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La clause de réserve de propriété dans le surendettement : sort du bien financé, demande de restitution et survie de la revendication après effacement des dettes

La clause de réserve de propriété dans le surendettement : sort du bien financé, demande de restitution et survie de la revendication après effacement des dettes

I. L’opposabilité de la réserve de propriété et les limites des pouvoirs du juge face à la restitution

A. La qualification de la réserve de propriété et la rigueur de la subrogation conventionnelle du prêteur

L’acquisition de biens mobiliers indispensables au foyer repose très fréquemment sur l’octroi d’un crédit à la consommation affecté proposé par un établissement bancaire. Dans la pratique contractuelle des distributeurs et des établissements de crédit, cette opération s’accompagne régulièrement d’une garantie redoutable prenant la forme d’une réserve de propriété. Selon l’article 2367 du Code civil, « La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. » Ce même texte fondamental énonce avec netteté que « La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. » Dès lors, l’acquéreur ne bénéficie que d’une simple détention matérielle sur la chose jusqu’au paiement intégral de sa dette.

Dans le mécanisme usuel du crédit lié, le prêteur ne vend pas personnellement la chose mais finance directement l’achat réalisé auprès d’un vendeur professionnel partenaire. Pour prétendre se prévaloir de la garantie réelle convenue lors de la vente, le prêteur doit impérativement justifier d’une transmission régulière par voie subrogatoire. Or, cette transmission contractuelle obéit aux exigences posées par l’article 1346-2 du Code civil, relatif à la subrogation conventionnelle consentie expressément par le débiteur. Ce texte énonce précisément : « La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds. » À cet égard, le formalisme de la quittance subrogative protège le consommateur contre les transferts de sûretés opaques ou unilatéraux.

Les juges du surendettement exercent un contrôle approfondi sur l’opposabilité de ces clauses lors de la vérification des créances déclarées au passif de la procédure. Dans un jugement rendu le 28 novembre 2025, le Tribunal judiciaire de Saint-Denis (décision n° 25/00008) a rejeté la demande de restitution d’un véhicule financé. La juridiction a relevé : « Par ailleurs, la clause selon laquelle l’emprunteur a accepté le transfert de la clause de réserve propriété du vendeur au prêteur est abusive comme l’explique l’avis rendu le 28 novembre 2016 par le Premier Président de la Cour de Cassation. » Le tribunal a poursuivi en affirmant : « En effet, comme expliqué dans l’avis précité, le vendeur ne reçoit pas les fonds du prêteur, mais bien de l’emprunteur si bien que la conditions de la subrogation ne sont pas remplies. » En conséquence, faute d’une quittance subrogative régulière, le prêteur demeure un créancier chirographaire privé de tout droit réel.

À l’inverse, lorsque l’organisme financier produit un acte tripartite contresigné comportant quittance subrogative conforme, la stipulation déploie l’intégralité de ses effets juridiques envers les parties. Dans un jugement prononcé le 11 mars 2025, le Tribunal judiciaire de Lille (décision n° 24/00132) a constaté la validité de la clause régulièrement consentie au prêteur. Le tribunal a retenu : « Il est établi que la clause de réserve de propriété contenue dans un contrat de vente constitue l’accessoire de la créance de prix. » Dès lors, l’opposabilité de la sûreté dépend entièrement du respect de ce formalisme légal strict lors de la formation du contrat de crédit. Cette rigueur probatoire rappelle l’importance accordée à la clarté formelle lors de la rédaction de contrats commerciaux engageant des particuliers.

Par ailleurs, la qualification de la créance garantie détermine sa place exacte dans l’état descriptif du passif dressé par la commission de surendettement compétente. Même si le prêteur bénéficie d’une clause valable, sa créance financière n’échappe nullement à la qualification de dette soumise à la discipline collective du traitement. Or, la nature spécifique de cette sûreté réelle suscite fréquemment des prétentions abusives des banques, qui tentent d’exiger la remise immédiate du bien mobilier. À cet égard, la jurisprudence veille scrupuleusement à préserver l’équilibre entre les droits du propriétaire réservataire et les objectifs légaux de rétablissement du débiteur. En conséquence, l’existence d’une réserve de propriété valide n’emporte nullement l’obligation automatique pour la commission d’exclure le bien du patrimoine du ménage.

B. L’incompétence de principe du juge du surendettement pour ordonner la restitution du bien

L’ouverture du dossier de surendettement confère au magistrat des attributions strictement délimitées par les dispositions impératives du Code de la consommation relatives aux mesures imposées. Lorsqu’un établissement prêteur saisit le juge pour contester le plan, il réclame très souvent la restitution du bien mobilier vendu sous réserve de propriété. Or, la jurisprudence a fixé avec une grande fermeté les limites des pouvoirs du juge face à une telle demande en revendication mobilière. Dans un arrêt rendu le 12 janvier 2024, la Cour d’appel de Versailles (décision n° 22/05376) a censuré la décision ayant ordonné la restitution. La cour d’appel a énoncé que « C’est à bon droit que le premier juge n’a pas fait droit à la demande de restitution sur le fondement de ladite clause, une telle restitution ne constituant pas une mesure de traitement d’une situation de surendettement au regard des articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation, et ne relevant donc pas de ses pouvoirs. »

Par ailleurs, l’article L. 733-7 du Code de la consommation offre au juge la possibilité de subordonner les mesures à l’accomplissement d’actes propres à faciliter le paiement. Dans l’arrêt précité du 12 janvier 2024 (décision n° 22/05376), la Cour d’appel de Versailles a souligné la nature strictement facultative de cette disposition légale. La juridiction a affirmé que ce texte « n’est qu’une faculté laissée à l’appréciation de la commission ou du juge, selon le cas. » Dès lors, le magistrat ne saurait contraindre le débiteur à se dessaisir d’un bien lorsque cette perte aggraverait sa détresse matérielle ou professionnelle. À cet égard, la finalité sociale de la procédure prime sur la simple satisfaction immédiate d’un créancier revendiquant un matériel indispensable.

L’examen de l’utilité du bien financé guide souverainement l’appréciation portée par la juridiction sur la demande de remise présentée par l’organisme prêteur. Dans cette même affaire tranchée le 12 janvier 2024 (décision n° 22/05376), la Cour d’appel de Versailles a constaté l’utilité primordiale du véhicule pour l’activité professionnelle. La cour a retenu que « Dans ces conditions, la restitution immédiate du véhicule serait de nature à mettre en péril la situation financière du débiteur et entraîner un fort risque d’échec du processus de désendettement nuisant à la collectivité des créanciers. » La juridiction a ajouté avec force : « dans les conditions légales et/ou contractuelles, l’organisme prêteur serait en droit de récupérer le véhicule si, au terme des mesures de désendettement, sa créance n’était pas entièrement réglée. »

Les juges des contentieux de la protection confirment quotidiennement cette orientation bienveillante et pragmatique en rejetant les prétentions des créanciers visant des familles démunies. Dans un jugement du 12 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Saint-Denis (décision n° 25/01345) a refusé d’ordonner la restitution d’un véhicule modeste. Le magistrat a affirmé : « La procédure de traitement des situations de surendettement ne porte pas sur le règlement financier de la dette et son éventuelle effacement partiel ou total et n’a pas pour conséquence d’opérer de transfert de propriété au profit du débiteur d’un bien affecté d’un gage ou d’une clause de réserve de propriété, dès lors que le bien n’a pas été intégralement payé. » Le juge a expressément rejeté la restitution sollicitée en considération de la situation critique et de l’isolement du foyer.

Cette solution équilibrée a été reprise dans des termes identiques le 6 mai 2026 par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis (décision n° 25/01785). La juridiction a rappelé qu’elle « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1. » Le juge a constaté que « Le véhicule faisant l’objet d’un contrat de prêt, avec clause de réserve de propriété, pour [M] [Z] lui est indispensable pour ses déplacements professionnels et accompagner à l’école ses 6 enfants ». En conséquence, la sauvegarde des conditions d’existence fondamentales du débiteur justifie le rejet de la restitution forcée.

II. L’articulation entre l’interdiction des poursuites et la survie du droit réel de propriété

A. La suspension des procédures d’exécution et la préservation de la détention du bien indispensable

L’effet protecteur attaché à la recevabilité de la demande de traitement neutralise temporairement les prérogatives d’exécution du créancier titulaire de la sûreté réelle. Selon l’article L. 722-2 du Code de la consommation, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Concomitamment, l’article L. 722-5 du Code de la consommation impose une interdiction stricte de paiement des créances antérieures et prohibe la constitution de sûretés nouvelles. Dans un arrêt du 28 mars 2024, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 22-12.797) a jugé : « Il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation que le prononcé d’une décision de recevabilité à la procédure de surendettement fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur ».

La Cour de cassation a en outre rappelé dans cette même décision du 28 mars 2024 (pourvoi n° 22-12.797) « qu’aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ». En conséquence, le débiteur conserve toute sa légitimité procédurale pour s’opposer à toute appréhension matérielle du bien grevé de la clause litigieuse. Dès lors, le prêteur ne saurait profiter de sa qualité de propriétaire réservataire pour exercer une voie de fait en marge de la procédure. À cet égard, la détention du meuble demeure pleinement garantie pendant toute la phase d’instruction du dossier par la commission départementale.

L’autorité judiciaire dispose d’une compétence souveraine pour aménager les modalités de remboursement du prêt affecté sans subir les règles classiques de distribution. Dans un arrêt du 4 juillet 2024, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-17.625) a affirmé un principe essentiel : « C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, et sans être tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil, que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur ». Or, cette liberté permet au magistrat de différer ou rééchelonner le paiement du bien sans léser les autres créanciers chirographaires.

Par ailleurs, l’éligibilité du débiteur s’apprécie au regard de la totalité de son passif sans distinguer selon la proportion des dettes professionnelles ou privées. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé ce principe le 11 septembre 2025 (pourvoi n° 24-13.323), énonçant que « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Cette analyse a été consacrée le 2 juillet 2026 par la même chambre (pourvoi n° 23-21.550), énonçant : « Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur, de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles. Aucune distinction n’est posée par ce texte selon la part respective de ces dettes ». Dès lors, le crédit garanti par la réserve de propriété s’intègre harmonieusement dans cette masse globale du passif.

L’aménagement judiciaire de la créance suspend également les délais légaux de forclusion et de prescription ouverts au créancier pour recouvrer les sommes impayées. Dans un arrêt rendu le 23 octobre 2025, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-12.623) a précisé la portée exacte de cette suspension légale. La Haute juridiction a jugé que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». De même, le 8 février 2024 (pourvoi n° 22-14.528), la Cour de cassation a souligné qu’« à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, le créancier ne peut interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ». En conséquence, les droits patrimoniaux respectifs des parties au litige demeurent pleinement préservés jusqu’à l’issue définitive des mesures de redressement.

B. L’indifférence de l’effacement des dettes sur la titularité de la propriété et le sort de la revendication

La question la plus délicate survient lorsque la commission ou le magistrat prononce un rétablissement personnel entraînant l’effacement intégral des dettes du débiteur. Selon l’article L. 741-2 du Code de la consommation, « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission ». Ainsi que l’a rappelé la Cour d’appel de Grenoble le 17 juin 2025 (décision n° 24/01179), « Il en résulte que le créancier dont la créance est, au terme d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée, ne peut plus agir en paiement à l’encontre du débiteur ». L’obligation personnelle de verser les sommes restant dues disparaît donc de manière irrévocable de l’ordonnancement juridique à l’égard de l’emprunteur.

Toutefois, une controverse majeure oppose les praticiens quant au sort du droit de propriété détenu par le créancier sur le meuble ainsi financé. L’effacement légal du passif emporte-t-il transfert automatique de propriété au bénéfice de l’emprunteur ou laisse-t-il subsister l’action en revendication du prêteur subrogé ? La jurisprudence répond à cette interrogation par une distinction conceptuelle fondamentale entre extinction de la dette et exécution de l’obligation de payer. Dans son jugement du 11 mars 2025, le Tribunal judiciaire de Lille (décision n° 24/00132) a tranché ce litige avec une clarté remarquable. Le juge a énoncé : « Cependant, l’extinction d’une créance, du fait de l’effacement des dettes consécutivement à la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de rétablissement personnelle n’équivaut pas à son paiement, de sorte que le transfert de propriété ne peut être intervenu au profit de l’acquéreur tant que la condition suspensive du paiement du prix ne s’est pas réalisée. (Cass. 2e, 27 février 2014, n° 13-10.891). En ce sens, l’extinction de la créance n’a pas entraîné celle de la clause de réserve de propriété. »

Le tribunal a poursuivi en concluant que « l’effacement de la dette du couple [G] ne valant pas paiement de la créance, la société est fondée à en solliciter l’application. » Cette analyse rigoureuse a été reprise à l’identique par le Tribunal judiciaire de Paris le 12 janvier 2026 (décision n° 24/12798). Dès lors, le débiteur se trouve entièrement libéré de son obligation pécuniaire mais ne devient jamais propriétaire du bien mobilier meublant son foyer. Or, cette absence d’effet translatif autorise le créancier à agir ultérieurement devant les juridictions civiles de droit commun afin d’obtenir la restitution matérielle de la chose. En conséquence, la disparition juridique de la créance pécuniaire n’entraîne nullement la caducité du droit réel de propriété constitué antérieurement.

Néanmoins, les juges du fond sanctionnent les abus commis par les établissements de crédit qui attendent plusieurs années avant d’engager leur action revendicative. Dans la décision précitée du 11 mars 2025 (décision n° 24/00132), le Tribunal judiciaire de Lille a fortement minoré l’indemnité demandée pour privation de jouissance. La juridiction a estimé que l’inaction prolongée du créancier pendant trois ans après l’effacement des dettes réduisait considérablement l’étendue du préjudice indemnisable. À cet égard, les demandes indemnitaires accessoires des prêteurs sont fréquemment rejetées lorsqu’elles traduisent un acharnement disproportionné contre des ménages démunis. Dès lors, le créancier négligent doit assumer pleinement les conséquences de sa propre inertie temporelle devant les juridictions civiles de droit commun.

Enfin, toute procédure engagée par le prêteur en restitution ou en paiement doit respecter scrupuleusement les exigences du débat contradictoire et de loyauté procédurale. Dans un arrêt du 21 novembre 2024, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 22-20.560) a rappelé les garanties attachées aux droits de la défense. La Haute juridiction a jugé : « Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile et de l’article R. 713-4 du code de la consommation que le juge, statuant en matière de surendettement, ne peut fonder sa décision sur les observations et les pièces contenues dans le courrier d’un créancier, absent lors de l’audience, sans les avoir préalablement portées à la connaissance des débiteurs ». Par ailleurs, l’absence de communication préalable des pièces vicie irrémédiablement la décision judiciaire intervenue au détriment de l’emprunteur.

Conclusion

L’articulation entre la clause de réserve de propriété et le traitement du surendettement des particuliers révèle un équilibre subtil entre intérêts économiques et protection sociale. En refusant d’ordonner la restitution forcée des biens indispensables pendant le déroulement des plans d’apurement, les juridictions préservent la dignité matérielle des ménages fragilisés. Dès lors, le particulier conserve l’usage effectif de son véhicule ou de ses meubles, assurant ainsi la réussite de son redressement personnel et professionnel. À cet égard, la procédure de surendettement fait prévaloir la finalité humaine de réinsertion sur l’immédiate réalisation de la sûreté par l’organisme financier.

Pour autant, la survie du droit réel de propriété après l’effacement des dettes démontre que la discipline collective n’emporte aucune dépossession arbitraire des créanciers. L’effacement légal du passif libère définitivement le débiteur de son obligation de paiement sans opérer le moindre transfert de propriété à son avantage exclusif. En conséquence, le créancier conserve son droit réel sur le bien impayé, tout en subissant le contrôle modérateur des juridictions sur l’exercice de la revendication. Cette conciliation harmonieuse illustre la haute technicité d’une matière juridique protégeant efficacement les personnes sans méconnaître les principes fondamentaux du droit des biens.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».