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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cession de fonds de commerce et clientèle personnelle : l’exigence d’une clientèle propre et autonome face au risque de nullité ou de requalification de la vente

Le fonds de commerce demeure l’une des constructions les plus emblématiques du droit commercial français. Dégagée par la pratique pour appréhender l’entreprise commerciale dans sa dimension économique et mobilière, consacrée par la loi historique du 17 mars 1909 puis codifiée aux articles L. 141-5 et suivants du Code de commerce, cette universalité de fait rassemble des éléments corporels et incorporels hétérogènes. Si le législateur contemporain a allégé le formalisme des cessions par l’abrogation des mentions obligatoires de l’ancien article L. 141-1 par la loi du 19 juillet 2019 de simplification du droit des sociétés, il n’a en rien altéré le principe fondamental qui gouverne la matière : la clientèle constitue l’élément constitutif indispensable sans lequel le fonds de commerce ne peut exister. L’accompagnement des opérations de reprise nécessite une analyse rigoureuse que conduit couramment un avocat en cession de fonds de commerce afin de sécuriser le transfert des actifs d’exploitation.

La doctrine classique comme la jurisprudence séculaire de la chambre commerciale de la Cour de cassation rappellent avec constance que les marchandises, le matériel, le droit au bail ou l’enseigne ne sont que des accessoires destinés à attirer et retenir le public. Dès lors que la clientèle fait défaut, l’universalité s’effondre. Or, la réalité économique contemporaine soumet cette exigence à des tensions inédites. La multiplication des espaces commerciaux intégrés, à l’instar des centres commerciaux, des galeries marchandes, des aéroports, des gares, des concessions d’hôtellerie ou des réseaux de distribution exclusive, brouille la titularité des flux de consommateurs. De surcroît, la digitalisation accélérée des modèles de vente et la dépendance technologique à l’égard de donneurs d’ordre uniques posent avec acuité la question de la réalité de l’autonomie commerciale de l’exploitant.

Dans ce contexte de complexité croissante, le contentieux de la validité des cessions de fonds de commerce s’est considérablement densifié entre 2024 et 2026. Les juridictions commerciales et civiles sont régulièrement saisies par des acquéreurs déçus qui découvrent, au lendemain de la prise de possession, que les locaux cédés ne drainent aucun public captif propre ou que les contrats d’exploitation étaient insusceptibles de transmission. Deux écueils juridiques majeurs menacent alors l’opération : d’une part, l’action en nullité de la vente pour défaut de contrepartie réelle ou erreur sur la substance, fondée sur l’article 1169 du Code civil ; d’autre part, la requalification judiciaire de l’acte en simple cession de droit au bail, laquelle fait basculer la convention sous l’empire impératif du statut des baux commerciaux régit par l’article L. 145-1 du Code de commerce.

L’étude approfondie de la jurisprudence la plus récente permet de mesurer la rigueur avec laquelle les juges du fond et la Cour de cassation apprécient désormais la notion de clientèle personnelle et autonome. Cette analyse impose d’examiner, dans un premier temps, les critères prétoriens d’identification de la clientèle autonome conditionnant l’existence du fonds de commerce (I), avant d’envisager, dans un second temps, les sanctions juridictionnelles découlant du défaut de cet élément essentiel, oscillant entre l’anéantissement rétroactif du contrat et sa recomposition requalificative (II).

I. L’identification prétorienne de la clientèle autonome comme condition de qualification du fonds de commerce

La reconnaissance d’un fonds de commerce ne dépend jamais de la seule dénomination attribuée par les contractants à leur convention. Elle est subordonnée à la démonstration tangible d’une clientèle propre, animée par une liberté de gestion effective (A), doublée d’une exploitation réelle et persistante au jour de la cession (B).

A. L’autonomie de gestion et la clientèle propre : les critères distinctifs face aux exploitations intégrées

La clientèle ne se confond pas avec un simple achalandage passif ou avec le flux général de chalands arpentant un ensemble immobilier. Depuis les décisions de principe rendues par l’Assemblée plénière et la troisième chambre civile de la Cour de cassation, l’exploitant installé dans une structure d’accueil globale ne peut revendiquer la propriété d’un fonds de commerce que s’il prouve l’existence d’une clientèle personnelle, distincte de celle drainée par le site d’accueil, et qu’il jouit d’une véritable autonomie d’exploitation. Cette exigence s’applique rigoureusement aux commerces intégrés, aux concessions d’enseignes et aux activités de services.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a réaffirmé avec force la nécessité d’une gestion autonome et d’une clientèle distincte dans un arrêt de principe remarqué. Ainsi, dans son arrêt Com. 20 mars 2024, n° 22-21.230, publié au Bulletin, la haute juridiction a énoncé en termes décisifs : « Une même personne peut à la fois exercer des activités d’agent commercial, pour lesquelles elle bénéficiera du régime institué aux articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, et des activités d’une autre nature la conduisant à détenir une clientèle propre, à la condition que les premières soient exercées de façon indépendante ». La Cour consacre ici l’autonomie conceptuelle de la clientèle propre : celle-ci suppose un pouvoir de fixation des conditions d’exercice et une indépendance dans la conquête du marché. À défaut de cette étanchéité opérationnelle, l’opérateur économique demeure un intermédiaire ou un prestataire dépendant, dépourvu d’universalité transmissible.

Les cours d’appel déclinent scrupuleusement ce critère d’indépendance structurelle. Lorsque l’activité commerciale est inféodée à un donneur d’ordre unique ou enserrée dans des contraintes d’exploitation telles que tout pouvoir d’initiative est anéanti, l’existence d’une clientèle propre est systématiquement écartée. La Cour d’appel de Versailles a illustré ce principe avec une remarquable clarté dans son arrêt CA Versailles, 23 janvier 2024, n° 21/04566. Analysant la consistance d’un apport d’activité contesté par un mandataire judiciaire, la cour d’appel a retenu : « Rappelant que l’activité apportée doit être autonome d’un point de vue interne, autonomie caractérisée par l’existence d’une clientèle propre, et d’un point de vue externe lequel s’apprécie d’après les conditions économiques normales d’exploitation de l’activité, le liquidateur fait valoir que la société Philips n’a pas fait apport d’une branche complète d’activité à la société Nolam puisque : – le site de [Localité 7] était dépourvu de clientèle propre (autonomie interne), relevant notamment que l’ensemble des éléments composant le fonds de commerce apporté comprenant la clientèle a été valorisé un euro au 4 mars 2012, que le fonds apporté était donc dénué de valeur économique, que la seule valeur économique résidait dans l’unique client, le groupe Philips qui a, dès 2012, organisé son désengagement du site de [Localité 7] et que la société Philips ne lui a pas apporté les moyens de développer une clientèle propre ». Cet enseignement est capital pour la pratique transactionnelle : l’existence d’un client exclusif absorbant l’intégralité de la production prive l’exploitation de son autonomie externe et interne, réduisant à néant la qualification de fonds commercial.

À l’inverse, lorsqu’un établissement secondaire ou une succursale développe une activité ciblée, la reconnaissance de la clientèle propre procède d’une identification précise des circuits de distribution et des spécificités locales de la demande. C’est ce qu’a mis en lumière la Cour d’appel de Montpellier dans un arrêt récent CA Montpellier, 2 décembre 2025, n° 24/02456, en relevant que l’acte de cession litigieux avait expressément : « précisé que le fondS objet des présentes constitue pour le cédant un établissement secondaire permanent, ayant une immatriculation et une activité distincte, une autonomie patrimoniale, et sa clientèle propre, l’établissement principal étant situé à [Localité 8], [Adresse 6]. Il est en outre précisé : – qu’aucun élément touchant à l’établissement principal n’est pris en compte dans la détermination ». L’autonomie de la clientèle suppose ainsi une dissociation matérielle et géographique tangible, matérialisée par des flux de facturation autonomes et un fichier de clientèle identifiable.

L’exigence d’une clientèle propre s’apprécie donc à l’aune de deux faisceaux d’indices concordants : la liberté contractuelle de l’exploitant dans la détermination de ses prix et de ses horaires, et l’existence d’un pouvoir d’attraction direct sur les chalands. Sans ces attributs, l’exploitant n’est titulaire que d’un droit précaire d’occupation ou d’une créance de prestation de services, exclusifs de tout fonds de commerce.

B. La persistance et la réalité de l’exploitation : l’éviction des fonds fictifs ou ruinés

La clientèle ne saurait être une espérance théorique ou un souvenir historique. Pour être valablement cédée au sein d’un fonds de commerce, elle doit être réelle, actuelle et vivante au moment précis où intervient la cession. L’interruption prolongée d’activité, la fermeture administrative définitive ou la dégradation irrémédiable de l’outil d’exploitation consomment la disparition de la clientèle par dispersion.

Dans la conduite des vérifications préalables à une vente, la gestion des contentieux commerciaux et la rédaction des contrats commerciaux doivent obligatoirement intégrer le contrôle de l’effectivité de l’activité commerciale. La jurisprudence commerciale prohibe la cession d’un fonds dont l’activité a cessé depuis une durée excessive, privant le cessionnaire de tout achalandage résiduel. Dans une décision rendue par la Cour d’appel d’Orléans, CA Orléans, 24 juillet 2025, n° 23/01559, les magistrats ont relevé que les vices affectant l’immeuble d’exploitation avaient anéanti toute possibilité d’exercice : « De l’ensemble des constats qui précèdent, il résulte que le fonds de commerce cédé par les époux [J] à la société [P] [Y] en 2010 se trouve aujourd’hui vidé de sa substance, sans possibilité raisonnable de réexploitation normale dans les lieux loués… S’agissant de la garantie des vices cachés invoquée plus subsidiairement au soutien d’une demande en résolution, et non plus en annulation, du contrat de cession de fonds de commerce, la faiblesse structurelle du plancher du laboratoire du fonds de commerce est bien constitutive du vice ». Lorsque les conditions matérielles indispensables à l’accueil des clients font défaut, la substance même de l’universalité disparaît.

De même, la transmission de la clientèle est indissociable de l’obligation de délivrance conforme qui pèse sur le vendeur en application de l’article 1604 du Code civil. Le cédant ne satisfait pas à son obligation lorsqu’il transfère un local dont l’exploitation commerciale est interdite ou paralysée par des non-conformités administratives majeures. La Cour d’appel de Rennes l’a rappelé dans un arrêt CA Rennes, 3 juin 2025, n° 24/02281, en sanctionnant sévèrement le cédant : « Cette clause ne peut contrevenir à l’obligation essentielle du cédant de délivrer un fonds de commerce qui doit pouvoir être exploité. D’ailleurs, selon l’acte de cession, le vendeur a déclaré qu’il n’existe aucune interdiction judiciaire, administrative ou autre tendant à paralyser totalement ou partiellement l’exploitation… Prononce la résolution de la cession de fonds de commerce du 14 juin 2022 intervenue entre la société LBJ38, représentée par son liquidateur judiciaire la société Fides, et la société Ti Wam Restauration… condamne la société Fides, ès qualités, à restituer la somme de 40 000 euros ». Une exploitation paralysée est impropre à générer la moindre clientèle, ce qui prive la cession de son support légal fondamental.

Cette stricte réalité de la clientèle implique également une délimitation rigoureuse de l’engagement de non-concurrence souscrit par le cédant pour protéger l’acquéreur contre tout détournement de son actif. Dans son arrêt CA Angers, 4 mars 2025, n° 20/00480, la cour d’appel a souligné l’articulation organique entre l’activité réelle exercée et la garantie légale d’éviction instituée par l’article 1626 du Code civil : « Dès lors que la volonté des parties quant au périmètre des activités interdites au cédant n’est pas clairement exprimée et ne peut être établie au vu des pièces produites, il sera retenu que l’interdiction ne porte pas sur tout type de commerce d’oeuvres d’art comme le soutient la société Empreintes mais seulement sur celui qui était réellement exercé dans le cadre du fonds transmis, de sorte que la clause ne vient que préciser, d’une part, la garantie légale d’éviction quant à l’étendue de l’activité interdite et, d’autre part, en limiter les effets dans le temps et dans l’espace ». C’est bien la clientèle attachée à l’activité réelle et effective qui circonscrit l’assiette du fonds et fonde l’obligation du vendeur de ne pas troubler la jouissance paisible de son successeur.

Enfin, la Cour de cassation veille à ce que la cession du fonds ne serve pas d’artifice pour transférer des engagements contractuels personnels en violation du droit commun des obligations. Dans un arrêt fondamental rendu sous le visa des articles 1690 du Code civil et L. 141-5 du Code de commerce, Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-11.483, la chambre commerciale a posé une règle cardinale : « Il résulte de ces textes que la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas, sauf exceptions prévues par la loi, la cession des contrats liés à l’exploitation de ce fonds ». Ainsi, la clientèle doit découler de l’attraction propre de l’enseigne et des compétences déployées, et non de la transmission automatique de contrats d’approvisionnement ou de partenariats qui demeurent soumis au consentement individuel des cocontractants.

II. Les sanctions juridictionnelles du défaut de clientèle : de la nullité de la vente à la requalification contractuelle

Lorsque la cession est conclue en l’absence de clientèle personnelle et autonome, le contrat de vente encourt une double sanction prétorienne. Selon les prétentions soumises au tribunal et l’état des lieux d’exploitation, le juge prononce la nullité de la convention pour défaut de contrepartie (A) ou requalifie l’opération en simple cession de droit au bail commercial (B).

A. La nullité pour défaut de contrepartie réelle : anéantissement rétroactif et restitution du prix

L’article 1169 du Code civil dispose qu’un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. En droit de la vente commerciale, cette règle trouve un terrain d’élection direct : la clientèle étant le support exclusif de la valorisation du fonds, sa carence absolue prive le paiement du prix de toute cause économique et juridique réelle. L’intervention d’un cabinet spécialisé en contentieux commercial devient alors indispensable pour solliciter la restitution intégrale des sommes séquestrées ou versées.

Cette rigueur probatoire a été réaffirmée dans une décision très récente de la Cour d’appel de Rennes, CA Rennes, 8 septembre 2026, n° 25/05920. Saisie d’une demande d’annulation d’une vente de fonds de commerce pour absence de clientèle et de commandes en cours, la juridiction d’appel a posé le cadre juridique gouvernant la contestation : « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. La société E&E, la société Holding [I] et la société Amone font valoir que la cession du fonds de commerce est nulle ainsi que la cession subséquente du stock en l’absence de contre-partie au paiement du prix de cession ou, à tout le moins, d’une contre-partie infirme ». La cour précise que si le cessionnaire échoue à démontrer l’inconsistance du flux d’affaires et la fictivité de la clientèle, la validité de la vente doit être maintenue : « Ainsi, la preuve que la société CEJ n’a pas délivré à la société E&E les éléments relatifs à la clientèle n’est pas rapportée… Par conséquent, la cession du fonds de commerce n’étant pas dépourvue de contrepartie, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat ».

En revanche, lorsque la dispersion de la clientèle est matériellement établie en raison d’une fermeture prolongée des portes antérieures à la cession, les magistrats n’hésitent pas à tirer les conséquences de cette carence. Dans l’arrêt CA Lyon, 12 juin 2025, n° 22/02389, la cour d’appel a examiné la validité d’une vente conclue en liquidation judiciaire : « le fonds de commerce n’est plus exploité depuis cinq ans, de sorte que la clientèle s’est dispersée ; le fonds n’a ainsi plus de valeur, n’ayant plus de clientèle, ni de droit au bail, ni droit de propriété au profit de l’acquéreur ». La cour en déduit que le défaut de consistance de l’actif cédé paralyse l’exécution de la vente et justifie les restitutions de deniers.

Il importe cependant de dissocier l’absence globale de clientèle de la contestation ponctuelle portant sur la licéité d’un actif immatériel isolé composant le fonds. Dans un arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles, CA Versailles, 8 octobre 2025, n° 23/04606, un repreneur tentait de faire prononcer la nullité intégrale d’une cession de fonds de commerce au motif qu’une base de données de prospection ne respectait pas les prescriptions du RGPD. La cour d’appel a débouté l’acquéreur de sa demande de nullité par une motivation particulièrement étayée : « la cession litigieuse qui n’a pas porté sur la base de données critiquée mais sur un fonds de commerce d’une activité complète de « data et marketing services » comprenant l’ensemble des moyens permettant de l’exercer… en annexe sont répertoriés 271 clients en 2017, 250 en 2018 et 143 entre janvier et mai 2019, 16 contrats de fournisseurs et 2 contrats de partenariat. Or la société HSK invoque l’illicéité d’un seul de ces éléments composant le fonds de commerce cédé, soit la seule base de données « Entreprises et dirigeants », et elle ne démontre pas en quoi cette unique base de données a constitué l’essentiel du fonds ».

La nullité pour défaut de clientèle emporte des conséquences considérables : anéantissement rétroactif du contrat, obligation pour le cédant de restituer l’intégralité du prix perçu avec intérêts au taux légal, restitution des locaux et mise en cause de la responsabilité civile professionnelle du rédacteur d’actes qui a manqué à son devoir d’efficacité juridique en instrumentant sur un actif évanescent.

B. L’action en requalification en cession de droit au bail : neutralisation des garanties et recomposition de l’équilibre contractuel

La sanction du défaut de clientèle ne se résume pas toujours à l’annulation pure et simple. Dans de nombreuses hypothèses, les parties souhaitent maintenir la jouissance des locaux commerciaux pour y développer une exploitation nouvelle. Le juge, investi du pouvoir de restituer leur exacte qualification aux actes litigieux en application de l’article 12 du Code de procédure civile, opère alors la requalification de la convention en simple cession de droit au bail commercial.

Le Tribunal judiciaire de Pontoise a consacré cette démarche dans un jugement remarquable d’exactitude dogmatique, TJ Pontoise, 16 juin 2025, n° 22/03801. Saisi par un bailleur et un tiers contestant la nature d’un acte de cession de fonds de commerce, le tribunal a énoncé la grille d’analyse souveraine : « La cession d’un fonds de commerce diffère de la cession du droit au bail en ce qu’elle suppose, en sus de celui-ci, la cession d’autres éléments du fonds parmi lesquels figurent notamment la clientèle, l’enseigne, le nom commercial, le matériel, le mobilier, le stock (…). La clientèle qui constitue l’élément indispensable sans lequel le fonds de commerce n’existe pas, doit naître de l’activité personnelle du locataire et non du seul emplacement du fonds. Ainsi, il y a cession de droit au bail et non cession de fonds de commerce dans le cas où le cédant exploitait dans le fonds de commerce une activité totalement différente de celle exercée par le cessionnaire, chacune d’elles exigeant marchandises et matériels d’exploitation différents et s’adressant à des clientèles distinctes. La qualification donnée par les parties à l’acte de cession ne suffit pas à prouver sa nature véritable et il appartient au juge de déterminer si l’opération constitue une cession de fonds de commerce ou une cession de bail ».

Ce considérant synthétise l’état du droit positif : la rupture d’activité, le changement immédiat d’objet social par l’acquéreur ou la cession d’un local désaffecté excluent tout transfert de clientèle. L’opération n’a eu pour dessein que de transférer le bénéfice du bail commercial. De même, la Cour d’appel de Paris a réaffirmé dans l’arrêt CA Paris, 4 juillet 2024, n° 21/13572, que : « la liste du matériel signée par l’acquéreur figure en annexe de la promesse de cession de fonds de commerce… que l’acte de cession de fonds de commerce signé également par l’acquéreur contient en annexe la liste… suffisant ainsi à justifier des éléments corporels inclus dans l’acte de cession de fonds de commerce », rappelant que sans transfert corrélatif d’une clientèle propre, les éléments corporels ne suffisent pas à hisser l’acte au rang de vente de fonds.

La requalification en cession de droit au bail produit des effets dévastateurs sur l’équilibre financier et juridique voulu par les parties. En premier lieu, elle prive le cédant du bénéfice des clauses dérogatoires réservées à la vente de fonds : alors que l’article L. 145-16 du Code de commerce interdit au bailleur de s’opposer à la cession du bail consentie à l’acquéreur du fonds de commerce, les clauses d’agrément préalable du bailleur ou de préemption redeviennent immédiatement opposables en cas de simple cession de droit au bail. Le repreneur encourt alors la résiliation du bail pour infraction aux clauses du contrat de location.

En second lieu, la requalification entraîne une révision drastique de l’assiette du prix de vente. Les sommes stipulées au titre des éléments incorporels s’avèrent indues et doivent faire l’objet d’une réduction substantielle au profit du cessionnaire. Enfin, sur le plan fiscal, l’administration fiscale est fondée à rectifier les droits d’enregistrement acquittés et à rejeter l’imputation de certains amortissements. La vigilance doctrinale et pratique s’impose donc comme une impérieuse nécessité pour tout conseil rédacteur d’actes de cession.

Conclusion

Au terme de cette analyse de la jurisprudence des années 2024 à 2026, la clientèle propre et autonome s’affirme plus que jamais comme la clef de voûte de la théorie du fonds de commerce. Loin d’être une simple fiction juridique ou une formule de style convenue dans les actes notariés ou sous seing privé, elle exige une existence matérielle indiscutable, vérifiable par des faisceaux d’indices précis tenant à l’autonomie de gestion, à l’indépendance à l’égard des tiers hébergeurs et à la réalité continue de l’exploitation.

Les praticiens du droit des affaires, avocats et notaires, doivent redoubler de circonspection lors des phases d’audit et de rédaction d’actes. Face aux modèles économiques modernes fondés sur la concession, la franchise exclusive ou les implantations en galeries commerciales captives, la tentation de qualifier précipitamment de fonds de commerce une simple mise à disposition d’emplacement ou un droit au bail expose les parties à des sanctions redoutables. Qu’elle débouche sur la nullité rétroactive pour défaut de contrepartie sous l’égide de l’article 1169 du Code civil ou sur la requalification en cession de droit au bail commercial, l’erreur de qualification ruine l’équilibre financier de l’opération et engage la responsabilité des conseils. Seule une rigueur d’analyse sans faille, fondée sur l’observation concrète des flux de clientèle et des prérogatives d’exploitation, garantit la sécurité et la pérennité des transmissions d’entreprises.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».