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Gaz citerne ou gaz de ville : sans trêve hivernale ni prix encadré, que faire face à la coupure et à la facture ?

Le mot « gaz » figure parmi les recherches en forte hausse sur Google France ce samedi 27 septembre 2026, et la presse qui explique cette hausse parle d’abord des ménages qui se chauffent au propane en citerne. Dans sa lettre numéro 55 publiée le 24 septembre 2026, le Médiateur national de l’énergie consacre un dossier aux quelque 600 000 foyers qui utilisent du gaz de pétrole liquéfié en citerne : ces ménages, souvent installés en zone rurale, ne bénéficient ni de la trêve hivernale des coupures ni d’une facturation encadrée, deux protections acquises depuis longtemps pour l’électricité et le gaz de ville. Le dossier s’ouvre sur deux litiges qui résument l’écart : un client privé de gaz pendant quinze mois, en plein hiver, pour une facture impayée de 110,64 euros, et un autre foyer facturé d’un seul coup pour quinze années de consommation après une erreur de compteur remontant à 2009. Le médiateur demande au législateur de combler cet écart. En attendant une loi, les règles actuelles offrent déjà des prises concrètes : interdiction des coupures de gaz de ville du 1er novembre au 31 mars, prescription de deux ans des factures, saisine du médiateur, chèque énergie, et procédure de surendettement quand les dettes d’énergie s’accumulent. Cet article explique ce que la trêve hivernale interdit exactement, pourquoi la citerne y échappe, et comment contester une coupure, une facture ou des frais de sortie de citerne.

I. Gaz citerne ou gaz de ville : pourquoi la trêve hivernale ne couvre pas la citerne

A. Trêve hivernale 2026 : ce qui est interdit du 1er novembre au 31 mars

La trêve hivernale des coupures d’énergie résulte de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, en vigueur, qui dispose : « Du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l’année suivante, les fournisseurs d’électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles. » Le texte ajoute que les fournisseurs d’électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l’article L. 124-1 du code de l’énergie, c’est-à-dire les bénéficiaires du chèque énergie. Hors période hivernale, les fournisseurs d’électricité ne peuvent interrompre la fourniture dans une résidence principale pour impayé qu’après une période de réduction de puissance d’au moins un mois, qui permet au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène. Le même article impose une procédure préalable : lorsqu’un consommateur n’a pas payé sa facture, le fournisseur l’avise par courrier du délai et des conditions, définis par décret, dans lesquels la fourniture peut être réduite, suspendue ou résiliée à défaut de règlement. Enfin, les fournisseurs d’électricité, de gaz naturel ou de chaleur transmettent à la Commission de régulation de l’énergie, au ministre chargé de l’énergie et au médiateur national de l’énergie des informations sur les interruptions de fourniture ou les réductions de puissance auxquelles ils procèdent, ce qui permet un contrôle statistique des coupures. Référence officielle : article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles.

La Cour de cassation a déjà eu à interpréter ce texte. Par un arrêt du 16 mai 2018, publié au Bulletin, la première chambre civile a visé l’article L. 115-3, alinéa 3, dans sa rédaction alors applicable : « Vu l’article L. 115-3, alinéa 3, du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 » Elle a jugé : « Attendu qu’il résulte de ce texte qu’en cas de non-paiement de factures, seuls les fournisseurs d’électricité peuvent procéder à une réduction de puissance malgré la période hivernale, les distributeurs d’eau ne pouvant quant à eux réduire le débit de l’eau fournie, quelle que soit la période de l’année » L’affaire opposait une abonnée à la régie des eaux de sa commune, et la Cour a cassé le jugement qui avait admis une réduction du débit d’eau. Cet arrêt, rendu sous le pourvoi numéro 17-13.395, montre que la trêve hivernale est une protection d’ordre public que le juge applique strictement, fournisseur par fournisseur et énergie par énergie. Référence officielle : Cour de cassation, première chambre civile, 16 mai 2018, pourvoi n° 17-13.395, ECLI:FR:CCASS:2018:C100520.

Les limites de la protection apparaissent dans un arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 novembre 2023, pôle 1 chambre 2, répertoire général n° 23/15691, qui opposait le syndicat des copropriétaires d’une tour résidentielle à la régie du chauffage urbain de sa commune. La cour a relevé : « En l’espèce, l’interruption du service est intervenue pendant l’été et non pendant la période hivernale visée par ces dispositions. En outre, le syndicat des copropriétaires n’est pas le consommateur visé par cet article et comme il a été relevé, la situation financière de la copropriété, et a fortiori celle des copropriétaires individuellement ne sont pas connues. » Elle a conclu : « Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’interruption des services ne constitue pas un acte de justice privée, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, et n’est pas davantage constitutive d’un trouble manifestement illicite. » Trois enseignements pour les ménages : la trêve ne joue que du 1er novembre au 31 mars, elle protège le consommateur personne ou famille dans sa résidence principale et non une personne morale comme un syndicat de copropriétaires, et l’affichage dans l’immeuble rappelait aux occupants qu’ils pouvaient saisir les services sociaux s’ils estimaient que leur situation relevait de l’article L. 115-3. Référence officielle : cour d’appel de Paris, pôle 1 chambre 2, 2 novembre 2023, RG n° 23/15691.

B. Gaz citerne prix : pourquoi la facture et la coupure restent libres

Le gaz de pétrole liquéfié livré en citerne n’est pas du gaz naturel distribué par réseau, et le code de la consommation consacre aux contrats d’énergie deux séries d’articles distinctes : l’une pour l’électricité et le gaz naturel, l’autre pour le gaz de pétrole liquéfié. La seconde est nettement moins protectrice, et l’écart porte précisément sur les situations où un foyer modeste est le plus exposé. Pour l’électricité et le gaz de ville, la coupure en hiver est interdite du 1er novembre au 31 mars, le relevé du compteur doit intervenir au moins une fois par an avec un rattrapage de facturation limité à quatorze mois, le contenu de la facture est fixé par la réglementation, et aucun frais n’est facturé pour changer de fournisseur d’électricité. Pour le propane en citerne, la coupure reste possible toute l’année, aucun relevé périodique obligatoire ni limite propre de rattrapage ne s’impose, le contenu de la facture est libre, et les pénalités de départ anticipé ne sont pas plafonnées. Ce tableau comparatif est celui que le Médiateur national de l’énergie a établi dans sa lettre du 24 septembre 2026, reprise par la presse le 27 septembre 2026. Source des faits : JeChange, 27 septembre 2026, lettre n° 55 du Médiateur national de l’énergie.

L’absence de trêve hivernale est l’écart le plus lourd, car elle autorise une coupure en janvier pour un impayé modeste. Elle concerne les clients équipés d’un compteur, reliés à une citerne collective ou facturés au relevé. Ceux qui paient à la livraison, citerne remplie en vrac, ne subissent pas de coupure au sens strict, mais le fournisseur peut refuser la livraison suivante, ce qui revient au même en plein hiver. Le premier litige cité par le médiateur l’illustre : un client en situation de handicap est resté quinze mois sans gaz pour 110,64 euros d’impayé, sans être rétabli malgré l’intervention des services sociaux en pleine période de trêve, et le médiateur a jugé la coupure disproportionnée. Le deuxième litige concerne quinze années de consommation facturées d’un seul coup après la correction d’une inversion de compteurs datant de 2009 ; le médiateur a recommandé d’annuler tout ce qui dépassait deux ans et d’indemniser les clients. Le troisième litige porte sur des frais de retrait de citerne plus élevés que ceux prévus au contrat signé, parce que les conditions tarifaires avaient changé entre-temps, sans que le droit de partir sans pénalité après ce changement ait été présenté de façon assez lisible.

Un contrat de propane lie la fourniture du gaz à la mise à disposition d’une citerne qui reste la propriété du fournisseur. L’engagement court généralement sur trois à cinq ans, et résilier avant son terme expose à des frais que rien ne plafonne aujourd’hui. À ces pénalités s’ajoutent les frais de démontage relevés par le médiateur : retrait ou neutralisation de la citerne de 500 à 1 100 euros, remblaiement du terrain après une citerne enterrée d’environ 900 euros à la charge du client, repompage du gaz non consommé de 400 à 500 euros, et frais de résiliation anticipée fixés par le contrat sans plafond légal. Le total dépasse facilement le coût d’une année de chauffage, et c’est ce qui retient les ménages chez leur fournisseur. Chaque fournisseur doit toutefois publier une notice précontractuelle depuis un arrêté de novembre 2017, avec une simulation du coût annuel sur une consommation de référence : c’est ce document, et non le prix de la tonne annoncé au téléphone, qui permet de comparer. Pendant ce temps, la pression sur les prix continue : l’Union européenne a demandé le 27 septembre 2026 aux États membres de réduire leur demande d’énergie à l’approche de l’hiver face à la hausse hivernale du gaz, et le nouveau marché carbone européen applicable au chauffage en 2028 pourrait ajouter environ 500 euros par an à la facture des foyers chauffés aux énergies fossiles, selon une estimation reprise par le médiateur. Source des faits : Euronews, 27 septembre 2026.

II. Coupure et facture de propane : contester, se défendre et sortir du contrat

A. Coupure gaz impayé hiver : contester la coupure et la facture devant le juge et le médiateur

Face à une menace de coupure ou à une facture anormale de propane, la première démarche consiste à écrire au fournisseur en lettre recommandée avec accusé de réception, en détaillant chaque grief : montant contesté, période de consommation, relevés de compteur, comparaison avec la notice précontractuelle. Parallèlement, les ménages en difficulté saisissent les services sociaux de leur commune ou de leur département, qui peuvent accorder une aide pour la fourniture d’énergie et intervenir auprès du fournisseur, comme dans le litige des 110,64 euros où leur intervention n’avait pas suffi à obtenir le rétablissement. Les bénéficiaires du chèque énergie disposent d’un atout supplémentaire : l’article L. 124-1 du code de l’énergie dispose que « Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux foyers dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d’électricité du logement, inférieur à un plafond, d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement. » Le chèque énergie peut donc servir à payer une dépense de propane afférente au logement principal, et les fournisseurs sont tenus de l’accepter. Référence officielle : article L. 124-1 du code de l’énergie.

La prescription de deux ans constitue la deuxième arme contre les rattrapages massifs. L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » Cette prescription vaut aussi pour une facture de propane, et c’est sur ce fondement que le médiateur a recommandé d’annuler tout ce qui dépassait deux ans dans l’affaire des quinze années facturées d’un coup. Référence officielle : article L. 218-2 du code de la consommation. Le tribunal judiciaire de Vesoul a rappelé le 15 septembre 2025, deuxième chambre civile, répertoire général n° 25/00065, dans un litige opposant la société Enedis à un consommateur sur une régularisation de facturation, que « Le fondement juridique de l’action ne peut permettre de faire obstacle à l’application de cet article, car il suffirait alors pour un professionnel d’agir sur un autre fondement pour faire échec aux règles d’ordre public du Code de la consommation. » Le tribunal a ajouté : « Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », et a débouté le fournisseur qui ne démontrait pas que la consommation était imputable au défendeur, faute d’établir l’existence de deux compteurs distincts. Pour un client au propane, la leçon est directe : en cas de rattrapage ancien ou de compteur litigieux, c’est au fournisseur de prouver la consommation, et tout ce qui dépasse deux ans se conteste. Référence officielle : tribunal judiciaire de Vesoul, 2e chambre civile, 15 septembre 2025, RG n° 25/00065.

Quand la coupure est déjà intervenue, le juge des référés peut ordonner le rétablissement. Le tribunal judiciaire de Paris a ordonné le 11 décembre 2024, en référé, répertoire général n° 24/58333, à la société Électricité de France de rétablir la fourniture d’électricité dans les parties communes d’un immeuble dont le syndicat des copropriétaires était placé sous administration provisoire. Le juge a retenu que « Dans la mesure où le syndicat des copropriétaires est sous le régime de l’administration provisoire, lequel interdit la résolution des contrats et notamment des contrats de fourniture d’énergie pendant la période d’administration, l’interruption de la fourniture d’énergie constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme en ordonnant le rétablissement de la fourniture d’énergie. », en se fondant sur l’article 29-3 I de la loi du 10 juillet 1965 et sur l’article 835 du code de procédure civile. Le contexte de cette ordonnance est celui d’une copropriété, mais le raisonnement intéresse tout client coupé en violation d’une protection légale : démontrer l’illicéité manifeste de la coupure et demander au juge de la faire cesser, avec astreinte sur le fondement de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution. Référence officielle : tribunal judiciaire de Paris, ordonnance de référé du 11 décembre 2024, RG n° 24/58333.

Le recours au Médiateur national de l’énergie complète ces démarches. L’article L. 122-1 du code de l’énergie dispose : « Le médiateur national de l’énergie est chargé de recommander des solutions aux litiges entre les personnes physiques ou morales et les entreprises du secteur de l’énergie et de participer à l’information des consommateurs d’énergie sur leurs droits. » Après une réclamation écrite restée sans réponse satisfaisante pendant deux mois, le consommateur peut porter son litige devant le médiateur, dont les recommandations ont abouti dans les trois affaires citées : coupure jugée disproportionnée, annulation du rattrapage au-delà de deux ans avec indemnisation, et rappel du droit de partir sans pénalité après une modification du contrat. Référence officielle : article L. 122-1 du code de l’énergie.

B. Gaz citerne fournisseur : quitter la citerne et traiter les dettes d’énergie

Quitter un fournisseur de propane suppose d’anticiper le coût de sortie et de choisir le bon moment. Lorsque le fournisseur modifie lui-même le contrat ou ses conditions tarifaires, le client peut résilier sans pénalité dans les trois mois qui suivent cette modification : c’est le droit que le médiateur a rappelé dans le troisième litige, où les frais de retrait appliqués dépassaient ceux du contrat signé sans que ce droit ait été présenté de façon lisible. Avant de signer ailleurs, il faut chiffrer le retrait ou la neutralisation de la citerne, le remblaiement si elle est enterrée, le repompage du gaz restant et les éventuels frais de résiliation anticipée, puis intégrer ce coût de sortie dans le calcul au même titre que le prix du nouvel équipement et les aides disponibles. Pour changer de mode de chauffage, le médiateur cite la pompe à chaleur air-eau qui réutilise les radiateurs existants, la chaudière à granulés qui conserve une chaudière centrale, le raccordement au gaz naturel quand le réseau passe à proximité, et le biopropane qui conserve la citerne et la chaudière. Comparer à partir de la notice précontractuelle obligatoire, conserver chaque courrier et chaque relevé, et ne jamais laisser un impayé dériver sans réponse écrite : tels sont les réflexes qui évitent la coupure et préservent les recours.

Quand les dettes d’énergie s’ajoutent aux autres impayés du foyer, la procédure de surendettement prend le relais. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Le dépôt d’un dossier devant la commission de surendettement permet donc d’inclure les factures de propane et les frais de citerne dans le passif à traiter, sans que la propriété de la résidence principale fasse obstacle à la recevabilité. Référence officielle : article L. 711-1 du code de la consommation. Dès la recevabilité du dossier, l’article L. 722-2 du même code prévoit que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Référence officielle : article L. 722-2 du code de la consommation. En cas d’échec de la conciliation, la commission peut imposer des mesures : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours » La commission peut aussi imputer les paiements d’abord sur le capital, réduire le taux d’intérêt, ou suspendre l’exigibilité des créances non alimentaires pour deux ans au plus. Référence officielle : article L. 733-1 du code de la consommation. Les ménages dont les factures d’énergie alimentent le surendettement liront avec profit notre analyse des factures d’énergie en dossier de surendettement : déclarer, suspendre, effacer et contester devant le juge.

Conclusion

La hausse des recherches sur le gaz le 27 septembre 2026 n’est pas un simple remous tarifaire : elle révèle une faille de protection que le Médiateur national de l’énergie documente avec des litiges réels. D’un côté, la trêve hivernale interdit toute coupure de gaz de ville pour impayé du 1er novembre au 31 mars dans la résidence principale, sous le contrôle du juge qui applique l’article L. 115-3 strictement. De l’autre, 600 000 foyers au propane en citerne restent coupables de pouvoir être coupés en janvier pour une centaine d’euros, facturés sans cadre réglementé et enfermés par des frais de sortie sans plafond. Entre ces deux rives, le droit actuel donne déjà des moyens d’agir : contester par écrit, opposer la prescription de deux ans, payer par chèque énergie, saisir le médiateur après deux mois sans réponse, demander au juge le rétablissement en cas de coupure illicite, et intégrer les dettes d’énergie dans un dossier de surendettement. Les propositions du médiateur au législateur, étendre la trêve et encadrer la facturation et les frais de sortie, diront si l’écart se referme. En attendant, chaque facture anormale et chaque menace de coupure se traitent avec méthode, preuves à l’appui, et sans attendre l’hiver.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».