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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La prescription acquisitive et l’usucapion abrégée de dix ans : les conditions du juste titre et de la bonne foi en droit immobilier (article 2272 du Code civil)

Le droit de propriété immobilière, garanti à l’article 544 du Code civil comme le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, trouve dans l’usucapion son contrepoids historique le plus puissant. Instituée pour consolider les situations de fait prolongées et pacifier les rapports territoriaux, la prescription acquisitive permet au possesseur d’un immeuble d’en acquérir la titularité juridique exclusive par l’effet d’une possession prolongée. Régie par les dispositions générales de l’article 2261 du Code civil, la prescription acquisitive requiert une possession continue, paisible, publique, non équivoque et exercée à titre de propriétaire. Lorsque ces critères sont réunis, le délai requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente années selon l’article 2272, alinéa premier, du Code civil.

Ce délai trentenaire de droit commun connaît une dérogation majeure en faveur de la sécurité du commerce juridique. Aux termes de l’article 2272, alinéa 2, du Code civil : « Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ». Cette prescription acquisitive abrégée, qualifiée d’usucapion décennale, réduit des deux tiers l’attente nécessaire pour purger le vice originel d’une transmission foncière. Ce mécanisme protège l’acquéreur qui a contracté avec un vendeur apparent, a payé le prix et a pris possession des lieux en toute loyauté, avant de découvrir que son cocontractant n’était pas le propriétaire légitime.

Le législateur refuse de faire peser indéfiniment sur l’acquéreur diligent le risque d’éviction né des vicissitudes des chaînes de propriété antérieures. Pour autant, cette faveur ne saurait dégénérer en un instrument de spoliation arbitraire des véritables propriétaires. La Troisième chambre civile de la Cour de cassation veille scrupuleusement au respect cumulatif des deux conditions de cette institution d’exception : l’existence préalable d’un juste titre et la présence de la bonne foi au jour de l’acquisition.

L’actualité jurisprudentielle récente apporte une confirmation majeure à travers l’arrêt de principe rendu le 18 juin 2026 par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 18 juin 2026, n° 24-22.826). La Cour suprême pose avec netteté que le juste titre suppose une aliénation consentie par un non-propriétaire et impose au juge du fond de contrôler cette circonstance : « Vu l’article 2265, devenu 2272, alinéa 2, du code civil : 4. Selon ce texte, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de dix ans pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre. 5. Il est jugé que le « juste titre » mentionné par l’article 2265 du code civil suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n’est pas le véritable propriétaire et qu’une cour d’appel ne peut retenir une prescription acquisitive abrégée sans relever, au besoin d’office, que le vendeur du bien n’était pas le véritable propriétaire ». En censurant les magistrats d’appel qui avaient accueilli la prescription sans vérifier ce critère, la Cour de cassation réaffirme la singularité de la règle.

L’examen des conditions de l’usucapion abrégée commande d’étudier la qualification rigoureuse du juste titre immobilier comme acte translatif émané d’un non-propriétaire et concordant avec l’assiette possédée (I), avant d’analyser l’appréciation de la bonne foi originelle et la preuve d’une possession décennale utile (II).

I. La qualification rigoureuse du juste titre immobilier

La notion de juste titre constitue la condition préalable et fondamentale de l’usucapion abrégée. En l’absence d’un tel titre, le possesseur demeure soumis au délai trentenaire de droit commun. La qualification de juste titre obéit à des règles strictes touchant à la fois à l’origine de l’acte et à sa nature juridique.

A. Un acte translatif réel consenti par un non-propriétaire (« a non domino »)

Pour bénéficier de la prescription acquisitive de dix ans prévue à l’article 2272, alinéa 2, du Code civil, le possesseur doit nécessairement justifier d’un titre ayant vocation à transférer la propriété. L’objet même de la prescription abrégée réside dans la couverture du défaut de droit de l’auteur de l’acte. Si l’aliénateur était le véritable propriétaire, l’acte opérerait un transfert direct du droit réel, rendant inutile toute invocation de la prescription. Le titre n’a donc besoin d’être consolidé que parce qu’il émane d’une personne dépourvue de titre légitime, selon la qualification d’acte consenti a non domino.

Cette condition a été rappelée dans l’arrêt rendu le 18 juin 2026 par la Troisième chambre civile (Cass. 3e civ., 18 juin 2026, n° 24-22.826). Un acquéreur se prévalait d’un acte de vente immobilière appuyé sur un procès-verbal de délimitation de géomètre pour prétendre avoir prescrit une parcelle par dix ans face à des cohéritiers. Les juges du fond avaient accueilli cette prétention en retenant que l’attestation de vente démontrait une acquisition de bonne foi. La Cour de cassation censure cette décision : « En statuant ainsi, sans relever, au besoin d’office, que l’auteur de M. [P] [I] n’était pas le véritable propriétaire de la parcelle vendue, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Il incombe aux magistrats de vérifier que le vendeur n’avait pas la qualité de propriétaire.

La Cour d’appel de Versailles, le 11 mars 2025 (CA Versailles, ch. civ. 1-1, 11 mars 2025, n° 24/01202), a explicité cette règle : « Pour pouvoir invoquer efficacement l’alinéa 2 de cette disposition, il revient aux demandeurs de justifier d’un juste titre ce qui suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n’est pas le véritable propriétaire. Le ‘juste titre’ constitue en effet un ‘titre réel’, non putatif, apparemment valable translatif d’un droit réel, mais atteint d’un vice de propriété comme n’émanant pas du véritable propriétaire (‘a non domino’). Ce juste titre fonde la bonne foi du possesseur qui, ayant acquis ‘a non domino’, a la croyance que le titre lui a bien transféré le droit réel qui en est l’objet. ». Faute de produire un acte translatif émané d’un tiers non propriétaire, la demande d’usucapion abrégée est rejetée.

Le Tribunal judiciaire de Tours, le 12 février 2026 (TJ Tours, 1ère ch., 12 février 2026, n° 22/04593), confirme cette analyse : « Le juste titre visé par l’article 2272 précité est l’acte juridique portant transfert au possesseur du droit en cause s’il était émané du véritable propriétaire. Pour servir de fondement à l’usucapion abrégée, le juste titre doit être translatif, réel, et régulier. Le juste titre sur lequel est fondée la prescription abrégée suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n’est pas le véritable propriétaire. ». L’exigence écarte le titre purement putatif qui n’existerait que dans la croyance subjective de l’occupant sans instrumentum juridique réel.

La nature de l’acte doit être strictement translative. Les ventes, donations, échanges ou dations en paiement répondent à cette définition. En revanche, les actes déclaratifs comme les partages successoraux ou les transactions ne sauraient conférer un juste titre pour des biens non compris dans les droits des copartageants.

Cette exclusion concerne également le règlement de copropriété. Par un arrêt du 18 décembre 2025 (Cass. 3e civ., 18 décembre 2025, n° 24-15.759), la Troisième chambre civile a censuré des juges du fond ayant admis l’usucapion abrégée sur des cours communes au bénéfice de copropriétaires sur le fondement de clauses du règlement. La Cour énonce qu’« Il est jugé que le juste titre est celui qui, s’il était émané du véritable propriétaire, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription » et décide : « En statuant ainsi, alors que le règlement de copropriété, n’ayant pas de caractère translatif de propriété, ne constitue pas un juste titre, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

De même, une autorisation d’édifier des ouvrages ne constitue pas un titre. La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 19 juin 2026 (CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. TGI, 19 juin 2026, n° 24/01381), a rejeté la demande d’usucapion formée par un constructeur sur le terrain familial en retenant que « pour qu’un acte soit considéré comme un juste titre, il doit être de nature à transférer la propriété, ce qui n’est pas le cas d’une simple autorisation de construire et qu’étant le véritable propriétaire ». Enfin, si le titre est atteint d’une nullité absolue pour indétermination d’objet ou illicéité, il ne peut servir de juste titre.

B. L’exigence d’une concordance matérielle et totale entre le titre et l’assiette possédée

La seconde exigence attachée au juste titre concerne son assiette matérielle. Le titre doit concorder exactement avec la portion foncière occupée. Un acte d’acquisition régulier dont la désignation ne vise pas la parcelle, la bande de terrain ou le local litigieux ne confère aucun droit à la prescription décennale. La Cour de cassation exige une identité stricte entre l’objet du titre translatif et l’objet de la possession matérielle.

Cette rigueur s’illustre dans l’arrêt du 10 avril 2025 de la Troisième chambre civile (Cass. 3e civ., 10 avril 2025, n° 23-23.210). Dans un litige de délimitation parcellaire portant sur une bande séparative, la Haute juridiction énonce : « Le juste titre est celui qui vise sans équivoque, exactement et dans sa totalité la parcelle revendiquée. ». La Cour censure les magistrats d’appel qui avaient rejeté la demande sans rechercher si l’acte notarié appuyé d’un plan d’arpentage incluait expressément la bande de terrain dans la surface transmise. Lorsque l’acte vise la totalité de la surface, le juste titre est constitué, bien que le vendeur n’en fût pas propriétaire.

Le Tribunal judiciaire de Bobigny, le 16 mars 2026 (TJ Bobigny, ch. 6 sec. 4, 16 mars 2026, n° 24/07301), applique ce principe : « Le juste titre, est celui qui, s’il était émané du véritable propriétaire, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription. Il s’agit d’un acte propre à conférer la propriété à son bénéficiaire, qui doit avoir date certaine et viser exactement et dans sa totalité le bien que le possesseur entend prescrire, la moindre divergence entre le bien tel qu’il est décrit sur le titre et celui possédé par l’acquéreur faisant obstacle au jeu de la prescription abrégée ». La précision rédactionnelle de l’acte notarié s’avère déterminante : toute discordance entre la désignation et l’emprise physique renvoie le possesseur au délai trentenaire.

L’inclusion matérielle du bien possédé dans le juste titre peut résulter de mentions implicites mais dépourvues d’ambiguïté. La Cour d’appel de Grenoble a retenu cette solution le 15 avril 2025 (CA Grenoble, 1ère ch., 15 avril 2025, n° 23/03280). Une propriétaire revendiquait par usucapion décennale une terrasse attenante à sa maison empiétant sur le fonds voisin. Les juges grenoblois rappellent que « Le titre qui permet à un possesseur de bonne foi d’invoquer la prescription abrégée prévue par le second alinéa de ce texte doit être translatif de propriété » et précisent que « l’inclusion de l’immeuble possédé dans le juste titre doit résulter des mentions contenues dans celui-ci, qu’elles soient explicites ou implicites, pourvu qu’elles soient suffisantes ». L’acte désignant une terrasse située dans le prolongement du bâti, l’usucapion abrégée a été reconnue.

Cette exigence de concordance d’assiette est cruciale lors de l’acquisition de biens immobiliers. Lorsqu’un acquéreur découvre avant la vente définitive que les limites réelles ne correspondent pas aux titres ou que le bien empiète sur autrui, la stratégie consiste à annuler un compromis de vente pour défaut de titre ou vice du consentement. Par ailleurs, le plan cadastral ne constitue qu’un document fiscal sans valeur probatoire du droit de propriété, inapte à suppléer les lacunes d’un titre authentique.

II. L’appréciation de la bonne foi et l’exercice d’une possession décennale utile

L’existence d’un juste titre réel et concordant ne suffit pas à consolider la propriété en dix années. Le bénéficiaire de la prescription abrégée doit en outre établir sa bonne foi et justifier d’actes matériels de possession conformes aux standards légaux.

A. La présomption légale de bonne foi et son appréciation au jour de l’acquisition

La bonne foi constitue l’élément psychologique indissociable de l’usucapion abrégée. En matière immobilière, elle s’entend de la croyance légitime de l’acquéreur en la qualité de propriétaire de son vendeur. L’acheteur a cru lors de la signature qu’il recevait le bien du titulaire légitime du droit, sans soupçonner l’existence d’un défaut de propriété chez son auteur.

Le législateur institue un régime probatoire favorable au possesseur par l’article 2274 du Code civil : « La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver ». Il n’appartient pas à l’acquéreur de prouver sa loyauté ; c’est au véritable propriétaire revendiquant l’immeuble de rapporter la preuve directe de la mauvaise foi de son adversaire.

Cette règle est complétée par l’article 2275 du Code civil : « Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l’acquisition ». Cette disposition consacre la règle selon laquelle la mauvaise foi survenue postérieurement ne nuit pas (mala fides superveniens non nocet). Si l’acquéreur était de bonne foi lors de la signature de l’acte notarié, la découverte ultérieure du défaut de titre de son vendeur n’interrompt pas le cours de la prescription décennale.

La Cour d’appel de Versailles, le 7 mai 2024 (CA Versailles, ch. civ. 1-1, 7 mai 2024, n° 22/05686), a fait une application exemplaire de ces principes dans un litige portant sur un emplacement de parking vendu par une société dissoute : « S’agissant de la prescription acquisitive abrégée, elle nécessite la réunion deux conditions : la bonne foi et l’existence d’un juste titre. Le juste titre se définit comme un acte qui, de par sa nature, aurait transféré au possesseur la propriété à titre particulier, s’il était émané du véritable propriétaire. ». Les juges versaillais ajoutent : « La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l’acquisition. ». Le syndicat des copropriétaires ne démontrant pas la connaissance du vice par l’acquéreur en 1961, la prescription décennale a été validée.

Le Tribunal judiciaire de Bobigny, le 12 janvier 2026 (TJ Bobigny, ch. 6 sec. 4, 12 janvier 2026, n° 24/02241), retient une motivation identique : « selon les articles 2274 et 2275 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l’acquisition. ». La Cour d’appel de Colmar, le 7 mai 2026 (CA Colmar, ch. 2 A, 7 mai 2026, n° 24/00564), souligne de son côté que : « La prescription acquisitive abrégée est un délai exceptionnel applicable lorsque le possesseur justifie d’un juste titre et est de bonne foi lorsque l’acquisition n’a pas été faite auprès du propriétaire. Le juste titre est celui qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription ».

Le renversement de la présomption demeure ouvert au propriétaire véritable qui prouve que l’acheteur connaissait l’irrégularité du titre de son cédant ou que l’acte notarié contenait des réserves explicites sur la titularité des droits. Dans ces litiges de revendication, l’intervention d’un avocat en droit immobilier à Paris permet de vérifier les clauses du titre et d’apprécier la solidité de la bonne foi alléguée.

B. L’effectivité des actes matériels de possession et la jonction des possessions

L’usucapion abrégée de dix ans repose sur la possession effective de l’immeuble. Le possesseur doit établir des actes matériels de jouissance réels, continus et exempts de vices au cours de la décennie, selon les exigences de l’article 2261 du Code civil.

La charge de la preuve incombe au possesseur revendiquant l’usucapion. La Cour de cassation contrôle sévèrement la nature des actes invoqués. Par un arrêt du 19 juin 2025 (Cass. 3e civ., 19 juin 2025, n° 24-11.294), la Troisième chambre civile censure une cour d’appel ayant retenu l’usucapion abrégée d’une grange au motif du paiement prolongé des taxes foncières : « Aux termes du premier de ces textes, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Selon le second, celui qui acquiert de bonne foi par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. ». La Cour juge que la cour d’appel a statué par des motifs insuffisants car « le paiement de l’impôt afférent à l’immeuble concerné ne pouvant constituer le début d’une possession réelle sur le bien ».

Les démarches fiscales ne sauraient remplacer le corpus matériel de la possession. Pour prouver une possession utile, le demandeur doit verser des éléments concrets : constats de commissaire de justice, photographies datées, factures de travaux, attestations de voisinage confirmant une emprise matérielle exclusive et paisible.

La possession doit également être exempte d’équivoque. Lorsque l’occupant reconnaît expressément que le bien appartient à autrui, l’animus domini fait défaut. Dans l’arrêt du 11 mars 2025 (CA Versailles, ch. civ. 1-1, 11 mars 2025, n° 24/01202), la cour d’appel relève que les demandeurs admettaient dans leurs écritures que la parcelle appartenait à leur voisin, privant leur possession de toute efficacité juridique.

L’acquéreur peut également se prévaloir de la jonction des possessions prévue à l’article 2265 du Code civil : « Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux ». Ce mécanisme permet de cumuler sa possession avec celle du vendeur pour atteindre le délai de dix ans.

La Troisième chambre civile en a précisé l’application le 19 octobre 2022 (Cass. 3e civ., 19 octobre 2022, n° 21-19.852) : « Aux termes de ce texte, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. ». La Cour censure les juges du fond ayant refusé la jonction sans rechercher si les ventes successives avaient bien transmis la possession réelle du lot litigieux.

La jonction en matière décennale suppose que l’auteur ait lui-même été muni d’un juste titre et ait été de bonne foi. Lorsque le délai de dix ans s’achève sans interruption, la prescription produit un effet rétroactif consolidant définitivement le droit de propriété du possesseur.

Conclusion

L’usucapion abrégée de dix ans instituée par l’article 2272, alinéa 2, du Code civil constitue un mécanisme indispensable de sécurisation des transactions immobilières. En permettant à l’acquéreur de bonne foi muni d’un juste titre de consolider sa propriété en dix années contre les revendications tardives, le droit civil équilibre la protection des propriétaires et la stabilité des mutations foncières.

L’arrêt de principe rendu le 18 juin 2026 par la Troisième chambre civile (Cass. 3e civ., 18 juin 2026, n° 24-22.826) rappelle que le juste titre suppose une transmission consentie par un non-propriétaire et impose aux juges de relever d’office cette circonstance. Les règlements de copropriété ou les simples autorisations d’occuper ne peuvent servir d’assise à cette prescription, tandis que la concordance d’assiette entre le titre et le bien possédé doit être rigoureuse.

La présomption de bonne foi posée par l’article 2274 du Code civil et son appréciation au moment de l’acquisition selon l’article 2275 du Code civil protègent l’acheteur contre les contestations ultérieures. Enfin, la preuve d’actes matériels continus de possession, distincts du simple acquittement des taxes foncières, demeure l’exigence suprême pour consacrer judiciairement la titularité du droit réel immobilier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».