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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Rachat de supermarché : salarié repris ou remercié, qui paie, bons d’achat et cagnotte, que faire

Une enseigne de la grande distribution cède par vagues ses supermarchés à des repreneurs, et l’inquiétude monte à la fois dans les rayons et derrière les caisses. Selon Capital du 24 septembre 2026, après la cession d’un premier lot de magasins à des groupements d’indépendants, le sort d’un dernier lot de supermarchés restés sans repreneur se jouerait dans le cadre de négociations exclusives avec un discounter, une opération présentée aux représentants du personnel et soumise à l’autorisation des autorités de concurrence, avec une effectivité envisagée au premier trimestre 2027. D’après Le Dauphiné Libéré du 29 septembre 2026, dans un magasin concerné, les salariés redoutent des suppressions de postes, car le repreneur pressenti fonctionnerait sans les stands traditionnels de boucherie, charcuterie et fromagerie. Selon LSA Conso du 28 septembre 2026, la bascule d’un autre lot de magasins concernerait plus de cent cinquante points de vente et plusieurs milliers de salariés. À la date de rédaction, ces informations relèvent d’articles de presse : aucune décision de justice ni aucun acte officiel n’a constaté de manquement, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge déciderait en cas de litige. Salarié repris ou remercié, client porteur de bons d’achat ou d’une carte de fidélité, créancier du cédant : voici, au regard des textes en vigueur vérifiés ce 29 septembre 2026, qui doit vous garder, qui doit vous payer et comment contester.

I. Salarié du supermarché racheté : contrat repris, qui paie et comment contester

A. Le repreneur doit-il garder les salariés du magasin racheté

Oui, dans la plupart des cessions de magasins, le repreneur devrait garder les salariés attachés au magasin, avec leur ancienneté, leur qualification et leur rémunération. L’article L. 1224-1 du code du travail dispose en effet : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. » (article L. 1224-1 du code du travail). La vente du fonds de commerce du magasin figure expressément parmi les cas visés, et le transfert serait alors automatique : aucun licenciement préalable par le cédant ni aucune démission ne seraient nécessaires, et le salarié qui refuserait le transfert prendrait le risque d’une démission ou d’un abandon de poste.

Encore faudrait-il que le magasin cédé constitue une entité économique conservant son identité et dont l’activité serait poursuivie ou reprise. Un supermarché qui rouvre sous une autre enseigne, avec les mêmes locaux, le même matériel et la même clientèle de quartier, remplirait le plus souvent ces critères. La Cour de cassation l’a jugé dans un arrêt de rejet du 21 octobre 2009 (n° 08-41.673) : « ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la branche d’activité cédée employait un personnel spécifique soumis à une organisation hiérarchique et disposant d’un savoir faire et qu’elle développait une activité de production propre, avec un ensemble de moyens matériels et techniques, repris par le cessionnaire, la cour d’appel a ainsi caractérisé le transfert d’une entité économique autonome, dont l’activité avait été poursuivie » (Cass. soc., 21 octobre 2009, n° 08-41.673, rejet). Autrement dit, un personnel propre, une organisation et des moyens repris par le cessionnaire suffiraient à caractériser le transfert, et le pourvoi des salariés contestant ce transfert aurait été rejeté.

Le changement d’enseigne ou la suppression de certains rayons, comme les stands de boucherie ou de fromagerie évoqués dans la presse, ne suffirait pas, à lui seul, à écarter le transfert : ce serait la poursuite globale de l’activité de commerce alimentaire qui compterait. En revanche, si le repreneur fermait purement et simplement le magasin sans reprendre l’exploitation, il n’y aurait plus d’entité reprise et le sort des salariés relèverait du licenciement économique par le cédant, avec ses propres garanties.

Avant toute cession, le comité social et économique devrait être informé et consulté. L’article L. 2312-39 du code du travail prévoit que « Le comité social et économique est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs. Il émet un avis sur l’opération projetée et ses modalités d’application » (article L. 2312-39 du code du travail). Selon Capital du 24 septembre 2026, le projet aurait été présenté aux instances représentatives du personnel, ce qui correspondrait à cette obligation. Un salarié peut demander à ses élus le calendrier de la consultation, l’avis rendu et les engagements pris sur l’emploi : ces documents pèseraient lourd devant le juge en cas de litige ultérieur sur les suppressions de postes.

B. Poste supprimé, salaire ou indemnités impayés : qui paie et comment contester

Le transfert du contrat ne garantirait ni le maintien du poste ni celui des conditions de travail. Si le repreneur supprimait des fonctions, par exemple les postes attachés aux stands traditionnels, ou modifiait un élément essentiel du contrat comme la rémunération, les horaires de nuit ou le lieu de travail, le salarié concerné disposerait de plusieurs leviers. D’abord, le nouvel employeur reprendrait les dettes salariales nées avant la cession. L’article L. 1224-2 du code du travail dispose : « Le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification », avec deux exceptions seulement, la procédure collective et la substitution d’employeurs sans convention entre eux, et précise que « Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. » (article L. 1224-2 du code du travail). Concrètement, des salaires arriérés, des heures supplémentaires impayées, des congés payés non pris ou une prime contractuelle resteraient dus, et le salarié pourrait les réclamer au repreneur, lequel se retournerait ensuite contre le cédant selon ce que leur convention prévoirait. Il serait donc prudent de conserver bulletins de paie, relevés d’heures, plannings et tout écrit sur les primes avant le changement d’enseigne.

Ensuite, un licenciement prononcé après la reprise devrait reposer sur un motif réel, qui ne saurait être le transfert lui-même. Si le repreneur supprimait des emplois pour réorganiser le magasin, il devrait justifier d’un motif économique au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi » (article L. 1233-3 du code du travail).

En pratique, le salarié qui recevrait une proposition de modification de son contrat, par exemple un passage à temps partiel, un changement d’horaires ou une mutation vers un autre magasin, disposerait d’un délai d’un mois pour l’accepter ou la refuser, et son silence vaudrait acceptation à l’issue de ce délai dans le cadre d’un licenciement économique individuel. En cas de refus, l’employeur devrait soit maintenir les conditions antérieures, soit engager une procédure de licenciement économique avec ses garanties : entretien préalable, notification motivée, indemnité au moins égale au minimum légal, préavis et priorité de réembauchage pendant un an. Un licenciement dont le seul motif serait le changement d’employeur ou le changement d’enseigne encourrait la nullité ou, à tout le moins, une condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devant le conseil de prud’hommes.

Comment contester utilement ? D’abord par écrit et vite : répondre à toute proposition de modification par lettre recommandée, saisir les élus du personnel, demander le registre du personnel et l’attestation France Travail en cas de rupture. Ensuite, porter le litige devant le conseil de prud’hommes du lieu du magasin dans un délai d’un an à compter de la notification de la rupture pour les contestations relatives à la rupture, et de trois ans pour les rappels de salaire. Le salarié pourrait demander la requalification, des dommages et intérêts et, dans certains cas, sa réintégration. Les condamnations pourraient viser le repreneur pour les obligations nées du contrat transféré, et le cédant pour les manquements antérieurs au transfert ou pour un licenciement prononcé frauduleusement juste avant la cession afin de vider le transfert de sa substance.

Dès l’annonce du projet, le salarié aurait intérêt à exiger de la clarté par écrit : date envisagée du transfert, identité du repreneur, reprise de l’ancienneté et des avantages, sort des accords collectifs et des plannings. Après le transfert, le premier bulletin de paie établi par le repreneur mériterait un contrôle ligne par ligne : ancienneté reprise, taux horaire, primes, mutuelle et prévoyance. Toute anomalie devrait être signalée par écrit dans les semaines suivantes, car des mois de bulletins acceptés sans réserve compliqueraient la preuve d’un manquement. Le salarié en arrêt maladie, en congé maternité ou en période de protection liée à un mandat conservait la même protection : le transfert ne suspendrait ni ne romprait ces droits, et un licenciement prononcé pendant une période de protection resterait soumis aux autorisations spéciales.

Un point mériterait une vigilance particulière : les accords collectifs. La convention collective du cédant continuerait de s’appliquer pendant une période de survie, puis le statut du repreneur prendrait le relais. Conserver l’accord d’entreprise, les usages et les engagements unilatéraux, par exemple sur les primes de fin d’année, les tickets restaurant ou la mutuelle, permettrait de vérifier que le bulletin de paie postérieur à la reprise ne comporterait aucune perte inexpliquée. Toute différence devrait être réclamée par écrit avant d’être portée devant le juge.

II. Client et créancier du magasin cédé : bons d’achat, bail et prix bloqué

A. Bons d’achat, cartes cadeaux et cagnottes : comment récupérer votre argent

Le client porteur d’un bon d’achat, d’une carte cadeau ou d’une cagnotte de fidélité serait un créancier du cédant comme un autre, et la cession du magasin ne devrait pas effacer sa créance. En droit, la vente du fonds de commerce ne transmettrait pas automatiquement les dettes au repreneur : sauf clause expresse du contrat de cession, les dettes resteraient à la charge du vendeur, mais le prix de vente pourrait être bloqué au profit des créanciers. C’est l’objet de la publicité et de l’opposition prévues par le code de commerce. L’article L. 141-12 vise « toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d’un autre contrat, ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation », et impose que la cession soit « dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l’acquéreur sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel le fonds est exploité et sous forme d’extrait ou d’avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » (article L. 141-12 du code de commerce). Cette publication serait nulle si elle n’était pas précédée de l’enregistrement de l’acte : l’article L. 141-13 prévoit que « La publication de l’extrait ou de l’avis faite en exécution de l’article précédent doit être, à peine de nullité, précédée soit de l’enregistrement de l’acte contenant mutation, sauf s’il s’agit d’un acte authentique, soit, à défaut d’acte, de la déclaration prescrite par les articles 638 et 653 du code général des impôts. » (article L. 141-13 du code de commerce).

Dans les dix jours suivant la dernière de ces publications, chaque créancier du cédant pourrait faire opposition au paiement du prix. L’article L. 141-14 dispose : « Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l’article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, opposition au paiement du prix. » (article L. 141-14 du code de commerce). Le porteur d’une carte cadeau de cinquante ou cent euros serait donc fondé à former opposition par lettre recommandée avec avis de réception, en indiquant le montant et la cause de sa créance et en élisant domicile dans le ressort du fonds. L’opposition obligerait à consigner le prix ou à le répartir entre les opposants, et aucun paiement amiable du prix au vendeur ne leur serait opposable dans ce délai.

En pratique, avant d’en arriver à l’opposition, le client devrait d’abord tenter la voie simple : utiliser ses bons rapidement, demander au magasin s’il les honore après le changement d’enseigne, et conserver tout écrit, tickets, relevés de cagnotte et conditions générales du programme de fidélité. Si le repreneur annonçait qu’il reprendrait les cartes et les cagnottes, il s’agirait d’un engagement commercial dont le client pourrait se prévaloir. Dans le cas contraire, la créance subsisterait contre le cédant, et l’opposition sur le prix offrirait un levier réel, même pour de petits montants, car les oppositions cumulées pèseraient sur le déblocage des fonds. Les litiges de faible montant relèveraient du tribunal judiciaire ou du juge de proximité selon les seuils en vigueur, avec une procédure déclarative simplifiée.

Lorsque plusieurs créanciers feraient opposition, le prix pourrait être consigné entre les mains d’un séquestre convenu ou désigné, puis réparti selon le rang de chacun : créanciers privilégiés inscrits d’abord, créanciers chirographaires ensuite, au marc le franc si les fonds ne suffisaient pas. L’article L. 141-14 précise à cet égard qu’« Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n’est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai. » (article L. 141-14 du code de commerce). Autrement dit, un paiement du prix organisé discrètement entre le cédant et le repreneur après les oppositions ne serait pas opposable aux opposants, qui pourraient le faire déclarer inopposable à leur égard. Pour le petit porteur, l’enjeu serait moins la répartition finale que la pression créée : un dossier d’opposition régulier obligerait les parties à traiter sa créance pour débloquer les fonds, et le coût d’une lettre recommandée resterait dérisoire au regard du montant récupérable.

Les programmes de fidélité soulèveraient une question voisine : la résiliation du programme par le cédant ne devrait pas priver le client des avantages déjà acquis. Les points et les euros de cagnotte déjà crédités constitueraient une créance, et leur suppression unilatérale sans compensation pourrait être contestée sur le fondement du contrat, c’est-à-dire des conditions générales acceptées lors de l’adhésion. Conserver une copie de ces conditions au jour de l’achat et une capture du solde de la cagnotte serait déterminant.

B. Bail du magasin et prix de cession : ce qui bloque et ce qui protège

Derrière la devanture, la cession d’un supermarché emporterait le plus souvent la cession du bail commercial, et le bailleur ne pourrait pas s’y opposer par principe. L’article L. 145-16 du code de commerce répute non écrites « les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu’il tient du présent chapitre à l’acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise » (article L. 145-16 du code de commerce). Une clause du bail interdisant toute cession serait donc sans effet face à l’acquéreur du fonds, et le bailleur qui refuserait son concours s’exposerait à voir passer outre. En pratique, le cédant devrait néanmoins signifier la cession au bailleur par acte extrajudiciaire, et le bailleur conserverait ses droits propres, notamment l’action en résiliation pour loyers impayés antérieurs et la révision du loyer dans les conditions légales.

Pour le cédant lui-même, la vente à crédit du fonds serait protégée par le privilège du vendeur, à condition de respecter un formalisme strict. L’article L. 141-5 du code de commerce dispose : « Le privilège du vendeur d’un fonds de commerce n’a lieu que si la vente a été constatée par un acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré. » (article L. 141-5 du code de commerce). Le privilège ne porterait que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l’inscription, et des prix distincts devraient être établis pour les éléments incorporels, le matériel et les marchandises. Un cédant qui vendrait son magasin sans acte enregistré ni inscription au registre des sûretés se priverait de cette garantie et deviendrait un créancier ordinaire du repreneur en cas de défaillance de celui-ci. Les associés du cédant auraient donc intérêt à vérifier, avant toute signature, que l’acte serait enregistré et le privilège inscrit dans les délais, faute de quoi le prix pourrait s’évaporer. Sur les litiges entre associés autour d’une vente de fonds, notre décryptage d’une vente contestée détaille les recours ouverts aux associés mis devant le fait accompli (gérant qui vend le fonds de commerce sans l’accord des associés : bloquer la vente, la faire annuler et le faire payer).

Les fournisseurs du magasin cèderaient sur un terrain voisin mais distinct : déréférencement, préavis et rupture brutale de relations commerciales relèveraient du contentieux de la rupture brutale et des pratiques restrictives, déjà traité dans nos autres décryptages consacrés à cette vague de rachats, de même que le contrôle des concentrations par l’Autorité de la concurrence et la garantie des appareils achetés avant la cession. Chaque question appellerait son régime et son juge, et mélanger les procédures ferait perdre du temps : le salarié irait aux prud’hommes, le client porteur de bons ferait opposition sur le prix puis saisirait le tribunal judiciaire, le bailleur agirait sur le fondement du bail, et le cédant impayé activerait son privilège.

Conclusion

Le rachat d’un supermarché ne devrait laisser personne sans recours : le salarié attaché au magasin verrait son contrat transféré au repreneur avec son ancienneté et ses créances salariales, le client porteur de bons d’achat ou d’une cagnotte conserverait une créance exigible et un droit d’opposition sur le prix de cession, et le bail suivrait le fonds malgré les clauses contraires. Mais chaque protection serait enfermée dans des délais courts, dix jours pour l’opposition des créanciers, un mois pour répondre à une modification du contrat, un an pour contester une rupture, et supposerait des preuves conservées : bulletins de paie, relevés d’heures, tickets, soldes de cagnottes, conditions générales et avis du comité social et économique. À la date de rédaction, les opérations évoquées par la presse resteraient des projets, soumis à l’autorisation des autorités de concurrence et à une effectivité annoncée pour le premier trimestre 2027 : aucune décision de justice ni aucun acte officiel n’aurait constaté de manquement, aucune responsabilité ne serait établie, les contrats signés primeraient sur toute analyse générale, et seul le juge déciderait des litiges nés de ces cessions. Salariés, clients et créanciers auraient donc intérêt à surveiller les publications légales de cession dès maintenant, car c’est à compter de ces publications que courraient les délais les plus brefs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».