Les condamnations civiles à des dommages-intérêts face à la procédure de surendettement des particuliers : délimitation de l’exclusion de l’article L. 711-4 du Code de la consommation, suspension des poursuites et effacement du passif
I. La nature juridique de la créance indemnitaire civile et son éligibilité de principe au traitement du surendettement
A. L’interprétation stricte de l’article L. 711-4 du Code de la consommation réservant l’exclusion aux condamnations pénales
Le traitement des situations de surendettement des particuliers repose sur un équilibre fondamental entre la protection du débiteur insolvable et la sauvegarde des prérogatives légitimes de ses créanciers. Dans cette perspective, la détermination du passif éligible aux mesures d’apurement suscite d’importantes interrogations lorsque le débiteur a fait l’objet d’une condamnation judiciaire au paiement de dommages-intérêts. De nombreux créanciers soutiennent fréquemment que toute créance réparatrice d’un préjudice échapperait par nature aux prévisions du Livre VII du Code de la consommation. Or, l’analyse des textes et de la jurisprudence démontre que le législateur a entendu circonscrire strictement les exceptions au principe général de désendettement.
Les dispositions de l’article L. 711-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction récemment modifiée par la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, énoncent de manière limitative les dettes soustraites aux prérogatives de la commission de surendettement et du juge des contentieux de la protection. Ce texte dispose expressément que « sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ou des collectivités territoriales versant des prestations et des aides sociales ; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles ».
En conséquence, la lettre même du texte commande une distinction fondamentale entre les sanctions issues de la répression pénale et les réparations pécuniaires prononcées par les juridictions de l’ordre civil. Dès lors qu’une décision de justice alloue des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle de droit commun, sans qu’aucune condamnation pénale n’ait été prononcée à l’encontre de la personne poursuivie, la dette indemnitaire conserve une nature purement civile. Par ailleurs, les dérogations aux règles protectrices du surendettement étant d’interprétation stricte, les juridictions ne sauraient ajouter à la loi des causes d’exclusion qui n’y figurent point.
Cette rigueur interprétative a été solennellement consacrée par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Dans un arrêt remarqué rendu le 21 mars 2019, sous le pourvoi n° 18-14.632, la Haute juridiction a censuré les juges du fond au visa de « l’article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble l’article L. 711-4 du code de la consommation ». La Cour de cassation a jugé « qu’en statuant ainsi, alors qu’il avait constaté que la condamnation était fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ce dont il résultait que la dette présentait un caractère indemnitaire, le juge du tribunal d’instance qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ». Le principe est ainsi établi que la dette indemnitaire de droit commun demeure pleinement intégrée au passif ordinaire du débiteur.
À cet égard, la portée exacte de l’exclusion prévue au 2° de l’article L. 711-4 a trouvé une illustration particulièrement topique dans l’arrêt de la Deuxième chambre civile du 23 novembre 2023, rendu sous le pourvoi n° 21-10.748. Dans cette affaire, un débiteur avait fait l’objet de poursuites devant la juridiction répressive, mais le tribunal correctionnel l’avait déclaré irresponsable pénalement pour cause de trouble mental, tout en statuant sur l’action civile conformément à l’article L. 706-133 du Code de procédure pénale. La Cour de cassation a formellement approuvé la cour d’appel ayant retenu qu’« ayant constaté que M. [U] avait été déclaré irresponsable pénalement par jugement du tribunal correctionnel, c’est à bon droit que la cour d’appel en a déduit que cette décision ne constituait pas une réparation pécuniaire allouée dans le cadre d’une condamnation pénale, au sens de l’article L. 711-4, 2° du code de la consommation ».
Dès lors, en l’absence de déclaration formelle de culpabilité pénale assortie d’une peine, la condamnation pécuniaire prononcée au profit de la partie civile ne peut être assimilée à une dette pénale insusceptible d’effacement. Cet enseignement confirme que le critère déterminant de l’exclusion réside exclusivement dans l’existence d’une condamnation pénale préalable. Les condamnations civiles prononcées à l’occasion de contentieux civils et commerciaux ou de litiges du droit commun de la responsabilité entrent donc de plein droit dans le périmètre du surendettement.
Par ailleurs, la Cour de cassation a réaffirmé dans son arrêt du 12 décembre 2024, sous le pourvoi n° 22-20.051, que le caractère dérogatoire d’une créance au sens de l’article L. 711-4 s’apprécie selon des conditions strictes et vérifiables. La Cour a ainsi énoncé qu’« il résulte de l’article L. 711-4, 3°, du code de la consommation que le caractère frauduleux des dettes envers les organismes de protection sociale s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale ». De la même manière, l’arrêt du 6 février 2025, rendu sous le pourvoi n° 22-24.319, a rappelé que les exclusions relatives aux majorations fiscales non rémissibles doivent résulter d’une analyse précise des textes applicables. En dehors de ces cas textuels d’ordre public, aucune dette ne peut être écartée de la procédure de traitement du passif.
B. La présomption de bonne foi du débiteur condamné et l’absence d’obstacle tiré de l’origine indemnitaire de la dette
L’ouverture de la procédure de surendettement est subordonnée par l’article L. 711-1 du Code de la consommation à une double exigence fondamentale tenant à la bonne foi du demandeur et à la caractérisation de son insolvabilité. Ce texte dispose en effet que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ».
Or, les créanciers titulaires d’une créance indemnitaire opposent régulièrement l’argument moral selon lequel le débiteur ayant causé un préjudice à autrui ne saurait se prévaloir de la condition de bonne foi. Une telle interprétation procède d’une confusion manifeste entre la faute civile génératrice d’un dommage et la mauvaise foi procédurale ou contractuelle au sens du droit du surendettement. En droit français, la bonne foi du débiteur est présumée. Dès lors, il incombe au créancier qui conteste la recevabilité de la demande de rapporter la preuve formelle d’un comportement déloyal, d’une dissimulation d’actifs ou de manœuvres intentionnelles visant à organiser son insolvabilité.
À cet égard, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation veille avec la plus extrême rigueur à ce que les juridictions du fond ne déduisent pas automatiquement la mauvaise foi de la seule gravité du fait dommageable ou de l’origine délictuelle de l’endettement. Dans un arrêt de principe rendu le 21 mai 2026 sous le pourvoi n° 23-20.970, la Cour de cassation a énoncé avec clarté qu’« en matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. Mais doit être censurée la décision du juge du fond qui, saisi par des époux d’une demande conjointe de traitement de leur situation financière, statue par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux ». Le juge doit impérativement procéder à un examen concret et circonstancié de la conduite personnelle du débiteur.
En conséquence, l’existence d’une condamnation prononcée en réparation d’un trouble de voisinage, d’un manquement contractuel ou d’un accident civil ne constitue en rien une fin de non-recevoir à la procédure. Le particulier qui se trouve dans l’impossibilité matérielle d’exécuter une condamnation pécuniaire sans compromettre ses dépenses incompressibles de subsistance remplit les critères légaux de l’endettement. Par ailleurs, la jurisprudence a rappelé de manière constante qu’une faute civile d’imprudence ou de négligence ne saurait être assimilée à la fraude délibérée qui seule justifie la déchéance de la procédure.
Dès lors, les créances indemnitaires civiles doivent être agrégées à l’ensemble des autres dettes du ménage pour apprécier la situation globale d’insolvabilité. Cette approche exhaustive a été confortée par l’arrêt de la Deuxième chambre civile du 2 juillet 2026, rendu sous le pourvoi n° 23-21.550. La Haute juridiction y a affirmé qu’« il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ». Ce principe a été réitéré dans l’arrêt du 11 septembre 2025 sous le pourvoi n° 24-13.323, qui rappelle que « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ».
De surcroît, l’arrêt rendu le 8 février 2024 sous le pourvoi n° 22-18.080 a confirmé l’application immédiate de cette définition élargie du passif, en rappelant que la loi nouvelle s’applique aux situations juridiques en cours. Qu’il s’agisse de créances bancaires, de dettes locatives ou de condamnations judiciaires indemnitaires, le passif exigible et à échoir doit être appréhendé dans sa globalité pour permettre une évaluation sincère de la situation patrimoniale.
II. L’opposabilité de la procédure de surendettement aux condamnations civiles et l’apurement du passif
A. La suspension immédiate des mesures d’exécution forcée dès la recevabilité de la demande
L’un des effets protecteurs les plus énergiques de la procédure réside dans la neutralisation immédiate des voies d’exécution. Dès la notification de la décision déclarant la demande recevable, les prérogatives individuelles des créanciers subissent une paralysie légale d’ordre public. Aux termes de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ».
Or, la créance de dommages-intérêts issue d’une condamnation civile ne constitue point une dette alimentaire. En conséquence, le créancier muni d’un titre exécutoire condamnant le débiteur à réparer un préjudice civil se voit immédiatement interdire toute mesure de saisie. S’il a déjà fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente ou engagé une saisie-attribution sur les comptes bancaires du débiteur, ces poursuites se trouvent suspendues de plein droit à compter de la recevabilité. Dès lors, le commissaire de justice ne peut accomplir aucun acte d’exécution forcée tendant à la réalisation des biens mobiliers ou immobiliers du particulier surendetté.
Par ailleurs, cette interdiction s’étend avec une rigueur absolue aux mesures conservatoires et aux sûretés judiciaires. Les créanciers indemnitaires tentent parfois de contourner la suspension des saisies en sollicitant l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles du débiteur. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a brisé cette pratique dans un arrêt majeur du 28 mars 2024, prononcé sous le pourvoi n° 22-12.797. La Haute juridiction y a posé que « le prononcé d’une décision de recevabilité à la procédure de surendettement fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur ».
À cet égard, la Cour de cassation a combiné les exigences de l’article L. 722-2 et de l’article L. 722-5 du Code de la consommation, en jugeant que l’interdiction de constituer des garanties s’impose tant au débiteur qu’au créancier poursuivant. L’arrêt du 28 mars 2024 précise également qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice », de sorte que le débiteur conserve la pleine capacité d’assigner le créancier devant le juge de l’exécution pour faire ordonner la mainlevée d’une inscription hypothécaire irrégulièrement prise. Ce principe a d’ailleurs été pleinement maintenu par la décision du 7 mai 2025, sous le pourvoi n° 25-40.005, disant n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire contestant cette solution jurisprudentielle constante.
En outre, l’arrêt de la Deuxième chambre civile du 8 février 2024, sous le pourvoi n° 22-14.528, a rappelé la portée impérative de cette paralysie des poursuites en énonçant qu’« il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ». Le créancier qui recherche l’exécution forcée ne peut accomplir aucun acte durant cette période de gel légal.
Dès lors, la suspension des procédures emporte également des conséquences décisives sur le cours des délais de prescription. Par un arrêt rendu le 23 octobre 2025 sous le pourvoi n° 23-12.623, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait cru pouvoir qualifier d’interruption l’empêchement résultant de la procédure. La Haute juridiction a jugé que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’est trouvée du fait de la procédure de surendettement avait eu seulement pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». Le délai recommence donc à courir pour le temps résiduel à l’issue de la suspension.
Enfin, la Deuxième chambre civile a délimité avec précision l’office respectif des juridictions dans son arrêt du 2 mars 2023, rendu sous le pourvoi n° 21-13.545. Elle a jugé qu’« en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, si le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ». Cette compétence spéciale relève exclusivement des règles propres à l’exécution du plan de désendettement.
B. Le réaménagement et l’effacement définitif de la dette indemnitaire par le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
L’issue de la procédure de surendettement dépend de l’ampleur des difficultés financières du débiteur et de sa capacité résiduelle de remboursement. Lorsque le ménage dispose d’une marge contributive au-delà du reste à vivre garanti par l’article L. 731-2 du Code de la consommation, la créance indemnitaire civile fait l’objet d’un rééchelonnement dans le cadre d’un plan conventionnel ou de mesures imposées par la commission.
En cas de recours formé par l’une des parties en application de l’article L. 733-10 du Code de la consommation, l’affaire est portée devant le juge des contentieux de la protection. L’article L. 733-13 du Code de la consommation confère alors au magistrat les pouvoirs les plus étendus pour réorganiser le passif. La Cour de cassation, dans son arrêt du 4 juillet 2024 prononcé sous le pourvoi n° 23-17.625, a affirmé la plénitude de cet office juridictionnel. Elle a solennellement retenu que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, et sans être tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil, que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur ».
En conséquence, le juge peut librement imposer des reports d’échéances, des rééchelonnements de paiements ou des réductions du taux d’intérêt, sans être assujetti au principe de l’égalité absolue entre créanciers chirographaires. Par ailleurs, si le débiteur conteste le montant ou la validité de la créance indemnitaire, l’article L. 723-3 du Code de la consommation lui permet de solliciter une vérification judiciaire des créances. Dans son arrêt du 23 novembre 2023, rendu sous le pourvoi n° 21-12.922, la Cour de cassation a rappelé que « selon l’article L. 723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées ».
Cette contestation doit toutefois respecter un calendrier strict. Par son arrêt du 12 juin 2025 rendu sous le pourvoi n° 23-15.025, la Deuxième chambre civile a souligné que « selon ce texte, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande ». L’inobservation de ce délai préfix interdit toute demande ultérieure relative à une créance non contestée en temps utile.
Lorsque la situation financière du débiteur est irrémédiablement compromise, en ce qu’il ne dispose d’aucune capacité de remboursement et qu’aucun actif réalisable ne permet de désintéresser les créanciers, la commission ou le juge oriente le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’article L. 741-2 du Code de la consommation organise les effets de cette mesure radicale. Il prévoit qu’en l’absence de contestation, « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 ».
À cet égard, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a consacré la force libératoire universelle de ce dispositif dans un arrêt de principe du 26 mars 2026, prononcé sous le pourvoi n° 23-18.726. La Cour a jugé qu’« il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du même code, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».
Dans cette même décision majeure du 26 mars 2026, la Haute juridiction a expressément approuvé les juges du fond ayant retenu que « l’effacement visait la totalité des dettes, qu’elles aient été ou non déclarées à la procédure, et retenu, par motifs adoptés, que la dette objet de la condamnation était née antérieurement à cette date et était arrêtée au 10 mai 2019, indépendamment de la date à laquelle la juridiction avait rendu sa décision relativement à cette créance ». Dès lors, le créancier titulaire d’une créance indemnitaire civile née avant la décision de la commission voit sa créance intégralement et définitivement effacée, même si le jugement liquidant le montant des dommages-intérêts a été rendu postérieurement.
Ce principe protecteur s’inscrit dans la continuité directe de l’arrêt du 23 novembre 2023 rendu sous le pourvoi n° 22-11.535. La Cour y avait déjà rappelé que « l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation ». Faute pour le créancier d’avoir contesté la mesure de rétablissement personnel dans le délai légal imparti par l’article L. 741-4 du Code de la consommation, l’effacement de la créance indemnitaire devient irrévocable, interdisant toute poursuite ultérieure à l’encontre du débiteur.
Conclusion
L’articulation entre le contentieux de la responsabilité civile et la législation relative au surendettement des particuliers met en lumière la primauté accordée au rétablissement financier des personnes physiques de bonne foi. En confinant expressément l’exclusion de l’article L. 711-4, 2° du Code de la consommation aux seules condamnations répressives, la loi et la jurisprudence constante de la Deuxième chambre civile garantissent que les dettes indemnitaires de droit commun ne constituent pas une barrière infranchissable vers le désendettement. Dès lors que le débiteur n’a pas commis de manœuvres frauduleuses caractérisées, la condamnation civile à des dommages-intérêts subit la suspension immédiate des voies d’exécution et se trouve pleinement éligible au rééchelonnement ou à l’effacement par le rétablissement personnel. Ce cadre juridique rigoureux préserve ainsi la mission sociale de la procédure tout en assurant une sécurité juridique prévisible à l’ensemble des acteurs judiciaires.