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Liquidation judiciaire et insuffisance d’actif : le créancier contrôleur peut-il forcer le dirigeant à payer quand le liquidateur n’agit pas ? (9 septembre 2026)

Votre client est en liquidation judiciaire, le passif dépasse largement l’actif et le liquidateur ne bouge pas contre le dirigeant. Que faire quand vous êtes le principal créancier et que personne n’agit pour combler le trou ? La Cour de cassation vient de répondre avec netteté par un arrêt du 9 septembre 2026, publié au Bulletin, qui concerne directement les créanciers nommés contrôleurs : leur action contre le dirigeant existe, mais elle reste subsidiaire, et toute intervention aux côtés du liquidateur déjà en action se trouve déclarée irrecevable. Cette décision, rendue dans une affaire où trois contrôleurs représentaient 85 % du passif, change concrètement la stratégie des créanciers comme celle des dirigeants. Pour les premiers, elle impose de mettre en demeure le liquidateur avant d’agir seul, sous peine de voir la procédure annulée. Pour les seconds, elle offre un moyen de défense redoutable contre les interventions intempestives, tout en rappelant que les fautes de gestion les plus courantes — comptabilité inexacte, remboursement précipité des comptes courants d’associés, poursuite d’une exploitation déficitaire — conduisent à une condamnation dès lors que le liquidateur agit lui-même. Cet article explique qui peut saisir le tribunal, dans quel ordre, avec quelles preuves et dans quels délais, en s’appuyant sur les textes applicables et sur deux arrêts récents de la chambre commerciale qu’il faut connaître avant d’engager ou de subir une action en comblement de l’insuffisance d’actif.

I. Quand le créancier contrôleur peut demander au dirigeant de payer les dettes de la société liquidée

A. Liquidateur et ministère public d’abord, contrôleurs ensuite : une action subsidiaire après mise en demeure restée sans suite

Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut mettre tout ou partie de cette insuffisance à la charge des dirigeants dont une faute de gestion a contribué au trou. Le texte qui fonde cette action dispose : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » Ce mécanisme est prévu par l’article L. 651-2 du code de commerce, qui vise aussi bien le gérant de SARL et le président de SAS que le dirigeant de fait, celui qui dirige sans titre officiel. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut les déclarer solidairement responsables par décision motivée. Les sommes versées par les dirigeants condamnés entrent dans le patrimoine du débiteur et se trouvent réparties entre tous les créanciers au marc le franc, sans que les dirigeants condamnés puissent participer aux répartitions à concurrence des sommes mises à leur charge.

La question qui divise le plus souvent les parties porte sur l’identité des personnes autorisées à saisir le tribunal. La réponse figure dans l’article L. 651-3 du code de commerce : « Dans les cas prévus à l’article L. 651-2 , le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public. » Le liquidateur détient donc le premier rôle, aux côtés du parquet. Les créanciers ne viennent qu’en second rang, dans des conditions strictes : « Dans l’intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n’a pas engagé l’action prévue au même article, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d’Etat. » Trois conditions cumulatives gouvernent par conséquent l’action des contrôleurs : agir dans l’intérêt collectif des créanciers et non dans un intérêt individuel, réunir la majorité des créanciers nommés contrôleurs, et justifier d’une mise en demeure adressée au liquidateur qui n’a produit aucun effet dans le délai réglementaire. Faute de l’une de ces conditions, la saisine se trouve viciée.

Le rôle des contrôleurs se comprend à la lumière de leur mission générale. Aux termes de l’article L. 621-11 du code de commerce, « Les contrôleurs assistent le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l’administration de l’entreprise. » Ils peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis à l’administrateur et au mandataire judiciaire, sous obligation de confidentialité, et leurs fonctions restent gratuites. Tout créancier peut demander au juge-commissaire à être nommé contrôleur, et cette qualité donne accès à l’information sur le déroulement de la procédure. Mais l’accès à l’information ne donne pas un droit d’action illimité : la qualité de contrôleur autorise à surveiller et à alerter, tandis que le droit de poursuivre le dirigeant en comblement du passif obéit à la hiérarchie posée par l’article L. 651-3.

L’arrêt rendu le 9 septembre 2026 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, sous le pourvoi numéro 24-22.135, arrêt numéro 441 F-B publié au Bulletin et consultable sur le site officiel de la Cour de cassation, tranche une configuration fréquente. Après la mise en liquidation judiciaire de la société Biosph’air évolution le 27 octobre 2021, le liquidateur, la société MJ Synergie, avait assigné le gérant en responsabilité pour insuffisance d’actif. Trois créanciers nommés contrôleurs — les sociétés Delphin France et VLD distribution ainsi que M. [U] — étaient intervenus volontairement à l’instance déjà engagée. La cour d’appel de Lyon, par arrêt du 3 octobre 2024, avait déclaré cette intervention recevable en retenant que ces trois créanciers représentaient 85 % du passif et se trouvaient parfaitement fondés à agir et à faire part de leur position en tant que créanciers principaux. La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles 31 du code de procédure civile et L. 651-3 du code de commerce. Elle rappelle d’abord que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé », citation exacte de l’article 31 du code de procédure civile. Puis elle énonce la règle : « Il en résulte que l’action ouverte aux créanciers contrôleurs est subsidiaire. » La conséquence tombe au paragraphe suivant : « alors que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif avait déjà été engagée par le liquidateur, de sorte que les contrôleurs n’avaient qualité ni pour agir ni pour intervenir, fût-ce à titre accessoire ». Ni action principale ni intervention accessoire : dès lors que le liquidateur a engagé l’action, les contrôleurs doivent rester à l’écart de l’instance, même lorsqu’ils représentent la quasi-totalité du passif.

La portée de la cassation mérite attention. La Cour casse partiellement sans renvoi, seulement en ce qu’elle déclare recevable l’intervention volontaire des trois contrôleurs et en ce qu’elle condamne le dirigeant à leur payer à chacun 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle déclare ces interventions irrecevables et rejette les demandes des contrôleurs au titre des frais irrépétibles. En revanche, la condamnation du dirigeant au profit de la procédure, obtenue par le liquidateur, demeure. Le message adressé aux praticiens tient en deux temps : l’action du liquidateur reste le fer de lance et aboutit, tandis que l’intervention des contrôleurs aux côtés du liquidateur se trouve anéantie avec les condamnations accessoires qui l’accompagnaient.

En pratique, le créancier contrôleur qui constate l’inertie du liquidateur doit donc suivre un chemin balisé. D’abord vérifier qu’il appartient bien à la majorité des créanciers nommés contrôleurs, car un contrôleur isolé et minoritaire ne peut pas saisir seul le tribunal. Ensuite adresser au liquidateur une mise en demeure d’engager l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, par lettre recommandée avec accusé de réception dont le contenu décrit précisément les fautes reprochées au dirigeant et l’insuffisance d’actif constatée. Puis laisser s’écouler le délai fixé par les textes réglementaires sans réaction du liquidateur, en conservant la preuve de l’envoi et l’accusé de réception. Enfin saisir le tribunal par assignation, puisque l’article R. 651-2 du code de commerce prévoit que « Pour l’application de l’article L. 651-2 , le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d’assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l’article R. 631-4 . » L’assignation doit viser l’intérêt collectif des créanciers et démontrer que la mise en demeure est restée sans suite. Le dirigeant visé, de son côté, contrôlera chacune de ces étapes : qualité des demandeurs, majorité effective, réalité et régularité de la mise en demeure, respect du délai. Tout manquement ouvre une fin de non-recevoir.

B. Faute de gestion et lien avec le trou : ce que le contrôleur doit prouver pour obtenir une condamnation

Obtenir la condamnation du dirigeant suppose de démontrer une faute de gestion et un lien entre cette faute et l’insuffisance d’actif. La loi écarte expressément les gestions simplement maladroites : « Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. » (article L. 651-2 du code de commerce). Une erreur d’appréciation isolée, un retard ponctuel dans un dépôt ou une décision commerciale qui tourne mal ne suffisent donc pas. Le demandeur doit établir un comportement qui dépasse la négligence ordinaire : une comptabilité faussée, un usage des fonds contraire à l’intérêt social, la poursuite délibérée d’une activité sans issue. La jurisprudence exige en outre que la faute ait contribué à l’insuffisance d’actif, c’est-à-dire qu’elle ait participé à la création ou à l’aggravation du trou, sans exiger qu’elle en soit la cause exclusive. Plusieurs fautes peuvent se cumuler et le tribunal apprécie globalement leur contribution au passif non apuré.

L’arrêt du 9 septembre 2026 illustre trois familles de fautes qui conduisent à la condamnation et que tout créancier contrôleur doit savoir repérer dans les pièces de la procédure. Première famille : la comptabilité inexacte. La Cour de cassation reprend les constatations des juges du fond dans son arrêt du 9 septembre 2026, pourvoi n° 24-22.135 : « Après avoir constaté que le dirigeant avait connaissance de la situation, mais aussi du risque encouru à raison du défaut d’inscription dans les comptes de la société Biosph’air évolution d’une provision pour risque au titre des sommes reçues à titre provisoire en exécution d’une décision frappée d’un appel, dont il avait été averti par son conseil, l’arrêt retient que l’absence de constitution d’une telle provision a eu pour effet la présentation d’une comptabilité inexacte donnant une image faussée de la situation de la société, caractérisant une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif. » Encaisser des fonds en exécution provisoire d’un jugement frappé d’appel sans comptabiliser la restitution possible en cas d’infirmation revient à présenter des comptes flatteurs qui masquent le risque. Pour le créancier, le réflexe consiste à comparer les bilans successifs, à repérer les produits exceptionnels non justifiés et à demander au juge-commissaire la communication des correspondances avec l’expert-comptable et le conseil de la société.

Deuxième famille : l’usage des fonds sociaux contraire à l’intérêt de la société. La Cour relève, dans ce même arrêt du 9 septembre 2026 : « Il retient ensuite que la précipitation dans le remboursement d’un prêt non échu de même que la souscription d’un nouveau prêt pour rembourser les comptes courants d’associés du dirigeant et de son épouse, au lieu d’abonder la trésorerie, démontrent un usage des biens de la société contraire à l’intérêt de la société dont l’exploitation était déjà déficitaire. » Rembourser par anticipation un prêt qui n’était pas exigible, emprunter pour rembourser son propre compte courant et celui de son conjoint pendant que la trésorerie s’épuise : ces mouvements dessinent un dirigeant qui gère la trésorerie sociale comme sa trésorerie personnelle. Les relevés bancaires, les conventions de compte courant et les tableaux de trésorerie constituent ici les pièces reines. Le créancier contrôleur, qui peut prendre connaissance de tous les documents transmis au mandataire judiciaire, dispose d’un accès direct à ces éléments et doit les exploiter méthodiquement : dater chaque mouvement, chiffrer chaque sortie, montrer que l’argent aurait pu maintenir l’exploitation ou désintéresser les créanciers.

Troisième famille : la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire. La Cour approuve les juges du fond d’avoir retenu, toujours dans cet arrêt du 9 septembre 2026, pourvoi n° 24-22.135 : « Il retient enfin que le dirigeant, en poursuivant abusivement une exploitation déficitaire, alors qu’il avait privé la société de toute trésorerie, a constitué le passif. » Continuer à commander, à embaucher ou à facturer alors que la trésorerie a disparu et que chaque mois creuse le passif caractérise une faute dès lors que le dirigeant connaissait la situation. La formule finale de la Cour mérite d’être retenue par tous les plaideurs : « la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé l’existence de fautes imputables au dirigeant et le lien de causalité entre ces fautes et l’insuffisance d’actif, a légalement justifié sa décision. » Fautes imputables d’un côté, lien de causalité de l’autre : le demandeur qui établit ces deux piliers obtient la condamnation, et le moyen du dirigeant qui se borne à discuter abstraitement chaque grief sans briser le lien global se trouve rejeté, comme l’indique la conclusion lapidaire : « Le moyen n’est donc pas fondé. »

Le montant mis à la charge du dirigeant appelle une dernière précision utile aux créanciers. Le tribunal peut mettre à sa charge tout ou partie de l’insuffisance d’actif, ce qui laisse une marge d’appréciation selon la gravité des fautes et leur contribution au trou. En présence de plusieurs dirigeants, la solidarité doit être motivée spécialement. Les sommes recouvrées profitent à l’ensemble des créanciers et non au seul demandeur, ce qui explique que l’action des contrôleurs doive être exercée dans l’intérêt collectif. Le créancier majoritaire qui avance les frais de la procédure — assignation, expertise éventuelle, avocats — doit intégrer que le produit de la condamnation se répartit entre tous. Cette dimension collective justifie de coordonner l’action avec les autres contrôleurs et de provisionner le coût du procès avant de saisir le tribunal.

II. Comment le dirigeant conteste l’action en comblement et sécurise les délais

A. Contester l’intervention des contrôleurs et discuter chaque faute : les moyens de défense qui fonctionnent

Le dirigeant assigné en comblement de l’insuffisance d’actif dispose de deux lignes de défense : contester la qualité à agir des demandeurs et discuter la faute comme le lien de causalité. Sur le premier terrain, l’arrêt du 9 septembre 2026 offre un moyen dont l’efficacité vient d’être démontrée. Le dirigeant avait soutenu devant la cour d’appel que l’intervention des trois contrôleurs était irrecevable parce que l’action avait déjà été engagée par le liquidateur. La Cour de cassation accueille ce moyen après avoir vérifié sa recevabilité : les contrôleurs objectaient qu’il s’agissait d’un moyen nouveau mélangé de fait et de droit, irrecevable devant la Cour. Réponse : « Cependant, ce moyen est de pur droit. » Puis : « Le moyen est donc recevable. » Un moyen de pur droit, tiré de la seule application de la loi aux faits constatés par les juges du fond, peut donc être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. Pour le dirigeant, l’enseignement vaut dès la première instance : même si l’irrecevabilité n’a pas été soulevée devant le tribunal, elle peut encore prospérer en appel puis en cassation, dès lors que les faits — l’action du liquidateur déjà engagée — figurent dans la procédure.

Sur le fond de ce moyen, la règle se formule simplement : action déjà engagée par le liquidateur égale intervention des contrôleurs irrecevable, y compris à titre accessoire pour soutenir le liquidateur. La Cour vise ensemble l’article 31 du code de procédure civile et l’article L. 651-3, puis casse sans renvoi. L’absence de renvoi signifie que la Cour met fin elle-même au litige sur ce point, sans renvoyer devant une autre cour d’appel, et déclare directement les interventions irrecevables. Le dirigeant obtient en outre l’annulation des condamnations accessoires prononcées à son encontre au profit des intervenants, soit 1 500 euros par contrôleur au titre de l’article 700. Concrètement, dès réception d’une intervention volontaire de contrôleurs alors que le liquidateur a déjà assigné, le dirigeant doit soulever l’irrecevabilité dans ses premières conclusions, viser l’article L. 651-3 et l’arrêt du 9 septembre 2026, et demander le rejet des demandes accessoires des intervenants. Symétriquement, le liquidateur qui souhaite garder la maîtrise de son action veillera à signaler au tribunal toute interventionconcurrente et à rappeler le caractère subsidiaire de l’action des contrôleurs.

Sur le second terrain, la discussion des fautes, l’arrêt montre aussi les limites des contestations purement théoriques. Le dirigeant soutenait que le remboursement des comptes courants d’associés avait diminué à la fois l’actif et le passif et ne pouvait donc pas avoir contribué à l’insuffisance d’actif, et que l’absence de provision n’était qu’une écriture comptable sans effet sur le trou réel. La Cour rejette ces critiques en approuvant les juges du fond qui avaient apprécié concrètement la gestion : trésorerie gérée comme un bien personnel, privation de liquidités, poursuite d’une exploitation sans avenir. Pour discuter utilement la faute, le dirigeant doit apporter des pièces positives : attestations de l’expert-comptable sur la régularité des comptes, procès-verbaux d’assemblées autorisant les remboursements, plans de trésorerie montrant que l’exploitation restait finançable, preuves que les décisions visaient à sauver l’entreprise et non à favoriser ses intérêts personnels. La simple affirmation que l’écriture comptable ne crée pas le passif ne suffit pas lorsque l’ensemble du comportement révèle une gestion contraire à l’intérêt social.

Le dirigeant doit également surveiller le terrain des délais de paiement et des mesures d’exécution. Dans l’affaire jugée, il sollicitait des délais pour s’acquitter de la condamnation et voyait sa demande rejetée, ce qui rappelle que le tribunal n’accorde pas automatiquement d’échéancier au dirigeant condamné à combler l’insuffisance d’actif. Mieux vaut anticiper : inventorier son patrimoine personnel exposé, vérifier les garanties déjà prises par les créanciers et préparer un plan de règlement réaliste avant l’audience. Car la condamnation ne reste pas théorique : l’article L. 651-4 du code de commerce permet au président du tribunal, d’office ou à la demande des personnes autorisées à agir, de charger le juge-commissaire d’obtenir communication de tout document sur la situation patrimoniale des dirigeants auprès des administrations, des organismes sociaux et des établissements de crédit, et d’ordonner toute mesure conservatoire utile sur leurs biens. Saisies conservatoires et hypothèques provisoires peuvent donc frapper le patrimoine du dirigeant dès l’ouverture de l’action. Enfin, l’article R. 651-3 du code de commerce prévoit que « Les jugements rendus en application de l’article L. 651-2 sont communiqués par le greffier au procureur de la République », ce qui expose le dirigeant à un suivi pénal éventuel en cas d’infractions connexes comme l’abus de biens sociaux ou la banqueroute.

B. Surveiller la prescription de trois ans et agir vite devant le bon tribunal : délais, calcul et réflexes à Paris et en Île-de-France

Le temps constitue l’allié du dirigeant et l’ennemi du créancier distrait. La loi fixe un délai bref : « L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. » (article L. 651-2 du code de commerce). Passé ce délai, toute action se trouve déclarée irrecevable, quel que soit le bien-fondé des griefs. Encore faut-il calculer correctement ce délai de trois ans, car une erreur d’un jour suffit à perdre un procès gagné d’avance. L’arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la chambre commerciale, pourvoi numéro 21-22.090, consultable sur le site officiel de la Cour de cassation, tranche le mode de calcul dans une affaire où tout s’était joué à quelques heures. La société Antilope express avait été mise en liquidation judiciaire le 7 janvier 2016 et le liquidateur avait assigné le dirigeant le 7 janvier 2019 à 15h37. La cour d’appel de Versailles avait déclaré l’action prescrite en faisant courir le délai dès le jour du jugement, de sorte que la prescription se trouvait acquise le 6 janvier 2019 à minuit. La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article L. 651-2 du code de commerce et des articles 2228 et 2229 du code civil.

Elle rappelle d’abord la règle de fond : « Selon le premier de ces textes, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. » (arrêt du 18 janvier 2023, pourvoi n° 21-22.090). Puis elle cite les deux textes qui gouvernent le calcul : « Aux termes du deuxième, la prescription se compte par jours, et non par heures. » (arrêt du 18 janvier 2023), reprise exacte de l’article 2228 du code civil qui dispose : « La prescription se compte par jours, et non par heures. » Et : « Aux termes du troisième, elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. » (arrêt du 18 janvier 2023), reprise de l’article 2229 du code civil qui dispose : « Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. » La solution se déduit logiquement : « Il en résulte que le jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire, qui constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, ne peut être inclus dans la computation de ce délai, lequel expire trois ans après le jour suivant cette date. » (arrêt du 18 janvier 2023, pourvoi n° 21-22.090). Autrement dit, le jour du jugement ne compte pas — le fameux dies a quo exclu — et l’heure de l’assignation ne joue aucun rôle : une assignation délivrée le dernier jour du délai, même à 15h37, reste recevable. Dans l’affaire Antilope express, l’assignation du 7 janvier 2019 demeurait donc dans les temps pour un jugement du 7 janvier 2016. Pour le créancier contrôleur, la leçon pratique tient en une phrase : partez du lendemain du jugement de liquidation et comptez trois années pleines, sans tenir compte des heures. Pour le dirigeant, la prescription doit être soulevée dès les premières conclusions comme fin de non-recevoir, en recomptant jour par jour à partir du jugement d’ouverture, car les tribunaux appliquent strictement cette computation et rejettent les actions tardives sans examiner la faute.

Le tribunal compétent pour connaître de l’action mérite la même vigilance. L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif relève du tribunal qui a ouvert la procédure collective, devant lequel le liquidateur, le ministère public ou les contrôleurs portent l’assignation. À Paris et en Île-de-France, les liquidations judiciaires des sociétés commerciales relèvent du tribunal des activités économiques de Paris, qui concentre un contentieux nourri de ces actions et dont les juges connaissent précisément les standards de preuve rappelés par l’arrêt du 9 septembre 2026. Le créancier francilien doit donc constituer son dossier en tenant compte des usages de cette juridiction : assignation circonstanciée chiffrant l’insuffisance d’actif à partir des derniers bilans et de l’état des créances, bordereau de pièces ordonné reprenant les relevés bancaires, les grands livres comptables, les conventions de compte courant et les échanges avec l’expert-comptable, et démonstration chiffrée du lien entre chaque faute et l’aggravation du passif. Les délais parisiens imposent aussi d’anticiper : entre la mise en demeure du liquidateur, l’écoulement du délai réglementaire et la délivrance de l’assignation, plusieurs mois s’écoulent, qu’il faut engager tôt dans le délai de trois ans plutôt qu’à son approche. Le dirigeant domicilié à Paris ou en petite couronne, de son côté, préparera sa défense en réunissant les pièces comptables et bancaires dès l’assignation du liquidateur, en sollicitant au besoin des délais de communication de pièces et en faisant auditer ses comptes par un expert indépendant avant l’audience, car les juges parisiens sanctionnent sévèrement les dénégations sans pièces.

Au-delà de Paris, les réflexes procéduraux restent identiques sur tout le territoire : vérifier la date exacte du jugement de liquidation sur l’extrait du registre, dater la mise en demeure et conserver l’accusé de réception, chiffrer l’insuffisance d’actif à partir de documents et non d’estimations, et articuler chaque faute avec une écriture ou un mouvement bancaire précis. L’erreur la plus fréquente des créanciers consiste à attendre que le liquidateur rende compte de ses diligences pendant des mois avant de le mettre en demeure, puis à découvrir que la prescription de trois ans expire dans quelques semaines. L’erreur symétrique du dirigeant consiste à négliger l’assignation en se disant que les contrôleurs majoritaires interviendront de toute façon, alors que l’arrêt du 9 septembre 2026 montre que le liquidateur seul suffit à obtenir la condamnation. Dans les deux cas, le calendrier gouverne l’issue autant que le fond.

Conclusion

L’arrêt du 9 septembre 2026 clarifie durablement le jeu des acteurs de l’insuffisance d’actif. Le liquidateur et le ministère public agissent en premier ; les créanciers nommés contrôleurs ne peuvent saisir le tribunal que dans l’intérêt collectif, à la majorité, après une mise en demeure du liquidateur restée sans suite ; et toute intervention volontaire aux côtés d’un liquidateur déjà en action se trouve déclarée irrecevable, même à titre accessoire, même avec 85 % du passif. Parallèlement, les dirigeants doivent mesurer que les fautes concrètes — provision obligatoire ignorée malgré l’avertissement du conseil, trésorerie confondue avec les fonds personnels, exploitation déficitaire poursuivie jusqu’à épuisement — conduisent à la condamnation dès lors que le lien avec le trou se trouve caractérisé. La prescription de trois ans, calculée au jour près sans compter le jour du jugement, verrouille enfin le calendrier des deux camps. Créanciers comme dirigeants ont donc intérêt à agir tôt, à écrire plutôt qu’à attendre, et à chiffrer plutôt qu’à affirmer : mise en demeure documentée d’un côté, pièces comptables et bancaires de l’autre, devant le tribunal de la procédure collective. Sur ce terrain balisé par la Cour de cassation, la partie la mieux préparée l’emporte.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».