Le mot « expulsion » flambe sur Google France ce 28 septembre 2026 : plus de 5 000 recherches et une progression de 700 %, avec un pic démarré dans la nuit. La raison se lit dans la presse du 27 septembre : à Madrid, des centaines de personnes ont campé toute la nuit pour soutenir une octogénaire expulsée de chez elle, raconte Le Monde ; le HuffPost (27 septembre 2026) décrit comment Maricarmen, expulsée de son logement à 87 ans, est devenue le symbole de la colère en Espagne, et Le Télégramme (27 septembre 2026) parle d’une crise de la location qui ressurgit. Côté français, les internautes tapent « expulsion locataire », « expulsion logement social », « expulsion relogement obligatoire », « expulsion squatteur » et « expulsion concubin non propriétaire ». Ce dernier cas, très concret, mérite un traitement à part : vous êtes propriétaire de votre appartement ou de votre maison, votre concubin n’est ni copropriétaire ni locataire, le couple se sépare, et l’ex-concubin refuse de partir. Quels sont vos droits, quelle procédure suivre, et combien de temps cela prend-il vraiment devant le juge français ? Réponses précises, textes à l’appui.
I. Expulsion concubin non propriétaire : que faire quand l’ex-concubin refuse de partir
A. Concubin non propriétaire et occupant sans droit ni titre : pourquoi la séparation met fin au droit d’occuper
Le point de départ tient en une phrase du article 544 du Code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » Propriétaire en titre, vous avez le droit d’occuper votre bien, de le louer, de le vendre, et aussi d’en exclure qui bon vous semble, dès lors qu’aucune loi et aucun contrat ne vous l’interdit. Tout l’enjeu du dossier consiste donc à vérifier si l’ex-concubin dispose d’un titre qui paralyserait votre droit de propriété. Dans l’immense majorité des situations de concubinage, la réponse est non.
Le concubin qui n’a signé ni acte d’achat ni bail n’est ni copropriétaire ni locataire : c’est un occupant sans droit ni titre dès que la vie commune cesse, et même souvent dès que le propriétaire lui demande de partir. La cour d’appel de Lyon l’a dit avec une netteté qui fait jurisprudence locale dans un arrêt du 25 juin 2025 (RG 24/04007) opposant une propriétaire à son ancien concubin resté dans l’atelier attenant à sa maison : « en l’absence de propriété du bien immobilier ou de tout contrat de bail, cette occupation reposait uniquement sur sa situation de concubinage avec Mme [T]. Or, ce concubinage ne constitue pas, par nature, un titre pérenne d’occupation comme le démontre si besoin était la séparation du couple. » (arrêt de la cour d’appel de Lyon du 25 juin 2025 (RG 24/04007)) Autrement dit, l’hospitalité amoureuse n’est pas un bail, et la rupture y met fin. Retenez cette formule, les juges l’appliquent constamment : arrêt de la cour d’appel de Lyon du 25 juin 2025.
De cette qualification découlent trois conséquences pratiques majeures. D’abord, le formalisme protecteur du bail d’habitation ne s’applique pas : il n’y a aucun congé pour vendre ou pour reprendre à délivrer selon les formes de la loi du 6 juillet 1989, puisqu’il n’existe tout simplement pas de bail. Ensuite, et c’est une erreur fréquente, il est inutile — et contre-productif — de faire signer après coup un « bail » ou un reçu de loyer à l’ex-concubin pour « régulariser » : vous lui fabriqueriez vous-même le titre qui vous fait défaut aujourd’hui. À la différence d’un bail classique, où le bailleur qui veut expulser un locataire doit suivre la procédure d’expulsion du locataire avec ses commandements de payer et ses délais propres, ici la voie est celle de l’occupant sans droit ni titre, plus directe mais qui exige une décision de justice. Enfin, la présence d’enfants communs ne donne pas à l’ex-concubin un droit au maintien dans votre logement : le juge aux affaires familiales peut fixer la résidence des enfants et une pension, il ne transforme pas pour autant un concubin en locataire protégé du logement dont il n’est pas propriétaire.
Avant tout procès, constituez votre preuve de propriété et votre preuve de la fin de la tolérance. La preuve de propriété résulte de votre titre : acte de vente notarié, attestation notariée de propriété. Dans l’affaire lyonnaise, la cour relève que la propriétaire « verse aux débats une attestation notariée établissant qu’elle est seule propriétaire du bien immobilier » (arrêt de la cour d’appel de Lyon du 25 juin 2025 (RG 24/04007)) : c’est exactement la pièce numéro un de votre dossier. Gardez à l’esprit que l’article 1359 du Code civil impose la preuve par écrit au-delà d’un certain montant, de sorte que vos affirmations orales sur « qui a payé quoi » pèseront peu face à un acte authentique. Puis adressez à l’ex-concubin une mise en demeure écrite de quitter les lieux, par lettre recommandée avec accusé de réception, en lui laissant un délai raisonnable pour organiser son départ — un à deux mois selon les circonstances. Cette lettre fixe la date à partir de laquelle l’occupation devient fautive et fera courir votre préjudice : indemnité d’occupation, frais, trouble de jouissance. Conservez-en copie, ainsi que de tous les échanges.
Un cas particulier mérite un développement, car il piège beaucoup de couples non mariés : le bien a été acheté à deux, en indivision, même si un seul des deux rembourse le crédit. L’ex-concubin indivisaire n’est alors pas un occupant sans droit ni titre : l’article 815-9 du Code civil dispose que « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination », et ajoute que « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. » La sortie de crise passe alors par le partage ou la licitation du bien, ou par la cession de ses droits indivis, pas par l’expulsion pure et simple. Vérifiez donc votre acte d’achat avant d’agir : un seul nom sur l’acte ouvre la voie de l’expulsion décrite ici ; deux noms imposent la voie du partage judiciaire. De même, si un contrat de bail a été signé par les deux concubins, celui qui veut partir doit donner congé pour lui-même, et le bailleur ne peut pas expulser le colocataire restant au seul motif de la séparation.
B. Expulsion du concubin, trêve hivernale et relogement : ce que la loi impose vraiment au propriétaire
Première règle d’airain, posée par l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. » Changer les serrures pendant que l’ex-concubin est sorti, couper l’eau ou l’électricité, entasser ses affaires sur le trottoir : tout cela constitue une expulsion illégale, punissable et indemnisable, même si le droit est entièrement de votre côté sur le fond. Le propriétaire qui se fait justice lui-même perd en quelques heures l’avantage moral et juridique que la procédure régulière lui garantissait. Faites-vous accompagner et ne touchez à rien avant le jugement.
Deuxième point, source de beaucoup d’idées reçues : le délai de deux mois après le commandement s’applique aussi à l’ex-concubin. L’article L412-1 du même code prévoit que « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement » Ce délai de deux mois court à compter de la signification du commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, pas à compter de votre lettre de mise en demeure ni du jugement. Il profite à tout occupant d’un lieu habité, y compris l’occupant sans droit ni titre, sauf mauvaise foi constatée par le juge ou entrée par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte — hypothèses qui visent le squat avec effraction, pas le concubin resté après la rupture. Dans le cas ordinaire du concubin qui s’accroche, le décompte est donc : jugement, puis commandement, puis deux mois incompressibles avant toute expulsion forcée.
Troisième point : la trêve hivernale protège aussi l’ex-concubin occupant d’un lieu habité. L’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. » Concrètement, si votre commandement expire en décembre, l’expulsion matérielle attendra avril, sauf relogement assuré. Cette attente n’est pas une défaite : pendant toute la période d’occupation indue, l’ex-concubin vous doit une indemnité d’occupation, et le juge peut l’y condamner dès le jugement d’expulsion. Anticipez donc le calendrier : un jugement obtenu au printemps permet une exécution avant l’hiver ; un jugement d’octobre reporte l’exécution effective au printemps suivant.
Quatrième point, celui qui porte la requête « expulsion relogement obligatoire » : non, le propriétaire particulier n’a pas à reloger son ex-concubin. Aucun texte n’impose au propriétaire d’un logement privé d’assurer le relogement de l’occupant sans droit ni titre qu’il fait expulser. Les obligations de relogement et les protocoles de sortie pèsent sur les bailleurs sociaux et, dans certains dispositifs, sur les bailleurs de logements conventionnés, pas sur le particulier qui récupère son propre domicile. L’ex-concubin menacé d’expulsion dispose en revanche de recours personnels : demande de délais au juge, saisine de la commission de médiation DALO, demande de logement social, hébergement d’urgence via le 115. Ces démarches lui appartiennent et ne suspendent pas votre procédure, sauf décision du juge. Ne vous laissez donc pas paralyser par l’argument tiré de l’absence de solution de relogement : la précarité de l’occupant peut toucher le juge pour l’octroi de délais, elle ne crée pas un droit au maintien définitif.
Le juge peut en effet moduler le calendrier pour des raisons humaines. L’article L412-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois. » Au-delà, l’article L412-3 permet au juge d’« accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales », et l’article L412-4 encadre ces délais : « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an », en tenant compte « de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé », la situation de famille ou de fortune, et des diligences de relogement. Face à un occupant de mauvaise foi qui refuse toute solution, les juges se montrent avares de délais ; face à un propriétaire qui veut vendre vite et un occupant qui justifie de recherches actives, ils accordent plus volontiers quelques mois.
Dernier point financier, souvent décisif pour faire partir l’occupant sans aller jusqu’au bout : l’indemnité d’occupation. Le tribunal judiciaire de Paris a rappelé le 13 mai 2025 (RG 24/07138) que « Le maintien dans des lieux, sans droit ni titre, constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance », avant de préciser que « l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux » : jugement du tribunal judiciaire de Paris du 13 mai 2025. Le fondement général se trouve à l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Demandez systématiquement au juge une indemnité mensuelle au moins égale à la valeur locative, charges et taxes récupérables en sus, jusqu’à la libération effective, avec exécution provisoire : chaque mois qui passe aggrave la dette de l’occupant et encourage son départ, au lieu de récompenser l’immobilisme.
II. Procédure d’expulsion du concubin non propriétaire : commandement, juge et exécution forcée
A. Commandement de quitter les lieux et assignation en expulsion : comment saisir le juge
La procédure se déroule en quatre temps : mise en demeure amiable, assignation devant le juge, jugement d’expulsion assorti d’une indemnité d’occupation, puis commandement de quitter les lieux et exécution. La voie la plus rapide, quand le dossier est solide, est le référé devant le juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire. L’article 835 du Code de procédure civile autorise ces juges à « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite », « même en présence d’une contestation sérieuse ». Et la cour d’appel de Lyon, dans l’arrêt déjà cité, martèle que « L’atteinte au droit de propriété constitue par elle-même, sans qu’il ne soit besoin de caractériser une quelconque urgence, une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du Code de procédure civile que le juge des référés a le devoir de faire cesser. » (arrêt de la cour d’appel de Lyon du 25 juin 2025 (RG 24/04007)) Concrètement, vous n’avez pas à démontrer l’urgence ni un danger : votre titre de propriété et l’absence de bail suffisent à caractériser le trouble. Dans cette affaire, la cour a confirmé l’ordonnance de référé qui ordonnait l’expulsion de l’ancien concubin, en retenant, « sans qu’il ne soit nécessaire de caractériser une quelconque urgence ni le moindre danger », que la propriétaire « était fondée à solliciter l’expulsion de M. [L] » (arrêt de la cour d’appel de Lyon du 25 juin 2025 (RG 24/04007)).
L’assignation est délivrée par commissaire de justice (ex-huissier) : elle expose votre titre de propriété, l’absence de tout bail ou convention d’occupation, la rupture du concubinage, la mise en demeure restée sans effet, et elle demande au juge de constater que l’ex-concubin est occupant sans droit ni titre, d’ordonner son expulsion sous astreinte, de le condamner à une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’au départ effectif, et d’ordonner l’exécution provisoire. Joignez-y l’acte de propriété ou l’attestation notariée, la mise en demeure et son accusé de réception, les preuves de la séparation (attestation sur l’honneur, fin du bail commun, changement d’adresse, jugement de garde des enfants), et si possible une estimation de la valeur locative par une agence pour calibrer l’indemnité demandée. Si l’ex-concubin oppose un prétendu bail verbal ou des paiements, répondez par écrit : aucun bail écrit, aucune quittance, aucune contrepartie convenue — l.hébergement consenti sans contrepartie n’est pas un contrat de location, et c’est à celui qui invoque un bail d’en rapporter la preuve.
Après le jugement, le commissaire de justice signifie un commandement d’avoir à libérer les locaux. L’article R411-1 du Code des procédures civiles d’exécution impose que « Le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité : 1° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie ; 2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion ; 3° L’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ; 4° L’avertissement qu’à compter de cette date il peut être procédé à l’expulsion forcée du débiteur ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef. » Et l’article R412-1 ajoute que, pour un lieu habité, « le commandement d’avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité, en plus des mentions prévues à l’article R. 411-1 » Toute omission fait encourir la nullité du commandement : vérifiez avec votre conseil que l’acte est complet, car l’ex-concubin et son avocat traqueront la faille. Faites également signifier le commandement à tous les occupants du chef de l’ex-concubin (nouveau compagnon installé entre-temps, enfant majeur), faute de quoi l’expulsion ne leur sera pas opposable.
Entre la mise en demeure et l’assignation, tentez toujours une sortie négociée, même si la confiance est rompue : protocole écrit avec date de départ ferme, montant de l’indemnité d’occupation jusqu’au départ, état des lieux de sortie prévu et sort des meubles, le tout signé des deux parties. Un protocole homologué par le juge vaut titre exécutoire et vous évite six à douze mois de procédure. En revanche, n’acceptez jamais de verser une « prime de départ » sans contrepartie écrite et sans remise des clés constatée : l’argent versé sans écrit ne prouve rien et l’occupant reste. Si la négociation échoue, assignez sans tarder : chaque semaine perdue recule d’autant la date d’exécution, surtout à l’approche du 1er novembre et de la trêve hivernale.
B. Expulsion à Paris et en Île-de-France : délais du juge, concours de la force publique et libération du logement
À Paris et en Île-de-France, le contentieux se joue devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble — à Paris, le tribunal judiciaire de Paris, porte de Clichy — ou devant le président du tribunal en référé. Les délais d’audiencement en référé se comptent généralement en quelques semaines, contre plusieurs mois au fond, d’où l’intérêt de la voie du trouble manifestement illicite quand le titre de propriété est incontestable. Le jugement fixe le sort des lieux : expulsion, astreinte par jour de retard, indemnité d’occupation mensuelle, exécution provisoire, et parfois un délai de grâce. Pour les délais, le juge parisien applique les critères de l’article L412-4 : bonne ou mauvaise volonté de l’occupant, âge, état de santé, situation de famille et de fortune de chacun, circonstances atmosphériques, diligences de relogement accomplies, droit à un logement décent. Un ex-concubin qui travaille, ne cherche aucun logement et dégrade les lieux n’obtiendra rien ou presque ; un occupant âgé ou malade qui justifie de demandes de logement social en cours peut obtenir trois à douze mois. Préparez l’audience en miroir : prouvez votre besoin de récupérer le bien (vente en cours avec compromis, reprise pour y habiter, loyers perdus), et documentez la mauvaise volonté adverse (refus de visiter des logements, absence de demande de logement social, dégradations).
Une fois le délai de deux mois du commandement expiré sans départ, le commissaire de justice tente une première expulsion. Si l’occupant refuse d’ouvrir ou s’oppose, le commissaire dresse un procès-verbal de tentative et sollicite le concours de la force publique auprès du préfet — à Paris, le préfet de police. La préfecture dispose d’un délai de deux mois pour répondre ; son silence ou son refus ouvre droit à indemnisation de l’État pour le propriétaire, mais ne fait pas avancer la libération. Dans les faits parisiens, obtenez le jugement au printemps, faites signifier le commandement avant l’été, et l’expulsion peut intervenir à l’automne ; ratez ce calendrier et la trêve hivernale du 1er novembre au 31 mars reporte tout. Le jour de l’exécution, le commissaire se présente avec un serrurier, dresse l’inventaire des meubles restés sur place et fait changer les serrures. Les effets personnels de l’ex-concubin ne sont pas jetés : ils sont inventoriés et remis ou conservés selon la procédure, et l’occupant dispose d’un délai pour les récupérer. Prévoyez un garde-meubles ou une pièce de stockage si vous voulez relouer ou vendre immédiatement, et photographiez l’état des lieux pour chiffrer les dégradations éventuelles.
Spécificité francilienne à intégrer dans votre stratégie : les loyers parisiens rendent l’indemnité d’occupation particulièrement dissuasive, et les juges la fixent au niveau du marché local. Faites établir par une agence du quartier une estimation de la valeur locative de votre bien — studio dans le 11e, deux-pièces à Montreuil, pavillon en grande couronne — et demandez cette somme mois par mois jusqu’à libération, outre les charges et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires le cas échéant. À 1 200 ou 1 800 euros mensuels d’indemnité qui s’accumulent, beaucoup d’occupants préfèrent négocier un départ rapide contre l’abandon d’une partie de l’arriéré. C’est le levier le plus efficace du dossier parisien : la dette grandit pendant que l’occupant conteste, et elle se recouvre ensuite sur ses revenus ou ses comptes par les voies d’exécution ordinaires. Ajoutez l’astreinte journalière pour verrouiller le dispositif, et faites exécuter le jugement sur l’indemnité sans attendre la libération des lieux.
Conclusion
L’actualité espagnole qui fait grimper « expulsion » sur Google rappelle une réalité universelle : l’expulsion est toujours une épreuve humaine, même quand le droit est clair. En France, le propriétaire dont l’ex-concubin non propriétaire refuse de partir dispose d’une voie balisée et efficace : prouver sa propriété exclusive par le titre, mettre en demeure par écrit, faire constater par le juge l’occupation sans droit ni titre — le concubinage « ne constitue pas, par nature, un titre pérenne d’occupation » (arrêt de la cour d’appel de Lyon du 25 juin 2025 (RG 24/04007)) — obtenir l’expulsion en référé sur le fondement du trouble manifestement illicite, sans avoir à prouver l’urgence, puis exécuter après le commandement et le délai de deux mois, en tenant compte de la trêve hivernale. Pendant toute la procédure, l’indemnité d’occupation au prix du marché répare la privation de jouissance et pousse au départ. Deux pièges à éviter absolument : se faire justice soi-même en changeant les serrures, ce qui inverse les torts, et découvrir trop tard une indivision sur l’acte d’achat, qui impose la voie du partage et non celle de l’expulsion. Face à un ex-concubin qui s’installe dans le refus, la fermeté procédurale paie : mise en demeure rapide, assignation en référé dès l’échec de la négociation, commandement régulier, et exécution dans le bon créneau calendaire. Chaque mois gagné est un mois d’indemnité économisée et un projet — vente, relocation, réinstallation — qui repart.