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Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement et trop-perçu de salaire : mon employeur retient sur ma paie — déclarer, suspendre et contester devant le juge, que faire ?

Le salaire de février arrive amputé de 220 euros, avec une ligne « régularisation trop-perçu » que personne n’a expliquée, puis l’employeur annonce qu’il retiendra la même somme chaque mois jusqu’au remboursement complet d’un trop-perçu de 2 600 euros dont le calcul reste flou. Quand un crédit à la consommation, un découvert bancaire et des charges courantes absorbent déjà tout le revenu disponible, cette retenue mensuelle rend l’ensemble impossible à payer. Le dossier de surendettement déposé à la Banque de France traite la créance de l’employeur comme les autres dettes non professionnelles : la déclarer pour son juste montant, vérifier si le trop-perçu est réel, exigible et non prescrit, opposer la suspension des retenues et des poursuites dès la recevabilité, puis obtenir un rééchelonnement ou un effacement dans le plan conventionnel, les mesures imposées ou le rétablissement personnel. Encore faut-il distinguer l’avance en espèces, l’acompte sur un travail en cours et le véritable indu, contrôler le plafond légal de la retenue, surveiller l’état du passif dans le délai de vingt jours et contester devant le juge des contentieux de la protection toute créance inexacte. Ce guide décrit pas à pas la déclaration, le calcul de la retenue autorisée, la suspension et les recours, avec les textes et les décisions qui tranchent en pratique.

I. Dossier de surendettement et trop-perçu de salaire de l’employeur : déclarer la dette et calculer la retenue sur paie

Le trop-perçu de salaire entre dans le dossier de surendettement dès lors qu’il constitue une dette non professionnelle d’une personne physique de bonne foi qui ne peut plus faire face à l’ensemble de ce qu’elle doit. Prime versée deux fois par erreur, heures supplémentaires payées puis recalculées, maintien de salaire pendant un arrêt maladie suivi d’une régularisation par la caisse, solde de tout compte créditeur contesté après la rupture du contrat : toutes ces situations créent une créance de l’employeur contre le salarié, et cette créance suit le même circuit que les autres dettes, déclaration dans le dossier, vérification dans l’état du passif, suspension des poursuites après la recevabilité, puis plan, mesures imposées ou effacement. La particularité tient au mode de recouvrement, car l’employeur dispose d’un accès direct au bulletin de paie et peut être tenté de se payer lui-même par des retenues mensuelles, parfois au-delà de ce que la loi autorise. Pour une vue d’ensemble de la recevabilité et de l’effacement, le lecteur peut se reporter au guide général du dossier de surendettement Banque de France sur la recevabilité et l’effacement des dettes, qui détaille le parcours complet du dépôt jusqu’à la sortie du fichage.

A. Faut-il déclarer le trop-perçu de salaire dans le dossier Banque de France et faire vérifier la créance de l’employeur ?

Oui, sans hésiter. Toutes les dettes non professionnelles doivent figurer dans le dossier, y compris la dette envers l’employeur, et l’oubli d’une créance fragilise toute la procédure. Le texte de référence dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Un trop-perçu de 2 000 ou 5 000 euros, ajouté à des crédits et à un découvert, participe donc à la caractérisation de l’ensemble, et la commission ne peut pas écarter le dossier au motif que la dette salariale serait secondaire ou que l’employeur retiendrait déjà une partie du salaire. La Cour de cassation juge d’ailleurs que « la situation de surendettement se caractérise par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 avril 2018, pourvoi n° 17-14.126), et elle ajoute que « le fait qu’une saisie soit pratiquée sur les rémunérations dues au débiteur et qu’il dispose de la portion qui n’est pas saisissable, n’implique pas que celui-ci puisse faire face à ses dettes ». Autrement dit, continuer à percevoir un salaire amputé pendant que l’employeur retient sa part ne suffit pas à faire échec à la recevabilité.

Concrètement, le dossier doit recenser la créance de l’employeur avec ses justificatifs : bulletins de paie sur les douze derniers mois, courrier de l’employeur qui réclame le trop-perçu, décompte détaillé mois par mois, solde de tout compte et attestation de l’employeur si le contrat est rompu, relevés bancaires qui montrent les retenues déjà pratiquées. Le montant déclaré doit distinguer le principal des accessoires, car les intérêts, les pénalités internes et les frais ajoutés par l’employeur ne s’imposent pas sans titre. Quand plusieurs retenues ont déjà été opérées, chacune doit apparaître avec sa date et son montant, afin que la commission retienne le solde restant et non le montant initial. Déclarer la créance avec le numéro de matricule, la période concernée et le service de paie permet à la commission d’identifier le créancier réel et d’éviter les doublons entre l’employeur, un organisme de recouvrement mandaté par lui et un huissier qui agirait pour le même trop-perçu.

Le trop-perçu de salaire ne fait pas partie des dettes exclues de tout effacement. La liste légale vise, sauf accord du créancier, « 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale », ainsi que les fraudes aux prestations sociales et certaines majorations fiscales. Un indu de paie, une prime versée par erreur ou un maintien de salaire régularisé n’entrent dans aucune de ces catégories. Ils peuvent donc être rééchelonnés, reportés et, quand la situation l’exige, effacés en tout ou partie. L’erreur à éviter consiste à confondre le trop-perçu avec une dette alimentaire : si l’employeur retient sur la paie pour reverser une pension due à un ex-conjoint en exécution d’une décision de justice, cette fraction suit le régime des dettes alimentaires et ne peut pas être effacée, tandis que le trop-perçu proprement dit reste effaçable. Quand les deux se mélangent sur le même bulletin, demander à l’employeur un décompte séparé ligne par ligne avant de remplir le dossier.

La créance de l’employeur doit aussi être vérifiée dans son principe, car tout versement n’est pas un indu remboursable. Le code civil pose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. » C’est donc à l’employeur d’établir l’erreur, son montant exact et la période concernée, et non au salarié de prouver qu’il ne doit rien. Les litiges les plus fréquents portent sur des primes dont le salarié soutient qu’elles étaient dues au titre du contrat ou de l’usage, sur des heures supplémentaires que l’employeur requalifie après coup en trop-payé, sur des avantages en nature évalués unilatéralement, ou sur des régularisations de cotisations que l’employeur répercute à tort sur le net. Quand le trop-perçu provient d’un arrêt maladie, il faut vérifier qui a vraiment payé deux fois : l’employeur qui a maintenu le salaire et la caisse qui a versé les indemnités journalières se retournent parfois tous les deux contre le salarié pour la même somme, et un seul d’entre eux peut avoir raison. Exiger le décompte complet, avec le brut, les cotisations et le net de chaque mois, permet de repérer ces doubles comptes avant que la commission arrête l’état du passif.

La prescription constitue un deuxième filtre puissant. La loi dispose que « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Un trop-perçu de 2021 réclamé pour la première fois en 2026 par un ancien employeur mérite donc un contrôle attentif : si l’employeur connaissait l’erreur depuis le premier bulletin erroné et n’a rien réclamé pendant trois ans, la créance peut être prescrite en tout ou partie, et la demande ne peut porter que sur les sommes des trois dernières années. Ce contrôle se fait dans le dossier lui-même, car la loi prévoit que « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » puis que « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. » Le décret précise que « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. » Vingt jours pour faire vérifier une créance d’employeur prescrite ou gonflée, cela se prépare dès le dépôt en classant les bulletins par année et en notant la date de la première réclamation.

La bonne foi s’apprécie au jour du dépôt et pendant la procédure. Subir une erreur de paie, percevoir de bonne foi une prime dont le calcul relevait de l’employeur, ou découvrir le trop-perçu à la lecture du courrier de régularisation ne caractérise aucune mauvaise foi. En revanche, dissimuler à la commission un rappel de salaire à venir dont le montant est déjà connu, organiser son insolvabilité en provoquant des avances que l’on ne compte pas rembourser, ou contracter des crédits en sachant que le salaire affiché comprend un trop-perçu qui sera repris peut alimenter un débat sur la bonne foi. La ligne de partage se joue sur les preuves et sur la spontanéité de la déclaration : un salarié qui signale lui-même le trop-perçu dans son dossier, qui joint le courrier de l’employeur et qui demande la vérification du montant se place du bon côté, tandis que celui qui tait une dette salariale de 4 000 euros qu’un huissier révèle ensuite s’expose à une contestation de sa bonne foi par l’employeur ou par la commission.

B. Combien l’employeur peut-il retenir sur la paie : le dixième du salaire, la part saisissable et le bulletin de paie ?

La retenue que l’employeur opère lui-même sur le bulletin de paie obéit à un plafond strict quand il s’agit d’une avance en espèces. La loi dispose que « l’employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu’il a faites, que s’il s’agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles. » Pour un salaire net exigible de 1 800 euros, la retenue mensuelle au titre de l’avance ne peut donc pas dépasser 180 euros, et l’employeur qui prélève 220 ou 300 euros par mois dépasse le plafond, même si le trop-perçu est réel. Le même texte précise que « Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme des avances. » Cette distinction change tout en pratique : l’acompte correspond à un travail déjà accompli et payé avant l’échéance normale, tandis que l’avance porte sur un travail non encore effectué. Quand l’employeur requalifie après coup en trop-perçu des acomptes versés pendant un chantier ou une mission déjà exécutée, la qualification d’avance peut être discutée, et avec elle le droit même de retenir.

En dehors des avances, la compensation unilatérale est interdite pour les fournitures diverses. La loi dispose que « L’employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu’en soit la nature. » L’employeur ne peut donc pas se rembourser sur la paie du prix d’un téléphone, d’un outillage, d’un véhicule de fonction restitué avec des dégradations, d’un repas ou d’un logement de fonction facturés après coup, en les imputant d’autorité sur le salaire. Ces créances, même réelles, doivent être réclamées par un autre canal, une demande amiable, une action devant le conseil de prud’hommes, puis une exécution sur le fondement d’un titre, et elles doivent être déclarées séparément dans le dossier de surendettement. Quand un bulletin de paie mélange une retenue pour trop-perçu de salaire et une retenue pour du matériel non restitué, seule la première relève du régime de l’avance, et la seconde doit être contestée pour compensation prohibée.

Le site officiel de l’administration résume le régime applicable : si l’employeur a versé par erreur une somme non due, il peut en demander le remboursement, mais la retenue sur salaire ne peut pas dépasser 10 % du salaire net, et l’employeur peut aussi proposer un remboursement amiable, récupérer les sommes dans la limite des montants autorisés en matière de saisie sur rémunération, ou agir en justice pour obtenir le remboursement, dans un délai de trois ans à partir du jour où il découvre son erreur. Le bulletin de paie doit mentionner le montant de la retenue et sa nature (fiche officielle sur le paiement du salaire et le trop-perçu). Ce cadre administratif confirme les textes : pas de retenue supérieure au dixième pour les avances, pas de compensation déguisée, et une traçabilité écrite obligatoire sur le bulletin.

La retenue de l’employeur ne doit pas être confondue avec la saisie des rémunérations pratiquée par un huissier pour un autre créancier. La part saisissable du salaire suit un barème par tranches fixé par décret, qui prévoit notamment que « La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles […] est fixée comme suit : 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 480 € ; 2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 480 € et inférieure ou égale à 8 730 € », avec des fractions croissantes jusqu’à la totalité au-delà de 25 810 euros annuels. Dans tous les cas, une somme minimale doit rester disponible, calculée sur le reste à vivre et les minima sociaux, comme l’explique le dossier sur le reste à vivre et le minimum que l’huissier doit laisser. Quand la retenue de l’employeur se cumule avec une saisie sur salaire déjà en cours pour un crédit impayé, le salarié peut se retrouver avec moins que ce minimum vital, alors même que chaque prélèvement pris isolément paraît régulier. C’est l’addition des deux qu’il faut présenter à la commission, avec les deux bulletins et l’avis de saisie, pour obtenir un rééchelonnement qui restaure un revenu compatible avec les charges courantes.

Face à une retenue excessive, l’ordre des démarches compte. D’abord, demander par écrit à l’employeur le décompte complet du trop-perçu, mois par mois, en brut et en net, avec la nature exacte de chaque somme, avance, acompte, prime, heures, indemnités, et la date à laquelle l’erreur aurait été découverte. Ensuite, vérifier le bulletin : toute retenue doit y figurer avec son montant et sa nature, et une retenue globale non détaillée doit être contestée par lettre recommandée avec demande de remboursement du surplus. Quand l’employeur maintient une retenue supérieure au dixième ou compense des fournitures, le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes pour contester le trop-perçu et obtenir la restitution des retenues indues, avec intérêts, tout en déclarant la créance dans le dossier de surendettement pour son montant discuté. Les deux procédures ne se neutralisent pas : le juge prud’homal tranche le litige salarial, tandis que la commission puis le juge des contentieux de la protection traitent la dette dans l’ensemble du passif. Signaler dans le dossier l’existence de la procédure prud’homale, avec la copie de la saisine, permet à la commission de provisionner la créance pour son montant contesté au lieu de la figer au chiffre de l’employeur.

II. Dossier déclaré recevable : suspendre la retenue de l’employeur et contester devant le juge

Une fois la demande déclarée recevable, le rapport de force change : la loi suspend les poursuites, interdit les nouvelles voies d’exécution et organise la contestation des créances devant le juge des contentieux de la protection. L’employeur qui retenait librement sur la paie doit composer avec cette suspension, et le salarié qui subissait des retenues excessives dispose d’un canal procédural pour les faire contrôler. Encore faut-il notifier la décision au bon interlocuteur, distinguer ce que la suspension bloque vraiment, et agir dans les délais de recours qui sont comptés en jours et non en mois.

A. La recevabilité suspend-elle la retenue sur salaire et les poursuites : interdiction des voies d’exécution et réflexes à Paris et en Île-de-France ?

Oui, dans une large mesure. La loi dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Dès la notification de la recevabilité, l’huissier d’un créancier ne peut plus engager de saisie-attribution sur le compte bancaire ni de saisie-vente au domicile pour les dettes incluses dans le dossier, et les cessions de rémunération que le salarié avait consenties, par exemple pour un crédit à la consommation adossé au salaire, sont suspendues. Quand l’employeur agit comme tiers saisi dans une saisie des rémunérations ordonnée avant la recevabilité au profit d’un autre créancier, il doit en tenir compte et cesser de verser au créancier saisissant, car la procédure d’exécution est suspendue. Quand l’employeur retient pour son propre compte au titre du trop-perçu, la situation se discute créance par créance : la retenue volontaire pratiquée sans titre exécutoire doit cesser ou être renégociée dans le cadre du plan, tandis qu’une saisie des rémunérations ordonnée par le juge avant le dépôt suit le sort des procédures suspendues. Dans tous les cas, adresser à l’employeur, au service de paie et à l’huissier une copie de la décision de recevabilité par lettre recommandée, en demandant l’arrêt des prélèvements et un décompte arrêté à la date de la recevabilité, évite que des retenues continuent par simple inertie administrative.

Le recours éventuel contre la recevabilité ne fait pas renaître les poursuites. Le décret précise que « Le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets » prévus aux articles L. 722-2 à L. 722-16 Quand un créancier ou l’employeur conteste la recevabilité devant le juge, la suspension continue donc de s’appliquer pendant l’instance, et l’huissier ne peut pas reprendre les saisies en attendant le jugement. Cette stabilité protège le salaire pendant les semaines où le sort du dossier se joue, à condition de conserver la preuve de la notification de la recevabilité et de répondre à toute reprise de poursuite par un courrier qui rappelle le texte.

La Cour de cassation donne à cette suspension une portée concrète face aux créanciers pressés. Dans un arrêt du 28 juin 2018, elle juge qu’« en l’état d’une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, qui emporte, en application de l’article L. 331-3-1, devenu l’article L. 722-2, du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur », on ne peut pas imposer au créancier qui dispose déjà d’un titre exécutoire d’introduire une action au fond, et elle ajoute que « le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 juin 2018, pourvoi n° 17-17.481). Pour le salarié débiteur, l’enseignement est double : un commandement de payer délivré par l’huissier de l’employeur ou d’un créancier après la recevabilité ne produit pas les effets d’un acte interruptif, et la prescription d’une créance salariale ancienne peut donc s’accomplir pendant la procédure, ce qui renforce l’intérêt de contester l’état du passif plutôt que de laisser courir. Dans un arrêt plus récent du 28 mars 2024, la Cour juge qu’il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5 du code de la consommation que la recevabilité fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur, et elle précise que « la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797). Quand un créancier fait inscrire une hypothèque provisoire ou pratiquer une saisie conservatoire sur le compte après la recevabilité, le débiteur peut donc agir lui-même devant le juge de l’exécution pour obtenir la mainlevée, sans attendre la commission.

À Paris et en Île-de-France, quelques réflexes pratiques renforcent l’article principal. La demande se dépose auprès de la commission de surendettement de Paris, dont le secrétariat est tenu par la Banque de France, et les contestations relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour les débiteurs domiciliés dans la capitale, ou du tribunal du domicile pour les autres départements franciliens. Les délais d’audience devant le juge parisien peuvent atteindre plusieurs semaines, de sorte que la suspension légale joue un rôle d’autant plus précieux entre la recevabilité et l’examen du recours : conserver sur soi une copie de la décision de recevabilité permet de répondre sur-le-champ à un huissier qui se présente au domicile ou à un service de paie qui maintient une retenue. Les pièces à préparer suivent le standard francilien, trois derniers bulletins de paie, contrat de travail, courrier de réclamation de l’employeur, décompte du trop-perçu, avis de saisie en cours, relevés bancaires des trois derniers mois, et copie de la saisine du conseil de prud’hommes si le trop-perçu y est déjà contesté. Le canal procédural reste le même qu’ailleurs, déclaration au secrétariat de la commission pour contester l’état du passif dans les vingt jours, transmission au greffe du tribunal judiciaire en cas de recours, et demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau compétent quand les ressources ne permettent pas de faire face aux frais, sans attendre la date d’audience pour constituer le dossier.

B. Comment contester la créance de l’employeur et l’état du passif devant le juge des contentieux de la protection ?

La contestation de l’état du passif constitue l’arme principale contre un trop-perçu gonflé, prescrit ou mal qualifié. La loi prévoit que le débiteur peut contester l’état du passif et demander à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, et que la commission est tenue de faire droit à cette demande. Concrètement, dans les vingt jours de la notification de l’état du passif, le salarié adresse au secrétariat de la commission une déclaration qui indique ses nom, prénoms et adresse, qui désigne précisément la créance de l’employeur contestée, et qui expose les moyens, prescription triennale acquise, erreur de calcul sur les primes, requalification d’acomptes en avance, compensation prohibée pour des fournitures, retenue supérieure au dixième, double compte avec la caisse pour un arrêt maladie. Joindre dès ce stade les bulletins, le décompte de l’employeur annoté ligne par ligne, le courrier de première réclamation avec sa date, et la copie de la saisine prud’homale quand elle existe donne au juge une contestation documentée au lieu d’une dénégation générale. Quand le délai de vingt jours est manqué, la contestation n’est plus recevable devant la commission, et il ne reste que les voies de recours contre les décisions ultérieures, d’où l’importance de surveiller le courrier recommandé qui notifie l’état du passif.

Le recours contre la décision de recevabilité elle-même obéit à son propre circuit. Le décret prévoit que « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. » Quand l’employeur fait valoir que le salarié aurait dissimulé une partie de ses revenus ou organisé son insolvabilité, ou quand la commission déclare le dossier irrecevable en estimant que le trop-perçu relèverait d’une fraude, le recours se forme par déclaration remise ou adressée au secrétariat de la commission, qui transmet le dossier au greffe du tribunal judiciaire. Le juge réexamine alors la recevabilité au regard de l’ensemble des dettes et de la bonne foi, et la jurisprudence rappelée plus haut interdit de déduire l’absence de surendettement du seul fait qu’une partie du salaire reste disponible malgré les retenues. Quand le jugement ne satisfait aucune partie, l’appel reste possible, et le décret précise que « Le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. » Quinze jours pour faire appel, vingt jours pour contester l’état du passif : les deux délais se gèrent avec un calendrier unique affiché dès le dépôt du dossier.

Au fond, l’orientation du dossier détermine le sort final du trop-perçu. Quand les ressources le permettent, la commission prescrit un plan conventionnel ou des mesures imposées qui rééchelonnent la dette salariale avec les autres, et le salarié rembourse selon une mensualité compatible avec son reste à vivre. Quand la situation est irrémédiablement compromise, la commission peut, selon les cas, imposer un rétablissement personnel sans liquidation ou saisir le juge pour un rétablissement avec liquidation, car « la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle », ou saisir le juge dans le cas contraire. Le rétablissement sans liquidation entraîne alors l’effacement de principe, puisque En l’absence de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission », à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5. Le trop-perçu de salaire, dette ordinaire non alimentaire, entre dans cet effacement, à la date d’arrêté fixée par la commission. Seule la fraction qui correspondrait à une dette alimentaire authentique, comme une pension reversée par l’employeur en exécution d’une décision de justice, échapperait à l’effacement, ce qui justifie une fois de plus le décompte séparé demandé dès le dépôt.

Deux erreurs fréquentes méritent un dernier avertissement. La première consiste à rembourser l’employeur en priorité, par crainte de perdre son emploi, en puisant dans le découvert ou en cessant de payer le loyer : ce paiement préférentiel n’éteint qu’une partie d’une dette qui aurait pu être rééchelonnée ou effacée, et il aggrave le passif global que la commission devra traiter. La seconde consiste à démissionner ou à provoquer un licenciement pour échapper aux retenues, alors que la perte d’emploi réduit la capacité de remboursement, compromet le plan et peut alimenter un débat sur la loyauté du débiteur pendant la procédure. Garder l’emploi, faire contrôler la retenue, déclarer la dette pour son juste montant et laisser la procédure produire ses effets reste dans l’immense majorité des cas la stratégie la plus solide, car elle préserve à la fois le revenu, la recevabilité et l’accès à l’effacement.

Conclusion

Le trop-perçu de salaire réclamé par l’employeur se traite dans le dossier de surendettement comme toute dette non professionnelle : déclaration complète avec les bulletins et le décompte, vérification du principe, du montant et de la prescription triennale, contrôle du plafond du dixième et de l’interdiction de compenser des fournitures, suspension des poursuites et des cessions de rémunération dès la recevabilité, puis contestation de l’état du passif dans les vingt jours et recours devant le juge des contentieux de la protection pour faire vérifier chaque créance. À Paris comme dans le reste de l’Île-de-France, la copie de la décision de recevabilité adressée sans attendre au service de paie et à l’huissier fait cesser les retenues indues pendant que la procédure suit son cours, et le décompte séparé entre l’indu de paie et les éventuelles dettes alimentaires garantit que l’effacement final portera sur le bon périmètre. Le salarié qui documente tôt, qui conteste dans les délais et qui conserve son emploi met ainsi toutes les chances de son côté pour transformer une retenue subie en une dette traitée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».