Votre assureur refuse d’indemniser vos pertes d’exploitation en invoquant une clause d’exclusion. Restaurant fermé par décision administrative, hôtel vide pendant des mois, usine ralentie : le sinistre est réel, les factures s’accumulent, et la compagnie répond que le contrat ne couvre pas ce cas de figure. Ce scénario, des milliers d’entreprises françaises l’ont vécu après les fermetures ordonnées au printemps 2020. Les procès qui ont suivi ont produit une jurisprudence fournie de la Cour de cassation, avec quatre arrêts de principe rendus entre décembre 2022 et janvier 2024 qui fixent la méthode pour contester une exclusion. Et le débat a rebondi en 2026 : lors d’un colloque organisé par la Cour de cassation en mars 2026, un avocat général a reconnu que certaines décisions majeures des contentieux liés au covid-19 avaient été précédées de consultations de professionnels de l’assurance, des déclarations remises en lumière par la presse juridique dans son édition du 28 septembre 2026. Faut-il encore contester un refus de garantie plusieurs années après ? À quelles conditions une clause d’exclusion tombe-t-elle ? Quelles démarches accomplir avant d’assigner, sans se faire piéger par la prescription ? Cet article expose la méthode complète, à partir des textes et des arrêts lus dans leur intégralité.
I. Faire échec à la clause d’exclusion : l’arme du texte et des arrêts de la Cour de cassation
A. Des exclusions formelles et limitées : ce que votre assureur doit prouver sur votre refus de garantie pertes d’exploitation
Le point de départ de toute contestation se trouve dans une phrase courte du code des assurances. L’article L. 113-1 dispose : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. » (article L. 113-1 du code des assurances). Deux adjectifs portent toute la charge du contrôle judiciaire : l’exclusion doit être formelle et limitée. S’il en manque un, la clause est réputée non écrite et la garantie joue.
Une clause est formelle quand elle se réfère à des critères précis et ne nécessite aucune interprétation. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 25 janvier 2024 opposant un traiteur à son assureur : « Il résulte de ce texte que les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées. » Puis elle ajoute : « Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. » (Civ. 2e, 25 janv. 2024, n° 22-14.739). Dans cette affaire, la clause excluait « demeure toutefois exclue : […] la fermeture consécutive à une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national […] lorsque la fermeture est la conséquence d’une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession ». La conjonction « lorsque », qui rendait incertaine la lecture cumulative ou alternative des deux propositions, suffisait à démontrer que la clause devait être interprétée pour être mise en œuvre. Elle n’était donc pas formelle, et la cour d’appel qui l’avait déclarée opposable a vu son arrêt censuré.
Concrètement, relisez votre clause d’exclusion en cherchant tout ce qui oblige à interpréter : termes non définis au contrat, renvois croisés entre la clause de garantie et la clause d’exclusion, conditions dont l’articulation reste ambiguë, notions floues comme « cause identique » ou « fermeture collective » sans périmètre précis. Chaque zone d’ombre est un argument. La charge de démontrer que l’exclusion est formelle pèse sur l’assureur qui s’en prévaut, et le doute profite à l’assuré, puisque c’est l’assureur qui rédige la police.
Une clause est limitée quand elle ne vide pas la garantie de sa substance. La formule de principe figure dans un arrêt du 1er décembre 2022 rendu contre la société Axa France IARD : « Une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire. » (Civ. 2e, 1er déc. 2022, n° 21-19.341). Pour appliquer ce test, le juge compare le champ de la garantie promise et ce qu’il en reste une fois l’exclusion appliquée. Si la garantie « pertes d’exploitation après fermeture administrative » ne joue pratiquement jamais en cas d’épidémie alors que l’épidémie constitue le cas d’école de la fermeture administrative collective, l’exclusion absorbe la garantie au lieu de l’encadrer, et elle tombe.
Ajoutez à ces deux leviers un troisième contrôle, celui de la présentation matérielle de la clause. L’article L. 112-3 du code des assurances exige que le contrat soit rédigé en caractères apparents (article L. 112-3 du code des assurances), et la jurisprudence sanctionne les exclusions noyées dans le corps du contrat en caractères illisibles. Une exclusion imprimée en petits caractères, fondue dans un pavé de conditions générales que personne ne peut isoler, s’expose à la censure. Photographiez et conservez la présentation exacte de votre police : la forme du document constitue une pièce.
B. Pertes d’exploitation covid et clause d’exclusion AXA MMA : ce que disent les quatre arrêts à connaître avant de contester
Quatre décisions rendues par la deuxième chambre civile entre décembre 2022 et janvier 2024 forment le socle sur lequel repose toute contestation actuelle. Les connaître permet de calibrer votre argumentation et d’anticiper la défense de la compagnie, qui les connaît elle aussi.
Premier arrêt : le 1er décembre 2022, la Cour de cassation statue sur le dossier d’une société exploitant un restaurant, assurée en multirisque professionnelle avec une garantie protection financière, qui avait déclaré son sinistre après l’arrêté du 15 mars 2020 interdisant aux restaurants d’accueillir du public, prorogé jusqu’au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020 (Civ. 2e, 1er déc. 2022, n° 21-19.341). La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait écarté l’exclusion et l’assureur se pourvoyait. La Haute juridiction prononce une cassation partielle, mais en posant au passage la définition de la clause non limitée, celle qui « vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire ». L’enseignement opérationnel est double. D’une part, le juge du fond ne peut pas se contenter d’affirmer que l’exclusion vide la garantie ; il doit le démontrer en comparant précisément le périmètre garanti et le périmètre exclu. D’autre part, la comparaison s’effectue au regard de l’objet réel de la garantie : ici, des pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication. Si l’exclusion laisse dans le champ de la garantie les fermetures liées à ces autres causes ou survenues dans d’autres circonstances, elle n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance. Autrement dit, tout se joue dans la rédaction exacte de votre clause : recueillez-la intégralement, avec son contexte, avant de conclure qu’elle est abusive ou au contraire inattaquable.
Deuxième arrêt : le même jour, dans le dossier d’une autre société de restauration assurée auprès du même assureur, la Cour de cassation adopte le même raisonnement et censure la cour d’appel qui avait jugé l’exclusion non limitée (Civ. 2e, 1er déc. 2022, n° 21-15.392). La cour d’appel avait relevé que l’application de la clause aboutissait à ne pas garantir les pertes subies en raison de la fermeture pour épidémie de coronavirus et à priver de sa substance l’obligation essentielle de garantie, en ajoutant que l’assureur ne produisait aucune pièce montrant un cas où sa garantie aurait joué en cas d’épidémie. La cassation rappelle la méthode : la garantie couvrait les pertes consécutives à une fermeture administrative ordonnée à la suite de plusieurs causes, et l’exclusion laissait subsister les fermetures liées aux autres causes ou survenues dans d’autres circonstances. Le message adressé aux plaideurs est net : l’argument de la garantie vidée de sa substance exige une démonstration comptable et textuelle, clause contre clause, et non une pétition de principe. Préparez un tableau comparatif des cas garantis et des cas exclus ; c’est ce tableau que le tribunal lira.
Troisième arrêt : le 9 novembre 2023, la Cour de cassation rejette le pourvoi d’un assureur, la société Mutuelles du Mans assurances IARD, contre un arrêt qui avait fait jouer une garantie « tous risques sauf » au profit de plusieurs sociétés industrielles ayant subi une baisse de chiffre d’affaires en mars et avril 2020 (Civ. 2e, 9 nov. 2023, n° 21-23.268). L’assureur soutenait que les pertes d’exploitation ne pouvaient être garanties qu’à la condition qu’un événement dommageable ait atteint les biens garantis eux-mêmes. La Cour approuve la cour d’appel d’Angers : « C’est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l’ambiguïté des termes des clauses litigieuses rendait nécessaire, que la cour d’appel a jugé que sont garanties les pertes d’exploitation non consécutives à des dommages subis par les biens de l’entreprise, dans la limite du plafond contractuel. » Cet arrêt intéresse tous les contrats dits « tous risques sauf », très répandus dans l’industrie et l’hôtellerie : quand la police garantit les frais et pertes consécutifs ou non à un événement non exclu, l’assureur ne peut pas ajouter après coup une condition d’atteinte matérielle aux biens que le contrat ne stipule pas. Si votre police est de ce type, faites expertiser la chaîne complète des clauses d’objet avant d’accepter un refus motivé par l’absence de dommage matériel.
Quatrième arrêt : le 25 janvier 2024, la Cour de cassation censure l’arrêt qui avait déclaré opposable une clause d’exclusion ambiguë dans le dossier d’un traiteur organisateur de réceptions (Civ. 2e, 25 janv. 2024, n° 22-14.739). La clause excluait la fermeture consécutive à une fermeture collective « lorsque » elle résultait d’une violation volontaire de la réglementation ou des usages. L’emploie de cette conjonction de subordination rendait la clause ambiguë et nécessitait interprétation ; elle n’était donc pas formelle. Cet arrêt constitue le mode d’emploi du premier levier : traquez les connecteurs logiques douteux, les doubles lectures possibles, les conditions dont on ne sait si elles sont cumulatives ou alternatives. Une clause que deux juristes lisent différemment n’est pas formelle.
De cette série se dégage une grille de lecture stable. Le juge contrôle d’abord la netteté de l’exclusion, ensuite son périmètre résiduel, enfin la fidélité de l’interprétation au texte. Aucun de ces arrêts ne donne raison par principe à l’assuré ou à l’assureur : ils distribuent les rôles et fixent le niveau d’exigence de la démonstration. C’est précisément cette exigence qui rend l’assistance d’un praticien du droit des affaires et des contentieux de l’assurance utile dès le stade de la lettre de contestation, car tout ce qui sera plaidé plus tard devant le tribunal se prépare dans l’analyse initiale de la police.
II. Agir concrètement après un refus de garantie : délais, démarches et garanties d’un procès équitable
A. Déclaration, prescription biennale et médiateur : comment contester un refus d’indemnisation d’assurance sans perdre vos droits
Un refus de garantie ne se conteste pas dans le désordre. La première étape consiste à figer le dossier : déclarez le sinistre par écrit, décrivez précisément les pertes poste par poste, joignez les pièces comptables, les arrêtés ou décisions administratives qui fondent votre réclamation, et conservez la preuve de chaque envoi. Si le sinistre date des années 2020 à 2022 et que vous n’avez jamais agi, ne renoncez pas avant d’avoir vérifié la prescription, mais agissez vite : chaque semaine compte.
La prescription constitue le piège principal des dossiers anciens. L’article L. 114-1 du code des assurances dispose : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » (article L. 114-1 du code des assurances). Deux ans, c’est court, et le point de départ court en principe dès le sinistre. Mais le même code organise les interruptions qui font repartir un nouveau délai. L’article L. 114-2 prévoit : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. » (article L. 114-2 du code des assurances). Autrement dit, une mise en demeure adressée en recommandé avec accusé de réception, une demande d’expertise, une assignation en justice ou une saisine du médiateur interrompent le délai et en font courir un nouveau. Reconstituez la chronologie complète de vos échanges avec la compagnie depuis le sinistre : chaque recommandé, chaque expertise, chaque pourparler écrit peut avoir sauvegardé votre action. À l’inverse, une simple réclamation téléphonique ou un courriel sans accusé de réception n’interrompt rien. Si vous lisez cet article avec un vieux dossier en tiroir, le premier réflexe consiste à adresser sans délai une lettre recommandée avec accusé de réception réclamant le règlement de l’indemnité, tout en faisant vérifier par un conseil si un acte antérieur a déjà interrompu la prescription.
La deuxième étape, souvent négligée, est la réclamation formalisée auprès du service dédié de la compagnie, distincte de l’interlocuteur commercial. Les contrats et les sites des assureurs indiquent une procédure de réclamation en plusieurs niveaux : interlocuteur habituel, service réclamations, puis médiateur. Suivez-la à la lettre et conservez les réponses, car le tribunal appréciera votre diligence et la compagnie ne pourra pas soutenir que vous n’avez jamais contesté.
La troisième étape est la médiation de l’assurance, encadrée par le code de la consommation et rapide. L’article L. 612-1 du code de la consommation dispose : « Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel. » (article L. 612-1 du code de la consommation). Le médiateur de l’assurance peut être saisi après épuisement des recours internes, et son avis, rendu en quelques mois, éclaire le rapport de forces : un avis favorable à l’assuré conduit souvent la compagnie à transiger, tandis qu’un avis défavorable renseigne sur les faiblesses du dossier avant tout procès. Pour les professionnels, dont les litiges relèvent parfois d’autres dispositifs, la médiation conventionnelle ou la conciliation restent des voies à examiner avec votre conseil. Dans tous les cas, n’assignez qu’après avoir constitué ce triptyque : police complète avec conditions particulières et générales, chronologie des échanges avec preuve des recommandés, chiffrage des pertes certifié par votre expert-comptable. Un dossier chiffré et daté impressionne le tribunal et accélère l’expertise judiciaire.
Si la voie amiable échoue, l’assignation doit cibler précisément les bons fondements : réputer non écrite la clause d’exclusion sur le fondement de l’article L. 113-1, solliciter l’interprétation du contrat en votre faveur en cas d’ambiguïté, et demander une expertise judiciaire pour chiffrer les pertes d’exploitation au contradictoire de l’assureur. Le tribunal de commerce est compétent entre commerçants, le tribunal judiciaire dans les autres cas. Anticipez la durée : un contentieux d’assurance avec expertise dure couramment dix-huit à trente mois en première instance. Intégrez ce calendrier dans votre trésorerie et discutez avec votre conseil des mesures provisoires envisageables, comme une provision sur indemnité, lorsque la créance apparaît sérieusement fondée.
B. Impartialité du juge et consultations des assureurs : les garanties qui protègent votre procès en assurance
Le contentieux des pertes d’exploitation a pris en 2026 une dimension institutionnelle qui dépasse les seuls dossiers covid. Lors d’un colloque organisé par la Cour de cassation en mars 2026, un avocat général de la deuxième chambre civile a indiqué que certaines décisions majeures rendues dans les litiges liés au covid-19 avaient été précédées de consultations de professionnels de l’assurance. Selon le compte rendu publié par la presse juridique, l’avocat général a expliqué que cette consultation du monde des assureurs avait été rendue nécessaire pour bien comprendre les éléments du contexte. Interrogé sur une éventuelle réciprocité, il a ajouté que la Cour aurait été informée aussi bien des points de vue des assureurs que de ceux des assurés par l’intermédiaire des avocats aux Conseils. Ces déclarations, remises en débat dans l’édition de la presse juridique du 28 septembre 2026, interrogent les praticiens : le juge suprême peut-il éclairer sa décision par des échanges avec un seul secteur économique sans en informer les parties ni organiser la contradiction ?
Le cadre légal de ces pratiques mérite d’être exposé avec précision. Le procureur général près la Cour de cassation dispose d’un rôle propre : l’article L. 432-1 du code de l’organisation judiciaire dispose qu’il « rend des avis dans l’intérêt de la loi et du bien commun » et qu’il « éclaire la cour sur la portée de la décision à intervenir » (article L. 432-1 du code de l’organisation judiciaire). Rechercher des éléments d’information pour mesurer les conséquences économiques d’une solution jurisprudentielle relève d’une préoccupation légitime de bonne administration de la justice. La difficulté pointée par la doctrine porte sur les modalités : contenu non rendu public, critères de choix des interlocuteurs non précisés, pluralité des intérêts entendus non établie. Or l’exigence d’impartialité ne se limite pas à l’absence de partialité réelle ; elle englobe l’apparence d’impartialité. L’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme garantit à toute personne le droit de voir sa cause entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi. La confiance des justiciables dans la justice suppose non seulement que le juge soit impartial, mais qu’il soit perçu comme tel, sans qu’un plaideur puisse craindre que la balance ait été informée par son seul adversaire.
Que peut faire concrètement un assuré ou son avocat face à un doute sur l’impartialité ? Le droit processuel offre des outils gradués. La récusation permet d’écarter un juge pour les causes prévues par la loi : l’article 341 du code de procédure civile dispose que « Sauf disposition particulière, la récusation d’un juge est admise pour les causes prévues par l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire » (article 341 du code de procédure civile), et ce dernier texte énumère notamment l’intérêt personnel à la contestation, le lien de subordination, l’amitié ou l’inimitié notoire et le conflit d’intérêts (article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire). Le renvoi pour cause de suspicion légitime permet de dessaisir une juridiction entière quand les circonstances font craindre une partialité collective. Et la Cour européenne des droits de l’homme contrôle l’apparence d’impartialité au cas par cas. Ces voies restent d’un maniement délicat : elles exigent des faits précis, pas un simple soupçon, et une récusation abusive expose à une amende civile. Elles ne se conçoivent que sur des éléments tangibles, établis pièces à l’appui, et après une analyse rigoureuse de leur chance de succès.
Dans le contentieux des assurances, la leçon pratique de ce débat institutionnel est plus immédiate qu’il n’y paraît. Puisque l’assureur fait valoir des données économiques et sectorielles auprès des juridictions, l’assuré doit alimenter le débat contradictoire avec ses propres données : études comptables, attestations d’expert-comptable, statistiques de la profession, éléments de contexte chiffrés versés aux débats et soumis à la discussion de l’adversaire. Tout ce qui éclaire le juge doit figurer au dossier et avoir été débattu contradictoirement : c’est la règle d’or du procès civil, et elle protège les deux parties. Demandez systématiquement la communication des pièces économiques invoquées par l’adversaire, contestez leur méthodologie par un expert, et sollicitez une expertise judiciaire chaque fois que le chiffrage est discuté. Un tribunal bien informé des deux côtés n’a pas besoin d’être éclairé ailleurs.
Conclusion
Contester un refus de garantie de pertes d’exploitation repose sur une méthode éprouvée par quatre arrêts de la Cour de cassation : vérifier que l’exclusion est formelle, c’est-à-dire rédigée en critères précis qui ne nécessitent aucune interprétation, puis qu’elle est limitée, c’est-à-dire qu’elle laisse subsister une garantie réelle au lieu de la vider de sa substance. Les décisions rendues entre décembre 2022 et janvier 2024 dans les dossiers de restaurateurs, d’un industriel et d’un traiteur montrent que chaque clause se juge sur son texte exact, et que l’interprétation souveraine des juges du fond comme la censure des clauses ambiguës profitent à l’assuré rigoureux qui verse sa police complète et chiffre ses pertes. Avant tout procès, sécurisez la prescription biennale par des actes interruptifs écrits, épuisez la réclamation interne puis la médiation, et constituez un dossier daté et chiffré. Le débat ouvert en 2026 sur les consultations des assureurs en amont des arrêts rappelle enfin une exigence permanente : tout élément qui éclaire le juge doit être versé aux débats et discuté contradictoirement. C’est dans ce cadre, et avec ces armes, qu’un refus d’indemnisation peut être renversé.