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Maître Reda KOHEN
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Congé pour vente reçu à Paris : acheter votre logement en préemption ou contester le congé et rester (2026)

Vous venez de recevoir un congé pour vente de votre bailleur et la date butoir approche : acheter l’appartement que vous occupez depuis des années ou le quitter dans six mois. Ce courrier recommandé ne se résume ni à une simple information ni à une fatalité. Lorsqu’il annonce la vente du logement, le congé vaut offre de vente à votre profit et vous disposez de deux mois pour l’accepter avant tout tiers. Lorsqu’il est irrégulier, mal motivé, notifié hors délai ou affublé d’un prix dissuasif, le juge peut l’annuler et votre bail continue. Entre ces deux voies, le droit parisien du congé pour vente s’est durci ces derniers mois : le tribunal judiciaire de Paris a annulé en mai 2024 un congé affichant un prix supérieur de près de moitié au prix du quartier, la cour d’appel de Bordeaux a annulé en juillet 2026 la vente conclue avec un tiers sans purger votre second droit de préemption, et la Cour de cassation a rappelé en octobre 2024 la protection des locataires de plus de soixante-cinq ans. Cet article expose d’abord comment exercer votre droit de préemption et surveiller la revente, puis comment contester un congé irrégulier et rester dans les lieux.

I. Acheter le logement que vous louez quand le bailleur décide de vendre

Le congé pour vente n’est pas un simple préavis de départ. L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, texte central des rapports locatifs consultable dans la version en vigueur de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, organise un véritable droit d’achat prioritaire au profit du locataire en place. Encore faut-il respecter des délais stricts, répondre dans les formes et financer l’opération dans le temps imparti. La cour d’appel de Paris l’a rappelé le 26 novembre 2024 dans un litige portant sur un appartement parisien : le locataire qui laisse passer le délai perd son rang et le propriétaire vend librement à un tiers (CA Paris, pôle 4 chambre 4, 26 novembre 2024, RG 22/07392).

A. Répondre à l’offre dans les deux premiers mois et financer l’achat dans les délais

Le mécanisme tient en une phrase du même article (article 15, II, de la loi du 6 juillet 1989) : « lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. » Ce passage, repris mot pour mot par la cour d’appel de Douai le 12 février 2026 (CA Douai, chambre 8 section 4, 12 février 2026, RG 24/01627), commande toute votre stratégie. Le congé doit mentionner le prix demandé et les conditions de la vente projetée, par exemple la répartition des frais d’agence et de notaire, la consistance exacte du bien et ses annexes, cave ou parking. Sans prix ni conditions, le congé est nul et vous restez en place, comme on le verra dans la seconde partie.

L’offre ne vit que deux mois. Ce délai court à compter de la réception du congé et occupe les deux premiers mois du préavis de six mois dont dispose le bailleur : « Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. » La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt du 26 novembre 2024 déjà cité, retient que la locataire « disposait d’un droit de préemption qui était valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis de 6 mois », le bail expirant le 30 avril 2021 et le droit s’éteignant donc le 31 décembre 2020. La formule est nette : passé ce terme, « A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local ». Ces deux règles résultent de l’article 15, I et II, de la loi du 6 juillet 1989 et ont été appliquées par la cour d’appel de Paris le 26 novembre 2024. Votre réponse doit donc partir vite, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au bailleur ou à son mandataire, en indiquant sans ambiguïté que vous acceptez l’offre au prix et aux conditions notifiés.

Accepter ne signifie pas payer comptant le lendemain. La loi vous ouvre un délai de réalisation : « Le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. » Deux conséquences pratiques découlent de ce texte (article 15, II, de la loi du 6 juillet 1989). D’abord, si vous financez l’achat par un crédit immobilier, signalez-le dès votre lettre d’acceptation : votre engagement devient conditionné à l’obtention du prêt et vous gagnez quatre mois au lieu de deux pour signer l’acte authentique. Ensuite, le bail est prorogé automatiquement jusqu’à la fin de ce délai de réalisation : vous demeurez occupant en règle pendant toute la phase de montage du dossier bancaire, sans pouvoir être expulsé.

Préparez le financement sans attendre. Dès la réception du congé, sollicitez au moins deux établissements bancaires, faites établir une simulation d’offre de prêt et mandatez un notaire, le vôtre si possible, pour suivre l’opération. Si la banque refuse le prêt dans le délai, l’acceptation devient caduque, comme le prévoit l’article 15, II, de la loi du 6 juillet 1989 : « Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit. » Vous perdez alors le bénéfice de la préemption et redevenez occupant sans droit ni titre à l’issue du préavis, sauf à contester le congé sur un autre fondement. C’est pourquoi la lettre d’acceptation doit toujours mentionner le recours au prêt lorsque c’est le cas : cette simple phrase double votre délai et sécurise votre position.

Un point de vigilance enfin : le congé doit reproduire les textes applicables et joindre la notice d’information. La loi impose qu’« Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement » (article 15, I, de la loi du 6 juillet 1989). Dans l’affaire parisienne jugée en novembre 2024, la cour a écarté le moyen de nullité parce que la notice était bien jointe au congé et que l’article 15 y était intégralement reproduit. Vérifiez donc pièce par pièce le contenu de l’enveloppe : congé signé, prix, conditions, reproduction des textes, notice. Toute pièce manquante nourrit une contestation.

B. Surveiller la revente au tiers : le second droit de préemption quand le prix baisse

Vous avez laissé passer l’offre ou vous ne pouviez pas acheter au prix demandé : tout n’est pas perdu si le bailleur brade ensuite le bien à un tiers. La loi organise un second droit de préemption, moins connu mais redoutable. La cour d’appel de Douai en rappelle le texte : « Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. » Autrement dit, si le logement est finalement cédé moins cher ou à des conditions plus douces que celles du congé, par exemple avec les frais d’agence pris en charge par le vendeur ou un paiement facilité, le notaire chargé de la vente doit vous notifier le nouveau prix avant de signer avec le tiers. Cette notification vaut nouvelle offre : « Cette offre est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. » (article 15, II, de la loi du 6 juillet 1989) Vous disposez donc d’un mois pour vous aligner et acheter au prix bradé, avec les mêmes délais de réalisation de deux ou quatre mois selon que vous empruntez ou non.

La sanction de l’oubli est la plus lourde du droit locatif : la vente au tiers est annulée. La cour d’appel de Bordeaux vient d’en faire une démonstration éclatante le 2 juillet 2026 (CA Bordeaux, 2e chambre civile, 2 juillet 2026, RG 23/01356). Dans cette affaire, le bailleur avait délivré en mars 2019 un congé pour vente portant sur l’immeuble entier au prix de 424 000 euros. Le locataire, qui occupait l’un des deux appartements, avait demandé le prix de son seul logement sans obtenir satisfaction. En mars 2020, une nouvelle offre lui était proposée sur l’immeuble entier pour 360 000 euros outre les frais d’agence, soit une baisse substantielle. Le bien était finalement vendu à une société tierce en septembre 2020 sans que la purge régulière du droit de préemption soit établie. La cour a tranché : « Prononce la nullité de la vente conclue le 7 septembre 2020 […] » et « Condamne M. [Z] [S] à payer à M.[M] [Q] la somme de 14 313 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier », outre 2 000 euros au titre des frais de procédure. Vendre au tiers en contournant le locataire expose donc à l’anéantissement de la vente et à une condamnation indemnitaire.

Concrètement, organisez votre surveillance. Indiquez au bailleur, dès le congé et par écrit, l’adresse où toute notification ultérieure devra vous parvenir, même si vous quittez les lieux : la loi prévoit que la notification du notaire est adressée « à l’adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur » et, à défaut d’indication, « à l’adresse des locaux dont la location avait été consentie ». Un locataire parti sans laisser d’adresse reçoit la notification à son ancien domicile et risque de la manquer. Ces deux adresses de notification sont celles prévues par l’article 15, II, de la loi du 6 juillet 1989. Surveillez également les mutations : prix affiché en agence, acte publié au fichier immobilier, changement de propriétaire. Si vous découvrez une vente à prix inférieur sans avoir été notifié, saisissez rapidement le tribunal : l’action en nullité de la vente et la demande de dommages et intérêts supposent d’agir avant que la prescription ne joue et pendant que la preuve de la différence de prix reste accessible.

Le formalisme protège aussi le locataire à un autre niveau : « Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification. » (article 15, II, de la loi du 6 juillet 1989) Chaque notification du notaire doit donc recopier les textes applicables, faute de quoi elle est nulle et le délai d’un mois ne court pas. Conservez chaque courrier, chaque enveloppe avec son cachet postal, chaque accusé de réception : en matière de préemption, la date de réception fait courir les délais et la charge de la preuve pèse sur celui qui invoque la forclusion. Un dossier chronologique complet vaut souvent mieux qu’un long plaidoyer.

Deux exceptions existent et doivent être connues pour ne pas nourrir de faux espoirs. Les ventes entre parents jusqu’au troisième degré échappent au dispositif lorsque l’acquéreur occupe le logement pendant au moins deux ans après la fin du préavis. De même, certains immeubles dégradés ou insalubres visés par le code de la construction et de l’habitation suivent un régime propre. Hors ces cas, tout congé pour vente d’un logement vide loué sous la loi de 1989 ouvre le double droit de préemption : deux mois sur le congé, puis un mois sur toute revente à prix ou conditions plus doux.

II. Contester un congé pour vente irrégulier et rester dans les lieux

Acheter n’est pas toujours possible ni souhaitable. La contestation du congé constitue alors la seconde voie, et elle prospère souvent : le congé pour vente obéit à un formalisme rigide où chaque omission se paie de la nullité. Le principe général est posé par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 : « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. » Et « A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué […] ». Surtout, « En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. » Le juge ne se contente donc pas de lire le courrier : il contrôle la réalité de l’intention de vendre, la sincérité du prix et le respect de chaque obligation légale.

A. Les vices qui font annuler le congé : prix, délais, notice et locataire protégé

Le premier contrôle porte sur le contenu du congé. Le prix et les conditions de la vente projetée doivent y figurer à peine de nullité, comme l’exige le texte cité plus haut. Un congé qui annonce la vente sans prix, qui renvoie à un prix « à débattre » ou qui omet les conditions essentielles, par exemple la consistance du bien ou le sort des annexes, encourt l’annulation. Le second contrôle porte sur le délai : le congé du bailleur doit parvenir au locataire six mois au moins avant l’échéance du bail. Un congé notifié le 20 mars pour une échéance du 5 octobre respecte ce délai, comme l’a constaté le tribunal judiciaire de Paris le 6 mai 2024 (TJ Paris, juge des contentieux de la protection, 6 mai 2024, RG 24/01701), mais un congé notifié cinq mois avant l’échéance tombe. Le troisième contrôle porte sur les pièces jointes : la notice d’information doit accompagner le congé et les textes applicables doivent y être reproduits. La cour d’appel de Paris a validé en novembre 2024 un congé qui « précise », outre le prix de 320 000 euros, l’offre de vente, la reproduction intégrale des textes et la notice jointe. À l’inverse, un congé sec, sans notice ni reproduction des alinéas requis, fournit un moyen de nullité solide.

Le quatrième contrôle, décisif à Paris où les prix s’envolent, porte sur la sincérité du prix. Les juges sanctionnent le prix excessif ou dissuasif, fixé à un niveau qui décourage par avance toute préemption. Le tribunal judiciaire de Paris, le 6 mai 2024, l’écrit noir sur blanc : « Il est admis que la fixation d’un prix excessif ou dissuasif dans un congé pour vendre est sanctionné par la nullité dudit congé (Civ. 3ème, 5 juillet 1995, 93-17.283). » La Cour de cassation, dans cet arrêt du 5 juillet 1995, juge en effet que l’offre notifiée « pour un prix volontairement dissuasif, dans l’intention évidente d’empêcher les locataires d’exercer leur droit légal de préemption » caractérise une fraude dont l’appréciation appartient souverainement aux juges du fond, comme l’a rappelé la cour d’appel de Douai en février 2026. Dans l’affaire parisienne de mai 2024, le congé affichait 485 000 euros pour un appartement de 32 mètres carrés, soit 15 156 euros le mètre, quand le prix moyen de la même rue s’établissait à 10 860 euros le mètre pour un maximum de 13 510 euros. Le prix dépassait donc de près de moitié la moyenne du secteur : le juge a annulé le congé, constaté la reconduction du bail pour trois ans et condamné la bailleresse à 400 euros de dommages et intérêts outre 800 euros de frais de procédure. Retenez le seuil pratique qui ressort des décisions parisiennes : un écart de l’ordre de 40 % au-dessus de la valeur du bien, déjà retenu par la cour d’appel de Paris le 30 octobre 2018, fait basculer le prix dans le dissuasif.

Prouver l’excès de prix suppose méthode et pièces. La cour d’appel de Douai, le 12 février 2026, rappelle la règle de preuve : « En application de l’article 9 du code de procédure civile, la preuve du caractère excessif du prix fixé par le bailleur […] appartient à la locataire », c’est-à-dire à celui qui invoque le vice. « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » (article 9 du code de procédure civile). Constituez donc un dossier d’estimation dès la réception du congé : avis de valeur de deux agences du quartier, références de ventes comparables dans la rue ou l’immeuble, baromètres notariaux du secteur, et si possible attestation de valeur notariée. Dans l’affaire de Douai, c’est précisément une « attestation de valeur notariée du 3 avril 2023 », retenant pour l’appartement litigieux une valeur de 73 000 à 75 000 euros quand le congé affichait 78 500 euros, qui a permis au bailleur de démontrer l’absence d’excès et de faire valider son congé. L’écart minime et documenté a emporté la conviction des juges, qui ont confirmé le congé et l’expulsion. La leçon vaut dans les deux sens : au locataire de démontrer un écart significatif par des références sérieuses, au bailleur de justifier son prix par une estimation professionnelle.

Le cinquième contrôle protège les locataires âgés et modestes. La Cour de cassation, par un arrêt de rejet du 24 octobre 2024 qui fait désormais référence (Cass. 3e civ., 24 octobre 2024, n° 23-18.067), a validé l’annulation d’un congé au visa de l’article 15-III : « le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat de location à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert. » En l’espèce, le locataire avait plus de soixante-cinq ans à l’échéance et des revenus inférieurs au plafond, sans offre de relogement de la bailleresse : le congé était nul et le pourvoi rejeté, avec 3 000 euros mis à la charge de la bailleresse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La Cour précise la méthode de calcul des ressources : « les ressources à prendre en compte pour calculer ce montant sont celles perçues par le locataire au titre des douze mois qui précédent la délivrance du congé », appréciées à la date de notification. Si vous avez plus de soixante-cinq ans à la date d’échéance du bail, ou si une personne de plus de soixante-cinq ans à votre charge vit habituellement dans le logement, et si les ressources du foyer restent sous le plafond du logement conventionné, le bailleur doit vous offrir un relogement correspondant à vos besoins et possibilités dans le périmètre légal avant de donner congé. À défaut, le congé est annulé. Vérifiez toutefois l’exception symétrique : la protection ne joue pas lorsque le bailleur est lui-même une personne physique de plus de soixante-cinq ans ou aux ressources également modestes.

Le sixième contrôle concerne les acquisitions récentes de logements occupés, fréquentes à Paris où les investisseurs achètent des immeubles loués. L’article 15, I, de la loi du 6 juillet 1989 verrouille le calendrier : « lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours » ; « lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu’au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ». Si votre bailleur a acheté l’immeuble occupé il y a un ou deux ans, le congé pour vente servi au premier terme est prématuré et nul. Exigez la date d’acquisition et comparez-la à l’échéance visée par le congé.

Le septième levier est pénal et dissuasif. L’article 15, IV, de la loi du 6 juillet 1989 dispose : « Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d’une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale. » Le texte ajoute : « Le locataire est recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice. » Le congé qui ne vise qu’à évincer le locataire, sans intention réelle de vendre, par exemple pour relouer aussitôt plus cher ou pour faire pression en vue d’une augmentation, expose donc le bailleur à une sanction pénale et à des dommages et intérêts. Les indices de fraude se prouvent par la suite des événements : remise en location rapide, absence de mise en vente effective, mandat de vente fictif, prix manifestement dissuasif.

B. Saisir le juge, obtenir des délais et être indemnisé

Le juge compétent est le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, juridiction dédiée aux litiges locatifs : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre » (article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire). C’est lui qui a statué à Paris en mars 2022 puis en mai 2024, et c’est devant lui que la bailleresse avait demandé la validation du congé, l’expulsion et une indemnité d’occupation. Saisissez-le par requête ou assignation dès la réception d’un congé suspect, sans attendre l’échéance : une contestation précoce fige le débat, permet de solliciter la nullité du congé et, à titre subsidiaire, des délais pour quitter les lieux. Le juge peut aussi reporter ou échelonner le paiement de l’indemnité d’occupation : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » (article 1343-5 du code civil), ce qui compte à Paris où la tension locative rend toute recherche longue et coûteuse.

Si le congé est annulé, le bail se poursuit comme si rien ne s’était passé. Le tribunal judiciaire de Paris, le 6 mai 2024, l’énonce : « DIT en conséquence que le bail a été tacitement reconduit le 6 octobre 2023 pour trois ans, soit jusqu’au 5 octobre 2026 inclus ». Vous conservez donc votre logement pour un nouveau cycle de trois ans en location vide, au loyer en cours, et le bailleur devra, s’il persiste à vouloir vendre, recommencer toute la procédure à la prochaine échéance. L’annulation s’accompagne presque toujours d’une indemnisation : 400 euros de dommages et intérêts et 800 euros de frais irrépétibles à Paris en 2024, 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la Cour de cassation la même année, 14 313 euros de préjudice financier et 2 000 euros de frais devant la cour de Bordeaux en 2026. Chiffrez votre préjudice avec pièces : frais de recherche d’un nouveau logement, déménagement évité ou engagé pour rien, surloyer, trouble de jouissance, préjudice moral lié à des mois d’incertitude.

Si le congé est validé, tout n’est pas perdu. Le jugement fixe la date de fin de bail et ordonne la libération des lieux, mais l’expulsion suit son propre calendrier : commandement de quitter les lieux, délai de deux mois, concours de la force publique et, chaque hiver, trêve hivernale du 1er novembre au 31 mars qui suspend les expulsions. Les règles de cette phase, commandement de payer, délais du juge et articulation avec la trêve, sont les mêmes que celles applicables aux impayés et ont été exposées en détail dans notre analyse des loyers impayés à Paris avant la trêve hivernale. Demandez systématiquement des délais au juge de l’exécution et signalez votre situation aux services sociaux et à la commission de médiation si un relogement s’impose. Le maintien sans droit ni titre après l’échéance vous expose à une indemnité d’occupation égale au loyer et charges, mais cette somme reste due même en cas de recours : elle ne constitue pas une dette locative nouvelle qui justifierait une résiliation pour impayés.

À Paris et en Île-de-France, trois réflexes spécifiques s’imposent. D’abord, faites estimer le bien par des professionnels du secteur précis, rue par rue : avec des prix au mètre qui varient fortement d’un arrondissement à l’autre et même d’une rue à l’autre, seule une comparaison locale serrée permet de démontrer le caractère dissuasif d’un prix, comme l’a montré le dossier parisien de 2024 où l’écart se mesurait rue par rue. Ensuite, portez le litige devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, habitué à ces contentieux et aux expertises de valeur locales : assignez tôt, produisez vos estimations et demandez, à titre subsidiaire, des délais pour vous reloger dans un marché saturé. Enfin, surveillez les mutations au fichier immobilier et les affichages d’agence après votre départ : si le logement est revendu moins cher sans notification du notaire, l’action en nullité de la vente illustrée par l’arrêt de Bordeaux reste ouverte et le préjudice se chiffre, à Paris, en dizaines de milliers d’euros compte tenu des niveaux de prix.

Conclusion

Le congé pour vente ouvre deux chemins et un seul mauvais réflexe : l’inaction. Accepter l’offre dans les deux premiers mois, en signalant le recours au prêt pour porter le délai de réalisation à quatre mois, permet d’acheter le logement au prix notifié avec le bail prorogé jusqu’à la signature. Surveiller ensuite toute revente au tiers à prix plus doux préserve un second droit de préemption d’un mois, dont l’oubli par le notaire annule la vente, comme Bordeaux l’a jugé en 2026 au prix d’une condamnation de plus de 14 000 euros. Contester le congé, enfin, prospère dès que le prix manque, que le délai de six mois n’est pas respecté, que la notice fait défaut, que le prix affiché dépasse de près de moitié la valeur du quartier, que le locataire de plus de soixante-cinq ans n’a reçu aucune offre de relogement ou que l’acquéreur récent donne congé trop tôt. Le juge parisien annule alors le congé, reconduit le bail pour trois ans et indemnise le locataire. Devant un congé pour vente, faites donc dater et estimer : répondez par écrit dans les délais, faites chiffrer la valeur par des professionnels et saisissez le juge des contentieux de la protection au moindre doute. Chaque semaine compte et chaque courrier conservé renforce votre position.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».