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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Persil Thiriet rappelé le 28 septembre 2026 : ce que doivent décider magasins, fournisseurs et clients professionnels

Selon la fiche RappelConso publiée le 28 septembre 2026, le persil coupé surgelé de la marque Thiriet, en sachet de 250 g, fait l’objet d’un rappel volontaire sur toute la France : trois lots sont visés, avec des dates de durabilité minimale fixées au 06/05/2029, au 29/05/2029 et au 01/06/2029, pour une possible présence d’Escherichia coli shiga toxinogène (STEC). La fiche indique une commercialisation « France entière » par le réseau Thiriet, du 7 juillet 2026 au 28 septembre 2026, et donne la conduite à tenir : « Ne plus consommer », « Rapporter le produit au point de vente », avec « Remboursement ». D’emblée, quatre réserves encadrent tout ce qui suit : à la date de rédaction, aucun cas de maladie, aucune contamination avérée chez un client ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle ; aucune responsabilité d’un acteur de la chaîne n’est établie ; les contrats signés entre les parties priment sur toute analyse générale ; seul le juge, saisi d’un litige précis, décidera. La réponse pratique tient en une phrase : quand un aromate surgelé à longue conservation est rappelé à l’échelle nationale, les magasins doivent retirer et tracer par lot, le déclarant doit déclarer et chiffrer, et les entreprises qui cuisinent ce produit doivent figer leurs preuves d’achat et d’usage, car tout recours ultérieur se jouera sur les papiers conservés dès la première semaine.

I. Un rappel national sur un produit de stock : ce que la fiche dit et ce qu’elle impose

A. Trois lots, une enseigne, quatre mois de ventes : la lecture exacte de la fiche

La fiche porte la référence 2026-09-0253, indique pour origine la société Glaces Thiriet, et qualifie le rappel de volontaire, sans arrêté préfectoral. Ce dernier point mérite d’être relevé en faveur du déclarant : le retrait est engagé par le professionnel lui-même, sans qu’un arrêté préfectoral l’y contraigne, et il est publié sur le site officiel mis à la disposition du public. L’identification du produit est précise : nom de marque « Thiriet », modèle « Persil coupé surgelé », trois lignes de lots sous le même code GTIN 3292590833022, lots 26CD000250, 26CD000310 et 26CD000311, conditionnement « sachet 250g », conservation « Produit à conserver au congélateur ». La zone de vente est « France entière » et le distributeur indiqué est « Thiriet ». Autrement dit, le même produit a pu dormir dans des congélateurs domestiques comme dans des chambres froides professionnelles pendant près de trois mois, et il peut y rester encore, puisque les dates de durabilité minimale courent jusqu’en mai et juin 2029.

Le risque est formulé avec prudence par la fiche : « Présence possible d’Escherichia coli shiga toxinogène (STEC) ». Le conditionnel de la fiche n’est pas une coquetterie : il signifie qu’une contamination est suspectée, non qu’elle est établie lot par lot. La préconisation sanitaire jointe décrit des troubles digestifs pouvant survenir dans la semaine suivant la consommation, avec une possible évolution rénale sévère dans une minorité de cas, touchant surtout les enfants. Elle précise aussi qu’au-delà de quinze jours sans symptôme après la consommation, une consultation devient inutile. Pour les professionnels, cette fenêtre de quinze jours est une donnée opérationnelle : c’est le délai pendant lequel une réclamation client reste médicalement plausible, et donc le délai pendant lequel les registres de vente, les tickets et les relevés de température doivent être sanctuarisés.

La conduite attendue du consommateur est elle aussi écrite noir sur blanc : « Ne plus consommer », « Ne plus utiliser le produit », « Rapporter le produit au point de vente », « Contacter le service consommateur », avec un numéro de contact et une modalité de compensation fixée au « Remboursement ». Pour un réseau de magasins, ces quatre lignes sont un plan d’action : afficher l’affichette récapitulative fournie par RappelConso, organiser le retour sans discussion, rembourser, et orienter vers le service consommateur au lieu d’improviser des réponses au comptoir. Chaque retour doit être enregistré avec le numéro de lot, la date d’achat et le ticket, car cet état chiffré servira ensuite au déclarant comme aux magasins.

B. Trois maillons professionnels, trois décisions immédiates

Le premier maillon est le réseau de magasins qui a vendu le produit. Sa décision immédiate est matérielle avant d’être juridique : retirer des bacs les trois lots, tous les sachets portant le GTIN 3292590833022 avec les DDM visées, sans se limiter aux sachets visiblement entamés ; apposer l’affichette ; former les caisses au remboursement sans exiger de preuve d’intoxication. Sa deuxième décision est documentaire : établir l’état chiffré des quantités reçues, vendues, retirées et rapportées, lot par lot, et le tenir à disposition des agents habilités. Le droit l’exige : l’article L. 423-3 du code de la consommation dispose que « Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les opérateurs économiques établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités », et que « les opérateurs économiques qui procèdent au rappel de produits en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l’administration ». Le magasin qui tient cet état protège à la fois ses clients et sa propre position face à son fournisseur. Celui qui mélange les lots ou qui jette sans compter se prive de sa meilleure preuve.

Le deuxième maillon est le déclarant, l’opérateur qui a mis le produit sur le marché et qui a transmis les informations publiées sur la fiche. Sa décision est double : informer et remonter. Informer, car la déclaration dématérialisée sur le site officiel ne l’exonère pas d’alerter directement ses distributeurs et, le cas échéant, ses clients professionnels identifiés, avec les numéros de lots et les dates. Remonter, car un persil surgelé suppose une chaîne : parcelles, récolte, lavage, hachage, surgélation, conditionnement, transport sous froid, stockage. Chaque étape a un responsable, un contrat, un relevé. Le déclarant qui identifie vite l’étape suspecte limite l’extension du rappel et préserve ses recours contre le maillon fautif. Celui qui attend perd la traçabilité des températures et des analyses. Il faut le dire nettement : à ce stade, aucun élément officiel n’attribue la présence possible de STEC à tel fournisseur, à tel transporteur ou à telle usine, et cet article ne le fera pas. La qualification de producteur, elle, est posée par la loi : l’article 1245 du code civil dispose que « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime », et l’article 1245-5 du même code précise qu’« Est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante ». Ces textes pourraient fonder, le cas échéant, l’action d’une victime, mais ils supposent un défaut établi, un dommage établi et un lien entre les deux, ce que la fiche du 28 septembre ne constate pas.

Le troisième maillon est le moins visible et le plus exposé : les entreprises qui cuisinent avec ce persil. Restaurateurs, traiteurs, boulangers, cantines d’entreprise, collectivités : tous ont pu acheter des sachets de 250 g pour assaisonner des plats servis à des tiers. Leur décision immédiate est la plus urgente : sortir les sachets des chambres froides, vérifier les lots, cesser tout usage des lots visés, et figer les preuves d’achat (factures du grossiste ou tickets du magasin, dates, quantités) et d’usage (fiches techniques, menus de la période, registres de production). Un restaurateur qui a servi du persil du lot 26CD000310 dans la semaine écoulée doit pouvoir dire combien de couverts sont concernés, avec quels plats, et quels clients professionnels ou collectivités il a livrés. Un traiteur qui a cuisiné pour un séminaire d’entreprise doit pouvoir alerter son client donneur d’ordre sans affoler, en transmettant la fiche officielle. Ces entreprises détiennent la preuve la plus périssable : la traçabilité de l’usage. Passé quelques jours, les poubelles sont vidées, les équipes tournent, et il ne reste que des souvenirs. Or, en cas de réclamation d’un convive ou d’un client, puis de recours contre le fournisseur, tout se jouera sur ces papiers.

Entre ces trois maillons circule une question que chaque contrat règle à sa façon : qui supporte le coût du retrait, du remboursement, du remplacement et de l’éventuelle perte d’exploitation. Les conditions générales du fournisseur, le contrat de distribution du magasin, le contrat de fourniture du restaurateur : chacun prévoit des garanties, des délais de réclamation, des plafonds. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et c’est dès maintenant qu’il faut les relire, avant que les positions ne se durcissent. Un magasin qui rembourse sans réserver ses droits contre son fournisseur, un restaurateur qui jette ses sachets sans photographier les lots, un déclarant qui informe sans tracer ses envois : tous affaiblissent des recours qui, sur le fond, pourraient être fondés.

II. Preuves et recours en chaîne : qui détient quoi et quelle décision prendre

A. La preuve se joue dans les quinze jours : traçabilité, chiffrage et conservation

La règle d’or de ces dossiers tient en une phrase souvent citée par les juges : dans l’arrêt rendu le 10 septembre 2025 par la cour d’appel de Paris (RG 23/09753), la cour rappelle qu’en matière de rupture brutale, un demandeur a été débouté de sa demande indemnitaire complémentaire faute de pièces, en application de la règle selon laquelle chaque partie prouve les faits nécessaires au succès de sa prétention. La formule vaut bien au-delà de la rupture brutale : en matière de rappel, chaque maillon devra prouver ce qu’il allègue. Le magasin devra prouver les quantités retirées et remboursées. Le déclarant devra prouver ses alertes et son état chiffré. L’entreprise utilisatrice devra prouver ses achats, ses usages et ses propres alertes. Celui qui n’a rien conservé n’a rien à réclamer.

Concrètement, le magasin du réseau établit un dossier par lot : bons de livraison d’entrée, relevés de stock, tickets de caisse des retours, tableau des remboursements, photographies de l’affichage, copie des messages adressés au personnel. Il conserve les relevés de température des meubles de surgélation, car un adversaire pourrait soutenir que la rupture de la chaîne du froid en magasin, et non une contamination d’origine, expliquerait un résultat d’analyse. Il note les dates : retrait effectif, affichage, premier retour. Ce dossier servira deux fois : face à l’administration en cas de contrôle, et face au fournisseur pour obtenir le remboursement des sachets, des frais de retrait et, selon le contrat, des frais annexes.

Le déclarant, de son côté, établit la chaîne complète : contrats avec les producteurs de matière première, cahiers des charges microbiologiques, plans de contrôle, résultats d’analyses, enregistrements de températures du process et du transport, bons d’expédition aux magasins, copies des alertes envoyées. S’il entend exercer un recours contre un fournisseur de matière première ou un prestataire de surgélation, il devra dénoncer le défaut dans les formes et les délais du contrat, et conserver les échantillons et contre-échantillons. La Cour de cassation a jugé, dans un litige de chaîne de distribution internationale, que le vendeur final qui exerce une action récursoire contre son propre vendeur reste soumis aux exigences de dénonciation du défaut : l’arrêt de la chambre commerciale du 3 février 2021 (pourvoi n° 19-13.260) rappelle, au visa de l’article 39 de la Convention de Vienne, que « l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité s’il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises ». La solution vaut pour les ventes internationales, mais l’esprit vaut pour toutes les chaînes : le distributeur qui attend deux ans pour se plaindre à son fournisseur, ou qui utilise le produit litigieux sans réserve après avoir découvert le défaut, compromet son recours. En droit interne, le vendeur professionnel répond des défauts cachés : l’article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». Encore faut-il que l’acheteur professionnel agisse vite, dénonce par écrit, fasse constater par huissier ou par analyse contradictoire, et ne détruise pas la chose avant expertise.

L’entreprise utilisatrice, enfin, détient les preuves les plus fragiles et doit donc être la plus rigoureuse. Elle photographie les sachets avec leurs lots et DDM avant de les isoler. Elle édite ses factures d’achat et ses relevés de stock. Elle liste les plats et les services concernés, les dates, les quantités, les clients livrés. Si elle a elle-même livré des plats à une entreprise cliente ou à une collectivité, elle l’informe par écrit en joignant la fiche officielle, et elle conserve la preuve de cette information. Cette discipline n’est pas de la bureaucratie : c’est ce qui lui permettra, si un convive se plaint ou si elle doit jeter un stock, de chiffrer son préjudice (marchandises détruites, chiffre d’affaires perdu, frais de remplacement, heures de retrait) et de le présenter à son fournisseur. Sans chiffrage documenté, même un préjudice réel ne s’indemnise pas, comme l’illustre l’arrêt parisien précité qui, tout en retenant une rupture brutale, a ramené les prétentions aux seules sommes établies : la cour y fixe à cinq mois le préavis suffisant, puis condamne les deux sociétés défenderesses à verser au distributeur environ 16 000 euros pour l’une et 30 900 euros pour l’autre au titre de la rupture brutale. Des montants précis, adossés à des pièces, et non des estimations : voilà ce que le juge indemnise.

Un point mérite une attention particulière pour les réseaux : la tentation de régler vite, à l’amiable, sans écrit. Un avoir verbal du commercial, un remplacement promis au téléphone, un geste sur la prochaine facture : tout cela s’oublie. Tout accord sur les conséquences du rappel doit être écrit, chiffré, daté, avec le numéro des lots concernés et la mention qu’il est conclu sans préjudice des préjudices non encore connus. À défaut, le magasin ou le restaurateur qui a accepté un simple avoir produits pourrait se voir opposer qu’il a renoncé au surplus.

B. Contrats en chaîne : garantie, préavis et sortie propre sans brutalité

Le rappel ne suspend pas les contrats, il les met sous tension. Le magasin reste tenu d’exploiter son point de vente, le fournisseur reste tenu de livrer des produits conformes, le restaurateur reste tenu de servir ses clients. Chacun doit donc décider, contrat en main, s’il suspend, s’il remplace ou s’il résilie, et à quelles conditions. Trois mécanismes méritent l’examen.

D’abord, la garantie du vendeur. Le distributeur comme le restaurateur sont des acheteurs professionnels : ils peuvent invoquer la garantie des défauts cachés contre leur vendeur si le produit livré se révèle impropre à l’usage. Mais cette garantie suppose un défaut antérieur à la vente, ce qu’une simple fiche de rappel pour « présence possible » ne suffit pas à établir à elle seule. Des analyses contradictoires, des constats d’huissier sur les lots, des attestations de la chaîne du froid : voilà ce qui transformera une suspicion officielle en preuve d’un défaut. Et la dénonciation doit être rapide et écrite, faute de quoi le vendeur soutiendra que l’acheteur a tardé, a utilisé le produit en connaissance de cause ou a rompu lui-même la chaîne du froid.

Ensuite, la tentation de la rupture brutale. Sur le fond, l’inexécution reste sanctionnée par des dommages et intérêts : l’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». Un restaurateur excédé pourrait être tenté de déréférencer du jour au lendemain son grossiste, un magasin de rompre avec son fournisseur d’herbes surgelées sans préavis. Le droit s’y oppose : l’article L. 442-1 du code de commerce dispose qu’« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». La fiche pratique de la DGCCRF sur la rupture des relations commerciales le résume sans détour : une rupture brutale, même partielle, suppose un préavis absent ou insuffisant au regard de la relation, et toute rupture d’une relation établie exige un préavis écrit, dont la finalité est de laisser au partenaire le temps de se réorganiser. Dans l’affaire jugée à Paris le 10 septembre 2025, une relation de huit ans entre un fabricant de remorques et son distributeur exclusif s’était achevée sur une réorganisation du périmètre sans préavis négocié ; le tribunal avait fixé huit mois de préavis, la cour l’a ramené à cinq mois, mais elle a maintenu le principe d’une indemnisation. La leçon pour notre rappel : même en colère, même face à un fournisseur défaillant, on ne rompt pas sans un préavis écrit qui tient compte de la durée, des volumes et des investissements. On met en demeure, on documente l’inexécution, on organise le remplacement, et seulement ensuite on sort. Le même texte réserve d’ailleurs que « Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure », mais cette exception suppose une inexécution établie, pas une simple inquiétude.

Enfin, la sortie propre. Pour le magasin du réseau, la sortie propre consiste à exécuter le rappel sans faute (retrait, affichage, remboursement, état chiffré), à notifier au déclarant ses préjudices avec pièces, et à négocier par écrit les avoirs et les frais. Pour le déclarant, elle consiste à publier, alerter, chiffrer, rechercher la cause sans accuser publiquement un fournisseur, et à préserver ses recours par des dénonciations en forme. Pour l’entreprise utilisatrice, elle consiste à cesser l’usage des lots visés, informer ses propres clients professionnels par écrit, chiffrer ses pertes, et demander à son fournisseur un remplacement et une indemnisation sur justificatifs. Les professionnels qui veulent sécuriser leurs contrats de distribution avec un avocat en droit des affaires à Paris ont intérêt à faire relire, dès la phase du rappel, les clauses de garantie, de non-conformité, de préavis et de limitation de responsabilité, car ce sont elles qui diront, en cas de litige, qui paie les sachets jetés, les plats refaits et les heures perdues.

Un dernier acteur mérite un mot : les autres fournisseurs du réseau et les prestataires logistiques. Quand un produit phare manque pendant des semaines, les volumes se reportent sur d’autres références, les transporteurs sous froid réorganisent leurs tournées, les concurrents proposent leurs herbes. Chaque report est un contrat à vérifier : le transporteur qui a maintenu la chaîne du froid détient des enregistrements qui peuvent disculper le magasin ; celui qui l’a rompue engage sa responsabilité. Là encore, les relevés valent mieux que les souvenirs.

En conclusion, le rappel du persil surgelé publié le 28 septembre 2026 ne dit pas qu’un produit est dangereux, qu’une entreprise a fauté ou qu’un professionnel sera indemnisé : il dit qu’une suspicion officielle impose à toute la chaîne une discipline de preuves. Magasins, déclarant et entreprises utilisatrices détiennent chacun une pièce du dossier : les premiers les retraits et les remboursements, le deuxième la déclaration et la traçabilité amont, les troisièmes les achats et les usages. Celui qui écrit, chiffre, photographie et notifie dès les premiers jours pourra, le cas échéant, exercer ses recours ; celui qui jette, mélange et promet au téléphone ne pourra pas. Et les réserves posées en ouverture demeurent pour finir : à la date de rédaction, aucune source officielle ne constate un cas de maladie, une contamination avérée ou un dommage lié à ces lots ; aucune responsabilité n’est établie ; le rappel volontaire, l’information publiée et le remboursement proposés jouent en faveur du déclarant et du réseau ; les contrats signés priment sur toute analyse générale ; seul le juge, au vu du dossier complet et des expertises éventuelles, décidera si un défaut, un préjudice et un lien de causalité sont établis.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».