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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Compte bancaire de votre société bloqué par un huissier : contester la saisie-attribution, obtenir la mainlevée et des délais en 2026

Ce matin, la banque vous annonce que le compte courant de votre société est bloqué : les virements fournisseurs sont rejetés, les salaires de fin de mois sont menacés et un commissaire de justice (le nouveau nom de l’huissier depuis 2022) réclame plusieurs milliers d’euros au nom d’un créancier, d’un fournisseur impayé ou de l’URSSAF. Pour une TPE ou une PME, cette saisie-attribution sur compte bancaire ressemble à une exécution sommaire, sans procès préalable. Le réflexe le plus fréquent consiste à appeler la banque pour protester, alors que la banque n’est que le tiers saisi : elle obéit à un acte qu’elle ne contrôle pas. Le bon réflexe consiste à lire la dénonciation qui vous sera signifiée sous huit jours, à vérifier le titre exécutoire invoqué et à préparer, dans le mois qui suit, une contestation devant le juge de l’exécution si le montant, la procédure ou la créance elle-même prêtent à discussion. Cet article expose le mécanisme exact de la saisie-attribution pratiquée sur le compte d’une société, les délais qui verrouillent chaque étape et les trois leviers concrets dont vous disposez : faire annuler la saisie pour vice de forme, limiter le montant bloqué au strict nécessaire et obtenir des délais de paiement pour le surplus. Les règles citées sont celles en vigueur au 29 septembre 2026, avec la jurisprudence récente des juges de l’exécution, dont une caducité prononcée en 2025 par la cour d’appel de Paris pour vice de la dénonciation et une annulation du juge parisien pour défaut de qualité du saisissant.

I. Compte de la société bloqué par huissier : ce que la saisie-attribution produit exactement

A. Saisie-attribution sur compte bancaire : pourquoi la somme est attribuée au créancier dès l’acte remis à la banque

La saisie-attribution suppose un créancier muni d’un titre exécutoire qui constate une créance liquide et exigible. L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code ». Concrètement, le commissaire de justice mandaté par le créancier signifie un acte de saisie à votre banque, tiers saisi, sans vous prévenir au préalable. L’effet de surprise n’est pas une irrégularité : la procédure est conçue pour empêcher le débiteur de vider ses comptes avant la saisie. L’article R. 211-1 du même code impose à cet acte, à peine de nullité, de mentionner la dénomination et le siège de la société débitrice, le titre exécutoire invoqué et le décompte distinct du principal, des frais et des intérêts échus, avec une provision pour les intérêts à échoir dans le mois prévu pour contester. Dès la réception de ce premier acte, conservez-en chaque page : la plupart des annulations se jouent sur une mention manquante dans ce procès-verbal.

L’effet juridique se produit à l’instant même de la signification à la banque, et non au moment où vous en êtes informé. L’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ». La créance de votre société contre sa banque, c’est-à-dire le solde créditeur du compte, change donc de titulaire sur-le-champ, à hauteur des sommes réclamées. La Cour de cassation a tranché un point que les débiteurs plaident souvent : dans son arrêt du 30 septembre 2021 (pourvoi n° 20-14.060), la deuxième chambre civile juge que « l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution n’est pas subordonné à la déclaration du tiers saisi, telle que prévue par l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’obligation déclarative du tiers saisi naissant de la saisie, qui entraîne par elle-même effet attributif ». Autrement dit, même si la banque tarde à déclarer le solde ou déclare mal, l’attribution au créancier a déjà eu lieu. Dans cette affaire, deux saisies successives portaient sur la même créance de 62 104,50 euros entre deux sociétés : la première, pratiquée le 15 octobre 2018 sans déclaration chiffrée du tiers saisi, avait déjà vidé la créance disponible, si bien que la seconde saisie du 19 octobre 2018, dénoncée le 25 octobre 2018, ne pouvait plus rien attribuer et fut frappée de mainlevée. Pour votre société, la leçon est double : une saisie antérieure d’un autre créancier peut expliquer un solde nul, et l’absence de déclaration chiffrée de la banque ne suffit jamais, à elle seule, à obtenir l’annulation.

La banque, devenue personnellement débitrice du créancier saisissant dans la limite de son obligation, doit déclarer le solde du ou des comptes au jour de la saisie. L’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures ». Si votre société détient plusieurs comptes dans la même banque, l’acte de saisie rend indisponible l’ensemble des comptes qui représentent des créances de sommes d’argent, dans la limite des sommes réclamées. Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie. Le solde retenu n’est toutefois pas figé au centime près le jour même : un délai de quinze jours ouvrables permet d’ajuster ce solde à la hausse ou à la baisse par les opérations dont la date est prouvée antérieure à la saisie, comme une remise de chèque à l’encaissement ou l’imputation d’un chèque déjà remis. La Banque de France, dans sa page consacrée aux saisies sur compte, décrit ce mécanisme en langage courant : pendant ce délai de quinze jours, les sommes saisissables sont déterminées, puis seul le montant calculé reste bloqué et le surplus redevient disponible. Pendant cette quinzaine, ne multipliez pas les versements sur le compte saisi sans avis : chaque crédit nouveau postérieur à la saisie n’augmente pas l’assiette du créancier, mais il reste indisponible le temps du calcul bancaire et complique votre trésorerie.

B. Dénonciation sous huit jours et quinze jours bancaires : les deux délais qui verrouillent le blocage du compte

Vous n’apprenez la saisie que dans un second temps, par un acte distinct appelé dénonciation. L’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours ». Cet acte doit contenir, à peine de nullité, la copie du procès-verbal de saisie, la mention en caractères très apparents que les contestations doivent être formées par assignation dans le délai d’un mois à compter de la signification, avec la date exacte d’expiration de ce délai, ainsi que la désignation de la juridiction compétente. Chacun de ces mots compte : une dénonciation signifiée le neuvième jour rend la saisie caduque, et une dénonciation qui oublie la date d’expiration du délai de contestation ou l’adresse du juge compétent expose l’acte à la nullité. La cour d’appel de Paris l’a rappelé le 15 mai 2025 (pôle 1, chambre 10, RG n° 24/04342) : statuant à nouveau, la cour « Annule la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée par la Mutuelle Fraternelle Assurance le 3 juillet 2023 à l’encontre de M. [O] [X] » et « Déclare caduque ladite saisie-attribution ». Pour une société, le contrôle calendaire commence donc par une opération simple : comparez la date portée sur le procès-verbal de saisie signifié à la banque avec la date de signification de votre dénonciation, puis vérifiez que le décompte du délai d’un mois et la juridiction figurent en caractères très apparents. Si votre siège a déménagé sans mise à jour au registre du commerce, la signification a pu être faite à l’ancienne adresse selon un procès-verbal de recherches infructueuses : conservez la preuve de la date à laquelle vous avez eu connaissance effective de l’acte, car le délai de contestation court à compter de la signification, non de votre découverte.

Le second délai se joue à la banque, et il concerne le calcul du disponible. Pendant les quinze jours ouvrables qui suivent la saisie, l’établissement déclare le solde au jour de la saisie, puis impute les opérations en cours dont la date antérieure est prouvée : remises de chèques ou d’effets à l’encaissement au crédit, chèques émis et déjà remis à l’encaissement par leurs bénéficiaires au débit. Ce mécanisme protège les deux parties : le créancier ne capte pas les encaissements postérieurs à la saisie, et le débiteur ne subit pas une photographie de compte faussée par des opérations déjà engagées. À l’issue de la quinzaine, la banque libère le surplus et ne conserve bloquée que la somme correspondant à la créance du saisissant, dans la limite du solde créditeur. Deux erreurs fréquentes coûtent cher à ce stade. La première consiste à croire que les prélèvements fiscaux, sociaux ou salariaux domiciliés sur le compte passeront quand même : ils sont rejetés pendant l’indisponibilité, avec des frais de rejet et, pour les cotisations, des majorations de retard. Prévenez immédiatement l’URSSAF, l’administration fiscale et votre prestataire de paie du blocage, par écrit, afin de documenter votre bonne foi et de négocier des reports. La seconde erreur consiste à ouvrir en urgence un autre compte pour y détourner les recettes : les fonds détournés après la saisie restent saisissables par une nouvelle mesure, et le détournement organisé peut être analysé comme une fraude aux droits du créancier. Si votre société encaisse des règlements clients pendant le blocage, faites-les transiter par un compte distinct ouvert régulièrement, sans y transférer le solde saisi, et gardez la traçabilité complète des flux.

Le titre exécutoire fondant la saisie mérite un examen distinct, car sans titre valable il n’existe pas de saisie valable. Les titres les plus fréquents contre une société sont le jugement exécutoire par provision du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, l’ordonnance d’injonction de payer devenue exécutoire, l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire et, pour les organismes sociaux, la contrainte signifiée et non contestée dans les délais. Lorsque la saisie repose sur une facture impayée entre professionnels, le créancier a généralement obtenu au préalable une injonction de payer, procédure dont les ressorts et les pénalités sont détaillés dans notre analyse du recouvrement des factures impayées. Vérifiez trois points sur le titre : sa signification régulière à votre société, son caractère exécutoire à la date de la saisie (un jugement frappé d’appel reste exécutoire si l’exécution provisoire a été ordonnée, ce qui est le cas de droit depuis 2020 pour les décisions de première instance sauf exception relevée dans le jugement) et l’identité exacte entre le bénéficiaire du titre et le saisissant. Ce dernier point n’est pas théorique : le 17 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 25/81014) a annulé une saisie-attribution pratiquée le 7 avril 2025 et dénoncée le 11 avril 2025, puis en a ordonné la mainlevée immédiate, au motif que la société poursuivante ne justifiait pas venir aux droits de l’établissement financier bénéficiaire du titre exécutoire, faute d’avoir produit l’acte de cession de créance qui lui aurait transmis la créance. Quand le créancier qui saisit n’est pas celui qui figure sur le jugement ou l’ordonnance, exigez la chaîne complète des cessions : une créance cédée sans preuve opposable au débiteur saisi ne fonde aucune saisie.

II. Contester la saisie-attribution, limiter le montant bloqué et payer le surplus à votre rythme en 2026

A. Contester dans le mois devant le juge de l’exécution : assignation, nullités et mainlevée

Toute contestation se porte devant un seul juge. L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire », et l’article L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution renvoie à cette compétence exclusive pour l’application du code. Pour une société dont le siège se trouve à Paris, il s’agit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ; dans les autres ressorts d’Île-de-France, du tribunal judiciaire du lieu du siège ou du lieu de la saisie selon les règles de compétence détaillées plus bas. Le délai pour agir est bref et sanctionné par l’irrecevabilité : l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple ». La copie de l’assignation doit en outre être remise au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience, à peine de caducité. Concrètement, votre représentant doit faire délivrer une assignation par commissaire de justice avant l’expiration du mois, envoyer le même jour la lettre recommandée au commissaire saisissant, adresser une lettre simple à la banque et déposer une copie de l’assignation au greffe au plus tard le jour de l’audience. Oublier l’une de ces dénonciations fait perdre le procès avant tout débat sur le fond. L’enjeu de la contestation est immédiat : « En cas de contestation, le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine ». Dès l’assignation dénoncée, la banque ne verse plus rien au créancier jusqu’au jugement, sauf autorisation judiciaire partielle.

Quatre moyens d’annulation reviennent constamment devant les juges de l’exécution et doivent être vérifiés dossier en main. Premier moyen : le défaut de titre exécutoire ou son irrégularité. La contrainte d’URSSAF, titre le plus fréquent contre les indépendants et les petites sociétés, doit avoir été signifiée et ne pas avoir fait l’objet d’une opposition en temps utile ; passé ce stade sans opposition, elle fonde valablement la saisie. Les recours propres à la mise en demeure et à la contrainte URSSAF, avec leurs délais d’opposition, sont exposés dans notre dossier consacré à la contestation des contraintes URSSAF. Deuxième moyen : la créance ni liquide ni exigible. Une créance est liquide lorsqu’elle est chiffrée ou que le titre contient tous les éléments permettant son chiffrage ; elle est exigible lorsque aucun obstacle de droit n’en empêche le recouvrement. Pour établir la liquidité, le juge s’attache au procès-verbal de saisie : si l’acte comporte un décompte chiffré en principal, frais et intérêts, avec les éléments permettant d’en vérifier le calcul, le moyen tiré du défaut de liquidité est écarté, même quand le débiteur invoque des montants successifs différents dans la correspondance antérieure. Troisième moyen : les vices de forme du procès-verbal de saisie et de la dénonciation. Mentions prescrites à peine de nullité dans l’acte de saisie, dénonciation hors délai de huit jours, absence de la copie du procès-verbal, mentions obligatoires illisibles ou date d’expiration du délai de contestation manquante : chaque omission fait l’objet d’un grief de nullité que le juge apprécie au regard du préjudice causé. Quatrième moyen : le défaut de qualité du saisissant, illustré par le jugement parisien du 17 septembre 2025 déjà cité, où la société poursuivante, régulièrement assignée mais non représentée à l’audience, n’avait communiqué aucune pièce établissant la cession de créance invoquée. Quand le demandeur à la saisie ne prouve pas qu’il est devenu créancier, le juge annule la mesure et ordonne sa mainlevée immédiate, avec condamnation aux dépens et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, fixée à 1 000 euros dans ce dossier.

Si la contestation n’a pas été formée dans le mois, tout n’est pas perdu, mais la voie devient étroite. L’article L. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie » : le commissaire de justice présente alors à la banque un certificat de non-contestation et la banque paie le créancier. Le débiteur qui a laissé passer le délai peut encore agir en répétition de l’indu devant le juge du fond, à ses frais, pour obtenir la restitution des sommes indûment versées. Cette action suppose de démontrer que la créance n’existait pas ou que le paiement n’était pas dû, sans le bénéfice de l’effet suspensif de la contestation. D’où la règle d’or calendaire : dès réception de la dénonciation, faites dater le délai d’un mois sur un calendrier partagé, mandatez un commissaire de justice pour l’assignation dans la première quinzaine et préparez en parallèle le dossier de fond. Les pièces à réunir sans attendre sont le procès-verbal de saisie et sa dénonciation, le titre exécutoire et sa signification, les échanges antérieurs avec le créancier (mises en demeure, échéanciers, preuves de paiement partiel), les relevés bancaires des trois derniers mois, les statuts et le Kbis pour établir la qualité du représentant légal, et, si le saisissant n’est pas le créancier d’origine, la sommation de produire la chaîne des cessions. Lorsque le créancier qui vous saisit est lui-même en difficulté, ou que votre propre débiteur tombe en procédure collective pendant la saisie, les règles de déclaration et de contestation des créances changent : notre analyse de la déclaration de créance en redressement judiciaire détaille le délai de deux mois et les recours contre un rejet.

B. Cantonner la saisie au juste montant, préserver le minimum vital et obtenir un échéancier, à Paris comme en Île-de-France

Même lorsque la saisie est valable dans son principe, son montant peut être réduit. Le juge de l’exécution peut cantonner les effets de la mesure à la somme réellement due, en écartant les majorations injustifiées et les frais contestables. Le juge de l’exécution contrôle le décompte poste par poste et cantonne les effets de la mesure à la somme réellement justifiée, en écartant les majorations injustifiées et les frais contestables. La méthode est transposable à votre société : exigez le décompte détaillé poste par poste, rapprochez chaque ligne du titre exécutoire et des paiements déjà effectués, relevez les écarts entre les montants successivement réclamés et demandez au juge de fixer le cantonnement au montant justifié. Les frais de l’acte de saisie, les intérêts décomptés au-delà du mois provisionné et les majorations appliquées pendant une période où vous êtes resté sans réponse du créancier constituent les trois postes les plus souvent réduits. Pour un dirigeant personne physique saisi sur ses comptes personnels en parallèle des comptes sociaux, un plancher insaisissable s’ajoute : l’article L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ». Ce montant forfaitaire suit le RSA pour une personne seule et il est revalorisé chaque année : vérifiez le chiffre en vigueur au jour de la saisie. Ce solde bancaire insaisissable est mis à disposition automatiquement, sans démarche du débiteur, et l’article R. 162-2 du même code précise que la banque avertit aussitôt le débiteur de cette mise à disposition et informe le commissaire de justice du montant laissé disponible. Vérifiez sur votre relevé que cette somme a bien été créditée : son omission constitue un moyen sérieux à l’appui de la contestation, comme l’avait plaidé l’entrepreneur poursuivi.

Pour le surplus qui reste dû après cantonnement, le juge peut accorder des délais de paiement, mais avec une limite que les débiteurs découvrent souvent trop tard. La limite tient à l’effet attributif immédiat déjà décrit : la somme saisie elle-même, déjà attribuée au créancier, ne peut pas faire l’objet de délais ; seuls les reliquats restant dus après attribution des fonds saisis peuvent être échelonnés. Autrement dit, aucune suspension du paiement de la somme saisie elle-même : les délais ne portent que sur le reliquat. L’article 1343-5 du code civil, visé par le juge, prévoit que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues », avec la possibilité de réduire le taux d’intérêt des échéances reportées et d’imputer les paiements d’abord sur le capital. Pour obtenir ces délais, la bonne foi documentée, des règlements partiels réguliers et une reprise de contact écrite dès la dénonciation pèsent dans l’appréciation du juge, avec la charge de famille et la situation de trésorerie établies par pièces. Pour votre société, la demande de délais doit donc être chiffrée et documentée : plan de trésorerie sur vingt-quatre mois, carnet de commandes, échéancier proposé avec date de prélèvement fixe, garanties proposées au créancier et justification de la bonne foi, comme des règlements partiels réguliers ou une reprise de contact écrite dès la dénonciation. Pendant les délais accordés, les majorations d’intérêts et les pénalités de retard ne courent pas, et les procédures d’exécution engagées pour le surplus sont suspendues, ce qui sécurise la trésorerie le temps de solder la dette.

À Paris et en Île-de-France, la procédure suit des circuits qu’il faut connaître pour ne pas perdre de temps. La contestation d’une saisie pratiquée sur le compte d’une société dont le siège est à Paris relève du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, porte de Clichy, où l’assignation doit être enrôlée et une copie remise au greffe au plus tard le jour de l’audience, sous peine de caducité. Les délais d’audience y sont comptés en semaines, parfois en mois en période chargée : sollicitez dès l’assignation une date rapprochée en exposant le blocage des salaires et des fournisseurs, et préparez un dossier de référé si une échéance vitale, comme une paie ou un loyer commercial, tombe avant l’audience. Les juridictions franciliennes de Nanterre, Bobigny et Créteil appliquent les mêmes règles de fond avec des pratiques de greffe légèrement différentes sur l’enrôlement : appelez le greffe du juge de l’exécution avant de faire délivrer l’assignation pour vérifier le nombre d’exemplaires exigés et les jours d’audience. Sur le fond, les juges parisiens contrôlent avec une attention particulière la chaîne des cessions de créances, car les portefeuilles de créances bancaires et commerciales cédés à des sociétés de recouvrement se plaident chaque semaine devant eux, comme le montre l’annulation du 17 septembre 2025 où la cession entre l’établissement financier d’origine et la société poursuivante n’était pas établie. Pour une société parisienne saisie à la demande d’une URSSAF francilienne, joignez systématiquement l’historique des échanges avec l’organisme et la preuve des règlements partiels : les juges distinguent le débiteur organisé, qui documente ses efforts, du débiteur passif, et cette distinction pèse sur le cantonnement comme sur l’octroi des délais. Enfin, anticipez la sortie de crise : dès la mainlevée partielle ou totale, demandez à la banque une attestation écrite de déblocage, vérifiez la reprise des prélèvements sociaux et fiscaux pour stopper les majorations, et informez par écrit chaque créancier dont un prélèvement a été rejeté pendant l’indisponibilité.

Conclusion

Le compte bloqué n’est jamais une fin en soi : la saisie-attribution transfère immédiatement au créancier la créance de votre société contre sa banque, mais chaque étape reste contrôlable. Vérifiez le titre exécutoire et l’identité du saisissant, mesurez le délai de huit jours de la dénonciation et ses mentions obligatoires, puis assignez le juge de l’exécution dans le mois en respectant les trois dénonciations qui conditionnent la recevabilité. Quand la saisie est valable, le combat se déplace vers son montant : cantonnement aux sommes justifiées, solde insaisissable préservé pour la personne physique et échéancier de vingt-quatre mois maximum pour le surplus, selon la méthode validée en 2026 par le juge saisi d’une poursuite d’URSSAF. Préparez ce dossier dès la première alerte bancaire, sans détourner les fonds ni laisser passer les délais, et la mesure d’exécution redeviendra ce qu’elle doit être : le paiement du juste montant, ni plus, ni moins.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».