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Petite commune rurale et ingénierie territoriale : capter la future dotation via son EPCI — budget annexe, convention et IFER (texte Sénat n° 956 du 17 septembre 2026)

Texte déposé au Sénat en première lecture le 17 septembre 2026, renvoyé à la commission des finances : la proposition de loi n° 956 visant à renforcer le réseau d’ingénierie territoriale pour les transitions environnementale, énergétique et climatique n’est pas adoptée et la navette parlementaire se poursuit ; ce texte n’est pas en vigueur. Cette précision commande toute la lecture qui suit : rien de ce que dessine le texte — dotation nouvelle, affectation de fiscalité, convention type — ne peut être exigé aujourd’hui d’une préfecture, d’un comptable public ou d’un juge. Mais les maires de petites communes rurales et les présidents d’intercommunalités ont intérêt à comprendre dès maintenant le mécanisme imaginé, car il conditionne des choix budgétaires et conventionnels qu’il faudra faire vite si la navette aboutit. Le commentaire général du dispositif — création d’une dotation de financement de l’ingénierie territoriale, affectation possible du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, gage sur l’accise tabacs — a déjà été publié sur ce site dans le commentaire général de la proposition de loi du 17 septembre 2026 ; le présent article adopte un angle distinct et complémentaire, résolument pratique : celui de la petite commune rurale qui, faute d’ingénieur, de juriste ou de monteur d’opérations en régie, doit passer par son établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour espérer bénéficier un jour de la future dotation. Concrètement, le texte subordonne tout versement à une chaîne d’actes locaux — budget annexe dédié, délibérations concordantes d’affectation de fiscalité, programme pluriannuel, convention d’ingénierie territoriale adossée à une agence locale de l’énergie et du climat ou à un organisme d’architecture — et réserve une majoration de 15 % aux ensembles qui intègrent suffisamment de communes rurales ou éligibles à la dotation de solidarité rurale. Autant de verrous procéduraux et financiers que le droit en vigueur éclaire déjà : mise à disposition de services entre communes et intercommunalités, régime des délibérations concordantes, interdiction des clauses de renonciation à agir en responsabilité, jurisprudence récente du Conseil d’État sur les conventions financières locales. Première partie : le chemin budgétaire et fiscal qui mène une commune rurale à la dotation, par le budget annexe de son intercommunalité et l’affectation d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Seconde partie : le contenu de la convention d’ingénierie territoriale et le calcul de la dotation, avec les points de vigilance contentieuse déjà visibles en droit positif.

I. Petite commune rurale : comment faire ouvrir à son EPCI le droit à la future dotation d’ingénierie territoriale ?

A. Budget annexe et IFER : quelles délibérations voter pour rendre l’intercommunalité éligible ?

Le point de départ du montage imaginé par l’article 1er de la proposition de loi est simple : créer une dotation nouvelle réservée aux intercommunalités à fiscalité propre qui acceptent de mettre en commun leurs moyens d’ingénierie technique, juridique et financière. La commune, même rurale, même de moins de 1 500 habitants, n’est donc jamais l’allocataire directe de la dotation ; seule l’intercommunalité à fiscalité propre peut la percevoir, à charge pour elle de mutualiser. Pour un maire, la question pratique devient alors : que doit voter mon conseil municipal, et que doit voter le conseil communautaire, pour que notre ensemble entre dans le dispositif le jour où il existera ? Le texte répond par quatre conditions cumulatives, posées au II du futur article L. 2334-43 du code général des collectivités territoriales : avoir constitué un budget annexe consacré à l’ingénierie territoriale ; y affecter tout ou partie du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux perçue par l’établissement ou reversée par les communes membres ; avoir adopté un programme pluriannuel d’ingénierie territoriale associant les communes membres et créé une agence locale de l’énergie et du climat ou contribué au financement d’un organisme d’architecture ; présenter des projets mutualisés conduits à l’échelle d’un bassin de vie ou d’un département. Chacune de ces conditions renvoie à des instruments que le droit en vigueur connaît déjà et dont la pratique locale doit s’emparer sans attendre.

Le budget annexe d’abord. En droit positif, le budget d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale peut comporter des budgets annexes retraçant des activités individualisées, et la constitution d’un budget annexe dédié à l’ingénierie mutualisée n’a rien d’exotique : elle permet d’isoler les dépenses de personnel spécialisé, d’études et d’assistance à maîtrise d’ouvrage, ainsi que les recettes qui les financent, et de rendre lisible l’effort financier propre de l’établissement — effort qui, dans le texte déposé, figure expressément parmi les critères de calcul de la future dotation. Concrètement, le conseil communautaire devra créer ce budget annexe par délibération, y inscrire les crédits d’études préalables, de diagnostics territoriaux et environnementaux, de missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de recrutement ou de mise à disposition de personnels spécialisés, d’expertise technique, juridique, financière et environnementale, de montage des dossiers de financement et des marchés publics, puis de suivi et d’évaluation des projets : la liste des dépenses éligibles figure au IV du futur article et recoupe exactement les missions que les petites communes achètent aujourd’hui au coup par coup, au prix fort, à des prestataires privés. L’intérêt stratégique du budget annexe est double : il matérialise l’effectivité de la mutualisation que le décret en Conseil d’État prévu au VI devra contrôler, et il sécurise la traçabilité des fonds affectés, exigence constante du juge financier et du préfet au titre du contrôle de légalité.

L’affectation de fiscalité ensuite, qui constitue le second verrou et le plus délicat politiquement. L’article 2 de la proposition crée un futur article 1635-0 quinquies A du code général des impôts autorisant à flécher vers l’ingénierie territoriale tout ou partie du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux perçu par les communes et les intercommunalités à fiscalité propre, dans les conditions du futur article L. 2334-43. Le texte prévoit que, si seul un pourcentage de ce produit est fléché, ce pourcentage est arrêté par des délibérations concordantes de l’intercommunalité et des communes participantes, et que les sommes versées au budget annexe dédié sont réservées exclusivement aux dépenses d’ingénierie. Trois enseignements pour la pratique. D’abord, l’assiette mobilisable est l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, impôt institué au profit des collectivités et de leurs groupements et dont l’article 1635-0 quinquies du code général des impôts dispose : « I. – Il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. » Les redevables en sont les exploitants d’éoliennes, de centrales photovoltaïques ou hydrauliques, de stations radioélectriques, d’installations gazières ou de lignes électriques ; ainsi, l’article 1519 F du même code prévoit que « L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant de la centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique au 1er janvier de l’année d’imposition. » Une commune rurale qui accueille un parc éolien ou une centrale solaire perçoit donc une recette annuelle assise sur ces installations, et c’est cette recette — en tout ou partie — que le texte propose de flécher vers l’ingénierie mutualisée. Ensuite, le fléchage exige des délibérations concordantes de l’intercommunalité et de chaque commune participante dès lors qu’il ne porte que sur une fraction du produit : la concordance signifie des votes distincts, dans les mêmes termes, par chaque assemblée, avec la majorité requise pour les décisions fiscales, et toute discordance fait échec à l’affectation. Les maires devront donc préparer des délibérations miroirs, calées sur le même périmètre, le même taux ou la même fraction, et veiller à leur transmission cumulative au contrôle de légalité. Enfin, les sommes affectées au budget annexe sont sanctuarisées : « exclusivement consacrées aux dépenses d’ingénierie territoriale », ce qui interdit tout reversement déguisé vers le budget principal et expose à la censure du juge des comptes toute porosité entre les deux enveloppes. Pour une petite commune, l’arbitrage est réel — renoncer durablement à une part de fiscalité éolienne ou solaire au profit d’un pot commun d’ingénierie — mais c’est précisément cet effort financier que le calcul de la future dotation promet de prendre en compte, et c’est lui qui rendra le dossier crédible devant l’État.

Reste la question du calendrier : aucun de ces votes ne peut aujourd’hui créer un droit à une dotation qui n’existe pas. Les délibérations adoptées avant l’entrée en vigueur d’une loi éventuelle n’auraient qu’une valeur préparatoire et devraient être reprises ou confirmées sur le fondement du texte définitivement voté, dont le contenu peut différer sensiblement après amendements et navette. La prudence commande donc de voter des actes réversibles et conditionnels — création du budget annexe et conventions de mutualisation rédigées de façon à s’adapter au décret d’application — plutôt que des affectations fiscales irréversibles assises sur un texte encore au stade du dépôt. L’examen par la commission des finances du Sénat, saisie du texte, constituera le premier révélateur de la trajectoire réelle du dispositif.

B. Majoration rurale de 15 % : quelles communes font basculer le calcul et comment établir leur ruralité ?

La disposition la plus directement taillée pour les territoires peu denses figure au V du futur article L. 2334-43 : Le texte prévoit une majoration de 15 % de la dotation quand la convention de mutualisation rassemble une proportion minimale de communes rurales au sens de la statistique nationale ou éligibles à la dotation de solidarité rurale de l’article L. 2334-21. Autrement dit, la composition communale du périmètre mutualisé joue sur le montant : un ensemble intercommunal qui embarque ses petites communes rurales déclenche un bonus, tandis qu’un montage resserré sur les seules communes-centres s’en prive. Pour un maire rural, l’argument est fort dans la négociation communautaire : sa participation n’est pas une charge, elle est le déclencheur d’une majoration qui profite à tout le périmètre. Encore faut-il établir que sa commune entre dans l’une des deux catégories ouvrant droit au bonus, et c’est ici que le droit en vigueur fournit des repères précis.

Premier repère : la ruralité au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques. La grille communale de densité distingue les communes denses, de densité intermédiaire et peu denses ou très peu denses ; ce sont ces dernières qui, dans le langage courant relayé par l’Institut, correspondent aux communes rurales. Le texte déposé renvoie à cette caractérisation sans la figer dans la loi, ce qui laisse au décret d’application le soin de fixer la proportion minimale exigée et la date d’appréciation. En pratique, les communes de moins de 1 500 habitants — seuil que le texte mentionne expressément au titre des besoins particuliers à prendre en compte dans la convention — relèvent très majoritairement de cette catégorie, et les présidents d’intercommunalité avisés feront établir dès maintenant, commune par commune, la classification applicable, afin de mesurer si leur périmètre atteindra la proportion minimale que fixera le décret. Second repère : l’éligibilité à la dotation de solidarité rurale prévue à l’article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales. Cette dotation, seconde composante de la dotation d’aménagement au sein de la dotation globale de fonctionnement — laquelle, selon l’article L. 2334-1 du même code, est disposé : « Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. » — comporte trois fractions, dont la première est attribuée selon des critères mêlant population cantonale, qualité de siège ou de chef-lieu et potentiel financier. L’article L. 2334-21 ouvre ainsi : « La première fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont la population représente au moins 15 % de la population du canton, aux communes sièges des bureaux centralisateurs, ainsi qu’aux communes chefs-lieux de canton au 1er janvier 2014 », avant d’exclure notamment les communes situées dans certaines unités urbaines ou dont le potentiel financier par habitant dépasse le double de la moyenne des communes de moins de 10 000 habitants. Une commune qui perçoit déjà la dotation de solidarité rurale — information qui figure chaque année dans les notifications préfectorales de dotations — sera donc en mesure d’apporter la preuve simple de son éligibilité au bonus : la fiche individuelle de dotation globale de fonctionnement de l’exercice en cours fait foi et devra être annexée au dossier de demande.

L’enjeu probatoire ne doit pas être sous-estimé. Le bénéfice de la majoration dépendra d’une proportion minimale de communes éligibles au sein de la convention, proportion que le décret fixera et que l’État contrôlera ; or les périmètres intercommunaux évoluent — fusions, retraits, créations de communes nouvelles — et la perte du bonus en cours de convention serait financièrement douloureuse. Les rédacteurs de la future convention devront donc prévoir une clause de revoyure : vérification annuelle de la composition du périmètre, substitution ou adhésion de communes rurales complémentaires, et mécanisme de lissage interne si la dotation majorée venait à se réduire. De même, les communes susceptibles de perdre leur éligibilité à la dotation de solidarité rurale d’une année sur l’autre — parce que leur potentiel financier a progressé ou parce que les seuils ont été révisés en loi de finances — fragilisent le taux du périmètre ; l’intercommunalité devra suivre ces notifications comme elle suit ses bases fiscales. Enfin, les petites communes ont tout intérêt à se compter : dans un établissement public de coopération intercommunale de cinquante communes dont quarante comptent moins de 1 500 habitants, la majoration est quasiment acquise ; dans une agglomération dominée par sa ville-centre, l’intégration volontaire des communes rurales périphériques devient la condition du bonus, ce qui rééquilibre le rapport de force au profit des maires ruraux au moment de négocier le contenu du programme pluriannuel et la localisation des moyens d’ingénierie. C’est l’un des effets les plus concrets du texte déposé : il donne aux communes rurales un levier chiffré — 15 % — dans la discussion intercommunale, à condition qu’elles sachent établir leur statut et le faire inscrire dans la convention.

II. Convention d’ingénierie territoriale : quel contenu signer pour sécuriser les fonds et passer le contrôle ?

A. Programme pluriannuel, agence locale de l’énergie et du climat et organisme d’architecture : que doit contenir la convention ?

Le III du futur article L. 2334-43 subordonne le bénéfice de la dotation à la conclusion d’une convention d’ingénierie territoriale entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres participant au dispositif, et en impose le contenu : moyens humains et financiers affectés à l’ingénierie mutualisée ; modalités de mutualisation des personnels, des analyses, des expertises et des moyens techniques ; projets communs conduits à l’échelle du bassin de vie ou du département, tenant compte le cas échéant des besoins particuliers des communes de moins de 1 500 habitants ; modalités de contribution financière des établissements signataires ; modalités de suivi et d’évaluation des actions financées. Ce canevas légal, s’il est adopté en l’état, deviendra le cahier des charges du contrôle de l’État : une convention qui omettrait l’un de ces cinq items exposerait l’intercommunalité au refus ou à la reprise de la dotation. Et le II ajoute une condition d’adossement institutionnel qui mérite toute l’attention : avoir adopté un programme pluriannuel d’ingénierie territoriale associant les communes membres et la création d’une agence locale de l’énergie et du climat au sens de l’article L. 211-5-1 du code de l’énergie, ou la contribution au financement d’un organisme relevant de l’article 6 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture. Autrement dit, pas de dotation sans ancrage dans le réseau existant de l’ingénierie publique locale : soit l’agence locale de l’énergie et du climat, soit le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement.

Que sont ces organismes en droit en vigueur ? L’article L. 211-5-1 du code de l’énergie dispose : « Des agences d’ingénierie partenariale et territoriale à but non lucratif appelées “ agences locales de l’énergie et du climat ” peuvent être créées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en lien avec l’Etat, aux fins de contribuer aux politiques publiques de l’énergie et du climat. » Leurs missions, fixées par le même article, couvrent la définition des stratégies énergie-climat locales, l’élaboration des documents liés, la facilitation des politiques locales par le portage d’actions et de dispositifs, la fourniture d’indicateurs chiffrés de consommation, de production et d’émissions, et l’animation de réseaux de transition énergétique ; et le texte précise que « Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent s’appuyer sur les agences locales de l’énergie et du climat pour mettre en œuvre le service public de la performance énergétique de l’habitat. » Pour une intercommunalité rurale, l’agence locale existante — départementale ou régionale — est donc le réceptacle naturel des crédits d’ingénierie énergétique : rénovation des bâtiments communaux, planification des réseaux de chaleur, accompagnement des projets solaires au sol ou en toiture, autant de projets mutualisés au sens du texte déposé. L’autre branche de l’alternative renvoie à la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture, dont l’article 6 institue dans chaque département un conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement chargé de développer l’information, la sensibilité et l’esprit de participation du public dans ces domaines, et auquel les collectivités peuvent faire appel pour leurs projets d’aménagement, de renaturation, de protection des espaces verts ou de sobriété foncière — soit exactement le champ matériel de la future dotation, qui vise la biodiversité, l’eau, la renaturation et la sobriété foncière. En pratique, beaucoup d’intercommunalités financent déjà l’un ou l’autre de ces organismes par subvention ou adhésion ; la condition posée par le texte déposé serait alors remplie sans création ex nihilo, à condition de pouvoir en justifier par les délibérations et conventions de financement en vigueur. Celles qui ne le font pas encore devront arbitrer : créer une agence locale, ce qui suppose un portage politique et financier lourd, ou conventionner avec l’organisme départemental existant, solution plus rapide et plus lisible pour le contrôle de l’État.

Le programme pluriannuel, lui, est la pièce maîtresse que les communes membres doivent exiger de voir avant de signer. Le texte l’exige « associant les communes membres » : il ne peut donc s’agir d’un document élaboré par les seuls services communautaires puis soumis pour ratification formelle. Chaque commune participante doit y retrouver ses projets — sécurisation de l’alimentation en eau, rénovation de l’école, restauration d’une zone humide, prévention d’un risque d’inondation ou de mouvement de terrain — hiérarchisés dans le temps et chiffrés en ingénierie, avec l’affectation correspondante des personnels mutualisés. L’échelle imposée — bassin de vie ou département — interdit les saupoudrages purement communaux sans cohérence territoriale, mais elle n’interdit pas, bien au contraire, de flécher des tranches communales précises à l’intérieur d’un projet de bassin : une étude de gestion durable de l’eau à l’échelle d’un bassin versant peut comporter un volet par commune riveraine, et c’est cette déclinaison qui rendra le programme acceptable par les conseils municipaux appelés à voter les délibérations concordantes. Point de vigilance enfin : la convention devra articuler l’ingénierie financée par la future dotation avec les mises à disposition de services déjà pratiquées sur le fondement de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, dont le premier alinéa dispose : « Le transfert de compétences d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre. » Les personnels mutualisés au titre de la future dotation — recrutement ou mise à disposition de personnels qualifiés — coexisteront avec les agents déjà mis à disposition pour l’instruction des autorisations d’urbanisme ou l’entretien des réseaux ; la convention d’ingénierie territoriale devra distinguer les deux circuits, leurs financements et leurs responsabilités, sous peine de confusion que le juge administratif sanctionnerait en cas de contentieux indemnitaire. C’est précisément sur ce terrain des conventions de mise à disposition que la jurisprudence récente offre une leçon que les rédacteurs devront méditer, et c’est l’objet du second volet de cette partie.

B. Calcul de la dotation, décret en Conseil d’État et contentieux : quels critères et quels réflexes de sécurisation ?

Le V du futur article L. 2334-43 fixe les paramètres du calcul : population totale et étendue géographique du périmètre, nombre et nature des projets mutualisés, exposition du territoire aux risques climatiques et environnementaux, effort financier consacré par les établissements signataires, dépenses de personnel et de fonctionnement de la structure ou du service mutualisé de l’exercice précédent dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État — plus la majoration rurale de 15 % déjà analysée. Et le VI renvoie à un décret en Conseil d’État les critères d’éligibilité, le plafond des dépenses subventionnables et les conditions de contrôle de l’effectivité de la mutualisation. Ce renvoi massif au pouvoir réglementaire est classique en matière de dotations, mais il a une conséquence que les élus doivent intégrer : même adoptée, la loi ne produira aucun effet financier tant que le décret ne sera pas publié, et le contenu du décret — seuils, plafonds, pièces justificatives, périodicité des contrôles — déterminera le montant réellement perçu. L’expérience des dotations existantes montre que l’écart peut être considérable entre la promesse législative et l’enveloppe réglementaire, surtout lorsque les crédits sont contingentés. Les intercommunalités devront donc suivre la concertation préalable au décret avec autant d’attention que la navette elle-même, et calibrer leurs recrutements et leurs engagements de dépenses sur des hypothèses prudentes : créer des postes d’ingénieurs gagés sur une dotation dont le plafond reste inconnu serait une faute de gestion.

Le contrôle de l’effectivité de la mutualisation, expressément annoncé, mérite un développement particulier car le juge administratif a déjà eu à connaître de montages voisins et sa position est exigeante. L’arrêt de référence est la décision du Conseil d’État du 14 mai 2025, nos 489542 et 489543, commune de Mons contre Toulouse Métropole, rendue à propos d’une convention de mise à disposition du service instructeur métropolitain au profit d’une commune membre pour l’instruction des autorisations d’urbanisme. La convention litigieuse stipulait que la commune, en cas de contentieux indemnitaire lié à une autorisation instruite par le service mis à disposition, renonçait à appeler la métropole en garantie et restait seule responsable des irrégularités du service instructeur. Le Conseil d’État juge : « Une convention de mise à disposition des services d’un établissement public de coopération intercommunale au profit d’une de ses communes membres qui prévoit, conformément aux dispositions du IV de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, le remboursement des frais de fonctionnement du service instructeur constitue un contrat prévoyant la rémunération d’une personne physique ou morale au sens des dispositions de l’article L. 2131-10 du même code. » Et il en déduit : « Une telle convention ne peut donc légalement contenir de clause stipulant que la commune concernée renonce à exercer toute action en responsabilité à l’égard de l’établissement public de coopération intercommunale. » La censure s’appuie sur l’article L. 2131-10 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel « Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les communes renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l’égard de toute personne physique ou morale qu’elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit. » Décision consultable sur Légifrance, Conseil d’État, 14 mai 2025, n° 489542. La transposition à la future convention d’ingénierie territoriale est directe : dès lors que les communes membres rembourseront, via leur contribution financière, les frais du service mutualisé d’ingénierie, toute clause par laquelle elles renonceraient par avance à rechercher la responsabilité de l’intercommunalité en cas d’étude erronée, de diagnostic fautif ou de montage de marché public défectueux serait illégale. Les intercommunalités seront tentées d’insérer de telles clauses pour protéger le service commun ; les maires devront les refuser et exiger à l’inverse une clause de responsabilité et d’assurance du service mutualisé, avec répartition des risques entre l’établissement porteur et les communes bénéficiaires. C’est une négociation à mener avant la signature, car une clause illégale vicie la convention et fragilise l’ensemble du dossier de demande de dotation.

Un second enseignement jurisprudentiel concerne la loyauté et la pérennité des engagements financiers conventionnels. Dans sa décision relative au fonds de concours de la zone d’aménagement concerté Massimi à Lyon, le Conseil d’État a jugé que ni la survenance du terme de la convention ni l’absence de réalisation des travaux avant ce terme ne frappaient de caducité l’obligation de versement du fonds de concours, dès lors que la ville justifiait avoir achevé les travaux d’extension du groupe scolaire pour lesquels la participation était prévue, et que la saisine du juge sans mise en demeure préalable ne portait pas atteinte à l’exigence de loyauté des relations contractuelles alors qu’une mise en demeure avait été adressée par la communauté urbaine. Décision consultable sur Légifrance, Conseil d’État, fonds de concours ZAC Massimi. Pour la future ingénierie mutualisée, la leçon est double : d’une part, les contributions financières promises par les signataires survivront en principe à l’expiration formelle de la convention si les actions ont été réalisées, ce qui protège le service commun contre les défections tardives ; d’autre part, la loyauté contractuelle n’interdit pas à une partie d’agir en justice pour obtenir un versement convenu, ce qui sécurise le recouvrement des contributions impayées par titre exécutoire. Les rédacteurs de la convention d’ingénierie territoriale devront donc prévoir des stipulations expresses sur le sort des contributions après échéance, la capitalisation des intérêts et les modalités de recouvrement, en s’inspirant de ces solutions. Au total, le texte déposé dessine un dispositif incitatif mais exigeant : la dotation récompensera les ensembles intercommunaux capables de produire une ingénierie mutualisée réelle, adossée aux organismes existants, pilotée par un programme pluriannuel sincère et encadrée par une convention juridiquement inattaquable. Les communes rurales qui s’organisent dès maintenant — recensement de leur éligibilité, délibérations préparatoires, programme de bassin, convention type relue au regard de la jurisprudence Mons — seront prêtes si la navette aboutit ; les autres découvriront le dispositif au moment du décret, c’est-à-dire trop tard pour en capter la première génération de crédits.

Conclusion

Au 26 septembre 2026, l’état du droit est sans ambiguïté : la proposition de loi n° 956, déposée au Sénat le 17 septembre 2026 par Mme Monique de Marco et renvoyée à la commission des finances en première lecture, est un texte déposé et non une loi adoptée ; la navette parlementaire se poursuit et ce texte n’est pas en vigueur. Le texte déposé n° 956 consultable sur le site du Sénat (https://www.senat.fr/leg/ppl25-956.html) et son dossier législatif (https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl25-956.html) font foi de cet état procédural et devront être consultés à nouveau avant toute décision, car les amendements de commission puis de séance pourront modifier substantiellement les conditions, le calcul et le contrôle de la future dotation. Pour les maires ruraux et les présidents d’intercommunalité, la conduite à tenir tient en trois actes préparatoires sans risque juridique : vérifier dès maintenant l’éligibilité rurale de chaque commune du périmètre au regard de la grille de densité et des notifications de dotation de solidarité rurale ; préparer des délibérations concordantes modèles et un budget annexe réversible, sans figer d’affectation fiscale irréversible avant la loi et son décret ; faire rédiger la future convention d’ingénierie territoriale comme une convention de mise à disposition au sens de l’article L. 5211-4-1, avec programme pluriannuel sincère, adossement à l’agence locale de l’énergie et du climat ou à l’organisme d’architecture, clause de responsabilité conforme à l’interdiction posée par l’article L. 2131-10 et clause de revoyure sur la composition du périmètre. Ainsi préparés, les territoires ruraux transformeront une promesse législative encore incertaine en dossier éligible dès le premier appel à convention, avec la majoration de 15 % comme prime à leur union.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».