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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Plan épargne logement taux 2026 et livret A oublié : que fait l’État de votre épargne logement avec son prélèvement de 17 % ?

Le mot « épargne » s’est hissé le 1er octobre 2026 parmi les recherches en plus forte progression sur Google France, avec plus de 20 000 requêtes et une croissance mesurée à 1 000 %. La raison de cet emballement est connue : selon BFM Business, qui a publié l’information ce 1er octobre 2026 à 11 h 04, le projet de budget pour 2027 présenté en conseil des ministres prévoit un prélèvement exceptionnel sur les avoirs en déshérence susceptible de rapporter 1,4 milliard d’euros en 2027. Capital évoque de son côté les vieux contrats d’assurance-vie et livrets A oubliés dans le viseur du gouvernement. Pour les titulaires d’un plan épargne logement, d’un compte épargne logement ou d’un livret A ouvert de longue date en vue d’un achat immobilier, la question devient très concrète : votre épargne logement est-elle concernée par ce prélèvement de 17 %, à quel moment un livret ou un plan devient-il « inactif », et comment récupérer des fonds déjà transférés à la Caisse des dépôts et consignations ? Le texte budgétaire n’est à ce stade qu’un projet, et seul son vote pourra le transformer en droit applicable. Le droit existant, lui, est précis et doit être lu avant tout geste : la loi du 13 juin 2014 sur les comptes inactifs, les articles L. 312-19 et L. 312-20 du code monétaire et financier, les règles propres à l’assurance-vie en déshérence et deux arrêts de la cour d’appel de Paris qui tranchent les litiges les plus fréquents, dont un dossier portant exactement sur un compte épargne logement.

I. Plan épargne logement 2026 : taux, plafond et durée face au prélèvement de 17 %

A. Livret A plafond 2026 : quand votre livret devient un compte inactif

Le livret A reste le placement d’attente le plus utilisé avant un achat immobilier : on y loge l’apport en attendant de signer. Juridiquement, il s’agit d’un compte sur livret soumis au même régime d’inactivité que les autres comptes. L’article L. 221-1 du code monétaire et financier dispose que « Le livret A peut être proposé par tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des fonds à vue et qui s’engage à cet effet par convention avec l’Etat ». Cette convention avec l’État explique pourquoi le livret A, produit d’épargne réglementée, bascule comme les autres vers la Caisse des dépôtsエリア quand il est délaissé. Le passage à l’inactivité obéit à l’article L. 312-19 du même code, dont le premier alinéa impose aux établissements de crédit : « Les établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V ainsi que les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre recensent chaque année les comptes inactifs ouverts dans leurs livres ». Chaque banque passe donc ses livres en revue tous les ans, et c’est à cette occasion que votre vieux livret refait surface dans ses fichiers.

Un compte est ensuite déclaré inactif, au sens de l’article L. 312-19, « à l’issue d’une période de douze mois au cours de laquelle les deux conditions suivantes sont remplies », à savoir, d’une part, que « Le compte n’a fait l’objet d’aucune opération, hors inscription d’intérêts et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures ou versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de créance », et d’autre part que « Le titulaire du compte, son représentant légal ou la personne habilitée par lui ne s’est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, auprès de cet établissement ni n’a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom dans les livres de l’établissement ». Deux précisions protègent l’épargnant immobilier. D’abord, les intérêts versés chaque année et les frais prélevés par la banque ne comptent pas comme des opérations : un livret qui « travaille » tout seul par capitalisation des intérêts reste inactif si vous ne vous manifestez pas. Ensuite, une manifestation sur un autre compte détenu dans le même établissement suffit à entretenir l’activité : le client qui détient son compte courant et son livret A dans la même banque et utilise son compte courant n’a pas de compte inactif, même si le livret dort. À l’inverse, le livret ouvert dans une banque quittée depuis des années, sans aucun contact, entre dans le dispositif.

Pour les livrets, le délai de douze mois est allongé en application du même article L. 312-19 : « La période de douze mois est portée à cinq ans pour les comptes sur lesquels sont inscrits des titres financiers, les comptes sur livret, les comptes à terme et les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés au titre II du livre II ». Un livret A sans opération ni manifestation pendant cinq ans devient donc inactif, et la banque doit alors en avertir le titulaire : « Lorsqu’un compte est considéré comme inactif, l’établissement tenant ce compte en informe par tout moyen à sa disposition le titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de l’établissement et leur indique les conséquences qui y sont attachées en application du présent article et de l’article L. 312-20 ». Ce courrier d’information est un point de contrôle essentiel : s’il n’est jamais arrivé à l’adresse connue de la banque, la procédure ultérieure peut être discutée. La loi plafonne en outre les frais prélevés sur ces comptes, puisque « Le montant annuel des frais et commissions de toutes natures prélevés sur les comptes mentionnés aux 1° et 2° du I est plafonné », ce qui interdit à l’établissement de vider lentement un petit livret oublié. Enfin, les établissements « publient, chaque année, chacun pour ce qui le concerne, le nombre de comptes inactifs ouverts dans leurs livres et le montant total des dépôts et avoirs inscrits sur ces comptes », ce qui permet de mesurer l’ampleur du stock que le budget 2027 entend mettre à contribution. Pour le titulaire d’un livret A arrivé à son plafond réglementaire en 2026 et destiné à financer un achat, la conduite à tenir est simple : un versement ou un retrait, même modeste, ou un courrier à la banque, interrompt la computation, et la conservation des relevés prouve la dernière opération.

B. Plan épargne logement conditions : le délai de vingt ans qui protège votre apport

Le plan épargne logement et le compte épargne logement obéissent à un régime plus protecteur que le livret ordinaire, parce que le législateur a voulu sanctuariser l’épargne destinée à l’achat du logement. L’article L. 315-1 du code de la construction et de l’habitation définit ainsi l’objet du dispositif : « Le régime de l’épargne-logement a pour objet de permettre l’octroi de prêts aux personnes physiques qui ont fait des dépôts à un compte d’épargne-logement et qui affectent cette épargne au financement de logements destinés à l’habitation principale ». L’épargne logement n’est donc pas une épargne comme les autres : elle ouvre la possibilité d’un prêt lié, et sa perte ou son transfert contraint pèse directement sur le projet d’acquisition. L’article R. 315-1 du même code précise le cadre de distribution : « Les comptes d’épargne-logement peuvent être ouverts au nom de personnes physiques par les caisses d’épargne ainsi que par les banques et organismes de crédit ayant passé avec l’Etat une convention à cet effet ». Comme le livret A, le plan est adossé à une convention avec l’État, ce qui justifie le circuit de consignation publique en cas d’abandon.

La protection prend la forme d’un délai doublé avant tout transfert. Aux termes de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier, « Les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à l’article L. 312-19 sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations », en principe « à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de la dernière opération », ou « à compter de la date de la dernière manifestation du titulaire du compte », en retenant « la date la plus récente parmi les trois dates » prévues par le texte. Mais le même article ajoute aussitôt une exception taillée pour l’accession à la propriété : « Pour les plans d’épargne-logement dont le titulaire ne détient aucun autre compte au sein du même établissement de crédit, le délai de dix ans est porté à vingt ans à compter de la date du dernier versement ». Un plan isolé dans une banque, alimenté pour un futur achat puis perdu de vue, reste donc dix années de plus dans les livres de l’établissement avant tout dépôt à la Caisse des dépôts. La condition tenant à l’absence d’autre compte dans le même établissement mérite l’attention : le titulaire qui a quitté sa banque en y laissant seulement son plan est mieux protégé que celui qui y conserve un compte courant actif, paradoxe seulement apparent puisque, dans ce second cas, la relation bancaire vivante permet à l’établissement de l’alerter. Six mois avant l’expiration du délai, la banque doit d’ailleurs prévenir : « Six mois avant l’expiration du délai mentionné au 1° du présent I, l’établissement tenant le compte informe, par tout moyen à sa disposition, son titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de l’établissement de la mise en œuvre du présent article ». Ce préavis de six mois est la dernière fenêtre amiable pour réactiver le plan d’un simple versement et préserver l’antériorité attachée au projet immobilier.

Une fois le dépôt effectué, le compte est clos : « Le dépôt, à la Caisse des dépôts et consignations, des sommes déposées sur un compte ou du produit de la liquidation des titres inscrits sur un compte dans les conditions prévues au I entraîne la clôture de ces comptes, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire ». La Caisse « procède à la restitution des sommes sous la forme d’un capital », et « Le titulaire du compte ou ses ayants droit ne peuvent en obtenir le versement qu’en numéraire ». Concrètement, le plan transféré ne produit plus d’intérêts au taux contractuel et ne peut être « rouvert » : seule une restitution en capital reste possible, ce qui peut décaler un projet d’achat dont l’apport reposait sur cette épargne. Si personne ne réclame, les sommes sont « acquises à l’Etat à l’issue d’un délai : 1° De vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application du 1° du même I », délai porté à vingt-sept ans après un décès et ramené à dix ans « pour les plans d’épargne-logement dont le titulaire ne détient aucun autre compte au sein du même établissement de crédit ». Additionné au délai de vingt ans avant transfert, un plan isolé peut donc survivre trente ans avant l’acquisition définitive par l’État, et « Jusqu’à l’expiration de ces délais, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations sont détenues par celle-ci pour le compte des titulaires ou de leurs ayants droit ». La Caisse organise en outre « la publicité appropriée de l’identité des titulaires de compte dont les avoirs ont fait l’objet du dépôt », afin de permettre aux ayants droit de percevoir les sommes qui leur sont dues. Pour un héritier qui découvre, à l’occasion d’une succession et d’un projet de vente ou d’achat, l’existence d’un plan oublié du défunt, cette publicité et la conservation par la banque des pièces d’identification et de computation des délais, transmises à la Caisse à sa demande, constituent la piste de recherche à exploiter en priorité.

II. Comptes en déshérence et Caisse des dépôts : comment récupérer votre épargne logement

A. Livret A taxe et prélèvement de 17 % : qui paie vraiment en 2027

L’annonce qui fait grimper la recherche « épargne » doit être lue pour ce qu’elle est à la date de rédaction : une proposition du projet de loi de finances pour 2027, pas une taxe en vigueur. Selon BFM Business, qui cite le projet de loi de finances 2027, le gouvernement veut instaurer un prélèvement exceptionnel sur les avoirs en déshérence déposés auprès de la Caisse des dépôts, de nature à rapporter 1,4 milliard d’euros l’an prochain, au taux de 17 % assis sur le montant des avoirs en déshérence arrêté au 31 décembre 2026. Toujours selon la même source, qui cite le texte budgétaire, il est proposé d’instituer un prélèvement exceptionnel sur le montant de ces sommes en déshérence dont la Caisse des dépôts est dépositaire, conçu comme une anticipation de leur attribution à l’État. Le mécanisme envisagé ne créerait donc pas une ressource nouvelle définitive : l’État avancerait la perception d’une partie des sommes qui lui reviendraient de toute façon au terme des délais de conservation, sans attendre l’échéance trentenaire. Avec 1,4 milliard d’euros attendus pour 17 %, l’assiette visée avoisinerait 8,2 milliards d’euros de fonds en déshérence, ordre de grandeur qui recoupe les publications annuelles des établissements sur leurs comptes inactifs.

Le point qui intéresse chaque épargnant tient dans la garantie affichée par le gouvernement : Le gouvernement indique que le dispositif ne porterait aucunement atteinte aux droits des titulaires et de leurs ayants droit. Concrètement, quand la somme serait réclamée, elle serait reversée dans son intégralité, avec les intérêts, sans diminution correspondant au prélèvement acquitté, l’État devant alors restituer préalablement le prélèvement versé par l’intermédiaire de la Caisse des dépôts. Autrement dit, le titulaire d’un livret A ou d’un plan épargne logement qui se manifesterait après le prélèvement récupérerait l’intégralité de son avoir, le reversement transitant par la Caisse des dépôts après restitution par l’État, tandis que si personne ne réclame l’argent et que celui-ci revient finalement à l’État, le prélèvement déjà encaissé serait au contraire déduit des sommes alors versées par la Caisse des dépôts. Sous réserve du vote du Parlement et des modalités exactes qui seront adoptées, aucun épargnant diligent ne perdrait 17 % de son épargne : le coût pèserait sur la trésorerie de l’État en cas de réclamation tardive, pas sur le titulaire. La vigilance reste néanmoins de mise sur deux terrains. D’une part, le périmètre exact, la date d’arrêté et le sort des intérêts courus entre le prélèvement et la réclamation dépendront du texte définitivement voté, et les contrats signés avec l’établissement teneur de compte primeront sur toute lecture générale. D’autre part, la fiscalité ordinaire de l’épargne logement, distincte de ce prélèvement exceptionnel, continue de s’appliquer : les intérêts du plan et du livret supportent les prélèvements et l’impôt selon leurs règles propres, et toute recherche « livret A taxe » doit distinguer l’imposition des intérêts, exigible chaque année, d’un prélèvement sur le capital en déshérence, qui n’existe aujourd’hui qu’à l’état de projet.

L’assurance-vie oubliée, citée dans les articles de presse aux côtés des livrets, suit un circuit voisin mais autonome, que les héritiers d’un épargnant immobilier doivent connaître quand le défunt détenait à la fois un bien et des contrats. L’article L. 132-27-2 du code des assurances dispose que « Les sommes dues au titre des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation qui ne font pas l’objet d’une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré ou de l’échéance du contrat », et que « Le dépôt intervient dans le mois suivant l’expiration de ce délai ». À défaut de connaissance du décès, le texte organise une recherche puis un transfert « au terme d’un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire de l’assuré, après vérification de sa date de naissance par l’assureur ». En amont, les assureurs sont tenus, en application de l’article L. 132-9-3, de rechercher les décès : « Les entreprises d’assurance mentionnées au 1° de l’article L. 310-1 du présent code ainsi que les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale s’informent, au moins chaque année, dans les conditions prévues au II du présent article, du décès éventuel de l’assuré ». La Cour de cassation veille en outre à la régularité de la clause bénéficiaire : dans son arrêt du 13 juin 2019 (pourvoi n° 18-14.954), la deuxième chambre civile rappelle, au visa de l’article L. 132-8 du code des assurances, « qu’il résulte de ce texte que l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque et que l’assureur en a eu connaissance ». Un bénéficiaire évincé par une modification irrégulière peut donc agir en restitution, contentieux fréquent quand le capital devait financer le maintien du logement familial. Enfin, le fond du droit commun de la déshérence figure à l’article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques, selon lequel « Sont acquis à l’Etat, à moins qu’il ne soit disposé de ces biens par des lois particulières », notamment « Les dépôts de sommes d’argent et, d’une manière générale, tous avoirs en espèces dans les banques, les établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent des fonds en dépôt ou en compte courant, lorsque ces dépôts ou avoirs n’ont fait l’objet de la part des ayants droit d’aucune opération ou réclamation depuis trente années ». Quand l’État revendique une succession sans héritier, l’article 811 du code civil lui impose d’« en demander l’envoi en possession au tribunal », garantie procédurale pour les héritiers qui se révéleraient ensuite. Les immeubles sans maître relèvent pour leur part de l’article 713 du code civil, qui attribue « à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés » les biens sans maître : ce texte vise les biens immobiliers vacants et ne doit pas être confondu avec le régime des avoirs bancaires et assurantiels, même si les deux situations se rencontrent dans une même succession comprenant un logement et des comptes.

B. Plan épargne logement et prêt immobilier à Paris et en Île-de-France : protéger son apport

À Paris et en Île-de-France, où l’apport personnel conditionne l’obtention du crédit, la disparition d’un plan épargne logement dans le circuit de la déshérence peut faire échouer une acquisition. La conduite à tenir commence par la recherche : interroger le service de restitution de la Caisse des dépôts, banque par banque, en réunissant les pièces d’identité, les justificatifs de domicile anciens, les relevés même partiels et, pour un héritier, l’acte de notoriété et le livret de famille. La loi facilite cette recherche puisque les établissements, en application de l’article L. 312-20, « sont tenus de conserver les informations et documents relatifs au solde des comptes à la date du dépôt », « à la computation des délais » et « au régime d’imposition applicable, ainsi que les informations et documents permettant d’identifier les titulaires de ces comptes et, le cas échéant, leurs ayants droit », et que « Ces informations et documents sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations à sa demande ». En cas de refus ou de réponse incomplète de la banque sur la date de la dernière opération, c’est contre l’établissement teneur de compte, et non contre la Caisse, qu’il faut diriger les demandes d’explication, comme l’enseigne l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 mars 2025 (RG 23/08481), rendu dans un litige portant précisément sur un compte épargne logement et un compte d’épargne transférés puis reversés à l’État.

Dans cette affaire, jugée par la cour d’appel de Paris le 26 mars 2025 (RG 23/08481), le titulaire contestait le transfert au Trésor et réclamait à la Caisse la restitution de ses fonds. La cour relève d’abord que l’intéressé détenait deux comptes dans les livres de BNP Paribas, dont un compte épargne logement au solde créditeur de 3 808,33 euros au 26 octobre 2016, et que « Sans réponse de M. [R], les sommes ont été transférées à la Cdc qui les a elle-même transférées à l’Etat le 6 décembre 2016. » Sur le droit transitoire de la loi du 13 juin 2014, l’arrêt énonce que pour les plans d’épargne logement, le délai de transfert à la Caisse est « compris entre vingt et trente ans pour les plans d’épargne-logement mentionnés au I de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier », et tranche le point le plus disputé en pratique : « Il en résulte, contrairement à ce que soutient M. [R], que le délai de trente ans à l’issue duquel les sommes sont transférées à l’Etat court bien à compter de ‘la date de la dernière opération, hors inscription d’intérêts et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toute nature ou versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de créance’ et non de la date de dépôt à la Cdc ». Surtout, la cour impute à la banque seule l’erreur de computation : « C’est donc à la banque, établissement teneur du compte, qu’il incombe à la fois comme vu ci-dessus, d’avertir le titulaire des conséquences de l’inactivité du compte puis de transmettre les informations y compris sur la computation des délais à la Cdc lors du dépôt », de sorte que « le manquement consistant à n’avoir pas tenu compte de ce mouvement dans la computation des délais n’est, le cas échéant, imputable qu’à la seule banque teneuse de compte ». La Caisse, qui avait transmis les fonds à l’État sur la foi des informations reçues, est mise hors de cause, et le titulaire, qui ne prouvait pour son compte épargne logement que l’ouverture et un versement ancien, est débouté. Trois leçons pour le Francilien : conserver la preuve de chaque versement sur le plan, répondre dans les six mois au courrier d’information préalable au transfert, et, en cas de litige sur les dates, assigner la banque plutôt que la seule Caisse. Un second arrêt de la même cour, du 5 octobre 2022 (RG 20/13723), confirme l’architecture d’ensemble en rappelant que « Les sommes déposées, à quelque titre que ce soit, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises par l’Etat selon les règles fixées au premier alinéa de l’article L. 518-24 du code monétaire et financier », c’est-à-dire après trente ans sans opération ni réclamation. Devant le tribunal judiciaire de Paris, compétent pour ces litiges en région parisienne, le demandeur structurera son dossier autour de ces pièces : relevés prouvant une opération interruptive, courrier d’information de la banque, attestations de manifestation, et décompte précis des délais article par article. Les acquéreurs dont l’apport repose sur une épargne logement ancienne gagneront à faire vérifier la chaîne des délais avant de signer un compromis, avec l’aide d’un avocat en droit immobilier à Paris pour sécuriser un projet d’achat financé par une épargne logement ancienne, afin que le financement ne s’effondre pas entre la promesse et l’acte authentique.

Conclusion

La flambée de la recherche « épargne » du 1er octobre 2026 s’explique par un projet précis : un prélèvement exceptionnel de 17 % sur les avoirs en déshérence conservés par la Caisse des dépôts, arrêté au 31 décembre 2026, destiné à rapporter 1,4 milliard d’euros au budget 2027. À la date de rédaction, ce prélèvement n’est pas en vigueur et reste soumis au vote du Parlement, avec la garantie annoncée d’une restitution intégrale, intérêts compris, pour tout titulaire ou ayant droit qui se manifesterait. Le droit applicable aujourd’hui protège déjà l’épargne logement mieux que l’épargne ordinaire : cinq ans avant l’inactivité du livret, vingt ans avant le transfert du plan isolé, restitution en capital par la Caisse, acquisition par l’État seulement au terme de délais de dix à vingt-sept ans selon les cas. La jurisprudence parisienne montre que les litiges se gagnent ou se perdent sur la preuve de la dernière opération et sur la computation des délais, imputable à la banque teneuse du compte. Pour le propriétaire, l’acquéreur ou l’héritier francilien, la méthode tient en trois gestes : réactiver tout livret ou plan ancien avant l’échéance par une opération documentée, répondre sans délai aux courriers d’information de la banque, et rechercher systématiquement les avoirs transférés avant de boucler le financement d’un achat. L’épargne destinée au logement mérite cette vigilance, car un apport oublié reste un apport récupérable tant que les délais n’ont pas couru à leur terme.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».