Vous apprenez par un salarié, par un fournisseur ou par la lecture d’un acte que le gérant de votre SARL a vendu le fonds de commerce, le droit au bail ou la machine qui faisait toute l’activité, sans jamais vous consulter. Le prix vous paraît dérisoire, l’acheteur est une société dans laquelle le gérant a des intérêts, et l’assemblée générale n’a rien voté. La première question qui surgit est brutale : la vente est-elle déjà perdue, ou pouvez-vous encore la bloquer, la faire annuler et obtenir que le gérant paie le préjudice ? La réponse tient en deux temps, et les deux décisions rendues en 2025 et 2026 l’illustrent parfaitement. Le 11 septembre 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a rappelé, à propos d’un directeur général de SAS dont les pouvoirs étaient contestés, que les limitations statutaires ne sont pas opposables aux tiers et que le dirigeant régulièrement nommé engage la société. Le 13 mars 2025, la cour d’appel de Paris a jugé le cas d’un associé de SARL qui attaquait la cession du droit au bail consentie par son co-gérant à une structure liée : la cour a confirmé le rejet de ses demandes, faute de preuve de la faute et du préjudice, tout en relevant qu’il était regrettable que le gérant n’ait pas organisé de concertation avec son associé. Cet article vous donne la méthode complète : comprendre ce que le gérant pouvait réellement faire sans vous, identifier la faille exploitable quand la vente profite à une société liée ou brade l’actif, puis agir dans le bon ordre à Paris avec les bons délais et les bonnes pièces.
I. Le gérant peut-il vendre le fonds de commerce sans l’accord des associés : pouvoirs légaux, objet social et acheteur de mauvaise foi
A. Gérant de SARL et président de SAS : des pouvoirs très larges face aux tiers, même sans autorisation des associés
En SARL, le point de départ est l’article L. 223-18 du code de commerce, qui dispose que « Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés ». Concrètement, la vente du fonds de commerce, du droit au bail ou d’un actif essentiel n’entre pas dans la liste des pouvoirs que la loi réserve expressément aux associés : l’assemblée générale n’a donc pas à autoriser l’opération pour que l’acheteur devienne propriétaire. Même une clause des statuts qui impose l’accord préalable des associés ne change rien à l’égard de l’acquéreur, puisque le même texte ajoute que « Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers ». Vous pouvez donc avoir raison sur le fond, parce que le gérant a violé les statuts, et perdre quand même contre l’acheteur, parce que cette violation ne lui est pas opposable.
En SAS, la logique est identique avec l’article L. 227-6 du code de commerce, aux termes duquel « Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social » et « Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers ». Le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 11 septembre 2026 (RG 2025065463) vient de l’appliquer avec une netteté remarquable dans un litige opposant deux sociétés sœurs du secteur culturel : la demanderesse contestait les engagements pris par son directeur général, soutenait que les statuts ne lui donnaient pas ce pouvoir et que la mise en sommeil de la société l’avait privé de toute qualité pour agir. Le tribunal a écarté ces trois objections d’un même mouvement. Il a d’abord relevé qu’il était constant que le directeur général régulièrement désigné « avec tous pouvoirs pour agir au nom de la société dans la limite de l’objet social » représente la société à l’égard des tiers, puis a rappelé « au visa de l’article 227-6 du code de commerce, le tribunal rappelle que les limitations statutaires sont inopposables au tiers ». Sur la mise en sommeil, la formule mérite d’être retenue mot pour mot : « la mise en sommeil n’entraîne ni dissolution ni perte de la personnalité morale. Il s’agit d’une simple suspension temporaire de l’activité, sans incidence sur la capacité juridique de la société et les mandats sociaux restent en cours, sauf stipulation contraire ». Ajoutez à cela que le Kbis mentionnait toujours le directeur général en fonctions et qu’aucune clause statutaire ne suspendait les mandats en cas de sommeil, et vous obtenez la leçon pratique du dossier : avant d’attaquer la vente sur le terrain des pouvoirs, vérifiez le Kbis, les nominations publiées et les statuts, car un dirigeant toujours en fonctions engage la société même quand les associés le contestent.
La seule brèche contre l’acheteur tient au dépassement de l’objet social combiné à sa mauvaise foi. Le texte le dit sans détour : « La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve ». La vente du fonds de commerce relève presque toujours de l’objet social quand les statuts décrivent l’exploitation de ce fonds, de sorte que ce moyen échoue le plus souvent ; il ne prospère que dans les cas où l’acte vendu n’a manifestement plus aucun lien avec l’activité déclarée et où l’acquéreur, par exemple associé lui-même, dirigeant de la société acheteuse ou négociateur informé des dissensions internes, savait ou ne pouvait ignorer le dépassement. La charge de la preuve pèse sur la société qui conteste, et la simple publication des statuts au registre ne suffit jamais. Retenez aussi la règle des cogérants : « L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance ». Si vous êtes vous-même cogérant et que vous avez écrit à l’acheteur avant la signature pour vous opposer à la vente, conservez la preuve de réception de ce courrier : c’est l’un des rares documents qui permettent de paralyser l’effet de la vente à l’égard du tiers.
Pour les décisions qui appartiennent vraiment aux associés en SAS, le repère est l’article L. 227-9 du code de commerce, selon lequel « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient ». Relisez donc vos statuts ligne par ligne avant d’agir : certains statuts de SAS exigent une décision collective pour toute cession d’actif au-delà d’un seuil, et la violation de cette clause fonde une action en responsabilité contre le président même si elle ne permet pas, à elle seule, de reprendre le bien des mains d’un acquéreur de bonne foi. Cette distinction entre l’action contre le bien et l’action contre l’homme structure toute la suite de votre stratégie.
B. Vente à une société liée au gérant ou à prix bradé : conventions réglementées, vote sans l’intéressé et preuve du préjudice
Le véritable levier des associés apparaît quand le gérant a vendu à une société dans laquelle il est lui-même gérant ou associé, ou quand le prix s’écarte manifestement de la valeur de marché. En SARL, ce terrain est celui des conventions réglementées de l’article L. 223-19 du code de commerce : le gérant ou le commissaire aux comptes présente à l’assemblée un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l’un de ses gérants ou associés, et l’assemblée statue sur ce rapport. Deux règles protègent alors les associés minoritaires : « Le gérant ou l’associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité », et les conventions passées avec une société dont un dirigeant est simultanément gérant ou associé de la SARL entrent dans le même contrôle. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 mars 2025 (RG 22/05129, arrêt consultable sur le site de la Cour de cassation) montre comment ce contrôle se joue en pratique. Deux associés avaient constitué une SARL pour mettre à disposition un plateau technique à des professionnels de santé ; le gérant avait cédé le droit au bail professionnel à une structure liée dans laquelle il avait des intérêts, pour un prix total d’environ 193 000 euros incluant 90 000 euros pour le droit au bail, tandis que l’associé demandeur évaluait le fonds entre 340 000 et 360 000 euros et soutenait que l’opération équivalait à une cession du fonds de commerce qui vidait la société de son activité. Le gérant répondait que la société, structurellement déficitaire, n’avait jamais dégagé de bénéfices suffisants pour couvrir ses charges, qu’il l’avait financée sur ses fonds propres, que la cession avait procuré une rentrée de trésorerie permettant de faire face au passif, et que l’assemblée du 8 avril 2021 avait été convoquée avec à l’ordre du jour le rapport spécial sur les conventions visées à l’article L. 223-19, l’associé n’ayant jamais retiré son courrier de convocation.
L’enseignement central tient aux effets d’un défaut d’approbation. Le texte précise que « Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société ». Autrement dit, l’absence de vote régulier n’annule pas la vente : elle déplace le combat sur la responsabilité personnelle du gérant et, le cas échéant, sur la solidarité de la société acheteuse. Pour obtenir une condamnation, l’associé doit donc établir deux éléments cumulatifs : une faute, c’est-à-dire une convention conclue dans des conditions anormales, un prix inférieur au marché, une dissimulation à l’assemblée ou un contournement du vote, et un préjudice pour la société, c’est-à-dire la différence entre le prix obtenu et la valeur réelle de l’actif, ou la perte d’activité qui en résulte. Dans l’affaire parisienne, la cour a estimé que ni les fautes invoquées ni le préjudice n’étaient établis : le demandeur ne démontrait pas l’existence des redevances que les professionnels de santé auraient dû verser, ne prouvait pas l’activité antérieure dans les locaux, et s’était manifestement désintéressé de la société pendant des années après sa démission de la gérance, ce qui affaiblissait sa position. La cour a néanmoins pris soin de noter qu’il était regrettable que le dirigeant « n’ait pas fait preuve de toute la rigueur nécessaire pour gérer cette situation en organisant en temps utile une concertation avec son associé », cette défaillance devant être mise en perspective avec le désintérêt prolongé du demandeur. La formule finale est sans appel et doit guider chaque dossier : « Ni les fautes invoquées à l’appui de l’action sociale, ni en tout état de cause le préjudice qui en serait résulté n’étant établis », les demandes de dommages et intérêts ont été rejetées.
Traduisez cette jurisprudence en méthode de preuve. Dès que vous soupçonnez une vente à une société liée ou à prix minoré, exigez par écrit la communication de l’acte de cession, du rapport spécial de la gérance, des procès-verbaux d’assemblée et des justifications du prix : expertise, offres concurrentes, méthode de valorisation. Faites établir par un expert-comptable ou un évaluateur indépendant la valeur du fonds, du droit au bail, de la clientèle et du matériel, car le formalisme de la vente du fonds impose des prix distincts pour les éléments incorporels, le matériel et les marchandises : « Le privilège du vendeur d’un fonds de commerce n’a lieu que si la vente a été constatée par un acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré », et l’absence de ventilation sérieuse des prix constitue déjà un indice d’opacité. Rassemblez les relevés bancaires montrant où le prix a été versé, les liens capitalistiques entre la société venderesse et l’acheteuse, les mandats croisés du gérant, et toute correspondance prouvant que l’assemblée n’a pas été convoquée ou que le rapport spécial n’existait pas au jour du vote. Si vous détenez la preuve que le gérant a dissimulé une information qu’il savait déterminante pour obtenir l’accord de la société ou des associés, l’arme du dol de l’article 1137 du code civil devient envisageable, puisque « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges » et que « Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». Gardez toutefois à l’esprit que le dol suppose une manœuvre ou une dissimulation intentionnelle démontrée, et non une simple mauvaise affaire : un prix bas ne suffit pas, il faut le mensonge ou la rétention d’information qui l’accompagne. Pour situer votre dossier dans le régime général des cessions de fonds, vous pouvez utilement relire la présentation du régime juridique et des obligations du cédant (cession de fonds de commerce : régime juridique et obligations du cédant), qui constitue la page de référence du cabinet sur la matière.
II. Bloquer la vente, la faire annuler puis faire payer le gérant : délais, tribunal compétent à Paris et pièces à réunir
A. Faire annuler la vente ou la bloquer avant signature : mauvaise foi de l’acheteur, dol et urgence
Quand la vente n’est pas encore signée et que vous venez d’apprendre le projet, chaque heure compte. Adressez immédiatement au gérant une opposition écrite par lettre recommandée avec avis de réception, en rappelant la clause statutaire qui exige l’accord des associés et en lui interdisant de signer. Notifiez la même opposition à l’acquéreur potentiel par commissaire de justice, avec accusé de réception conservé : si vous êtes cogérant, cette notification établit la connaissance du tiers et prive d’effet la vente à son égard, et même si vous êtes simple associé, elle prouve la mauvaise foi de l’acheteur qui signerait en connaissance du conflit. Demandez dans le même temps la convocation d’une assemblée générale pour statuer sur le projet de cession, et si le gérant refuse de convoquer, saisissez le juge pour obtenir la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée. En cas de péril imminent, par exemple si la signature est annoncée dans les jours qui viennent et que la vente viderait la société de toute substance, le juge des référés peut être saisi pour obtenir toute mesure utile de conservation : l’argument décisif consiste à démontrer que la cession projetée porte sur l’actif essentiel sans lequel l’objet social ne peut plus être poursuivi, et que l’assemblée n’a jamais été appelée à se prononcer.
Quand la vente est déjà signée, l’action en nullité contre l’acquéreur n’est ouverte que dans des hypothèses étroites, et vous devez les évaluer avec lucidité avant d’engager des frais. La nullité suppose en pratique de démontrer soit que l’acte dépassait l’objet social et que l’acheteur savait ou ne pouvait ignorer ce dépassement, soit que le consentement de la société a été vicié par un dol du cessionnaire ou du gérant agissant de concert avec lui. La première voie échoue presque toujours pour une vente de fonds de commerce, car céder le fonds entre dans l’objet des sociétés d’exploitation ; elle ne prospère que si l’acte est manifestement étranger à l’activité déclarée et si l’acquéreur, informé du conflit entre associés ou participant lui-même à la société, ne pouvait l’ignorer. La seconde voie exige la preuve de manœuvres, de mensonges ou d’une dissimulation intentionnelle d’une information déterminante, au sens du dol rappelé plus haut, par exemple un bilan truqué remis à l’assemblée, une expertise de complaisance commandée par le gérant, ou la dissimulation du fait que l’acheteur était sa propre société. Dans les deux cas, agissez vite : l’action se prescrit par cinq ans, car « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », et le point de départ court du jour où vous avez découvert la vente et ses conditions réelles, et non du jour de la signature dissimulée. Chaque mois d’inaction après la découverte fragilise votre dossier et renforce la position de l’acquéreur qui exploite paisiblement le fonds.
Si la nullité contre l’acheteur de bonne foi apparaît hors de portée, ne poursuivez pas une action perdue d’avance : réorientez immédiatement vos efforts vers la responsabilité personnelle du gérant, qui est le véritable débiteur solvable de votre préjudice. Cette lucidité stratégique distingue les dossiers qui aboutissent de ceux qui s’enlisent : l’acheteur de bonne foi conserve le fonds, mais le gérant qui a bradé l’actif ou favorisé sa propre société paie la différence. Avant d’assigner, adressez au gérant une mise en demeure détaillée qui chiffre déjà le préjudice, en visant les textes et en annonçant l’action sociale : ce courrier interrompt la prescription, fige votre argumentaire et ouvre la voie à une transaction, car un dirigeant mis en cause personnellement transige souvent une fois qu’une évaluation indépendante établit l’écart de prix. Conservez-en la preuve d’envoi et de réception, ainsi que toute réponse, même évasive, car le refus de répondre ou de communiquer les pièces nourrit la démonstration de la faute.
B. Faire condamner le gérant à Paris : action sociale, chiffrage du préjudice et dossier qui emporte la conviction
L’action qui répare vraiment le préjudice est l’action sociale en responsabilité de l’article L. 223-22 du code de commerce, qui énonce que « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». Vendre l’actif essentiel en violation d’une clause statutaire d’autorisation préalable, céder à une société liée sans rapport spécial ni vote régulier, ou brader le fonds à un prix sans rapport avec sa valeur constituent exactement les trois branches du texte : violation des statuts, infraction aux règles sur les conventions réglementées et faute de gestion. Le même article ouvre à chaque associé le droit d’agir seul pour le compte de la société : « Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants », et « Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués ». Les sommes allouées reviennent donc à la société et reconstituent le patrimoine commun, ce qui profite à tous les associés y compris vous, à proportion de vos parts. Aucune clause des statuts ne peut verrouiller cette action et aucune décision d’assemblée, même votée par la majorité acquise au gérant, ne peut l’éteindre, puisque le texte répute non écrite toute clause qui subordonnerait l’action sociale à une autorisation préalable et interdit à l’assemblée d’éteindre l’action en responsabilité pour faute commise dans l’accomplissement du mandat. À cette responsabilité spéciale s’ajoute le droit commun de la faute, car « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », et l’exécution du mandat de gérant reste gouvernée par la bonne foi, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Le chiffrage décide de l’issue autant que la faute. Faites évaluer le fonds par un expert indépendant selon les méthodes reconnues de la profession : multiple du chiffre d’affaires retraité, multiple de l’excédent brut d’exploitation, valeur du droit au bail fondée sur les loyers comparables du quartier, valeur de la clientèle et du matériel. Comparez cette évaluation au prix stipulé dans l’acte, déduction faite des frais et des dettes reprises s’il y a lieu, et constituez un tableau qui relie chaque écart à une pièce : bilan de l’exercice précédant la vente, attestations d’experts-comptables, offres d’achat concurrentes écartées par le gérant, annonces de cession de fonds comparables dans le même arrondissement. Si la vente a privé la société de toute activité, chiffrez également la perte de chance d’exploiter : bénéfices antérieurs, carnets de commandes, contrats résiliés du fait de la cession. L’affaire parisienne de 2025 rappelle que le juge rejette les demandes dont le préjudice n’est pas établi : l’associé qui invoquait des redevances non comptabilisées sans produire les titres de ces créances et sans démontrer l’activité des occupants a été débouté, et la cour a confirmé le jugement en retenant que ni les fautes ni le préjudice n’étaient établis. À l’inverse, un dossier qui aligne l’acte de cession, le rapport d’évaluation indépendant, la preuve du lien entre le gérant et l’acheteur, l’absence de convocation régulière et le tableau chiffré de l’écart place le dirigeant en grande difficulté, d’autant que le juge peut ordonner une expertise judiciaire pour trancher les contestations sur la valeur.
Si vous êtes à Paris ou en Île-de-France, portez le litige devant le tribunal des activités économiques de Paris pour les SARL et SAS commerciales, par assignation délivrée par un commissaire de justice du ressort. Joignez dès l’assignation les statuts avec la clause d’autorisation violée, l’acte de cession et ses annexes, les procès-verbaux d’assemblée ou la preuve de leur absence, le rapport d’évaluation indépendant, les pièces du lien entre le gérant et l’acheteur, la mise en demeure restée sans effet et le tableau chiffré du préjudice. En cas d’urgence, par exemple si le prix de cession risque d’être dissipé ou si la société venderesse se vide de sa trésorerie, saisissez le juge des référés pour obtenir une provision : une créance de restitution fondée sur une convention non approuvée et un écart de prix documenté constitue souvent une obligation non sérieusement contestable. Intégrez les délais parisiens à votre calendrier : comptez plusieurs mois pour une audience au fond, préparez la négociation en parallèle car la plupart de ces dossiers se transigent une fois que l’évaluation indépendante est sur la table, et ne laissez jamais passer le délai de cinq ans à compter de la découverte des faits. Restez vous-même irréprochable pendant la procédure : retirez vos courriers de convocation, exercez vos droits d’information par écrit, assistez aux assemblées ou faites-vous représenter, car un associé qui se désintéresse pendant des années de la société avant d’attaquer fragilise considérablement sa propre action, comme l’a montré l’arrêt parisien.
Conclusion
Quand le gérant vend le fonds de commerce sans l’accord des associés, la vente elle-même résiste dans la grande majorité des cas : les pouvoirs du dirigeant face aux tiers sont très larges, les limitations statutaires ne sont pas opposables à l’acheteur, et seule la preuve de la mauvaise foi du cessionnaire ou d’un dol caractérisé permet de reprendre le bien. En revanche, le gérant qui a violé les statuts, contourné le vote sur les conventions réglementées ou bradé l’actif au profit d’une société liée répond personnellement du préjudice sur le fondement de l’action sociale, et les sommes qu’il est condamné à payer reviennent à la société. La méthode qui gagne tient en quatre réflexes : notifier immédiatement votre opposition au gérant et à l’acquéreur pour figer la mauvaise foi, exiger par écrit l’acte, le rapport spécial et les justifications du prix, faire évaluer le fonds par un expert indépendant pour chiffrer l’écart, puis assigner le gérant devant le tribunal compétent avec un dossier complet avant l’expiration du délai de cinq ans. Les décisions de 2025 et 2026 confirment cette hiérarchie : le dirigeant régulièrement nommé engage la société même quand les associés protestent, mais l’associé qui prouve la faute, le lien d’intérêt et le préjudice chiffré obtient la condamnation du dirigeant. Agissez vite, prouvez tout, et visez le bon débiteur.
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