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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Maison saisie : commandement valant saisie, audience d’orientation et vente aux enchères — contester et vendre à l’amiable (2026)

Un commissaire de justice vient de vous remettre un commandement de payer valant saisie sur votre maison ou votre appartement : la banque, le syndicat des copropriétaires ou le Trésor public menace de vendre votre logement aux enchères. La panique est mauvaise conseillère, car la procédure de saisie immobilière est strictement encadrée et chaque étape vous donne des armes : vérification du titre exécutoire, publication au fichier immobilier dans un délai de deux mois, caducité du commandement mal poursuivi, contestations portées devant le juge de l’exécution avant l’audience d’orientation, puis choix entre vente amiable autorisée par le juge et vente forcée. Quatre arrêts récents de la Cour de cassation, dont une cassation partielle du 16 avril 2026, et un jugement du juge de l’exécution de Paris du 20 novembre 2025 éclairent ces leviers. Ce guide explique comment vérifier le commandement reçu, quand et comment contester, comment obtenir la vente amiable de votre logement au meilleur prix et comment vous préparer à l’audience d’orientation, à Paris comme ailleurs en France.

I. Commander la riposte dès le commandement de payer valant saisie : vérifier, contester, viser la caducité

Le commandement de payer valant saisie est l’acte fondateur de toute la procédure : s’il est irrégulier ou mal suivi, toute la saisie peut tomber. Votre premier réflexe doit donc être un contrôle méthodique de cet acte, puis la saisine rapide du juge de l’exécution, car les contestations tardives sont irrecevables et les contestations prématurées le sont aussi.

A. Vérifier le titre exécutoire, la publication au fichier immobilier et la caducité du commandement

Une saisie immobilière ne peut être engagée que par un créancier armé d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. » Concrètement, ce titre est le plus souvent un acte notarié de prêt contenant la formule exécutoire, un jugement définitif ou, pour les créanciers publics, un titre de recouvrement. Si votre créance porte sur un immeuble qui constitue la résidence de la famille et appartient en propre à l’un des époux, le commandement doit en outre être dénoncé au conjoint, car l’article R. 321-1 du même code dispose que « la procédure d’exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant », et précise que « Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l’un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l’acte. » L’absence de cette dénonciation fragilise la poursuite et doit être soulevée devant le juge.

Le deuxième contrôle porte sur la publication du commandement au fichier immobilier, formalité substantielle sans laquelle la saisie ne peut prospérer. L’article R. 321-6 du code des procédures civiles d’exécution est lapidaire : « Le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification. » Demandez à votre avocat de vérifier la date de signification portée sur l’acte et la date effective de publication : tout dépassement du délai de deux mois ouvre une demande de caducité. Les délais de la procédure sont en effet prescrits à peine de caducité, comme le rappelle l’article R. 311-11 du même code : Les délais des articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31, ainsi que les délais de deux et trois mois de l’article R. 322-4, « sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. » Le même texte ouvre l’action à un large cercle de personnes : « Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. » Seule échappatoire pour le créancier poursuivant : justifier d’un motif légitime, car « Il n’est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d’un motif légitime. » En pratique, les tribunaux apprécient strictement ce motif légitime, et une simple négligence du créancier ne suffit pas.

La jurisprudence récente illustre l’importance de ces contrôles. Dans un arrêt du 19 mars 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 19-11.722) rappelle d’abord les faits : « des poursuites de saisie immobilière ont été engagées par la société Crédit foncier de France (la banque), sur le fondement d’un acte notarié de prêt, à l’encontre de M. V… et Mme Q…, par un commandement de payer valant saisie immobilière publié le 31 janvier 2014. » La vente forcée avait été ordonnée par un jugement d’orientation du 6 octobre 2015, puis reportée à plusieurs reprises, jusqu’à ce qu’« A cette audience, le juge de l’exécution a prononcé la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, au motif que la publicité préalable à cette vente n’avait pas été réalisée par la banque dans les délais légaux. » L’enseignement est direct : chaque publicité et chaque délai de la procédure peut être contrôlé, et un créancier qui néglige ses diligences s’expose à voir son commandement déclaré caduc, avec mention en marge de la copie publiée et radiation.

Un arrêt beaucoup plus récent, rendu le 16 avril 2026 par la deuxième chambre civile (pourvoi n° 23-17.752, arrêt n° 379 F-D, cassation partielle), ajoute une dimension souvent ignorée : l’effet du commandement sur la prescription de la créance. La Cour vise d’abord le principe : « Selon le premier de ces textes, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par un acte d’exécution forcée », puis rappelle l’exigence de publication : « Aux termes du troisième de ces textes, le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification. » Dans cette affaire, la cour d’appel avait jugé la créance de la banque prescrite au motif que l’absence de publication des commandements les privait de tout effet interruptif. La Cour de cassation censure ce raisonnement : « En statuant ainsi, alors qu’elle n’avait pas statué sur la caducité de ces commandements et qu’elle ne relevait pas l’existence d’un autre jugement ayant tranché ce point, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » Et elle « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement du 29 juin 2020 en tant qu’il a dit prescrite la créance de la banque, dit que la banque ne justifiait pas d’une créance liquide et exigible, débouté la banque de sa demande de vente forcée ». Pour le débiteur saisi, la leçon est double : un commandement non publié dans les deux mois peut être frappé de caducité, mais tant que cette caducité n’a pas été judiciairement déclarée, le commandement conserve ses effets, y compris interruptifs de prescription. Il faut donc agir vite et demander expressément au juge de déclarer la caducité, au lieu de se contenter d’invoquer la prescription.

B. Porter les contestations devant le juge de l’exécution avant l’audience d’orientation, ni trop tôt ni trop tard

Le calendrier des contestations est un piège pour les débiteurs non assistés : la procédure ne pardonne ni l’action prématurée ni l’action tardive. D’un côté, les contestations formées après l’audience d’orientation sont en principe irrecevables. L’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution est formel : « A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. » Si votre moyen porte sur un acte postérieur à l’orientation, il reste possible, mais à bref délai : « Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte. » Concrètement, tous les moyens relatifs au titre exécutoire, à la régularité du commandement, à sa publication ou à la qualité du créancier doivent être soulevés au plus tard à l’audience d’orientation. Passée cette audience, seules les irrégularités des actes postérieurs, comme un défaut de publicité de la vente forcée, peuvent encore être invoquées, dans les quinze jours de leur notification.

D’un autre côté, saisir le juge trop tôt est également sanctionné. Dans un arrêt du 21 novembre 2024 (pourvoi n° 22-12.499, arrêt n° 1093 FS-B, rejet), la Cour de cassation décrit une société qui, après avoir reçu « le 9 juin 2020, un commandement de payer aux fins de saisie-vente puis, le 22 juillet 2020, un commandement de payer valant saisie immobilière », avait assigné la banque devant le juge de l’exécution dès le 9 septembre 2020 pour faire annuler ces commandements, avant même d’avoir été assignée à l’audience d’orientation. La Cour approuve les juges du fond d’avoir déclaré cette demande irrecevable : « le juge de l’exécution ayant été saisi prématurément d’une demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière formée par le débiteur avant que celui-ci n’ait été assigné à l’audience d’orientation, l’arrêt, qui déclare la demande irrecevable, se trouve légalement justifié. » La Cour rappelle au passage le fondement de la compétence du juge de l’exécution : « Selon l’article L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions du code des procédures civiles d’exécution dans les conditions prévues par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire. » En pratique, la bonne séquence est donc la suivante : dès réception du commandement, faites vérifier le dossier par un avocat sans assigner immédiatement, puis attendez l’assignation à l’audience d’orientation délivrée par le créancier et portez à cette audience l’ensemble de vos contestations et demandes incidentes.

Cette assignation à l’audience d’orientation obéit elle-même à des délais stricts, que vous devez contrôler. L’article R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation. L’assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience. » Si le créancier laisse passer le délai de deux mois sans assigner, le commandement encourt la caducité en application de l’article R. 311-11 précité. Vérifiez donc la date de publication au fichier immobilier, puis comptez deux mois : à défaut d’assignation dans ce délai, demandez la caducité. Parallèlement, le créancier doit dénoncer le commandement aux créanciers inscrits : l’article R. 322-6 du même code prévoit qu’« Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement », et précise que « La dénonciation vaut assignation à comparaître à l’audience d’orientation. » Ces créanciers inscrits, banque de second rang, Trésor public, syndicat des copropriétaires ayant inscrit une hypothèque légale, seront parties à la procédure et à la distribution du prix : leur présence à l’audience est une garantie que le prix de vente servira à désintéresser chacun selon son rang.

Le juge de l’exécution est également le juge des demandes indemnitaires nées de la saisie, y compris lorsqu’elles portent sur le fond du droit. Dans un arrêt du 20 octobre 2022 (pourvoi n° 21-11.783, cassation), la Cour décrit des emprunteurs qui « ont souscrit plusieurs prêts notariés, destinés à financer l’acquisition de biens immobiliers, auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes (la banque), qui a engagé des poursuites de saisie immobilière ayant abouti à la vente de l’ensemble des biens saisis, à l’exception de trois lots, sans que leur prix ne couvre le solde des prêts. » L’emprunteuse assignait ensuite la banque en responsabilité pour manquement à ses obligations d’information et de mise en garde lors de la souscription des prêts. La cour d’appel s’était déclarée incompétente au profit du tribunal judiciaire statuant au fond, mais la Cour de cassation censure cette analyse et « CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 décembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon », en rappelant que le juge de l’exécution connaît des demandes nées de la procédure de saisie ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit. Si vous estimez que la banque vous a fait souscrire un crédit inadapté à vos revenus sans mise en garde suffisante, cette demande peut donc être portée devant le juge de l’exécution saisi de la saisie, dans les délais de l’article R. 311-5. Rassemblez dès maintenant vos pièces : offre de prêt, fiche de renseignements sur vos revenus remise à la banque, échéanciers, échanges écrits, tableau d’endettement à la souscription.

II. Audience d’orientation : obtenir la vente amiable de son logement ou limiter les dégâts de la vente forcée

L’audience d’orientation est le moment décisif de la procédure : le juge vérifie les conditions de la saisie, tranche vos contestations et choisit entre vente amiable et vente forcée. L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution définit cet office : « A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. » Présentez-vous impérativement à cette audience, assisté d’un avocat : le juge statue même en votre absence, et un dossier absent est un dossier qui part en vente forcée. Apportez l’estimation actualisée du bien, vos justificatifs de revenus et de charges, vos démarches de vente déjà engagées et, si vous sollicitez la vente amiable, un mandat de vente ou des preuves de visites.

A. Demander la vente amiable, respecter le prix plancher et vendre dans le délai du juge

La vente amiable est presque toujours préférable à la vente forcée : elle se conclut au prix du marché, sans la décote des enchères, et vous gardez la main sur les visites et la négociation. Le principe est posé par l’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication. » Le texte ajoute une soupape utile même après l’orientation en vente forcée : En cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits intervenus dans la procédure, le bien peut encore être vendu de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères. Autrement dit, même orienté en vente forcée, votre bien peut encore être vendu de gré à gré si tous les créanciers concernés sont d’accord, jusqu’à l’ouverture des enchères. Gardez ce levier en réserve et négociez avec le créancier poursuivant jusqu’au dernier moment.

Pour obtenir l’autorisation initiale, vous devez convaincre le juge qu’une vente amiable peut aboutir dans des conditions satisfaisantes. L’article R. 322-15 du même code ajoute : « Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. » Préparez un dossier de vente crédible : estimation par deux agences ou un notaire, mandat de vente signé, annonces déjà diffusées, calendrier de visites, attestations de vos démarches. Le juge fixe alors un prix en dessous duquel le bien ne peut être vendu, taxe les frais de poursuite et impartit un délai maximal de quatre mois avec réexamen à une audience de rappel. L’article R. 322-21 du même code détaille ce cadre : « Le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. » Ne bradez jamais votre bien sous le prix plancher : la vente serait remise en cause. Et si un acquéreur sérieux se présente peu avant l’audience de rappel, faites signer un engagement écrit d’acquisition : c’est la condition du délai supplémentaire de trois mois pour régulariser l’acte authentique.

Un jugement récent du juge de l’exécution de Paris illustre ce mécanisme dans un contexte fréquent à la capitale, où le syndicat des copropriétaires poursuit le recouvrement de charges impayées. Le 20 novembre 2025, dans une affaire opposant le syndicat des copropriétaires d’un immeuble parisien à un copropriétaire débiteur (RG n° 25/00167), le juge a retenu une créance du poursuivant de 10 585,53 euros, taxé les frais de poursuite à 3 100,13 euros, puis a autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable dans le cadre des articles R. 322-21 à R. 322-25, en fixant un prix de vente minimal de 315 000 euros en principal, avec rappel de l’affaire à l’audience du 26 février 2026. Le jugement rappelle que cette autorisation de vente amiable suspend la procédure d’exécution, hormis le délai laissé aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances. Trois enseignements pour les copropriétaires parisiens poursuivis par leur syndicat : même pour une créance de charges d’une dizaine de milliers d’euros, la saisie de l’appartement peut prospérer ; la vente amiable suspend la procédure et vous laisse vendre au prix du marché parisien ; le prix plancher fixé par le juge protège contre la braderie. Si vous êtes dans cette situation, mandatez immédiatement une agence et un notaire, car le délai de quatre mois passe vite sur le marché francilien.

Pendant la phase de vente amiable, restez vigilant sur la prescription : comme l’a jugé la Cour de cassation le 16 avril 2026, un commandement non frappé de caducité conserve son effet interruptif, et le créancier peut reprendre la procédure si la vente amiable échoue. Conservez précieusement le jugement d’autorisation, respectez le prix plancher et tenez le juge informé de vos diligences à l’audience de rappel, avec un dossier de visites et d’offres. Si la vente amiable aboutit, le prix est distribué entre les créanciers selon leur rang, et le solde éventuel vous revient. Si elle échoue sans engagement écrit d’acquisition, le juge ordonne la vente forcée, et vous basculez dans la phase des enchères décrite ci-après.

B. Vente forcée, enchères et distribution du prix : contrôler la publicité et préparer l’après-vente à Paris et en Île-de-France

Si le juge ordonne la vente forcée, la procédure se resserre autour de la publicité de l’adjudication, puis de l’audience des enchères, et chaque manquement du créancier peut encore être sanctionné. L’article R. 322-31 du code des procédures civiles d’exécution impose au créancier une publicité précise : « La vente forcée est annoncée à l’initiative du créancier poursuivant dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication. » Le texte détaille le contenu de l’avis, qui doit mentionner le créancier et son avocat, la désignation et la description sommaire de l’immeuble avec son occupation éventuelle, le montant de la mise à prix, les jour, heure et lieu de la vente, l’obligation de porter les enchères par avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire du lieu de la vente, et la possibilité de consulter le cahier des conditions de vente au greffe ou chez l’avocat du poursuivant. Vérifiez chacune de ces mentions et leurs délais : comme l’a montré l’arrêt du 19 mars 2020 précité, le défaut de publicité préalable dans les délais légaux entraîne la caducité du commandement. Faites constater toute irrégularité par votre avocat dans les quinze jours de sa notification, conformément à l’article R. 311-5, et demandez au juge de l’exécution d’en tirer les conséquences avant l’adjudication.

Le juge vérifie à l’audience d’orientation que la saisie porte sur des droits saisissables et que le titre le permet. L’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession. » Et si la poursuite est engagée sur le fondement d’une décision de justice exécutoire par provision, l’article L. 311-4 du même code protège le débiteur : « Lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée. » Si votre saisie repose sur un jugement dont l’adversaire a relevé appel, vérifiez si l’exécution provisoire avait été ordonnée et si une décision définitive est intervenue : sans décision définitive passée en force de chose jugée, la vente forcée ne peut avoir lieu, et ce moyen doit être soulevé devant le juge de l’exécution.

Le jour de l’adjudication, les enchères sont portées exclusivement par des avocats inscrits au barreau du tribunal judiciaire du lieu de la vente, ce qui signifie qu’un amateur ne peut pas enchérir seul : il doit mandater un avocat. Le cahier des conditions de vente, consultable au greffe, fixe la mise à prix, les conditions de visite du bien et les frais. Préparez l’audience avec votre avocat : il peut porter les enchères pour un proche qui rachèterait le bien, solliciter un report en cas de paiement imminent ou de négociation avancée, ou contester une mise à prix nettement sous-évaluée. Après l’adjudication, le prix est distribué entre les créanciers selon leur rang d’inscription, et les frais de poursuite taxés par le juge sont prélevés. Si le prix ne couvre pas toutes les dettes, comme dans l’affaire jugée le 20 octobre 2022 où la vente de l’ensemble des biens saisis n’avait pas couvert le solde des prêts, le créancier peut poursuivre le recouvrement du solde sur vos autres biens ou revenus, dans les limites des biens insaisissables et des procédures de surendettement. À l’inverse, si le prix dépasse les dettes et les frais, le solde vous est reversé : suivez la procédure de distribution avec votre avocat et vérifiez chaque déclaration de créance, car une créance prescrite ou mal justifiée doit être écartée de la distribution.

À Paris et en Île-de-France, plusieurs spécificités pratiques méritent votre attention. Le juge de l’exécution compétent est celui du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble : pour un bien parisien, le tribunal judiciaire de Paris, dont le service des saisies immobilières traite un volume important de dossiers de copropriétés et de crédits. Les enchères parisiennes attirent des investisseurs avertis et les mises à prix y sont souvent élevées, ce qui rend la vente amiable d’autant plus intéressante pour capter le prix du marché. Les visites du bien saisi sont organisées par le créancier poursuivant avec un commissaire de justice : préparez le logement, rassemblez les diagnostics et les titres, car un bien présenté correctement se vend mieux, y compris aux enchères. La publicité s’effectue dans un journal d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble et par affichage au greffe : surveillez ces publications pour contrôler les délais. Enfin, si vos difficultés sont globales, avec plusieurs crédits et des charges impayées, un dossier de surendettement déposé devant la commission peut suspendre les voies d’exécution, mais il n’efface pas la saisie déjà engagée sans décision de suspension : articulez les deux procédures avec votre avocat, en demandant au juge de l’exécution les délais et suspensions que votre situation justifie. Constituez dès maintenant votre dossier : titre de propriété, tableau d’amortissement des prêts, décomptes de charges, avis d’imposition, justificatifs de revenus et de charges courantes, estimations du bien, mandats de vente, offres reçues, décisions de justice en cours.

Conclusion

Votre maison est saisie : ne subissez pas la procédure, pilotez-la. Faites vérifier le titre exécutoire et la dénonciation au conjoint pour la résidence familiale, contrôlez la publication du commandement au fichier immobilier dans les deux mois de sa signification, demandez la caducité en cas de dépassement sans motif légitime, et portez toutes vos contestations à l’audience d’orientation, sans précipitation prématurée ni retard irrecevable. Les arrêts des 19 mars 2020, 20 octobre 2022, 21 novembre 2024 et 16 avril 2026 le confirment : les juges sanctionnent les créanciers négligents et protègent les débiteurs diligents, mais ils appliquent les délais à la lettre. À l’audience, sollicitez la vente amiable avec un dossier de vente crédible, respectez le prix plancher et le délai de quatre mois, et conservez la possibilité d’une vente de gré à gré jusqu’à l’ouverture des enchères. Si la vente forcée est ordonnée, contrôlez la publicité de l’adjudication, préparez les enchères avec un avocat du barreau local et surveillez la distribution du prix. Chaque semaine compte entre le commandement et l’orientation : un dossier complet et des demandes formulées à temps peuvent sauver votre logement ou, à défaut, en préserver le prix.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».