Le mot « épargne » figure le 1er octobre 2026 parmi les recherches en plus forte progression sur Google France, avec plus de 20 000 requêtes et une croissance mesurée à 1 000 %. La raison de cet emballement est documentée par la presse du jour : selon BFM Business, qui a publié l’information ce 1er octobre 2026, un prélèvement exceptionnel sur les avoirs en déshérence susceptible de rapporter 1,4 milliard d’euros en 2027, dans le projet de budget présenté en conseil des ministres ; Capital précise de son côté que plus de neuf milliards d’euros déjà transférés à la Caisse des dépôts depuis juillet 2016, pour un montant moyen de 700 euros par contrat. Pour le titulaire d’un plan d’épargne-logement ou d’un compte épargne logement ouvert en vue d’un achat immobilier, puis perdu de vue au fil des déménagements et des changements de banque, la question devient très concrète : à quel moment un PEL devient-il « inactif », quand part-il à la Caisse des dépôts et consignations, et que reste-t-il du droit à prêt et de la prime d’épargne-logement une fois le transfert opéré ? Une réserve s’impose d’emblée : le prélèvement de 17 % sur les avoirs en déshérence arrêté au 31 décembre 2026 n’existe à ce jour que dans un projet de budget, pas dans une loi votée, et le texte présenté affirme lui-même préserver les droits à restitution des titulaires et de leurs ayants droit. Cet article explique donc le droit en vigueur, c’est-à-dire la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et les articles du code monétaire et financier et du code de la construction et de l’habitation qui en découlent, puis les recours concrets du titulaire, de l’emprunteur et de l’héritier face à un PEL inactif, clôturé ou transféré. Le contexte général du prélèvement de 17 % est présenté dans notre analyse du projet de budget 2027 et du taux de 2026 du plan d’épargne-logement ; le présent article traite le sous-angle que cette actualité laisse dans l’ombre, celui qui coûte le plus cher aux ménages : la perte du droit à prêt et de la prime quand le plan a disparu.
I. Compte épargne logement inactif : à quel moment votre PEL part à la Caisse des dépôts
A. Plan épargne logement sans mouvement depuis des années : les seuils de cinq, dix et vingt ans qui décident du transfert
Un plan d’épargne-logement ou un compte épargne logement ne devient pas « inactif » parce que son titulaire l’a oublié, mais parce qu’il remplit les critères précis de l’article L312-19 du code monétaire et financier. Le texte dispose qu’un compte est considéré comme inactif « à l’issue d’une période de douze mois au cours de laquelle les deux conditions suivantes sont remplies : a) Le compte n’a fait l’objet d’aucune opération, hors inscription d’intérêts et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures ou versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de créance ; b) Le titulaire du compte, son représentant légal ou la personne habilitée par lui ne s’est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, auprès de cet établissement ni n’a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom dans les livres de l’établissement ». Deux enseignements pratiques découlent de cette définition. D’abord, les intérêts qui continuent d’être crédités ne remettent pas le compteur à zéro : un PEL qui « travaille » tout seul depuis six ans sans aucun contact avec la banque peut déjà être recensé comme inactif. Ensuite, toute manifestation sur un autre compte du même établissement interrompt l’inactivité : le client qui a fermé son PEL de vue mais garde son compte courant dans la même banque, avec des opérations régulières, ne remplit pas la seconde condition et son plan n’est pas inactif au sens de la loi.
Pour les produits d’épargne, le délai de douze mois est allongé. Le même article L312-19 du code monétaire et financier prévoit que « La période de douze mois est portée à cinq ans pour les comptes sur lesquels sont inscrits des titres financiers, les comptes sur livret, les comptes à terme et les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés au titre II du livre II », ce qui vise directement les livrets et les plans d’épargne-logement. Concrètement, un PEL sans versement, sans retrait et sans le moindre contact avec la banque pendant cinq années pleines entre dans le recensement annuel que chaque établissement doit opérer. Lorsque les sommes sont indisponibles en vertu de la loi ou du contrat, par exemple pendant la période d’indisponibilité des fonds du plan, le délai de cinq ans court seulement à compter du terme de cette indisponibilité. En cas de décès du titulaire, le régime change : le compte est inactif « si son titulaire est décédé, à l’issue d’une période de douze mois suivant le décès au cours de laquelle aucun de ses ayants droit n’a informé l’établissement tenant le compte de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs et dépôts qui y sont inscrits ». Les héritiers qui règlent une succession sans penser au vieux PEL du défunt doivent donc se manifester auprès de la banque dans l’année du décès, à défaut de quoi le plan entre dans le circuit des comptes inactifs.
Le transfert à la Caisse des dépôts et consignations n’intervient pas dès le recensement, mais à l’issue de délais supplémentaires fixés par l’article L312-20 du code monétaire et financier : dix ans à compter de la dernière opération, de la dernière manifestation ou du terme de l’indisponibilité, en retenant la date la plus récente des trois. Et le même article réserve aux plans d’épargne-logement un sort particulier, souvent ignoré des titulaires : « Pour les plans d’épargne-logement dont le titulaire ne détient aucun autre compte au sein du même établissement de crédit, le délai de dix ans est porté à vingt ans à compter de la date du dernier versement ». Autrement dit, le PEL isolé, celui du client qui a tout transféré ailleurs sauf ce vieux plan, dort dix ans de plus avant de partir à la Caisse des dépôts : cinq ans pour devenir inactif, puis vingt ans avant le dépôt. En revanche, si le titulaire conserve un compte courant dans la même banque, le délai de droit commun de dix ans s’applique, sous réserve que les conditions d’inactivité soient remplies. Après le décès, le dépôt intervient « à l’issue d’un délai de trois ans après la date du décès du titulaire du compte ». Six mois avant l’échéance, la banque doit prévenir : « Six mois avant l’expiration du délai mentionné au 1° du présent I, l’établissement tenant le compte informe, par tout moyen à sa disposition, son titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de l’établissement de la mise en œuvre du présent article. » En pratique, ce courrier part à la dernière adresse connue ; le titulaire qui a déménagé trois fois sans prévenir sa banque ne le reçoit jamais, et c’est ainsi que des plans parfaitement garnis partent à la Caisse des dépôts sans que personne ne s’en aperçoive. Le dépôt « entraîne la clôture de ces comptes, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire » : juridiquement, le PEL cesse d’exister comme contrat bancaire à cet instant, et les sommes sont détenues par la Caisse des dépôts pour le compte du titulaire ou de ses ayants droit jusqu’à l’expiration des délais d’acquisition par l’État, soit vingt ans à compter du dépôt, vingt-sept ans en cas de décès, et seulement dix ans pour les plans d’épargne-logement dont le titulaire ne détenait aucun autre compte dans l’établissement, comme le précise le III du même article L312-20 du code monétaire et financier : « De dix ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application du 1° du I pour les plans d’épargne-logement dont le titulaire ne détient aucun autre compte au sein du même établissement de crédit. » Passé ce délai, les sommes sont acquises à l’État et toute restitution devient impossible, sauf à démontrer une erreur dans la computation des délais, comme l’illustre la jurisprudence examinée plus bas.
B. Livret A oublié et budget 2027 : le prélèvement de 17 % sur les avoirs en déshérence change-t-il vos droits
Sur le terrain des faits, la tendance « épargne » du 1er octobre 2026 s’explique par une annonce budgétaire précise, rapportée de façon concordante par la presse économique. D’après BFM Business, le projet de loi de finances pour 2027, présenté en conseil des ministres, prévoit : la création proposée d’un prélèvement exceptionnel sur les sommes en déshérence déposées à la CDC, présenté comme une anticipation de leur attribution à l’État. Le taux envisagé serait de 17 % sur le montant des avoirs en déshérence dont la Caisse des dépôts est dépositaire, arrêté au 31 décembre 2026, pour un rendement attendu d’environ 1,4 milliard d’euros en 2027. Capital confirme le périmètre : Livret A, anciens comptes bancaires, assurances-vie de proches dont on ignorait être bénéficiaire, et rappelle que le dispositif permettrait de valoriser de façon exceptionnelle, au titre de l’année 2027, des avoirs en déshérence, et le texte budgétaire affirme préserver les droits des titulaires et de leurs ayants droit. Trois conséquences juridiques découlent de ce qui est publiquement connu à la date de rédaction. D’abord, le prélèvement, s’il est voté, frapperait les sommes déjà déposées à la Caisse des dépôts, pas les comptes encore tenus par les banques : vider son PEL aujourd’hui par crainte de la taxe n’a donc aucun fondement dans le texte présenté. Ensuite, les droits à restitution des titulaires et ayants droit demeureraient, selon le texte lui-même, intacts : un titulaire qui réclame son PEL transféré à la Caisse des dépôts avant l’expiration des délais légaux obtiendrait la restitution du capital détenu pour son compte, déduction faite, le cas échéant, du prélèvement opéré entre-temps. Enfin, et c’est le point central de cet article, ni BFM ni Capital n’indiquent que le projet de budget rouvrirait les droits à prêt ou les primes attachés aux plans clôturés : le prélèvement porte sur des sommes, pas sur des contrats, et un PEL dont le dépôt à la Caisse des dépôts a entraîné la clôture ne renaît pas parce que l’État y prélève 17 %. Ce que les sources ne disent pas doit être dit au conditionnel : si le Parlement modifiait l’assiette, le taux ou la date d’arrêté pendant les débats, les chiffres cités ici changeraient avec eux, et seul le texte définitivement voté fixerait les droits.
Pour le titulaire d’un compte épargne logement ou d’un Livret A ouvert en vue d’un projet immobilier, l’urgence n’est donc pas de spéculer sur la loi de finances, mais de vérifier où se trouve son épargne aujourd’hui. Le réflexe utile tient en trois vérifications datées : relever la date de la dernière opération et du dernier contact avec l’établissement pour chaque livret et chaque plan, y compris ceux ouverts dans une banque quittée depuis longtemps ; demander par écrit à chaque établissement s’il recense un compte inactif à votre nom et à quelle étape du calendrier il se trouve, recensement, préavis de six mois, dépôt imminent ou dépôt effectué ; interroger le service Ciclade de la Caisse des dépôts, qui centralise la recherche des sommes transférées et non réclamées. Capital rappelle que le montant moyen des contrats déjà transférés s’établit autour de 700 euros, mais les plans d’épargne-logement anciens affichent souvent des soldes très supérieurs, plusieurs dizaines de milliers d’euros, et chaque année qui passe rapproche le titulaire ou ses héritiers du délai d’acquisition par l’État. L’erreur fréquente consiste à croire que les relevés annuels reçus automatiquement valent manifestation : ils n’en sont pas une, car la manifestation suppose une démarche du titulaire vers l’établissement, pas l’inverse. L’autre erreur consiste à penser que la prescription de droit commun efface tout : en matière de comptes inactifs, seuls comptent les délais spéciaux de la loi du 13 juin 2014 et des articles L312-19 et L312-20, cinq ans, dix ou vingt ans, trois ans après décès, puis vingt, vingt-sept ou dix ans de conservation à la Caisse des dépôts. Un plan ouvert en 1997, alimenté jusqu’en 2004, sans aucun contact depuis, dans une banque où le titulaire ne détient plus aucun autre compte, peut ainsi être déposé à la Caisse des dépôts en 2024 et acquis à l’État en 2034 : le calendrier se calcule, il ne se devine pas, et chaque situation appelle sa propre computation écrite avant toute démarche.
II. PEL transféré à la Caisse des dépôts : récupérer le droit à prêt, la prime et les fonds
A. Droit à prêt et prime d’épargne logement après clôture : chiffrer la perte et désigner le responsable
La valeur d’un plan d’épargne-logement ne se réduit pas à son solde : elle comprend un droit à prêt à taux convenu d’avance et, pour les plans qui y ouvrent droit, une prime d’État versée lors du prêt. L’article R315-34 du code de la construction et de l’habitation dispose que « Lorsque le plan d’épargne-logement est venu à terme, le souscripteur peut demander et obtenir un prêt », tout en ajoutant que « Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, le prêt d’épargne-logement ne peut être consenti au-delà d’un délai de cinq ans à compter de l’arrivée à terme du plan ». Le taux de ce prêt est fixé par l’article R315-36 du code de la construction et de l’habitation, qui dispose que « Le taux d’intérêt du prêt est égal au taux d’intérêt servi aux dépôts effectués dans le cadre du plan d’épargne-logement ». Pour les vieux plans à 3,25 %, 4 % ou davantage, ce droit à prêt représentait, en période de taux élevés, un avantage chiffré en dizaines de milliers d’euros d’intérêts économisés sur un crédit immobilier de quinze ou vingt ans. La prime obéit à une logique liée : l’article R315-40 du code de la construction et de l’habitation prévoit que « Pour les plans ouverts à compter du 12 décembre 2002, la prime d’épargne mentionnée à l’alinéa précédent est attribuée aux souscripteurs d’un plan d’épargne logement qui donne lieu à l’octroi du prêt mentionné à l’article R. 315-34 , lors du versement de ce prêt », et que « Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, la prime d’épargne mentionnée à l’alinéa précédent est, en outre, subordonnée à l’octroi d’un prêt d’un montant minimum de 5 000 euros. » Pas de prêt, pas de prime : la clôture ou le transfert qui fait perdre le droit à prêt fait perdre, du même mouvement, la prime et sa majoration familiale éventuelle. Chiffrer le préjudice suppose donc trois postes : les intérêts du plan éventuellement recalculés au taux du compte d’épargne-logement en cas de résiliation, selon les règles de l’article R315-32 du code de la construction et de l’habitation ; le surcoût du crédit immobilier souscrit ailleurs à un taux supérieur au taux contractuel du prêt d’épargne-logement, poste qui se prouve par le tableau d’amortissement du prêt de substitution et une attestation du droit à prêt perdu ; la prime et sa majoration, dont le montant se détermine par arrêté et par la situation familiale du souscripteur. Les versements eux-mêmes obéissent à une discipline stricte : l’article R315-27 du code de la construction et de l’habitation impose un dépôt initial minimal et des versements annuels réguliers, et l’article R315-31 du code de la construction et de l’habitation sanctionne le non-respect par la résiliation de plein droit avec perte du bénéfice du régime, sauf retrait postérieur à la période minimale qui conserve les droits acquis période par période. Le titulaire qui a laissé son plan sans versement pendant des années avant le transfert à la Caisse des dépôts doit donc vérifier d’abord si son contrat n’était pas déjà résilié de plein droit : dans ce cas, le droit à prêt avait disparu avant même l’inactivité, et aucun recours contre la banque ne pourrait le ressusciter.
Quand le plan existe encore au moment du litige, la question devient celle de la responsabilité de la banque qui l’a clôturé ou qui a conseillé de le clôturer. Deux arrêts récents, rendus dans des litiges entre titulaires de PEL et établissements franciliens, fixent le cadre probatoire. Dans un arrêt du 24 janvier 2024 de la cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 6, RG 22/12175, la cour a rejeté les demandes d’une titulaire d’un PEL ouvert en 1993 et clôturé en 2016 au profit d’un contrat d’assurance-vie, en retenant qu’« Il s’en induit que Mme [F] ne démontre pas que la banque lui aurait délivré un quelconque conseil, ni qu’elle l’ait incitée à clôturer son PEL pour virer les sommes qu’elle y détenait sur son contrat d’assurance vie », et que la cliente « ne démontre pas que les conseils qu’elle prétend avoir reçus étaient inadaptés à sa situation financière et à ses objectifs, de sorte qu’aucun manquement au devoir de conseil de la banque ne sera retenu ». La leçon probatoire est directe : le client qui affirme que son conseiller l’a poussé à sacrifier son PEL doit produire autre chose que ses propres calculs manuscrits, par exemple un écrit du conseiller, un compte rendu d’entretien signé, ou des courriers démontrant l’initiative de la banque, et démontrer en outre l’inadaptation du conseil à sa situation. Dans un arrêt du 31 mars 2026 de la cour d’appel de Lyon, première chambre civile B, RG 24/04112, la cour a jugé qu’« en vertu de son droit de résilier unilatéralement un engagement à durée indéterminée, la banque a pu, sans commettre de faute, prononcer la clôture du plan d’épargne logement de la cliente à l’issue d’un délai de préavis de 60 jours », en ajoutant que la banque avait informé la cliente par courrier et clôturé au-delà du délai annoncé, de sorte qu’« en laissant un délai suffisant à la cliente, la banque n’a commis aucune faute en clôturant le compte PEL de la cliente ». Pour le titulaire d’un PEL ancien, notamment souscrit avant le 1er mars 2011 et productif d’intérêts sans limitation de durée, la parade se joue donc avant la clôture : contester par lettre recommandée dès réception de l’avis de clôture, exiger la communication des conditions générales opposables à la date de souscription et non celles rédigées postérieurement, verser la somme correspondant au solde pour être en mesure de demander la continuation du plan avec antériorité, et saisir le juge en référé si la banque exécute la clôture malgré la contestation. Après une clôture fautive admise, la réparation comprend les intérêts courus depuis la clôture au taux contractuel, le surcoût de financement et, lorsque le droit au prêt conditionnait la prime, la prime perdue. Après une clôture régulière ou un transfert régulier à la Caisse des dépôts, en revanche, le droit à prêt et la prime sont définitivement perdus : la restitution obtenue de la Caisse des dépôts porte sur le capital déposé, pas sur la reconstitution d’un contrat de prêt à taux préférentiel, et c’est cette distinction entre le solde récupérable et l’avantage perdu qui doit figurer en tête de toute réclamation chiffrée.
B. Héritier d’un PEL inactif et Caisse des dépôts : prouver la qualité d’ayant droit et agir avant l’attribution à l’État
À l’ouverture d’une succession, le vieux plan d’épargne-logement du défunt dort souvent dans une banque que les héritiers ne connaissent pas. Le droit des successions donne pourtant aux héritiers un titre immédiat : l’article 724 du code civil dispose que « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. » Les héritiers sont donc saisis du PEL et de l’action en restitution contre la Caisse des dépôts dès le décès, sans formalité préalable, et peuvent agir avant même le partage. En pratique, la Caisse des dépôts et le juge exigeront la preuve de cette qualité : acte de notoriété établi par le notaire de la succession, livret de famille et pièces d’état civil, et, lorsque la succession est ancienne ou contestée, attestation notariale précisant qu’aucun autre ayant droit ne s’est manifesté. Le notaire chargé de la succession a l’obligation d’inventorier les avoirs bancaires, notamment par l’interrogation du fichier national des comptes bancaires, et l’héritier qui découvre l’existence d’un PEL après le règlement de la succession peut rouvrir les recherches sans attendre : tant que les délais d’acquisition par l’État n’ont pas expiré, vingt-sept ans à compter du dépôt en cas de décès, l’action reste possible. Le point de départ de ces délais se prouve par les pièces bancaires : date du décès, date du dernier versement, date du dépôt à la Caisse des dépôts mentionnée sur les courriers de la banque, relevés du plan. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 mars 2025, pôle 5 chambre 6, RG 23/08481 illustre l’importance de cette computation : dans cette affaire où la banque avait transféré à la Caisse des dépôts deux comptes dont un compte d’épargne-logement ouvert en 1986, puis où la Caisse avait reversé les fonds à l’État quelques jours plus tard, la cour a infirmé le jugement qui condamnait la Caisse à restituer plus de 15 000 euros, en retenant que « le manquement consistant à n’avoir pas tenu compte de ce mouvement dans la computation des délais n’est, le cas échéant, imputable qu’à la seule banque teneuse de compte puisqu’elle reconnaît n’avoir pas transmis d’information sur ce point à la Cdc laquelle, tenue dans cette ignorance, ne peut se le voir utilement reprocher », et que « ce n’est pas à faute que la Cdc a transféré les fonds à l’Etat ». Pour l’héritier, la conséquence est double : d’une part, l’action dirigée contre la seule Caisse des dépôts échoue si les fonds ont déjà rejoint l’État sans faute de sa part ; d’autre part, la responsabilité de la banque teneuse de compte, seule détentrice des informations de computation, reste le fondement utile, à condition d’assigner l’établissement et de prouver l’erreur de délai, par exemple un versement oublié qui aurait dû interrompre l’inactivité. D’où l’ordre des démarches : écrire d’abord à la banque pour obtenir l’historique complet du compte, les dates retenues et la copie de l’information préalable de six mois ; interroger Ciclade en parallèle ; puis, si le dépôt est confirmé et les fonds encore détenus pour le compte des ayants droit, adresser à la Caisse des dépôts une réclamation avec l’acte de notoriété et les justificatifs, par lettre recommandée ; en cas de refus ou de silence, assigner devant le tribunal judiciaire, en visant à la fois la restitution et, contre la banque, les dommages-intérêts pour manquement aux obligations d’information et de computation.
À Paris et en Île-de-France, ces litiges se plaident devant le tribunal judiciaire de Paris, neuvième chambre pour le contentieux bancaire courant, et devant la cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 6, qui a rendu les deux arrêts franciliens cités dans cet article. Les délais pratiques constatés devant ces juridictions imposent d’anticiper : comptez plusieurs mois entre l’assignation et l’audience au fond devant le tribunal judiciaire, et plus d’un an en appel, comme en témoignent les RG 22/12175 et 23/08481 jugés à un an d’intervalle de leurs audiences de plaidoiries. Les pièces à préparer pour un dossier parisien suivent une liste fermée : contrat PEL d’origine et conditions générales applicables à la date de souscription, relevés complets du plan depuis son ouverture, courriers de la banque relatifs à la clôture ou au transfert avec leurs preuves d’envoi et de réception, acte de notoriété ou acte de décès pour les héritiers, échanges avec Ciclade et avec la Caisse des dépôts, et chiffrage du préjudice distinguant le capital, les intérêts contractuels, le surcoût de financement et la prime. Le canal procédural dépend de l’urgence : référé pour suspendre une clôture annoncée ou obtenir une provision sur un capital incontesté, procédure au fond pour la nullité de la clôture, la continuation du plan avec antériorité ou les dommages-intérêts. Point d’attention propre au ressort : les banques franciliennes opposent systématiquement leurs conditions générales de 2020 ou postérieures aux titulaires de plans des années 1990, et les cours parisiennes vérifient l’opposabilité effective de ces conditions à la date de souscription, comme l’a plaidé sans succès la cliente du dossier lyonnais et comme le rappelle la charge de la preuve pesant sur l’établissement pour les informations délivrées. Dernier point de vigilance, valable partout mais décisif à Paris où les soldes sont élevés : ne jamais laisser passer le délai d’acquisition par l’État en misant sur une négociation amiable sans date butoir. Une réclamation à la Caisse des dépôts n’interrompt pas à elle seule ce délai ; seule une action en justice ou une reconnaissance écrite et précise des droits par le détenteur sécurise la situation, et l’héritier qui apprend l’existence du plan à l’occasion d’un contrôle fiscal ou d’un courrier tardif doit faire horodater ses démarches dès le premier jour.
Conclusion
La tendance « épargne » du 1er octobre 2026, portée par le projet de prélèvement de 17 % sur les avoirs en déshérence, met en lumière un stock de plus de neuf milliards d’euros déjà transféré à la Caisse des dépôts, mais elle ne doit pas faire confondre deux questions. La première, celle du prélèvement lui-même, appartient au Parlement : à la date de rédaction, il s’agit d’un projet, son taux, son assiette et sa date d’arrêté peuvent encore changer, et le texte présenté affirme préserver les droits des titulaires et ayants droit à restitution du capital. La seconde, celle du plan d’épargne-logement devenu inactif, appartient au droit en vigueur et se joue dès aujourd’hui : cinq ans sans opération ni manifestation pour entrer dans le recensement, dix ans, ou vingt ans pour le PEL isolé sans autre compte dans l’établissement, avant le dépôt à la Caisse des dépôts qui clôt le contrat, puis dix, vingt ou vingt-sept ans de conservation avant l’acquisition définitive par l’État. Entre ces deux moments, le titulaire peut encore agir auprès de sa banque, l’emprunteur peut encore défendre son droit à prêt à taux contractuel et la prime qui l’accompagne, et l’héritier saisi de plein droit peut encore réclamer le capital en prouvant sa qualité et la computation exacte des délais. Une fois la clôture intervenue, en revanche, ni le droit au prêt ni la prime ne renaissent par la seule restitution du solde, et l’action contre la seule Caisse des dépôts échoue quand le transfert à l’État est intervenu sans faute de sa part. Vérifier ses dates, écrire à sa banque, interroger Ciclade, chiffrer séparément le capital et l’avantage perdu, assigner le bon défendeur avant l’expiration des délais : tels sont les gestes qui transforment une tendance Google en droits effectivement exercés.