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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Prorogation du compromis de vente : comment prolonger ou éviter la caducité de la promesse de vente en 2026 ?

La sécurité juridique des transactions immobilières repose sur la maîtrise rigoureuse des délais contractuels. Lors de la conclusion d’une promesse unilatérale de vente ou d’un compromis de vente, les parties fixent une date limite pour la réalisation des conditions suspensives et la signature de l’acte authentique de réitération. Cependant, les aléas administratifs, l’attente d’une offre de prêt ou l’instruction d’un permis de construire entraînent fréquemment le dépassement de ce terme extinctif. Se pose alors la question cruciale de la survie de l’avant-contrat et des conditions de sa prolongation. En l’absence d’avenant écrit formel, le sort de la vente dépend de l’existence d’une prorogation tacite ou de la renonciation univoque à la caducité contractuelle. La jurisprudence récente des cours d’appel et des tribunaux judiciaires, rendue entre 2023 et 2026, dessine les contours d’un régime exigeant. Ce régime protège la volonté des contractants tout en sanctionnant les comportements déloyaux. L’intervention d’un avocat spécialisé s’avère indispensable pour naviguer dans ces subtilités, purger les délais et engager les actions appropriées en cas de blocage de l’opération.

Ce développement doctrinal se propose d’analyser d’une part les modalités juridiques présidant à la prorogation des promesses de vente, et d’autre part les sanctions applicables en cas de défaillance ou d’abus liés au dépassement du terme extinctif.

I. Les modalités juridiques de la prorogation du compromis de vente : entre exigence d’un accord certain et tempéraments de la tacite reconduction

La survie d’un avant-contrat immobilier au-delà du terme fixé requiert la rencontre des volontés des contractants. Cette rencontre doit se manifester par un accord exempt d’ambiguïté, intervenu avant l’expiration du délai d’option ou de réitération.

A. L’exigence de principe d’un accord non équivoque intervenu avant le terme contractuel

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, conformément aux dispositions de l’article 1103 du Code civil. Lorsque les parties stipulent un terme extinctif, la survenance de cette date sans levée d’option ou réitération entraîne la caducité de plein droit de la promesse. Pour faire obstacle à cette caducité, les contractants doivent manifester une volonté claire de proroger l’efficacité de leurs engagements.

La jurisprudence impose que cette prorogation intervienne de manière expresse ou par des actes positifs ne laissant place à aucun doute. La Cour d’appel de Dijon, dans un arrêt du 11 septembre 2025, a rappelé la nécessité d’agir avant l’échéance contractuelle. Dans cette affaire, un acheteur prétendait bénéficier d’une prorogation conventionnelle automatique en raison de la poursuite de pourparlers. La cour d’appel a rejeté cette prétention. Elle a jugé, dans la décision CA Dijon, 2e ch. civ., 11 septembre 2025, n° 22/00823, que : « Il résulte de ces stipulations dépourvues de toute ambiguité que la promesse de vente était assortie d’un terme extinctif, que si ce terme pouvait être prorogé de plein droit, cette prorogation devait néanmoins être demandée et justifiée par la persistance de pourparlers en vue de l’acquisition. Il s’en déduit également que pour être efficace, la prorogation devait intervenir avant la survenance du terme extinctif. »

L’accord doit émaner de l’ensemble des parties à la transaction. Cette règle prend une importance particulière en matière d’indivision successorale ou conventionnelle. L’article 815-3 du Code civil exige le consentement unanime des indivisaires pour effectuer tout acte de disposition. La prorogation d’une promesse de vente s’analyse comme un nouvel engagement de céder le bien indivis. Dès lors, elle requiert l’assentiment de tous les co-indivisaires. La Cour d’appel d’Orléans a consacré cette solution rigoureuse. Elle a retenu, dans l’arrêt CA Orléans, Ch. Civ., 6 mai 2025, n° 22/02353, que : « La conclusion d’une promesse unilatérale de vente est un acte de disposition qui ne relève pas de l’exploitation normale des biens indivis, de sorte que l’accord unanime des indivisaires est requis. Il en est nécessairement de même, pour proroger la durée de validité de la promesse, dès lors qu’elle vise à consentir une nouvelle fois à vendre le bien, après l’expiration de la promesse initiale. L’avenant du 16 octobre 2014 n’a donc pas eu pour effet de proroger la durée de la promesse de vente en l’absence de l’accord unanime des co-indivisaires qui n’est pas présumé. »

La seule manifestation unilatérale de la volonté d’acquérir, ou la poursuite unilatérale de démarches administratives, s’avère insuffisante. Si le vendeur propose de prolonger le délai mais que l’acheteur n’accepte pas formellement cette offre, la caducité s’applique. Ainsi, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a refusé de reconnaître une prorogation tacite dans une situation où le vendeur s’était déclaré prêt à accorder un délai supplémentaire pour déposer un permis de construire. Les acquéreurs n’avaient pas formellement accepté cette offre et s’étaient contentés de solliciter des travaux de mise en conformité. La cour a décidé, dans l’arrêt CA Aix-en-Provence, Ch. 1-1, 11 juin 2025, n° 21/04995, que : « le bénéficiaire pourra demander la réalisation de la présente promesse jusqu’au 28 avril 2017. Passé ce délai sans que le notaire soussigné ait reçu, de la part du bénéficiaire, la déclaration d’intention d’acquérir l’immeuble ci-dessus désigné, la présente promesse sera considérée comme caduque, sans que le promettant ait besoin de faire aucune mise en demeure, ni de remplir aucune formalité judiciaire. […] les parties, même tacitement, n’ont pas poursuivi leur relation contractuelle, ou en tout état de cause, ne se sont pas entendues sur les conditions d’une telle poursuite. […] Il n’est ainsi pas établi, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, que la promesse unilatérale de vente a été prorogée tacitement. »

Les simples échanges de correspondances entre les notaires des parties ne suffisent pas à caractériser un accord de prorogation opposable aux clients. Sauf mandat spécial écrit, le notaire n’est pas le mandataire de son client pour modifier les termes substantiels d’un contrat, notamment sa durée. La Cour d’appel de Bordeaux a fermement rappelé cette règle d’indépendance de la volonté des parties. Elle a affirmé, dans sa décision CA Bordeaux, 2e ch. civ., 10 avril 2025, n° 22/00413, que : « Si les notaires des parties ont échangé des courriers, postérieurement à la date de réalisation prévue, pour compléter leurs dossiers cela ne saurait constituer l’accord explicite, ni même implicite de leurs clients à voir proroger la date du 13 juillet 2018 qui avait été expressément acceptée par les parties. Notamment, aucun écrit du notaire des vendeurs n’exprime la volonté non équivoque de ses clients d’accepter une quelconque prorogation d’une telle date. […] faute pour l’appelante de communiquer un accord écrit des intimés de renoncer à la caducité encourue, une telle caducité était acquise le 13 juillet 2018 à minuit. »

Enfin, la survenance d’une maladie ou d’une hospitalisation brève du bénéficiaire à l’approche du terme ne saurait suspendre le cours du délai contractuel au titre de la force majeure. L’impossibilité temporaire de se déplacer n’empêche pas de manifester sa volonté par l’intermédiaire d’un tiers ou par écrit. La Cour d’appel de Rouen a tranché ce point dans un litige où l’acheteur invoquait un cas de force majeure lié à une hospitalisation psychiatrique survenue quelques jours avant l’échéance. La cour a statué, dans l’arrêt CA Rouen, 1ère ch. civ., 26 février 2025, n° 24/00241, que : « La réalisation de la promesse aura lieu : Soit par la signature de l’acte authentique constatant le caractère définitif de la vente… Soit par la levée d’option faite par le BENEFICIAIRE à l’intérieur de ce délai… cette hospitalisation ne peut être considérée comme constituant un cas de force majeure. […] la connaissance de ses fragilités permettait à M. [S] d’anticiper le risque, d’aviser les notaires, le notaire rédacteur et son notaire conseil, d’une difficulté avant l’expiration du délai fixé dans la promesse, voire de solliciter une prorogation expresse auprès des promettants. »

Pour sécuriser l’opération et se prémunir contre des contestations tardives, il est crucial d’anticiper l’expiration du délai d’option. La rédaction d’un avenant écrit, signé par toutes les parties, constitue la seule voie contractuelle parfaitement sécurisée pour prolonger les effets d’un compromis ou d’une promesse unilatérale.

B. La reconnaissance jurisprudentielle de la prorogation tacite par comportement non équivoque

Bien que la rédaction d’un avenant écrit soit fortement recommandée, l’absence de formalisme solennel laisse place à la théorie de la prorogation tacite. L’article 1213 du Code civil dispose que le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration. Les juges admettent que cette manifestation de volonté puisse découler du comportement des parties. Ce comportement doit démontrer de manière certaine et univoque leur intention commune de poursuivre l’exécution de la vente.

La Cour d’appel de Versailles a récemment illustré cette approche pragmatique. Elle a jugé que la prorogation d’une promesse ne requiert aucun formalisme particulier et peut résulter d’échanges de courriels, même rédigés par des clercs de notaire, dès lors que les parties collaborent activement à la poursuite du dossier après l’échéance. Dans la décision CA Versailles, Ch. civ. 1-4, 18 août 2026, n° 25/07307, la juridiction d’appel a posé que : « Il ressort de l’article 1213 du code civil – qui n’impose aucun formalisme concernant la façon dont les parties doivent avoir manifesté leur accord pour pouvoir valablement proroger les durées initialement prévues par elles – que la prorogation, même tacite, d’une promesse de vente est possible du moment que l’existence d’un accord des parties, survenu en temps utile sur ce point, et n’est pas équivoque. Il en résulte que si, en principe, une promesse de vente est caduque du fait la défaillance de la condition suspensive à la date limite, les parties ont manifesté clairement, par les échanges de courriels susvisés, fussent-ils rédigés par des clercs de notaire, de poursuivre l’exécution du contrat au delà de la date limite initialement prévue (6 janvier 2023). »

Cette volonté tacite de poursuivre les relations contractuelles est également caractérisée par l’accomplissement de démarches conjointes après le terme. C’est le cas lorsqu’un vendeur participe à des réunions de travail avec l’architecte de l’acquéreur, dépose un nouveau permis de construire à son propre nom pour le compte de l’opération, ou transmet des pièces complémentaires à l’administration de l’urbanisme. Le Tribunal judiciaire de Nice a reconnu la perfection d’une vente dans une hypothèse similaire, considérant que le comportement du vendeur interdisait à ce dernier d’invoquer la caducité d’un compromis expiré depuis plusieurs mois. Le tribunal a statué, dans l’arrêt TJ Nice, 2e ch. civ., 28 août 2026, n° 24/03764, que : « Il résulte de l’ensemble des éléments ci-dessus rappelés que les parties ont tacitement reconduit les effets du compromis après le 30 septembre 2023, y compris s’agissant de la condition suspensive d’obtention du permis de construire puisque les démarches réalisées après cette date consistaient précisément à obtenir ce permis. Le moyen tiré de l’absence de signature de l’avenant qui leur a été soumis par le notaire le 20 février 2024 est inopérant pour contester la prorogation tacite puisque les vendeurs ont encore poursuivi les démarches après cette date, se rendant notamment à la réunion prévue le 11 mars 2024 avec l’architecte, à la suite de laquelle une nouvelle demande de permis de construire a été déposée. En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de la prorogation tacite des effets du compromis, le Tribunal constate que la condition suspensive est levée et que la vente est parfaite. »

Le comportement univoque des parties peut également résulter de l’organisation d’une contre-visite de l’immeuble et de la fixation d’un rendez-vous de signature par le notaire en accord avec l’acquéreur, postérieurement à la date d’échéance théorique de la promesse. La Cour d’appel de Rouen a ainsi jugé qu’un tel comportement de l’acquéreur matérialisait son accord tacite sur la prolongation des effets contractuels, ce qui lui interdisait de soutenir que l’acte était caduc afin d’échapper au paiement de la clause pénale. Dans la décision CA Rouen, 1ère ch. civ., 11 juin 2025, n° 24/00829, l’arrêt a affirmé que : « La prorogation tacite du délai fixé par la promesse de vente peut résulter du comportement des parties démontrant leur volonté non équivoque de poursuivre l’exécution du contrat. […] Il résulte de ces éléments que Mme [X], M. [P] et la Sas Normandie Mdb ont pris accord tacite sur la prolongation des effets de la promesse jusqu’à la date de signature fixée par le notaire le 5 août 2021 pour la régularisation de l’acte authentique de vente. »

La renonciation à se prévaloir de la caducité contractuelle peut également résulter de la signature tardive d’un avenant, intervenue après la date butoir. Bien que l’acte ait été techniquement éteint, la régularisation de cet écrit traduit la volonté délibérée et non équivoque des contractants de renoncer aux effets de la caducité passée. La Cour d’appel de Versailles a consacré cette règle dans un litige impliquant une commune. Elle a posé, dans sa décision CA Versailles, Ch. civ. 1-3, 12 février 2026, n° 22/07095, que : « la renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer. Dès lors, même si la prorogation a été signée par la mairie après l’expiration du délai précédent, il apparaît qu’elle a renoncé à se prévaloir de la caducité de la promesse en signant cet avenant. »

Ces différentes décisions mettent en lumière le fait que la bonne foi contractuelle, érigée en principe d’ordre public par l’article 1104 du Code civil, fait obstacle à ce qu’une partie adopte un comportement contradictoire. Un contractant ne peut pas collaborer activement à la réalisation des conditions suspensives d’une vente pour ensuite prétendre subitement, face à un changement de circonstances ou d’opportunité économique, que le contrat est rétroactivement caduc. Cependant, s’il y a des litiges complexes, la preuve du caractère non équivoque de l’accord tacite reste délicate. Pour purger cette incertitude, l’assistance d’un avocat est indispensable. Elle permet de mettre en demeure l’autre partie de clarifier ses intentions ou d’engager une action en contentieux de la vente immobilière afin de faire déclarer la vente parfaite.

II. Les sanctions contractuelles et extra-contractuelles liées au dépassement du terme et à la défaillance des conditions suspensives

Le dépassement du terme contractuel sans prorogation régulière ou la défaillance d’une condition suspensive essentielle emporte de lourdes conséquences financières pour la partie défaillante. La mise en œuvre des sanctions requiert le respect scrupuleux du formalisme contractuel. Elle peut également donner lieu à d’importantes condamnations de nature extra-contractuelle en cas d’abus.

A. Les conditions d’exigibilité de la clause pénale ou d’acquisition de l’indemnité d’immobilisation

La plupart des promesses unilatérales de vente et des compromis stipulent des garanties financières. Dans les promesses unilatérales, l’indemnité d’immobilisation constitue le prix de l’exclusivité consentie au bénéficiaire. Dans les compromis, la clause pénale sanctionne forfaitairement le manquement de l’une des parties à ses obligations de réitération.

L’acquisition de l’indemnité d’immobilisation ou le prononcé de la clause pénale suppose que la défaillance de la condition suspensive soit imputable au comportement fautif du bénéficiaire. L’article 1304-3 du Code civil dispose que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. C’est typiquement le cas de l’acquéreur qui ne justifie pas avoir déposé de demandes de prêt conformes aux caractéristiques de l’acte dans le délai imparti.

Le Tribunal judiciaire de Toulouse a récemment fait une application rigoureuse de ces principes. Dans un jugement du 14 avril 2026, le tribunal a condamné un acquéreur qui n’avait produit qu’une ouverture de crédit au profit d’une société substituée. Cette offre présentait des conditions financières différentes de celles stipulées dans la promesse, et avait été transmise hors délais. Le tribunal a décidé, dans la décision TJ Toulouse, POLE CIVIL, 14 avril 2026, n° 23/01453, que : « Passé ce délai de huit jours décompté au jour de la constatation de la réception, sans que le bénéficiaire ait apporté la preuve de la remise d’une offre écrite conforme, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit… M. [A] ne démontre pas avoir accompli les démarches nécessaires pour l’obtention d’un prêt conforme aux stipulations contractuelles […] Il en résulte que la condition suspensive a défailli de part la responsabilité de M. [A] et est réputée accomplie. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie, de sorte que l’indemnité d’immobilisation sera versée aux consorts [G]. En conséquence, M. [A], seul bénéficiaire de la promesse, sera condamné au versement de la somme de 42.500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation. »

De même, si les parties ont conclu des avenants successifs pour proroger le contrat, ces avenants fixent un nouveau terme impératif. Ce nouveau terme annule les mécanismes de prorogation automatique prévus par la promesse initiale s’ils ne sont pas expressément reconduits. La Cour d’appel de Lyon a ainsi rejeté les demandes d’un promoteur immobilier qui invoquait un mécanisme de prorogation de six mois lié à des protocoles de servitudes. Les juges ont constaté que les avenants subséquents avaient fixé une date d’échéance claire et d’une durée d’occupation limitée, rendant l’acte caduc à cette date précise. La cour a statué, dans l’arrêt CA Lyon, 1ère ch. civ. A, 8 janvier 2026, n° 22/08702, que : « la date d’expiration de la promesse de vente stipulée à l’article 1-Délai est désormais fixée au 28 septembre 2018. La régularisation de l’acte de vente se fera dans les 15 jours de la première demande du bénéficiaire. […] la succession de la promesse de vente et des deux avenants que la SAS, bénéficiaire de la promesse, est bien fondée à soutenir que chacun des deux avenants, en reportant la date d’expiration de la promesse de vente, a prolongé les effets de l’ensemble des dispositions qui y sont stipulées, sauf néanmoins mention contraire des avenants […] la cour déduit de l’ensemble de ces éléments que le tribunal a retenu à juste titre que la promesse de vente était devenue caduque à la date fixée de manière claire par l’avenant n°2, le 28 septembre 2018 »

Il convient de souligner que si l’acquéreur souhaite faire obstacle à la caducité, il doit respecter scrupuleusement la procédure contractuelle. Si le contrat prévoit qu’une partie peut renoncer aux conditions suspensives stipulées dans son intérêt exclusif, cette renonciation doit intervenir avant l’expiration de l’acte et dans les formes requises. Si l’acquéreur laisse expirer le délai sans notifier d’offre de prêt conforme, le vendeur est fondé à recouvrer sa liberté et à conserver l’indemnité d’immobilisation, à moins que l’acquéreur n’établisse avoir essuyé un refus de prêt malgré des démarches conformes.

Les litiges relatifs aux conditions suspensives et à la restitution des fonds séquestrés constituent une part importante du contentieux civil. En cas de blocage justificatif ou non des fonds par le notaire séquestre, le vendeur ou l’acheteur doit réagir avec célérité. L’analyse précise des clauses et des diligences accomplies permet de déterminer l’opportunité d’engager une procédure de référé pour obtenir la libération des sommes ou d’entreprendre des démarches pour annuler un compromis de vente défaillant, afin de libérer le bien pour une commercialisation future.

B. La responsabilité pour publication fautive de la promesse caduque : l’indemnisation de la paralysie du bien

Une dérive fréquente en matière de contentieux immobilier consiste, pour le bénéficiaire évincé d’une promesse, à faire publier unilatéralement la promesse de vente au service de la publicité foncière alors que celle-ci est devenue caduque. Cette manœuvre a pour effet d’inscrire une mention de litige ou de droit sur la fiche immobilière du bien, ce qui paralyse toute possibilité de revente ou de mise en location à des tiers. Les acquéreurs potentiels et leurs notaires refusent systématiquement de s’engager sur un bien grevé d’une telle publication.

La jurisprudence sanctionne sévèrement ces agissements au titre de la responsabilité civile délictuelle, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. La publication fautive d’une promesse caduque ou d’un acte obsolète constitue une faute grave caractérisée par la mauvaise foi de son auteur. Cette faute ouvre droit à une indemnisation intégrale du préjudice subi par le vendeur. Ce préjudice est distinct de celui réparé par l’acquisition de l’indemnité d’immobilisation, car il découle de la paralysie abusive du bien immobilier pendant la durée de la procédure judiciaire.

La Cour d’appel de Paris a rendu une décision exemplaire à cet égard le 20 octobre 2023. Elle a condamné un bénéficiaire indélicat, qui avait fait publier la promesse caduque le jour de son échéance, à verser au vendeur la somme considérable de 256 880 euros à titre de dommages et intérêts. Ces dommages correspondaient à la privation de la liberté de mettre en vente ou en location de manière efficace le local commercial pendant près de quatre années. La cour a motivé sa décision, dans l’arrêt CA Paris, Pôle 4 – Chambre 1, 20 octobre 2023, n° 21/17503, de la manière suivante : « Madame [A] fait la preuve qu’en raison de la publication de la promesse unilatérale de vente ordonnée par le Bénéficiaire, Monsieur [S], à son notaire Maître [C], alors que l’option n’avait pas été levée, elle a subi un préjudice distinct de celui réparé par l’indemnité d’immobilisation, caractérisé par la privation de la liberté de mettre en vente ou en location de manière efficace, le local commercial objet de la promesse publiée à tort, puisqu’en effet, la mise en vente ou en location de ce bien, nonobstant la publication de la promesse, n’aurait été suivie d’aucune offre valorisante, compte tenu du contentieux en cours et de l’aléa pesant sur la levée de la publication. Ce préjudice est caractérisé par les pertes locatives demandées par l’intimée, calculées sur la base des estimations des agences immobilières, non utilement remises en cause par Monsieur [S] […] Représentant une somme totale de 256 880 euros TTC que Monsieur [S] sera condamné à régler à Madame [A] arrêtée au jour de l’arrêt. »

Toutefois, la demande d’indemnisation suppose que le demandeur rapporte la preuve rigoureuse de la matérialité de son préjudice et du lien de causalité avec la publication fautive. Si le vendeur soutient qu’un autre promoteur s’était montré intéressé mais s’est rétracté après la découverte de la publication, il doit produire des pièces tangibles. Il doit verser aux débats des courriers de rétractation explicites ou des témoignages établissant le lien direct avec la faute. À défaut d’une telle preuve, la demande d’indemnisation sera rejetée, même si le caractère fautif et abusif de la publication est reconnu. C’est l’enseignement de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon, qui a débouté une SCI de sa demande en paiement de 100 000 euros, faute de preuve du lien causal direct. La cour a statué, dans l’arrêt CA Lyon, 1ère ch. civ. A, 8 janvier 2026, n° 22/08702, que : « la cour considère qu’il découle de ses développements précédents que la SAS ne pouvait ignorer le 06 novembre 2018 que la promesse de vente dont elle bénéficiait était caduque depuis le 28 septembre précédent, et en déduit que c’est à juste titre que le tribunal a considéré comme abusive la démarche tendant à publier un acte obsolète, et tendant à immobiliser le bien au préjudice de son propriétaire la SCI, alors qu’elle n’était plus tenue par la promesse. […] Néanmoins, comme le relève la SAS, les suites de cette offre ne sont pas connues, la SCI ne démontrant ni que la société Vinci Immobilier a renoncé à son projet en raison de la publication de la promesse, ni qu’elle a elle-même subi un préjudice, qu’il soit du montant arbitré par le tribunal ou du montant qu’elle réclame. La SCI ne démontrant donc ni le préjudice allégué ni un quelconque lien de causalité entre la faute de la SAS et ce supposé préjudice, le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fait droit à sa demande de dommages et intérêts »

Ces règles de responsabilité civile imposent une vigilance extrême aux parties à l’avant-contrat. L’acquéreur déçu doit se garder de toute tentative de chantage ou d’immobilisation malveillante sous peine de s’exposer à de lourdes sanctions financières. Pour le vendeur, la survenance d’une publication abusive nécessite d’engager sans délai une action en justice tendant à obtenir la radiation de la publication immobilière et la condamnation au paiement de dommages-intérêts pour rétractation après une promesse de vente fallacieusement maintenue.

Conclusion

La gestion de la durée contractuelle et de la prorogation des compromis de vente requiert une rigueur juridique absolue de la part de l’ensemble des acteurs de la transaction. La jurisprudence rendue de 2023 à 2026 confirme qu’un accord clair s’impose. Si la prorogation tacite est parfois reconnue par les juges, c’est à la condition d’un comportement commun, positif et dénué de toute ambiguïté de la part du vendeur et de l’acquéreur. À défaut de cet accord certain, la caducité s’applique implacablement, libérant le promettant et exposant le bénéficiaire défaillant à la perte de l’indemnité d’immobilisation ou au versement de la clause pénale. En outre, la tentation de paralyser abusivement le bien par des publications malveillantes est lourdement sanctionnée, exposant leurs auteurs à des condamnations à la hauteur des enjeux financiers parisiens. Plus que jamais, l’intervention d’un avocat spécialisé dès les premiers signes de défaillance s’impose comme une nécessité absolue pour sécuriser la transaction, purger les délais et défendre efficacement les intérêts patrimoniaux des contractants.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».