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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Nid de frelons dans le logement ou l’immeuble : qui doit le faire détruire et qui paie (2026)

Un nid gros comme un ballon de football, accroché sous l’avancée du toit ou en haut du cerisier, et un va-et-vient d’insectes qui s’intensifie chaque soir de septembre. C’est la découverte que font en ce moment des milliers d’occupants : septembre et octobre forment le pic de la saison du frelon asiatique, quand la colonie atteint sa taille maximale et défend son nid beaucoup plus loin. Et avec le nid vient la facture : entre 85 et 230 euros pour une destruction par une entreprise spécialisée, selon le relevé publié le 27 septembre 2026 par la rédaction de JeChange, un site de comparaison d’assurances. La réponse tient en trois constats, à manier avec prudence. D’abord, le plan national de lutte adopté par un arrêté du 9 septembre 2026 organise la surveillance et la destruction des nids, mais il ne crée aucune prise en charge pour les particuliers : sur le domaine public, la mairie intervient à ses frais ; derrière une clôture privée, la destruction relève du propriétaire ou de l’occupant. Ensuite, dans un logement loué, le bailleur est en première ligne : il doit un logement exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, et un tribunal a condamné un bailleur social à 3 000 euros de dommages et intérêts pour avoir manqué à cette obligation de délivrance. Enfin, face au voisin ou au syndic, tout se joue sur la preuve : un tribunal a refusé de rembourser 200 euros de désinsectisation parce que ni la photo ni la facture ne permettaient de localiser le nid, tandis que le syndicat des copropriétaires répond de plein droit des désordres qui ont leur origine dans les parties communes, comme l’a confirmé une cour d’appel le 9 septembre 2025.

Deux réserves s’imposent avant d’aller plus loin, et elles valent pour tout l’article. Chaque situation dépend de l’endroit exact du nid, du bail, du règlement de copropriété et des aides locales, qui varient d’une commune et d’un département à l’autre : ce qui est pris en charge à un endroit ne l’est pas forcément ailleurs, et seul le dossier complet dit le droit applicable à un cas. Et seul le juge, saisi des pièces, tranche en dernier ressort : les textes cités ont été vérifiés en vigueur au 28 septembre 2026, les décisions ont été lues dans leur texte intégral, mais elles illustrent un raisonnement et ne prédisent pas l’issue d’un litige différent. Cet article est une information générale, pas une consultation sur un dossier.

I. Le plan national de septembre 2026 : ce qu’il organise et ce qu’il ne paie pas

Le frelon asiatique à pattes jaunes n’est pas un sujet neuf, mais l’automne 2026 marque un tournant administratif : pour la première fois, la lutte contre l’espèce est organisée par un plan national opposable, décliné département par département. Comprendre ce que ce plan fait vraiment évite deux erreurs symétriques : croire que l’État va payer la destruction du nid de son jardin, ou croire qu’aucune règle n’existe et qu’il faut se débrouiller seul.

A. Surveillance, signalement et plans départementaux : le contenu réel du plan

La base légale est la loi n° 2025-237 du 14 mars 2025, qui a créé dans le code de l’environnement un article L. 411-9-1. Le texte est explicite sur l’ambition comme sur les limites : « il est institué un plan national de lutte contre le frelon asiatique à pattes jaunes, qui détermine notamment » « Les orientations nationales et les indicateurs de suivi des actions de surveillance, de prévention, de piégeage sélectif et de destruction » ainsi que « La classification des départements en fonction de la pression de prédation et des dégâts causés aux ruchers et aux pollinisateurs sauvages par le frelon asiatique à pattes jaunes » (article L411-9-1 du code de l’environnement). Autrement dit, le plan national fixe les orientations et classe les départements selon la pression subie ; ce sont ensuite des plans départementaux qui organisent le terrain.

Ces plans départementaux sont élaborés par le représentant de l’État dans le département, en concertation avec le président du conseil départemental, les communes, les organismes sanitaires et les apiculteurs, et « Le plan départemental organise l’évaluation du niveau de danger pour la santé publique et des dégâts sur les ruchers des nids de frelons asiatiques déclarés ainsi que la procédure de signalement et de destruction. Le signalement peut être établi par l’intermédiaire du maire de la commune où est situé le nid de frelons asiatiques à pattes jaunes ou d’un membre du conseil municipal désigné par lui. » (article L411-9-1 du code de l’environnement). Concrètement, le premier réflexe administratif est donc le signalement en mairie : il alimente la carte qui sert aux préfets à classer les départements et à calibrer les moyens, même quand la mairie ne paiera pas la destruction. Le décret n° 2025-1377 du 29 décembre 2025 précise les modalités d’adoption de ces plans national et départementaux, et l’arrêté du 9 septembre 2026 portant adoption de ce plan national l’a entériné (texte consulté sur Légifrance, référence JORFTEXT000054842308 ; publication au Journal officiel du 16 septembre 2026 selon l’article de JeChange du 27 septembre 2026).

La loi évoque aussi « Les financements de l’Etat, des collectivités territoriales et des acteurs socio-économiques et sanitaires alloués à l’information du public, à la connaissance scientifique, à la recherche de systèmes de prévention efficaces et sélectifs et à la lutte contre le frelon asiatique à pattes jaunes », selon l’article L. 411-9-1 du code de l’environnement. C’est une enveloppe pour la lutte collective, pas un droit individuel au remboursement : aucun texte ne met la destruction d’un nid situé sur une propriété privée à la charge de la commune ou de l’État. Certaines communes, intercommunalités ou départements participent au coût, en partie ou en totalité, mais c’est une faculté locale, jamais une obligation nationale. D’où la règle d’or du premier appel : on téléphone à sa mairie non pour exiger une intervention gratuite, mais pour savoir si une aide locale existe et quelle procédure de signalement le département a mise en place.

B. La mairie sur le domaine public, l’occupant derrière sa clôture

Le partage des rôles découle du droit commun des pouvoirs du maire. La police municipale « a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques » (article L2212-2 du code général des collectivités territoriales). Sur le domaine public — voirie, cour d’école, bâtiment communal, arbre de la commune — la destruction relève donc de la mairie ou du service qu’elle mandate, et les riverains ne reçoivent aucune facture. Derrière une clôture privée, en revanche, la commune n’a aucune obligation d’intervenir : le nid relève du propriétaire ou de l’occupant, qui commande et paie l’entreprise spécialisée.

Combien coûte l’intervention ? Le relevé de JeChange situe la fourchette courante entre 85 et 230 euros, avec des devis observés de 70 à 300 euros aux deux extrémités, et précise que le premier critère de prix n’est pas l’espèce visée mais la hauteur et l’accessibilité du nid : un nid en haut d’un arbre, au-delà de huit mètres, demande perche télescopique, parfois nacelle et deux personnes, et se situe en haut de la fourchette. Ces chiffres viennent d’un comparateur d’assurances et valent comme ordre de grandeur, pas comme tarif officiel : le seul prix qui compte est celui du devis signé, et il faut le faire établir avant toute intervention, par écrit, avec la hauteur et le mode d’intervention précisés.

L’assurance habitation, elle, ne sauve presque jamais la mise. La très grande majorité des contrats multirisque habitation ne couvre pas la destruction d’un nid : un nid n’est ni un dommage accidentel ni un sinistre au sens du contrat, rien n’est cassé et rien n’est volé. Les exceptions se comptent — quelques contrats d’assistance à domicile, vendus en option, prévoient l’envoi d’un professionnel — et le réflexe utile est de chercher dans ses conditions générales la mention de la destruction des nids d’hyménoptères, en sachant que la franchise peut absorber toute la prise en charge sur une facture de cet ordre. Surtout, il ne faut jamais tenter soi-même la destruction pour économiser la facture : le frelon asiatique défend son nid sur plusieurs mètres et pique de façon répétée, l’attaque est collective, et une intervention improvisée qui blesse un voisin ou endommage son toit met en jeu la responsabilité civile de l’amateur pour un dommage bien supérieur aux frais économisés. Boucher l’entrée du nid est tout aussi déconseillé : les frelons ressortent par un autre point et peuvent se répandre dans le logement.

Avant d’appeler une entreprise, une identification s’impose. Tous les nids ne se détruisent pas : le frelon asiatique à pattes jaunes se reconnaît à ses pattes jaunes très visibles et à son thorax foncé, avec un nid souvent haut perché, tandis que son cousin européen, plus gros et moins agressif, est utile au jardin et ne doit pas être détruit sans nécessité. En cas de doute, une photographie au zoom tranche, et c’est elle que la mairie ou l’entreprise demandera. Ce tri évite une dépense inutile et, en copropriété ou entre voisins, évite de lancer une procédure pour un nid qui n’aurait jamais dû être détruit.

II. Qui décide et qui paie selon l’endroit du nid

Le plan national organise la lutte collective ; il ne désigne pas le payeur du nid de votre jardin, de votre façade ou de votre palier. Ce partage dépend de l’endroit exact où le nid est installé, et trois situations appellent trois raisonnements différents : le logement loué, l’immeuble en copropriété et le terrain du voisin.

A. Dans le logement loué ou le jardin privatif : le bailleur en première ligne

Le locataire qui découvre un nid dans son logement ou dans le jardin dont il a la jouissance exclusive doit d’abord prévenir son bailleur, par écrit, avec photographies et localisation précise. Ce n’est pas une simple politesse : c’est le bailleur qui est tenu par la loi de fournir un logement sain, et l’écrit fait courir les délais. La loi est sans ambiguïté : « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal » (article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). Un nid de frelons actif à proximité immédiate des ouvertures du logement, avec un risque de piqûres collectives, entre dans le champ des risques pour la sécurité et la santé que ce texte vise. Le code civil ajoute l’entretien : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent » et « 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail » (article 1719 du code civil).

Le bailleur ne peut pas renvoyer la facture au locataire au titre des réparations locatives. Le décret n° 87-712 du 26 août 1987, qui liste limitativement les menues réparations à la charge du locataire, prévoit bien pour les jardins privatifs l’« Entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines ; taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes ; » (annexe du décret n° 87-712 du 26 août 1987), mais il ne mentionne ni la désinsectisation ni la destruction d’un nid : faire détruire par un professionnel un nid de frelons, insectes agressifs dont l’attaque est collective, n’a rien d’une menue réparation d’entretien courant. La justice l’a rappelé avec fermeté dans un litige d’infestation : le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a « Dit que EST ENSEMBLE HABITAT a manqué à son obligation de délivrance » puis « condamné EST ENSEMBLE HABITAT à payer » aux locataires « ensemble la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts », plus 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (TJ Bobigny, 6 juin 2025, RG 25/00093). L’affaire concernait des blattes et des punaises, pas des frelons, mais le fondement est transposable : quelles que soient ses diligences, le bailleur qui laisse perdurer une infestation manque à son obligation de délivrance.

Concrètement, le locataire met le bailleur en demeure par lettre recommandée, conserve une copie de tous les échanges et des photographies, et laisse au bailleur un délai raisonnable pour mandater une entreprise. Il ne déduit pas la facture de son loyer de sa propre initiative : la compensation unilatérale l’expose à une procédure pour loyers impayés, et c’est au juge d’ordonner, le cas échéant, le remboursement ou la suspension. Si le bailleur reste inerte, le locataire saisit le juge des contentieux de la protection, pièces à l’appui, pour faire constater le manquement et obtenir réparation. Et si le nid se trouve dans les parties communes de l’immeuble plutôt que dans le logement lui-même, le locataire écrit aussi au syndic : le bailleur reste son interlocuteur pour la délivrance, mais c’est la copropriété qui devra agir sur les communs.

B. Dans l’immeuble en copropriété ou chez le voisin : le syndic décide, le voisin répond de son trouble

Un nid accroché à la façade, sous la toiture ou dans un arbre des espaces verts de la copropriété occupe une partie commune : la décision revient au syndic, et la dépense part dans les charges. Le fondement est l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 : le syndicat « a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes » et « est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires » (article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). Sont réputées parties communes, dans le silence des titres, « le gros oeuvre des bâtiments », « les coffres, gaines et têtes de cheminées », « les locaux des services communs », « les passages et corridors » et « tout élément incorporé dans les parties communes ». Une toiture-terrasse, une façade ou une cage d’escalier entrent dans ce périmètre : le copropriétaire qui découvre le nid écrit donc au syndic en visant ces textes et en demandant une intervention, et le syndicat qui laisse le danger perdurer engage sa responsabilité. La cour d’appel de Poitiers l’a confirmé le 9 septembre 2025 à propos d’une toiture-terrasse, partie commune, affectée d’un vice d’étanchéité : elle a « CONFIRME le jugement du 26 septembre 2023 du tribunal judiciaire de La Rochelle », qui avait « DIT que la responsabilité du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE LOTUS, administrateur gardien des parties communes, est engagée de plein droit » et l’avait condamné à 420 euros de préjudice matériel et 3 000 euros de préjudice moral, la cour ajoutant 2 000 euros au titre de l’article 700 en appel (CA Poitiers, 9 septembre 2025, RG 23/02545). L’espèce concernait l’eau et non les insectes, mais le mécanisme est identique : le gardien des parties communes répond des dommages qui en ont l’origine.

Le cas du nid installé chez le voisin est plus délicat, car nul ne peut imposer une destruction sur le terrain d’autrui : le voisin est seul décideur sur son fonds. Le levier est alors le trouble anormal de voisinage, aujourd’hui codifié : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » (article 1253 du code civil). Un nid actif dont les insectes envahissent la terrasse ou le jardin voisin, interdisant d’en jouir paisiblement en pleine saison, peut caractériser un tel trouble — à condition de le prouver. Et c’est là que l’expérience d’un litige jugé le 6 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer doit servir de leçon : les demandeurs réclamaient entre autres le remboursement d’une facture de désinsectisation d’un nid de frelons asiatiques, mais « ni la photographie, ni la facture ne permettent de localiser l’arbre dans lequel se trouve le nid de frelons », de sorte que « Les époux [J] échouent par conséquent dans l’administration de la preuve des faits nécessaires au succès de leur prétention » (TJ Boulogne-sur-Mer, 6 mai 2025, RG 24/01256). Les 200 euros n’ont pas été remboursés, non parce que le voisin avait raison, mais parce que rien ne prouvait que le nid était chez lui. La méthode gagnante s’en déduit : constat de commissaire de justice décrivant et localisant précisément le nid et les allées et venues d’insectes vers le fonds voisin, photographies datées, facture détaillée mentionnant l’adresse d’intervention, courrier préalable au voisin le mettant en demeure de faire détruire, puis signalement en mairie. Quand le dossier devient technique — nid à cheval sur la limite, refus persistant du voisin, pluralité de nids dans la rue — l’appui du cabinet d’avocats en droit immobilier à Paris permet de choisir la bonne action, au bon tribunal et avec les bonnes pièces, plutôt que de réclamer un remboursement qu’aucune preuve ne soutient.

Deux derniers points ferment le tableau. D’abord, le nid sur le terrain du voisin ne donne jamais le droit d’intervenir soi-même chez lui : on écrit, on signale, on fait constater, on assigne s’il le faut, mais on ne franchit pas la clôture avec une bombe insecticide. Ensuite, l’ordre des démarches compte toujours : l’identification de l’espèce décide de l’utilité de détruire, la localisation du nid décide de qui paie, la mairie dit si une aide locale existe, le bail ou le règlement de copropriété désigne le décideur, et le contrat d’assurance dit ce qui reste à charge. Dans cet ordre, le dossier est solide ; dans le désordre, c’est une facture contestée de plus.

En somme, le nid de frelons de l’automne 2026 n’est ni une fatalité ni un jackpot : le plan national organise la lutte sans ouvrir un droit au remboursement, la mairie paie sur son domaine et conseille sur le domaine privé, le bailleur répond du logement infesté, le syndicat répond de ses parties communes, et le voisin répond de son trouble à condition d’être prouvé. Celui qui photographie, localise, écrit et signale avant de payer se fait rembourser ou gagne ; celui qui paie d’abord et prouve ensuite, comme les demandeurs déboutés de Boulogne-sur-Mer, paie deux fois. Devant un nid actif près des ouvertures, on ne bricole pas : on identifie, on signale en mairie, on met en demeure par écrit le bailleur, le syndic ou le voisin selon l’endroit du nid, et l’on confie la destruction à un professionnel dont la facture détaillée fera, elle, foi en justice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».