Depuis le 11 août 2026, le démarchage téléphonique sans consentement préalable est interdit en France pour les entreprises de tous les secteurs. Pourtant, les téléphones continuent de sonner. Le 29 septembre 2026, RMC Conso constate que, malgré l’interdiction, les appels indésirables continuent, et 60 Millions de consommateurs, la veille, publie des centaines de témoignages de lecteurs importunés deux à quatre fois par jour, parfois par des robots, parfois en numéro masqué. Parmi ces appels qui persistent, une famille se détache par sa dangerosité financière : ceux qui invoquent le compteur Linky, les panneaux solaires, la pompe à chaleur ou des travaux d’économies d’énergie pour obtenir un rendez-vous à domicile et faire signer, le soir même sur la table du salon, un bon de commande de plusieurs dizaines de milliers d’euros adossé à un crédit. Or c’est précisément pour ces ventes que la loi se montre la plus sévère : la prospection téléphonique ayant pour objet des équipements ou des travaux d’économies d’énergie est interdite de façon spécifique, et tout contrat conclu à la suite d’un tel démarchage est nul. Cet article explique, textes et décisions de justice à l’appui, quand l’appel que vous avez reçu était illégal, comment faire annuler le contrat signé dans son sillage et obtenir le remboursement, et comment faire sanctionner le professionnel, donneur d’ordre y compris, devant la DGCCRF comme devant le juge.
I. Démarchage téléphonique interdit : la loi applicable depuis le 11 août 2026 et le cas particulier de la rénovation énergétique
A. Démarchage téléphonique, loi et interdiction 2026 : consentement préalable, contrat en cours et horaires autorisés
Le principe nouveau figure à l’article L. 223-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 11 août 2026 : « Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen. » Le texte précise ce qu’est un consentement valable : « toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique. » Autrement dit, cocher par mégarde une case pré-cochée, laisser son numéro pour un jeu-concours ou recevoir un appel au motif que son numéro « circule » ne vaut pas consentement. Et en cas de litige, ce n’est pas à vous de démontrer que vous n’aviez rien accepté : « Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa. » Conservez donc tout : captures du formulaire où vous auriez prétendument consenti, relevés d’appels, messages vocaux du démarcheur, date et heure des appels.
Deux tempéraments seulement sont prévus. D’abord, l’interdiction Seule exception : l’appel passé dans le cadre d’un contrat déjà en cours avec ce professionnel, en rapport avec l’objet de ce contrat, y compris pour proposer des produits ou services liés ou complémentaires. Votre fournisseur d’énergie ou votre opérateur peut donc vous appeler au sujet de votre contrat, mais pas une société avec laquelle vous n’avez jamais contracté. Ensuite, subsistent des appels sans finalité commerciale, comme les sondages, les associations ou les partis politiques, ainsi que la vente d’abonnements de presse, selon la présentation qu’en donne RMC Conso le 29 septembre 2026. Tout le reste est interdit sans votre accord préalable, et le décret publié le 25 juillet 2026 au Journal officiel encadre en outre les jours, les horaires et la fréquence auxquels la prospection autorisée peut avoir lieu, comme le prévoit l’article L. 223-1 lui-même. L’ancien dispositif Bloctel, jugé insuffisamment dissuasif, a cessé d’exister : le temps où l’inscription sur l’ancienne liste d’opposition suffisait à se sentir protégé appartient au passé, et c’est désormais l’interdiction de principe qui vous protège.
Pourquoi les appels continuent-ils alors ? Les articles de presse de la semaine l’expliquent : d’une part des consentements détournés, donnés sans le savoir sur des sites de jeux-concours, de ventes privées ou de tests de produits, puis revendus de fichier en fichier ; d’autre part des émetteurs établis hors de France ou opérant dans l’illégalité pure, avec des robots d’appels automatisés et des numéros masqués ou usurpés que décrivent les lecteurs de 60 Millions de consommateurs. Face à cela, deux réflexes immédiats : ne pas répondre aux numéros inconnus et ne jamais communiquer d’informations personnelles ou bancaires à un appelant entrant ; signaler chaque appel abusif sur la plateforme SignalConso, car la DGCCRF indique elle-même que ces signalements servent à cartographier les numéros, à remonter jusqu’à l’émetteur et jusqu’au donneur d’ordre, et à cibler ses enquêtes. Les smartphones offrent aussi des filtres d’appels inconnus et des applications de blocage adossées aux bases de numéros signalés de l’Arcep. Mais quand un rendez-vous a déjà été accepté et un contrat signé, c’est le terrain judiciaire qui prend le relais, et il est favorable au consommateur, surtout en rénovation énergétique.
B. Démarchage téléphonique compteur Linky : des travaux d’économies d’énergie que la loi interdit de proposer par téléphone
La recherche Google du moment, « démarchage téléphonique compteur Linky », raconte une méthode bien rodée : un appelant annonce une vérification du compteur, un diagnostic de consommation ou une mise aux normes liée à Linky, puis oriente la conversation vers des panneaux photovoltaïques, une pompe à chaleur ou un boîtier « miracle », avant de proposer le passage d’un commercial à domicile. Premier point de vigilance : le gestionnaire du réseau de distribution ne vend ni panneaux ni pompes à chaleur par téléphone, et un appel qui se prévaut de lui ou d’un fournisseur pour vendre des travaux doit alerter. Si l’appelant use d’une fausse qualité ou d’un faux nom pour obtenir le rendez-vous puis la signature, les faits pourraient relever de l’escroquerie, définie à l’article 313-1 du code pénal comme « le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge », punie de « cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende ». Seul le juge pénal apprécie toutefois la qualification, au vu de l’enquête : un simple argument commercial exagéré ne vaut pas manoeuvre frauduleuse, et il faut établir précisément le mensonge déterminant.
Second point, décisif : même présenté poliment et même suivi d’un « accord » arraché au téléphone, l’appel qui propose des équipements ou des travaux d’économies d’énergie tombe sous une interdiction spécifique, plus stricte que le droit commun du démarchage. L’article L. 223-1 du code de la consommation dispose en effet que « Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet l’offre de prestations de service, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du quatrième alinéa du présent article. » Pour les panneaux solaires, les pompes à chaleur et les travaux d’isolation, ni le consentement allégué ni une inscription ou non sur une ancienne liste d’opposition ne sauvent l’appel : seule l’existence d’un contrat en cours avec ce professionnel, en rapport avec l’objet de l’appel, l’autorise. Les juges appliquent cette interdiction à la lettre. Le 28 avril 2026, le tribunal judiciaire de Périgueux, saisi par une société qui voulait contraindre une cliente à recevoir des panneaux solaires et une pompe à chaleur pour 33 800 euros après l’avoir démarchée par téléphone, écarte l’argument de la société selon lequel l’interdiction ne concernerait que les consommateurs inscrits sur une liste d’opposition : « cette interprétation ne saurait être retenue dès lors que le troisième alinéa de l’article L.223-1 du code de la consommation institue une interdiction spécifique de prospection téléphonique lorsqu’elle a pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux en vue d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables, sans subordonner cette interdiction à l’inscription du consommateur sur une liste d’opposition. » Le tribunal en déduit qu’« Il s’ensuit que le démarchage téléphonique à l’origine de la conclusion du contrat du 3 juillet 2024 est intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L.223-1 du code de la consommation. » (TJ Périgueux, 28 avril 2026, n° RG 25/00160). Retenez la méthode : si le premier contact qui a conduit à la visite du commercial puis au bon de commande était un appel téléphonique proposant des économies d’énergie, et que vous n’aviez aucun contrat en cours avec cette société, l’appel était interdit, quelle que soit la case que l’on vous reproche d’avoir cochée un jour sur internet.
Ce raisonnement vaut pour les scénarios les plus courants : appel « Linky » débouchant sur une offre de panneaux, appel « prime de l’État » ou « certificats d’économies d’énergie » débouchant sur un boîtier ou un isolant, appel « bilan énergétique sans engagement » débouchant sur une commande signée le lendemain à domicile. Dans une affaire jugée le 22 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Coutances, des époux de 69 et 65 ans avaient ainsi été démarchés par téléphone au sujet de travaux de rénovation énergétique finançables par des aides d’État, puis avaient signé le lendemain un bon de commande de 6 800 euros pour un boîtier dit « inverseur de polarité » présenté comme nécessaire à l’obtention des aides, avec un crédit affecté de 11 278,80 euros ; après la pose, un plombier les avait alertés du caractère superflu du matériel et l’un d’eux avait déposé plainte (TJ Coutances, 22 mai 2025, n° RG 24/00366). Le tribunal a retenu le dol, au sens de l’article 1137 du code civil : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. » et « Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. » La leçon pour les démarchés « Linky » est directe : méfiez-vous des documents brandissant des logos publics, des mentions de primes et de ministères, et des pressions à signer vite « pour ne pas perdre les aides » ; faites vérifier le matériel et les promesses par un artisan indépendant avant tout versement, et conservez chaque document remis, car c’est sur ces pièces que le juge apprécie les manoeuvres.
II. Contrat signé après un appel illégal : nullité, remboursement, sanctions et signalements
A. Démarchage téléphonique abusif : faire prononcer la nullité du contrat et récupérer l’argent versé
Lorsqu’un contrat a été conclu à la suite d’un démarchage téléphonique illégal, la sanction civile est radicale. L’article L. 223-1 du code de la consommation dispose que « Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul. » La nullité, une fois prononcée par le juge, efface le contrat : chacune des parties doit restituer ce qu’elle a reçu, l’entreprise récupère son matériel à ses frais et le consommateur récupère les sommes versées, acompte et mensualités de crédit comprises selon les cas. Dans l’affaire de Périgueux, le tribunal « PRONONCE la nullité du contrat signé le 3 juillet 2024 entre la SARL Énergie de l’Habitat et Madame [B] [G] », déboute la société de sa demande d’exécution forcée sous astreinte comme de sa demande de 33 800 euros, la condamne aux dépens et à verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (TJ Périgueux, 28 avril 2026, n° RG 25/00160). Dans l’affaire de Coutances, le tribunal « PRONONCE la nullité du contrat de fourniture et de prestation de services conclu entre M. [K] [I], Mme [C] [W] épouse [I] et la SARL IPE », autorise la société à récupérer son boîtier à ses frais, et la condamne à payer 11 278,80 euros de dommages-intérêts pour le préjudice financier, 500 euros pour le préjudice moral et 1 600 euros au titre de l’article 700 (TJ Coutances, 22 mai 2025, n° RG 24/00366). Ces montants montrent que l’action en nullité ne se limite pas à faire échec aux poursuites du vendeur : elle peut aboutir à un remboursement complet, assorti d’intérêts et de dommages-intérêts lorsque le dol est établi.
Pour gagner, le consommateur n’a pas à prouver l’illégalité dans ses moindres détails techniques : c’est au professionnel de démontrer sa régularité. La Cour de cassation l’a jugé le 1er février 2023, dans une affaire de démarchage à domicile où la cour d’appel avait rejeté la demande d’annulation au motif que les acquéreurs ne produisaient qu’une copie incomplète du bon de commande : « Il résulte de ces textes que la charge de la preuve de l’accomplissement par le professionnel des obligations légales d’information mises à sa charge à l’occasion de la conclusion d’un contrat hors établissement pèse sur celui-ci. » et « Il lui incombe dès lors de rapporter la preuve de la régularité d’un tel contrat au regard des mentions légales devant y figurer à peine de nullité. » (Cass. 1re civ., 1er février 2023, n° 20-22.176, publié au Bulletin). Concrètement, c’est au vendeur de produire le bon de commande complet, avec les mentions informatives et le bordereau de rétractation, et de prouver le consentement préalable à l’appel. Votre rôle se limite à apporter les premiers éléments : relevé téléphonique montrant l’appel entrant avant la visite du commercial, bon de commande, conditions générales, crédit affecté souscrit le même jour, publicités et documents laissés par le commercial, correspondances avec le vendeur et la banque.
Trois armes se combinent utilement. D’abord la nullité pour violation de l’article L. 223-1, imprescriptible dans son principe tant que le contrat illicite produit effet, et redoutable en rénovation énergétique où l’interdiction est spécifique. Ensuite le dol de l’article 1137 du code civil, lorsque le commercial a menti sur les aides, l’éligibilité aux primes, la nécessité des travaux ou les économies promises, avec à la clé des dommages-intérêts en plus de la restitution. Enfin, si un crédit affecté a été souscrit le même jour auprès d’une banque partenaire, l’article L. 312-55 du code de la consommation prévoit que le tribunal peut suspendre l’exécution du crédit jusqu’à la solution du litige, et que le crédit « est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé », à condition que le prêteur soit intervenu à l’instance ou mis en cause : appelez donc systématiquement la banque dans la procédure, et demandez la suspension des mensualités en attendant le jugement. Ajoutez le droit de rétractation de l’article L. 221-18 du code de la consommation : « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement », sans avoir à motiver sa décision et sans supporter d’autres coûts que ceux prévus par la loi. Si vous êtes encore dans les quatorze jours, envoyez la rétractation en recommandé sans attendre ; passé ce délai, l’action en nullité prend le relais, sans condition de délai aussi bref. Avant d’agir, adressez au vendeur une mise en demeure de constater la nullité et de rembourser, puis, en cas de refus, faites assigner devant le tribunal judiciaire en visant expressément la nullité fondée sur l’article L. 223-1, le dol et, le cas échéant, la résolution du crédit affecté.
B. Démarchage sur portable et numéros masqués : signaler, faire sanctionner le donneur d’ordre et porter plainte à Paris comme ailleurs en Île-de-France
Les recherches « démarchage téléphonique sur portable » et « démarchage téléphonique numéro » traduisent l’exaspération devant les appels sur mobile, les robots et les numéros masqués ou usurpés. Sur ce terrain aussi, le droit a prévu des réponses, individuelles et collectives. D’abord, le signalement : chaque appel abusif mérite un signalement sur SignalConso avec le numéro appelant, la date, l’heure, le nom invoqué et l’objet de l’appel ; la DGCCRF utilise ces signalements pour cartographier les numéros et remonter jusqu’à l’émetteur et au donneur d’ordre, c’est-à-dire l’entreprise qui a commandé la campagne et encaisse les contrats. Ce point est capital pour les victimes de démarchage « Linky » : l’appel émane souvent d’un centre d’appels sous-traitant, parfois situé à l’étranger, mais la société française qui exploite les rendez-vous et fait signer les bons de commande ne peut pas se retrancher derrière son prestataire. L’article L. 223-1 du code de la consommation vise le démarchage réalisé « directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte », et ajoute que « Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de leur violation. » La société qui a profité des rendez-vous doit donc démontrer son innocence au lieu de se contenter de désigner son sous-traitant. Pour comprendre l’articulation entre le consentement, les preuves et les sanctions administratives, lisez aussi notre analyse des spams, SMS et démarchages sans consentement face à la CNIL et à la DGCCRF.
Ensuite, la sanction administrative. L’article L. 242-16 du code de la consommation prévoit que « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale », prononcée par l’autorité chargée de la concurrence et de la consommation, avec publication de la décision aux frais de la personne sanctionnée sauf report motivé. Les sociétés de rénovation énergétique qui alimentent leurs commerciaux par des campagnes d’appels interdites s’exposent donc à des amendes susceptibles de dépasser largement la marge d’un chantier, outre l’annulation en série de leurs contrats. Les appels automatisés et les robots vocaux relèvent en outre de l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, qui dispose qu’« Est interdite la prospection directe au moyen de système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32, d’un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d’une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen. » Enfin, les mensonges sur les aides publiques, les économies garanties ou la nécessité des travaux peuvent constituer des pratiques commerciales trompeuses : l’article L. 121-1 du code de la consommation rappelle que « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites », qu’une pratique « est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service », et l’article L. 132-2 punit les pratiques trompeuses « d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros », portée au niveau du chiffre d’affaires en cas de gains importants.
Pour les lecteurs parisiens et franciliens, quelques repères pratiques. Le tribunal judiciaire compétent pour l’action en nullité est en principe celui du domicile du défendeur, mais en matière contractuelle le demandeur peut aussi saisir le tribunal du lieu de livraison ou d’exécution de la prestation, ce qui permet souvent d’agir devant le tribunal judiciaire de Paris ou celui de son département de résidence pour un chantier situé en Île-de-France ; vérifiez le ressort exact avant d’assigner, car une erreur de juridiction fait perdre des mois. Déposez plainte au commissariat ou par courrier au procureur de la République lorsque l’appelant a usurpé une qualité publique ou un fournisseur d’énergie, en joignant relevés d’appels, enregistrements de messages vocaux et documents laissés par le commercial : l’enquête pénale, si elle prospère, appuie l’action civile en nullité et en dol. Signalez en parallèle sur SignalConso et, pour les utilisations abusives de vos données personnelles, exercez vos droits d’accès, d’opposition et d’effacement auprès de la société démarchante, puis saisissez la CNIL en cas de refus ou de réponse insatisfaisante. Attention aux délais : la rétractation de quatorze jours court vite, et si une action pénale pour escroquerie est envisagée, les délais de prescription imposent de ne pas attendre. Ne signez jamais un nouveau document « d’annulation » ou un avoir proposé par le démarcheur sans l’avoir fait relire : certains avenants font renoncer aux droits à restitution.
Conclusion
L’actualité de la semaine le montre : l’interdiction du démarchage téléphonique sans consentement, entrée en vigueur le 11 août 2026, n’a pas encore fait taire les centres d’appels, et les appels au prétexte du compteur Linky ou des économies d’énergie comptent parmi les plus coûteux pour les ménages. Mais le rapport de force juridique s’est inversé : l’appel proposant des travaux ou des équipements d’économies d’énergie est interdit sauf contrat en cours, le contrat signé dans son sillage est nul, la preuve pèse sur le professionnel, le crédit affecté suit le sort du contrat principal, et le donneur d’ordre qui a profité des appels est présumé responsable face à la DGCCRF. Conservez les preuves de l’appel et des documents remis, exercez vite la rétractation si le délai court encore, puis faites constater la nullité et exigez la restitution. Chaque litige restant une espèce particulière, seul le juge, au vu des pièces de votre dossier et des contrats signés, tranche la nullité, le dol et les responsabilités : les décisions citées ici, rendues dans des affaires où le démarchage téléphonique initial était établi, montrent la voie sans préjuger d’aucun autre dossier.