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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La mairie veut exproprier votre maison ou votre terrain : contester la DUP, l’arrêté de cessibilité et obtenir la juste indemnité en 2026

Un courrier du préfet annonce que votre maison ou votre terrain est nécessaire à une opération d’utilité publique : route, zone d’aménagement, renouvellement urbain. La stupeur passée, deux questions s’imposent : la puissance publique peut-elle vraiment vous prendre votre bien, et à quel prix. La réponse tient en deux temps. Oui, l’expropriation existe et elle est entourée de garanties strictes, dont une indemnité juste et préalable ; mais chaque étape, de la déclaration d’utilité publique à l’ordonnance de transfert, peut être contrôlée et contestée dans des délais courts, et l’indemnité se négocie puis se fait fixer par un juge. Encore faut-il agir acte par acte, sans confondre les juges ni les délais. Cet article suit la procédure dans l’ordre où vous la vivrez : d’abord contester la prise du bien, ensuite obtenir le juste prix et garder un droit de regard si le projet échoue.

I. Contester la décision qui vous prend le bien, avant le transfert de propriété

A. La déclaration d’utilité publique se conteste devant le juge administratif, dans un délai de deux mois

Tout commence par l’enquête préalable et l’acte qui déclare l’opération d’utilité publique. La loi pose le verrou : l’expropriation ne peut être prononcée qu’à la condition qu’elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d’une enquête, avec détermination contradictoire des parcelles et recherche des propriétaires. Sans cette constatation préalable, aucune suite n’est possible. Concrètement, l’utilité publique est déclarée par l’autorité compétente de l’Etat, le plus souvent par un arrêté du préfet ; pour les opérations les plus importantes, un décret en Conseil d’Etat détermine les catégories de travaux qui ne peuvent être déclarés d’utilité publique que par décret en Conseil d’Etat. Cette distinction commande la juridiction : le recours contre un arrêté préfectoral va au tribunal administratif, tandis que le recours contre un décret en Conseil d’Etat va directement au Conseil d’Etat.

Le délai est strict : en contentieux administratif, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Pour une déclaration d’utilité publique préfectorale, le point de départ est en pratique sa publication, notamment l’affichage en mairie et la parution au recueil des actes administratifs. Un recours déposé le troisième mois est irrecevable, quelle que soit la force des arguments. Dès la réception de l’arrêté ou la découverte de l’affichage, il faut donc dater précisément l’événement, conserver une preuve de la date de connaissance et saisir le tribunal sans attendre la fin des discussions amiables, qui peuvent se poursuivre en parallèle.

Le recours en annulation contre la déclaration d’utilité publique ne suspend pas à lui seul la procédure : l’enquête parcellaire, l’arrêté de cessibilité et la saisine du juge de l’expropriation peuvent avancer pendant l’instance. La seule parenthèse protectrice est le référé-suspension : quand une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés peut ordonner la suspension de son exécution lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’urgence s’apprécie concrètement, par exemple quand la procédure d’expulsion ou de démolition devient imminente, et le doute sérieux suppose un moyen argumenté, pas une simple contestation du montant de l’indemnité, qui relève d’un autre juge.

Sur le fond, le juge administratif contrôle trois points, dans l’ordre. La cour administrative d’appel de Nancy les a rappelés dans une espèce où des propriétaires contestaient l’expropriation d’une bande de vingt-cinq mètres carrés pour un accotement : il appartient au juge administratif de contrôler successivement que l’opération répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de la réaliser dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, et que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et les inconvénients ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente. Dans cette affaire jugée le 11 avril 2023, la cour a confirmé l’annulation : ni l’amélioration de l’environnement ni celle de la sécurité n’étaient établies par les pièces, alors qu’un large trottoir existait déjà de l’autre côté de la route (CAA Nancy, 11 avril 2023, n° 21NC02630). L’enseignement est direct : une déclaration d’utilité publique n’est pas un blanc-seing, et un dossier dont l’intérêt général n’est pas démontré pièce par pièce peut tomber.

Mais l’inverse est vrai aussi, et il faut le dire nettement : l’absence d’un projet entièrement dessiné ne suffit pas à faire annuler la déclaration. Le 30 avril 2024, le Conseil d’Etat a jugé qu’une collectivité peut constituer une réserve foncière par expropriation dès lors qu’elle justifie, à la date d’engagement de la procédure, de l’existence d’un projet d’aménagement répondant aux objets de la loi, même si ses caractéristiques ne sont pas encore définies, pourvu que le dossier d’enquête fasse apparaître la nature du projet envisagé (CE, 30 avril 2024, n° 465919). Dans cette affaire, la requalification d’une friche industrielle polluée et dangereuse à l’entrée d’Angoulême, avec un programme mêlant activités économiques et logements à loyer abordable, justifiait la réserve foncière confiée à l’établissement public foncier, et l’arrêt qui avait annulé la déclaration a été cassé. La loi le confirme : l’Etat, les collectivités, leurs groupements et les établissements publics habilités peuvent acquérir des immeubles, au besoin par voie d’expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue d’une action ou d’une opération d’aménagement. Attaquer une déclaration d’utilité publique au seul motif que le projet reste sommaire est donc une voie étroite ; le recours doit viser l’absence de finalité d’intérêt général, l’existence d’alternatives concrètes ou une disproportion démontrée.

La déclaration d’utilité publique a enfin une durée de vie limitée, et c’est un levier de contrôle souvent négligé. L’acte déclarant l’utilité publique précise le délai accordé pour réaliser l’expropriation, qui ne peut excéder cinq ans, porté à dix ans quand l’opération est prévue par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme ou un document en tenant lieu. Une prorogation peut être accordée une fois, sans nouvelle enquête et en l’absence de circonstances nouvelles, pour une durée au plus égale à la durée initiale ; toute autre prorogation exige un décret en Conseil d’Etat. Si le préfet saisit le juge de l’expropriation sur le fondement d’une déclaration périmée ou prorogée irrégulièrement, le transfert doit être refusé. Vérifier la date de l’acte, le délai qu’il fixe et l’existence d’une prorogation régulière fait donc partie des premiers réflexes.

B. L’arrêté de cessibilité et l’ordonnance d’expropriation : deux actes, deux juges, des délais qui ne pardonnent pas

Après la déclaration d’utilité publique vient l’enquête parcellaire, qui identifie précisément les biens à prendre et leurs titulaires. Puis l’autorité compétente déclare cessibles les parcelles ou les droits réels immobiliers dont l’expropriation est nécessaire à la réalisation de l’opération, et elle en établit la liste si elle ne résulte pas de la déclaration d’utilité publique. Le mot important est « nécessaire » : l’arrêté de cessibilité ne peut viser que ce que l’opération exige, parcelle par parcelle, droit par droit, y compris les droits réels comme un usufruit ou un bail à construction. Un propriétaire dont le terrain n’est pas indispensable à l’opération, ou dont seule une partie est utile, a là un moyen ciblé, distinct de la contestation globale de l’utilité publique.

L’arrêté de cessibilité est notifié individuellement aux propriétaires concernés, et c’est cette notification qui fait courir le délai de recours contentieux de deux mois devant le tribunal administratif. Comme pour la déclaration, le recours n’est pas suspensif de plein droit et le référé-suspension reste l’outil d’urgence. Sur le fond, les moyens portent sur la nécessité de la parcelle, la régularité de l’enquête parcellaire et la cohérence avec la déclaration d’utilité publique. Si la déclaration est annulée par le juge administratif, l’arrêté de cessibilité pris pour son exécution perd son fondement ; si l’arrêté de cessibilité est annulé, l’ordonnance d’expropriation qui en découle peut être remise en cause, selon la procédure précise décrite plus bas.

Vient ensuite l’ordonnance du juge de l’expropriation, qui opère le transfert de propriété. Ici change de juge et change de logique : le juge judiciaire ne rejuge pas l’utilité publique. L’ordonnance portant transfert de propriété est rendue par le juge au vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le livre Ier ont été accomplies. Le préfet transmet au greffe de la juridiction du lieu des biens un dossier dont le contenu est fixé par les textes : acte déclarant l’utilité publique et prorogation éventuelle, plan parcellaire, arrêté préfectoral d’ouverture, justificatifs des avertissements collectifs et notifications individuelles, procès-verbal d’enquête parcellaire, et arrêté de cessibilité pris depuis moins de six mois avant l’envoi du dossier au greffe. Si une pièce manque, le juge la réclame au préfet dans un délai d’un mois ; s’il constate que le dossier n’est pas constitué régulièrement, ou que la déclaration ou l’arrêté de cessibilité sont caducs ou définitivement annulés, il refuse le transfert par ordonnance motivée.

Deux arrêts récents de la Cour de cassation délimitent ce contrôle et méritent d’être connus de tout propriétaire en Ile-de-France. Dans un dossier francilien où une société, propriétaire de parcelles dans une zone d’aménagement concerté, avait mis en demeure la commune d’acquérir ses terrains avant d’invoquer son droit de délaissement, le juge de l’expropriation de Versailles avait refusé le transfert au profit de l’établissement public foncier d’Ile-de-France. La Cour de cassation a cassé : dès lors qu’une parcelle est visée par un arrêté de cessibilité, le juge prononce le transfert sous les seules réserves du dossier régulier et des actes non caducs ni annulés, peu important que le propriétaire ait préalablement notifié son souhait d’exercer son droit de délaissement (Cass. 3e civ., 28 mai 2025, n° 24-10.352, publié au Bulletin). Autrement dit, la procédure de délaissement engagée avant l’expropriation ne fait pas échec au transfert : elle oriente le dossier vers le prix, pas vers le blocage.

Second point de vigilance, symétrique : la saisine du juge doit être régulière, et cette régularité profite aussi à l’exproprié. Le préfet est la seule autorité habilitée à saisir le juge, même s’il peut déléguer sa signature ; dans un arrêt du 22 janvier 2026, la Cour de cassation a examiné au fond le moyen tiré de l’absence de délégation au signataire de la requête préfectorale (Cass. 3e civ., 22 janvier 2026, n° 24-13.284). Vérifier qui a signé la saisine et sur quel fondement fait donc partie du contrôle du dossier, au même titre que la date de l’arrêté de cessibilité et la présence de chaque pièce réglementaire.

Contre l’ordonnance elle-même, la voie de recours est unique et fermée : l’ordonnance d’expropriation ne peut être attaquée que par pourvoi en cassation, et pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme. Pas d’appel. Et depuis un revirement du 16 janvier 2025, il est inutile de former un pourvoi « conservatoire » en pariant sur l’annulation future de la déclaration ou de l’arrêté de cessibilité par le juge administratif : la Cour juge désormais que l’annulation à intervenir de la déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité ne donne pas lieu à ouverture à cassation de l’ordonnance pour perte de fondement légal, car la procédure dédiée garantit pleinement les droits de l’exproprié (Cass. 3e civ., 16 janvier 2025, n° 23-21.174). Cette procédure, c’est l’article L. 223-2 du code de l’expropriation : en cas d’annulation définitive de la déclaration ou de l’arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge que l’ordonnance est dépourvue de base légale et en demander l’annulation. Le dossier à transmettre au greffe du juge qui a prononcé l’expropriation comprend la décision d’annulation ou le courrier d’information de l’expropriant, l’ordonnance et, le cas échéant, la convention ou décision d’indemnité (article R. 223-1). Le délai est de deux mois à compter de la notification de la décision administrative définitive, ou de la réception de l’information donnée par l’expropriant à l’exproprié qui n’était pas partie à l’instance administrative. Concrètement : si le tribunal administratif annule la déclaration d’utilité publique après le transfert, il faut ressaisir le juge de l’expropriation dans les deux mois, pièces en main, au lieu d’espérer un pourvoi en cassation qui sera déclaré irrecevable.

Dernière protection avant de quitter les lieux : l’ordonnance envoie l’expropriant en possession sous réserve du paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle ou de refus, de sa consignation. L’expropriant ne peut pas prendre le bien puis discuter du prix ensuite : le paiement ou la consignation conditionne la prise de possession. Un propriétaire pressé de quitter les lieux a donc intérêt à vérifier que l’offre, le paiement ou la consignation sont effectifs avant de libérer la maison ou le terrain.

II. L’indemnité puis l’après : se faire payer au juste prix et garder un droit de regard

A. L’indemnité couvre tout le préjudice direct, et se discute d’abord à l’amiable

Le principe est constitutionnel et civil à la fois : nul ne peut être contraint de céder sa propriété que pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. « Juste » et « préalable » : l’indemnité doit réparer intégralement et son paiement ou sa consignation précède la prise de possession. Après la notification de l’ordonnance, l’expropriant adresse au propriétaire une offre financière par lettre recommandée ou par acte de commissaire de justice. Cette phase amiable est décisive : c’est là que se négocient la valeur du bien, les préjudices annexes et les modalités de départ, sans attendre le juge. Répondre à l’offre, la chiffrer en retour et garder la trace écrite de chaque échange conditionne la suite.

A défaut d’accord, la loi désigne le juge : à défaut d’accord sur le montant des indemnités, celles-ci sont fixées par le juge de l’expropriation. La mesure de la réparation est posée par un texte bref : les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. Trois adjectifs qui font toute la procédure : direct, matériel, certain. La valeur vénale de la maison ou du terrain en est le socle, mais elle n’est pas le tout. Entrent dans le champ les frais directement liés à la perte du bien et à la réinstallation, la perte d’exploitation pour un local d’activité, la dépréciation du surplus non exproprié quand seule une partie est prise, ou encore les frais directement exposés pour quitter les lieux et se réinstaller. A l’inverse, le préjudice seulement éventuel, sans lien direct avec l’expropriation ou non démontré par pièces, est écarté. Chaque poste doit être prouvé : actes d’achat, avis de valeur et transactions comparables, bilans pour un commerce, devis et factures de relogement, constats de l’état des lieux. Un dossier d’indemnité se gagne avec des pièces, pas avec des affirmations.

La date d’estimation obéit à une règle précise qu’il faut connaître avant de discuter chiffres. Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, mais seul est pris en considération l’usage effectif des immeubles un an avant l’ouverture de l’enquête préalable, ou un an avant la déclaration d’utilité publique dans certains cas. Cette dissociation protège les deux parties : elle évite que l’annonce du projet ne fausse la valeur, dans un sens comme dans l’autre. Concrètement, des travaux réalisés après l’enquête pour gonfler l’indemnité ne sont pas pris en compte, pas plus que la dévalorisation provoquée par l’annonce de l’opération ne doit peser sur le propriétaire. Pour une maison familiale comme pour un terrain à bâtir, photographier et faire constater l’usage effectif du bien dès l’ouverture de l’enquête fige la référence utile au jour du jugement.

Quand le désaccord porte sur l’analyse juridique d’une décision d’urbanisme qui accompagne le dossier, par exemple un refus de permis lié au projet d’aménagement ou à la réserve foncière, il est utile de faire vérifier cette décision séparément : contester une décision d’urbanisme à Paris permet de traiter ce front contentieux sans le confondre avec la fixation de l’indemnité, qui obéit à ses propres règles et à son propre juge. Mélanger les deux procédures fait perdre du temps sur les deux tableaux.

B. Si le projet n’aboutit pas, l’ancien propriétaire peut récupérer son bien, et en Ile-de-France la procédure a ses acteurs propres

L’expropriation n’est pas une vente définitive sans retour. Si les immeubles expropriés n’ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, la destination prévue, ou ont cessé de la recevoir, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit peuvent en demander la rétrocession pendant trente ans à compter de l’ordonnance, à moins qu’une nouvelle déclaration d’utilité publique ne soit requise. Le projet abandonné, le terrain resté en friche ou détourné vers un usage sans rapport avec la déclaration initiale rouvre donc un droit au profit de l’ancien propriétaire. Ce droit se surveille dans la durée : conserver l’ordonnance, suivre l’usage réel du bien après le départ et agir dans le délai de trente ans. C’est une arme de long terme, mais elle explique pourquoi il ne faut jamais jeter un dossier d’expropriation, même dix ans après avoir quitté les lieux.

En Ile-de-France, enfin, la procédure a un visage particulier que les propriétaires parisiens et franciliens doivent connaître. L’établissement public foncier d’Ile-de-France intervient massivement pour constituer les réserves foncières des zones d’aménagement concerté et des opérations liées au Grand Paris : c’est lui qui était au cœur de l’arrêt du 28 mai 2025 rendu sur des parcelles d’une zone d’aménagement concerté, avec un juge de l’expropriation siégeant à Versailles puis un renvoi devant celui de Nanterre (Cass. 3e civ., 28 mai 2025, n° 24-10.352). Concrètement, un propriétaire francilien reçoit donc souvent ses notifications non de la mairie elle-même mais du préfet et de l’établissement public, et son dossier indemnitaire se joue devant le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire du lieu des biens, tandis que la contestation de la déclaration d’utilité publique relève du tribunal administratif du ressort. Trois réflexes parisiens en découlent : identifier dès le premier courrier qui est l’expropriant réel et pour quelle opération, dater chaque notification pour calculer chaque délai de deux mois sans les confondre, et traiter séparément les trois fronts, administratif pour la prise, judiciaire pour le transfert et l’indemnité, amiable pour la négociation qui court en parallèle. La demande portant sur une maison occupée ou un terrain constructible dans un secteur sous pression foncière se chiffre différemment d’un délaissé de voirie : l’usage effectif du bien, son état et les transactions comparables du quartier doivent être établis tôt, avant que l’annonce du projet ne brouille les repères.

Conclusion

Recevoir un arrêté qui déclare votre maison ou votre terrain cessible pour une opération d’utilité publique n’est jamais anodin, mais ce n’est jamais non plus une fatalité sans recours. La procédure est écrite, séquencée et contrôlée : déclaration d’utilité publique attaquable en deux mois devant le juge administratif, arrêté de cessibilité contestable parcelle par parcelle, ordonnance de transfert subordonnée à un dossier complet et à des actes en cours de validité, indemnité intégrale du préjudice direct fixée à défaut d’accord par le juge de l’expropriation, prise de possession conditionnée au paiement ou à la consignation, et rétrocession possible pendant trente ans si le projet n’aboutit pas. Les arrêts récents l’ont montré des deux côtés : le juge annule la déclaration dont l’intérêt général n’est pas établi, comme à Nancy en 2023, mais il valide la réserve foncière adossée à un vrai projet d’aménagement même encore sommaire, comme le Conseil d’Etat en 2024 ; il refuse le transfert quand le dossier est irrégulier, mais il le prononce malgré un délaissement antérieur, comme la Cour de cassation en 2025. Le fil conducteur est le même : des délais impératifs, des pièces à conserver dès le premier jour et des moyens ciblés acte par acte. Face au premier courrier du préfet ou de l’établissement public, noter la date, vérifier l’acte et son délai, et faire examiner séparément la prise et le prix met le propriétaire en position de défendre utilement son bien, son indemnité et, le cas échéant, son droit d’y revenir.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».