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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Trottinette UrbanGlide RIDE 500CT rappelée : ce que doivent décider distributeurs, flottes et réparateurs

Le 17 septembre 2026, le système européen d’alerte rapide Safety Gate a publié une alerte concernant une trottinette électrique de marque UrbanGlide, modèle RIDE 500CT, déjà visée en France par une fiche de rappel RappelConso en date du 6 juillet 2026. Selon la fiche officielle, le contrôleur électronique ne garantirait pas définitivement le bridage à 25 km/h, ce qui serait susceptible d’entraîner un dépassement de la limite réglementaire, une perte de contrôle, une chute et des blessures. Tous les lots seraient concernés, pour des engins commercialisés dans toute la France entre novembre 2023 et novembre 2025 par les enseignes Fnac et Darty, et l’alerte européenne signale aussi une diffusion via le commerce en ligne et un autre État membre. D’emblée, trois réserves s’imposent et encadrent tout ce qui suit : à la date de rédaction, aucune source officielle ne fait état d’un accident, d’une intrusion ou d’un dommage constaté lié à ce modèle ; aucune responsabilité d’un acteur de la chaîne n’est établie ; les contrats signés entre professionnels priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi d’un litige précis, déciderait des responsabilités. La réponse pratique tient en quelques lignes : le distributeur qui détient encore des exemplaires devrait les retirer de la vente et informer ses clients professionnels comme le prévoit la réglementation, le gestionnaire d’une flotte devrait immobiliser les engins concernés jusqu’à la mise à jour corrective et tracer chaque machine par sa facture et son numéro de série, et chacun devrait conserver dès maintenant les preuves de ses achats, de ses ventes et des informations transmises, car c’est sur ces pièces que se joueraient d’éventuels recours contre le fournisseur. Le reste de cet article déplie cette carte des décisions, acteur par acteur, puis expose qui répondrait de quoi et avec quelles preuves si un dommage survenait.

I. Le rappel et ses effets immédiats sur la chaîne professionnelle

Le rappel d’un produit diffusé à grande échelle ne s’arrête pas au consommateur final. Il remonte et redescend toute la chaîne : importateur, distributeurs, revendeurs, loueurs, gestionnaires de flottes, réparateurs. Chaque maillon doit prendre des décisions rapides, documentées, et compatibles avec ses propres contrats.

A. Retirer, informer, chiffrer : les gestes du distributeur et du revendeur

La fiche RappelConso est précise et mérite d’être lue pour ce qu’elle dit, sans y ajouter ce qu’elle ne dit pas. D’après la fiche publiée le 6 juillet 2026 sous la référence 2026-06-0252, le produit visé est la trottinette électrique RIDE 500CT, identifiée par le code GTIN 3700092649626, avec la mention « Tous les lots », une commercialisation du 16 novembre 2023 au 12 novembre 2025, une « Zone géographique de vente » couvrant la « France entière » et des « Distributeurs » désignés comme « FNAC DARTY ». La nature juridique du rappel y est qualifiée de « Volontaire (sans arrêté préfectoral) » et son origine attribuée au professionnel « PACT GROUP ». La conduite prescrite au consommateur consiste à « Rapporter le produit au point de vente », à « Contacter le point de vente » ou à « Contacter le service consommateur », et la modalité de compensation annoncée est la « Réparation », autrement dit, selon les informations complémentaires publiques de la fiche, une mise à jour du contrôleur serait réalisée sans frais pour garantir définitivement le bridage à 25 km/h. L’alerte européenne Safety Gate SR/02442/26, publiée le 17 septembre 2026 avec la France pour pays notifiant, reprend ces éléments et y ajoute deux informations utiles aux professionnels : des mesures de « Withdrawal of the product from the market » entrées en vigueur le 29 juin 2026 et de « Recall of the product from end users » entrées en vigueur le 6 juillet 2026, ainsi que la mention d’un vendeur en ligne de dimension internationale et de mesures également prises en Slovénie. Autrement dit, le signal du 17 septembre ne crée pas un nouveau défaut, il donne une résonance européenne à un rappel national déjà engagé, et c’est cette dimension transfrontalière qui impose aux professionnels français une vigilance redoublée sur leurs propres stocks et leurs propres ventes.

Pour un distributeur ou un revendeur professionnel, la première décision est matérielle : identifier les exemplaires encore détenus, en rayon, en réserve ou en dépôt, et les retirer de la vente sans attendre. La fiche visant tous les lots sur près de deux années de commercialisation, aucun tri par numéro de lot ne permettrait de s’exonérer de cette vérification, et seule une traçabilité précise des entrées et sorties, par références, factures d’achat et bons de livraison, permettrait d’établir quels engins ont transité par l’entreprise. La deuxième décision est l’information : prévenir les clients professionnels livrés, par écrit, en rappelant la référence exacte du modèle, le code GTIN, la période de commercialisation et la conduite à tenir indiquée par la fiche officielle, et conserver la preuve de chaque envoi. Cette information écrite protège à double titre : elle permet au client d’agir vite, et elle démontre, en cas de contrôle ou de litige ultérieur, que le revendeur n’est pas resté passif après avoir eu connaissance du rappel. La troisième décision est comptable et trop souvent négligée : le droit français impose, « Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre », que « les opérateurs économiques établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités », selon l’article L. 423-3 du code de la consommation. Cet état chiffré n’est pas une formalité : en cas de contrôle de la direction départementale de la protection des populations ou des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, son absence pourrait être regardée comme un manquement distinct, alors même que le rappel aurait été matériellement exécuté. Le texte ajoute que « les opérateurs économiques qui procèdent au rappel de produits en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié », ce qui renvoie au dispositif RappelConso lui-même, et la notion d’« opérateur économique » est large puisque, pour l’application de ce titre du code, on entend par ces mots « le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le prestataire de services d’exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits ou à leur mise à disposition sur le marché ». Un revendeur, même petit, même n’ayant vendu que quelques exemplaires à des clients professionnels, entre dans ce cercle et devrait donc se comporter comme tel : recenser, déclarer, informer, chiffrer, archiver.

Le cas des ventes réalisées via une place de marché en ligne mérite une attention particulière. L’alerte européenne mentionne un vendeur en ligne de dimension mondiale comme « Online trader », ce qui rappelle que beaucoup d’engins ont pu être acquis hors du circuit des enseignes physiques. Le vendeur tiers qui a écoulé des exemplaires via une marketplace devrait appliquer exactement la même discipline que le distributeur en magasin : identifier les commandes concernées à partir de ses historiques de vente, contacter les acheteurs par les moyens mis à disposition par la plateforme, et conserver les journaux de ces démarches. La plateforme elle-même, en tant qu’intermédiaire, obéit à son propre régime d’obligations, mais le vendeur ne devrait pas parier sur une intervention de la plateforme pour se dispenser d’agir : ses propres factures et ses propres messages d’information constituent sa première ligne de défense. Enfin, le réparateur indépendant qui verrait arriver un engin du modèle visé pour une simple révision ou un changement de pneu devrait, selon la même logique, signaler par écrit à son client l’existence du rappel officiel et l’inviter à se rapprocher du point de vente pour la mise à jour corrective, puis conserver une trace de cet avertissement. Ce geste simple, daté et signé, peut éviter que le réparateur ne soit ultérieurement présenté comme le dernier professionnel à avoir eu l’engin entre les mains sans rien dire.

B. Flottes, loueurs et employeurs : immobiliser, tracer, décider

Au-delà des distributeurs, le rappel touche une deuxième famille d’acteurs : ceux qui mettent des trottinettes à disposition de tiers dans un cadre professionnel. Sociétés de location, opérateurs de flottes touristiques, entreprises ayant doté leurs salariés d’engins pour des déplacements intersites, résidences ou campings proposant des engins à leurs clients : tous détiennent potentiellement des exemplaires du modèle visé, et tous doivent décider vite. La décision la plus sûre, à la lecture de la fiche officielle, est l’immobilisation temporaire des engins correspondant à la référence et au code GTIN indiqués, jusqu’à réalisation de la mise à jour corrective du contrôleur. Cette mesure peut sembler lourde en pleine saison d’activité, mais elle se justifie par la nature du risque décrit : un dépassement de la vitesse maximale autorisée, avec un risque de perte de contrôle et de chute. Laisser circuler en connaissance de cause un engin dont le bridage n’est pas garanti exposerait le gestionnaire de flotte à des questions redoutables en cas d’accident, alors même que le rappel officiel lui avait donné l’information et la solution. L’immobilisation devrait être notifiée par écrit aux utilisateurs, salariés ou clients, avec la référence de la fiche officielle, et chaque engin devrait être identifié individuellement, par son numéro de série relevé sur le matériel et rapproché de la facture d’achat correspondante.

La traçabilité est ici le nerf de la décision. Un gestionnaire de flotte avisé devrait constituer sans délai un dossier par engin : facture d’achat ou contrat de location-financement, date de mise en service, identité des utilisateurs successifs, registre d’entretien, et désormais copie de la fiche de rappel, preuve de l’information des utilisateurs et, le moment venu, attestation de la mise à jour corrective. Ces pièces serviraient à trois fins : démontrer la diligence du gestionnaire, permettre le recours contre le fournisseur pour le coût de l’immobilisation et des mises à jour, et répondre à toute demande d’un assureur. Sur ce dernier point, la prudence commande de relire le contrat d’assurance responsabilité civile et, le cas échéant, d’informer l’assureur de la situation, par écrit, en décrivant les mesures prises. Une déclaration spontanée et documentée vaut toujours mieux qu’une découverte tardive au moment d’un sinistre, et les contrats d’assurance font souvent de l’aggravation du risque et de son information des conditions de garantie. Pour les loueurs dont l’activité dépend de la disponibilité des engins, la question du remplacement temporaire se pose : louer ou acheter en urgence d’autres modèles pour maintenir l’activité est une décision de gestion qui appartient au seul exploitant, mais son coût devrait être chiffré et conservé, factures à l’appui, car il formerait le premier poste d’un éventuel préjudice réclamé en aval au vendeur. Ici encore, les contrats signés priment : les conditions générales du fournisseur, les clauses de garantie et les délais de réclamation qu’elles stipulent devraient être relus avant toute mise en demeure, et c’est à partir de ces documents, et non d’une analyse générale, que se construirait une réclamation sérieuse. Les professionnels qui souhaitent sécuriser leurs contrats de distribution et leurs recours fournisseurs avec un avocat en droit des affaires à Paris trouveront sur la page d’expertise dédiée le périmètre d’intervention du cabinet en matière de contrats et de contentieux commerciaux entre entreprises.

Reste la question des engins déjà revendus ou cédés à des tiers par ces professionnels, par exemple une flotte renouvelée et dont les anciens engins ont été cédés d’occasion à des salariés ou à des partenaires. La chaîne de vigilance ne s’arrête pas à la première revente : le professionnel qui a cédé des exemplaires du modèle visé devrait informer ses propres acquéreurs, dans les mêmes formes écrites, et en garder la preuve. Cette discipline en cascade, du premier importateur jusqu’au dernier détenteur connu, est exactement ce que le dispositif de rappel cherche à produire, et chaque maillon qui la rompt s’expose à se voir imputer les conséquences de cette rupture. À l’inverse, chaque maillon qui la respecte se constitue, pièce par pièce, le dossier de sa diligence.

II. Qui répond de quoi, et avec quelles preuves

Une fois les mesures d’urgence prises, vient le temps des responsabilités et des preuves. Le droit français articule ici trois couches : la sécurité des produits et les obligations des opérateurs économiques, la responsabilité du fait des produits défectueux, et les contrats entre professionnels. Aucune de ces couches ne désigne par avance un responsable dans le cas présent, et tout ce qui suit est écrit au conditionnel lorsqu’il s’agit de qualifications, les faits eux-mêmes étant rapportés à l’indicatif d’après les sources officielles citées.

A. Producteur, importateur, vendeur : la carte des responsabilités encourues

Le point de départ est l’obligation générale de sécurité. En droit français, les produits doivent satisfaire aux exigences du règlement européen sur la sécurité générale des produits, le règlement (UE) 2023/988 du 10 mai 2023, dont l’article L. 422-1 du code de la consommation fait la référence centrale en disposant que « Les produits ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (UE) 2023/988 » sont « interdits ou réglementés dans les conditions prévues à l’article L. 412-1 ». L’alerte Safety Gate indique que le modèle concerné ne respecterait pas les exigences de la directive dite Machines ni la norme européenne EN 17128 applicable aux engins de déplacement personnel motorisés, ce qui, si ces constatations techniques étaient confirmées dans un litige, le placerait du côté des produits non conformes aux exigences de sécurité. Le rappel volontaire engagé par le professionnel, avec retrait du marché puis rappel auprès des utilisateurs finaux, correspond d’ailleurs à la réponse attendue face à un produit regardé comme dangereux : faire cesser l’exposition au risque avant de discuter des responsabilités. Pour un distributeur ou un importateur français, cette séquence est riche d’enseignements : coopérer au rappel, informer vite et complètement, et documenter chaque étape, c’est à la fois satisfaire à ses obligations d’opérateur économique et se ménager les preuves de sa bonne foi.

La deuxième couche est la responsabilité du fait des produits défectueux, régie par les articles 1245 et suivants du code civil. Son principe est net : « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. » Il s’agit d’un régime de responsabilité sans faute, comme l’a rappelé la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt de principe qui décrit la directive européenne fondatrice comme « instituant un régime de responsabilité sans faute du producteur du fait d’un produit défectueux » (Cass. 1re civ., 21 octobre 2020, n° 19-18.689, ECLI:FR:CCASS:2020:C100616). Le défaut lui-même est défini par l’article 1245-3 du code civil : « Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre », en tenant compte « de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation ». Appliquée au cas présent, cette définition conduirait à examiner si un contrôleur électronique qui ne garantirait pas définitivement le bridage à 25 km/h priverait l’engin de la sécurité légitimement attendue, étant rappelé que la réglementation française définit l’engin de déplacement personnel motorisé comme un véhicule dont la vitesse maximale par construction ne peut dépasser 25 km/h, selon l’article R. 311-1 du code de la route. Un engin susceptible de dépasser durablement cette limite serait donc susceptible d’être regardé comme non conforme à sa propre définition réglementaire, ce qui pèserait lourd dans l’appréciation du défaut, sans pour autant préjuger de la décision du juge, seul à pouvoir trancher au vu d’une expertise technique complète.

Reste à savoir qui serait regardé comme producteur. La loi donne une carte précise : « Est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante », et est assimilée à un producteur « toute personne agissant à titre professionnel » qui « se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif » ou « Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d’une vente, d’une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution », selon l’article 1245-5 du code civil. Dans une chaîne d’importation depuis un pays tiers, l’importateur établi dans l’Union pourrait donc être assimilé au producteur, et la marque apposée sur l’engin pourrait conduire à examiner la situation de celui qui s’en prévaut. Quant au vendeur ou au fournisseur professionnel, la loi prévoit un mécanisme de repli protecteur des victimes : « Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l’exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée », selon l’article 1245-6 du code civil. Ce délai de trois mois est une donnée stratégique majeure pour tout distributeur mis en cause : recevoir une réclamation et tarder à désigner son propre fournisseur pourrait le laisser seul exposé comme s’il était producteur, alors qu’une désignation rapide et documentée, facture d’achat à l’appui, lui permettrait de renvoyer la charge vers l’amont. Le texte précise d’ailleurs que « Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut », avec l’obligation d’agir « dans l’année suivant la date de sa citation en justice », ce qui dessine une chaîne de recours en cascade où chaque délai manqué se paie comptant.

La preuve, enfin, obéit à des règles exigeantes que les professionnels devraient intégrer dès maintenant. Dans le régime des produits défectueux, c’est au demandeur de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité, et la Cour de cassation admet que cette preuve puisse résulter de présomptions graves, précises et concordantes tirées des faits de l’espèce. Concrètement, pour un gestionnaire de flotte ou un distributeur qui voudrait agir contre son fournisseur, cela signifierait réunir un faisceau cohérent : la fiche de rappel officielle et l’alerte européenne, la facture d’achat mentionnant la référence exacte, les numéros de série des engins, les constats techniques éventuels sur le bridage, les correspondances avec le fournisseur, les coûts d’immobilisation et de mise à jour. Aucune de ces pièces, prise isolément, ne suffirait, mais leur convergence pourrait emporter la conviction. Et la date de mise en circulation, point de départ de plusieurs délais du régime, s’apprécie finement pour les produits fabriqués en série : selon la Cour de cassation, « la date de mise en circulation du produit s’entend, dans le cas de produits fabriqués en série, de la date de commercialisation du lot dont il faisait partie » (Cass. 1re civ., 21 octobre 2020, n° 19-18.689). Pour des engins vendus entre novembre 2023 et novembre 2025, cette précision n’est pas théorique : elle commanderait le rattachement de chaque engin au lot et à la période pertinents, d’où l’importance, une fois encore, de conserver factures, bons de livraison et relevés de numéros de série.

B. Contrats entre professionnels : recours, clauses et preuves à verrouiller

La troisième couche est contractuelle, et c’est souvent la plus décisive entre professionnels. Le distributeur qui a acheté des centaines d’engins, le loueur qui les a financés, le gestionnaire de flotte qui les exploite : tous sont liés par des contrats de vente, de distribution, de location ou de maintenance, et c’est dans ces documents que se trouvent les leviers comme les limites des recours. Premier réflexe : relire les clauses de conformité, de garantie et de rappel. Beaucoup de contrats de fourniture stipulent que le vendeur garantit la conformité des produits à la réglementation en vigueur et s’engage à prendre en charge les coûts d’un rappel ; d’autres, au contraire, plafonnent la responsabilité, excluent les préjudices indirects comme la perte d’exploitation, ou imposent des délais de réclamation très brefs. Ces clauses priment, sous réserve de leur validité au regard du droit impératif, et aucune analyse générale ne pourrait s’y substituer. Deuxième réflexe : notifier vite et bien. Une mise en demeure adressée au fournisseur devrait viser la référence exacte du produit, le code GTIN, les quantités, les factures, la fiche de rappel officielle et l’alerte européenne, décrire les mesures prises et chiffrer les coûts, en impartissant un délai raisonnable pour proposer une solution. Cette lettre, envoyée en recommandé avec accusé de réception ou par tout moyen conférant date certaine, fige la chronologie et fait courir les délais utiles. Troisième réflexe : préserver les engins et les données. Faire réaliser la mise à jour corrective est nécessaire pour la sécurité, mais le professionnel avisé devrait, avant toute intervention, faire constater l’état des engins par des écrits contradictoires ou un constat, relever les versions logicielles et conserver une copie des échanges avec le fournisseur sur le contenu exact de la correction. Une fois la mise à jour appliquée partout, il devient très difficile de démontrer a posteriori l’ampleur du défaut initial.

Les garanties légales de la vente aux consommateurs méritent ici une mention à leur juste place, car beaucoup de distributeurs vendent à la fois à des professionnels et à des particuliers. À l’égard d’un acheteur consommateur, le vendeur est tenu de la garantie légale de conformité, dont l’article L. 217-4 du code de la consommation précise que « Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants », parmi lesquels le fait qu’« Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat », ou encore qu’« Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ». Un engin dont le bridage ne serait pas garanti pourrait être regardé comme non conforme à ces critères, et la réparation proposée, ici la mise à jour du contrôleur annoncée comme sans frais, correspondrait à la logique de mise en conformité. Mais entre professionnels, ce régime consumériste ne s’applique pas comme tel : ce sont les stipulations du contrat commercial, la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil pour les ventes entre pros, et les usages du commerce qui gouverneraient le recours de l’acheteur professionnel contre son vendeur. La distinction est essentielle et commande de ne pas transposer sans examen, dans un litige entre entreprises, des solutions pensées pour la protection du consommateur.

Deux questions pratiques ferment cette carte des décisions. D’abord, que faire des commandes en cours et des stocks à livrer ? Suspendre les livraisons d’exemplaires non encore mis à jour, exiger du fournisseur un engagement écrit de mise en conformité préalable, ou résoudre les commandes si le contrat le permet : chaque option a un coût et un risque, et le choix devrait être notifié par écrit au cocontractant avec référence aux documents officiels. Ensuite, comment traiter les demandes des clients qui invoqueraient un préjudice d’immobilisation ou d’exploitation ? Les examiner au cas par cas, pièces à l’appui, sans reconnaissance de responsabilité, en renvoyant chacun vers la fiche officielle et vers son propre contrat, tout en transmettant sans délai ces réclamations au fournisseur et à l’assureur. Cette gestion méthodique des réclamations entrantes, couplée à la remontée systématique vers l’amont, est le seul comportement qui protège à la fois la relation commerciale et la position contentieuse. Et si le fournisseur restait silencieux ou contestait, la question d’une action en justice devrait être évaluée au regard des clauses attributives de juridiction, des délais de prescription applicables et du coût comparé à l’enjeu, avec des pièces déjà ordonnées et un chiffrage déjà établi. En tout état de cause, et c’est la réserve qui ferme cet article comme elle l’a ouvert : aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage lié à ce modèle n’est constaté par une source officielle à la date de rédaction, aucune responsabilité n’est établie à l’encontre d’un acteur nommé, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi des faits précis d’une espèce, déciderait si un défaut, un manquement et un lien de causalité sont caractérisés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».