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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Ascenseur en panne : qui doit réparer, dans quel délai, et ce que le locataire des étages peut exiger

Troisième panne en deux mois, et cette fois l’ascenseur de votre immeuble est à l’arrêt depuis neuf jours. Vous habitez au sixième étage avec une mère âgée qui ne peut plus monter les escaliers, le syndic répond qu’il attend une pièce détachée, le bailleur renvoie vers la copropriété, et un voisin affirme qu’une loi de 2025 oblige désormais l’ascensoriste à réparer sous huit jours sous peine d’amende. La réponse tient en trois constats, à poser d’emblée avec leurs réserves. D’abord, aucun délai légal de réparation unique ne s’impose aujourd’hui à l’ascensoriste : le texte qui prévoyait un signalement en deux jours, une intervention en quarante-huit heures et une remise en service en huit jours a été voté par les députés le 23 janvier 2025 mais n’a jamais été promulgué, et ses chiffres, repris par plusieurs sites comme du droit en vigueur, ne peuvent fonder aucune mise en demeure. Ensuite, le droit applicable existe et il est contraignant : le propriétaire de l’ascenseur doit l’entretenir par contrat écrit et le soumettre à un contrôle technique périodique, le bailleur doit au locataire la jouissance paisible des équipements communs qui desservent le logement, et le juge peut ordonner la réparation sous astreinte. Enfin, tout dépend des faits prouvés : le 24 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a enjoint à un bailleur social de réparer définitivement un ascenseur en panne récurrente sous astreinte de 100 euros par jour de panne, tandis que le 12 août 2026, le tribunal judiciaire de Meaux a débouté une locataire dont l’ascenseur était resté en panne pendant des inondations reconnues en catastrophe naturelle, parce que le bailleur avait prouvé ses diligences. Comprendre cette mécanique, c’est éviter deux erreurs symétriques : brandir des délais qui n’existent pas encore, ou subir une panne durable sans exiger ce que la loi permet déjà.

I. Ce que le droit en vigueur impose vraiment à votre ascenseur

A. Un entretien obligatoire par contrat écrit et un contrôle indépendant

En copropriété, l’ascenseur est un équipement commun dont le syndicat des copropriétaires est propriétaire, et c’est au syndic qu’il revient de faire exécuter l’entretien. L’obligation elle-même est posée par l’article L. 134-3 du code de la construction et de l’habitation, en vigueur :

« Les ascenseurs font l’objet d’un entretien propre à les maintenir en état de bon fonctionnement et à assurer la sécurité des personnes. Cette obligation incombe au propriétaire de l’ascenseur. Celui-ci confie ou délègue l’entretien de l’ascenseur à un prestataire de services dans le cadre d’un contrat écrit. Toutefois, s’il dispose des capacités techniques nécessaires, il peut y pourvoir par ses propres moyens. »

Concrètement, une copropriété ne peut pas se contenter d’appeler un réparateur quand la cabine reste coincée entre deux étages : elle doit être liée par un contrat d’entretien écrit avec un ascensoriste, et c’est ce contrat qui organise les visites, les dépannages et la traçabilité des interventions. Le champ de ces règles est large. L’article L. 134-1 du même code précise qu’elles s’appliquent aux ascenseurs et à leurs composants de sécurité destinés à desservir de manière permanente les bâtiments :

« Les dispositions de la présente section sont applicables aux ascenseurs et à leurs composants de sécurité destinés à desservir de manière permanente les bâtiments. »

Autrement dit, dès lors que l’appareil dessert durablement l’immeuble, il entre dans le dispositif, qu’il s’agisse d’une tour récente ou d’un petit immeuble ancien équipé après coup. À côté de l’entretien courant, la loi impose un second verrou, le contrôle technique périodique, confié à une personne indépendante du propriétaire comme de l’ascensoriste. L’article L. 134-4 du code de la construction et de l’habitation dispose :

« Les ascenseurs sont soumis à un contrôle technique périodique portant sur leur état de fonctionnement et sur la sécurité des personnes. Le contrôle technique est confié à une personne qualifiée ou compétente dans ce domaine. »

Et le même article ajoute deux garanties que le copropriétaire méconnaît souvent :

« Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance, ni avec le propriétaire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise susceptible d’effectuer des travaux sur un ascenseur ou son entretien. »

« Toute personne disposant d’un titre d’occupation dans l’immeuble peut obtenir, à ses frais, du propriétaire de l’ascenseur, communication du rapport du contrôle technique ou de ses conclusions. »

Ce dernier point est directement opérationnel pour l’occupant des étages : tout locataire ou copropriétaire peut exiger communication du rapport de contrôle ou de ses conclusions, à ses frais. Quand le syndic affirme que l’appareil est suivi, ce rapport est la pièce à réclamer en premier, avant toute discussion sur les responsabilités. Le contenu, la périodicité et les modalités de ce contrôle sont renvoyés au décret, comme le prévoit l’article L. 134-5 du même code :

« Le contenu du contrôle technique, notamment la liste des dispositifs et exigences de sécurité sur lesquels il porte, sa périodicité et les modalités d’information auxquelles il donne lieu ainsi que les critères de qualification ou de compétence auxquels la personne en charge du contrôle technique doit satisfaire. »

En pratique, ce contrôle est quinquennal et il porte sur les dispositifs de sécurité, ce qui en fait le rendez-vous où se décident les mises à niveau lourdes, y compris, désormais, celle de la téléalarme dont il sera question plus loin. Pour l’occupant, la leçon de cette première partie est simple : avant de parler de délais de réparation, vérifiez l’existence du contrat d’entretien écrit et demandez le dernier rapport de contrôle. Un syndic qui ne produit ni l’un ni l’autre est déjà en difficulté, et c’est sur ce terrain que les juges sanctionnent, comme l’a montré le 23 avril 2024 le tribunal judiciaire de Paris en condamnant un syndic à verser au syndicat 721,48 euros pour le défaut d’assistance téléphonique et d’alarme de l’ascenseur et 700 euros pour le défaut de diligences dans l’entretien :

« Condamne la société CABINET LOISELET PERE FILS ET F. DAIGREMONT à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] la somme de 721,48 euros au titre du préjudice subi du fait du défaut d’assistance téléphonique et d’alarme pour l’ascenseur »

« Condamne la société CABINET LOISELET PERE FILS ET F. DAIGREMONT à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] la somme de 700 euros au titre du préjudice subi du fait du défaut de diligences concernant les prestations d’entretien de l’ascenseur »

Ce jugement, rendu le 23 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Paris dans l’affaire numérotée 23/02079, rappelle que la téléalarme n’est pas un accessoire : c’est un poste d’entretien dont l’absence caractérise une faute du syndic, et elle se chiffre en centaines d’euros même avant tout accident.

B. La loi promise en 2025 n’est pas entrée en vigueur, et la téléalarme 2G/3G presse les copropriétés

Beaucoup d’articles laissent entendre qu’une loi du 23 janvier 2025 aurait imposé des délais couperet : signalement de la panne en deux jours ouvrés, intervention de l’ascensoriste en quarante-huit heures, remise en service en huit jours, astreintes de 250 puis 300 euros par jour de retard. Ces chiffres existent bien, mais ils appartiennent à une proposition de loi, pas à une loi promulguée. Sur la nature du texte, les faits vérifiés sont les suivants : la commission des affaires économiques a examiné puis adopté le 4 décembre 2024 une proposition de loi visant à lutter contre les pannes d’ascenseurs non prises en charge, avec Philippe Brun pour rapporteur, puis les députés ont voté ce texte le 23 janvier 2025 en première lecture, dans le cadre d’une journée réservée reportée après la censure du 4 décembre 2024. Depuis, aucune adoption définitive, aucune promulgation, aucun décret d’application : les délais et les astreintes chiffrées ne sont pas du droit applicable. Les invoquer dans une mise en demeure comme s’ils liaient déjà l’ascensoriste, c’est affaiblir sa propre position, car le destinataire qui vérifie constatera l’erreur. La proposition contient au demeurant des mesures qui dépassent les délais : intégration d’un état de vétusté des composants de sécurité dans le contrôle technique, création d’un répertoire national d’identification des ascenseurs, et extension du régime d’indemnisation des accidents de la circulation aux accidents d’ascenseur. Autant de pistes utiles à connaître pour comprendre où le législateur veut aller, mais aucune ne peut être exigée aujourd’hui.

En revanche, une échéance bien réelle pèse sur les copropriétés en 2026, et elle concerne la téléalarme, ce boîtier qui permet à la personne bloquée d’appeler un service d’intervention. Le ministère chargé du logement l’a documentée dans un communiqué du 5 septembre 2025 consacré à l’extinction des réseaux mobiles anciens : la 2G et la 3G doivent être arrêtées par les opérateurs entre 2026 et 2029, et une part importante des ascenseurs utilise encore ces réseaux pour leur système d’alerte. Selon la Fédération des Ascenseurs, citée par le ministère chargé du logement, le parc français compterait environ 650 000 ascenseurs et près de la moitié fonctionneraient encore avec des systèmes d’alerte branchés sur la 2G ou la 3G.

Or la règle de sécurité est sans ambiguïté : le ministère rappelle que tout ascenseur doit disposer d’un moyen d’alerte et de communication opérationnel avec un service d’intervention, faute de quoi l’appareil doit être mis à l’arrêt.

La conséquence inattendue est là : un ascenseur mécaniquement en bon état peut devoir être arrêté non parce qu’il est dangereux, mais parce que sa téléalarme est devenue muette avec la fin de la 2G, dont l’extinction commence dès le 31 mars 2026 pour le premier opérateur. Le ministère annonce des évolutions réglementaires mises en consultation, et non en vigueur : une obligation d’information du propriétaire par l’ascensoriste, dans le cadre de la visite de maintenance qui a lieu toutes les six semaines, lorsque l’appareil fonctionne encore en 2G ou 3G, et une mise à niveau de l’équipement à l’occasion du contrôle technique quinquennal. Pour la copropriété, cela signifie un vote de travaux à prévoir et à financer, généralement sur le budget des parties communes, avant que l’appareil ne soit consigné. Pour l’occupant des étages, cela signifie qu’une panne durable imputée à la téléalarme engage la responsabilité du propriétaire de l’appareil qui n’a pas anticipé la migration, et non celle de l’opérateur téléphonique qui éteint son réseau conformément au calendrier annoncé.

II. Quand la panne dure : qui agit, contre qui, et qui paie

A. Le locataire des étages peut exiger la réparation, mais doit prouver la panne et le manquement

Le locataire n’a qu’un seul interlocuteur, son bailleur, même quand la panne relève techniquement de la copropriété ou de l’ascensoriste. Le tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé le 24 novembre 2025 dans une affaire où une locataire d’un bail de 1987, mère d’une fille en fauteuil roulant, subissait des pannes récurrentes malgré une ordonnance d’injonction de faire obtenue dès le 12 mai 2025. Le jugement pose le principe applicable aux équipements communs qui desservent le logement :

« ce qui inclut l’entretien des éléments d’équipement commun qui assurent une desserte vers ce logement à défaut desquels la jouissance ne peut plus être considérée comme paisible »

Le tribunal a écarté les clauses du bail de 1987 qui interdisaient toute diminution de loyer en cas d’arrêt de l’ascenseur, en les jugeant réputées non écrites par application de l’article 4 h) de la loi du 6 juillet 1989. Surtout, il a tiré les conséquences de la persistance des pannes après l’injonction : réparation définitive ordonnée d’office sous astreinte, et indemnisation du préjudice moral. Le dispositif mérite d’être lu en entier tant il illustre ce que le juge peut faire quand la panne est établie :

« ENJOIGNONS D’OFFICE La société CDC HABITAT à procéder, à ses frais, à la réparation définitive de l’ascenseur desservant l’escalier 1 du bâtiment 1 de la résidence sise [Adresse 3] où réside Mme [T] [O] [Z], sous astreinte de 100 euros par jour de panne suivant l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée de trois mois, au bénéfice de Mme [T] [O] [Z] »

« CONDAMNONS La société CDC HABITAT à payer à Mme [T] [O] [Z] la somme de 500 euros au titre de son préjudice »

Cette décision, rendue le 24 novembre 2025 par le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro 25/04740, ne doit pourtant pas faire croire que toute panne prolongée se solde par une condamnation du bailleur. Le contre-exemple est venu de Meaux le 12 août 2026. Une locataire d’un office public de l’habitat se plaignait d’un ascenseur en panne depuis juillet 2024 et demandait des dommages et intérêts ainsi qu’une réduction de loyer. Le tribunal a constaté que le bailleur avait fait réparer l’appareil dès août 2024, que deux périodes d’inondations avaient ensuite frappé la commune avec des arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle des 23 septembre et 23 octobre 2024, qu’un plan pluriannuel prévoyait le remplacement des ascenseurs dès 2023, qu’un marché public avait été lancé, et que les nouveaux appareils avaient été réceptionnés le 25 septembre 2025. Les inondations, a jugé le tribunal, constituaient :

« des évènements extérieurs, imprévisibles et irrésistibles, caractéristiques d’une force majeure, qui ont empêché l’exécution par le bailleur de son obligation d’entretien et de réparation »

La locataire a donc été déboutée de ses demandes de dommages et intérêts, de réduction de loyer et de préjudice moral, et condamnée aux dépens. Le jugement rappelle au passage l’arme procédurale dont dispose le locataire quand le logement ne satisfait plus aux obligations de délivrance, l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 :

« Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. »

Mais cette arme ne frappe que si le manquement du bailleur est démontré : à Meaux, les diligences prouvées et la force majeure ont fait échec à la demande. Une troisième décision complète le tableau, celle de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 2 juillet 2025. Une visiteuse restée bloquée deux heures dans un ascenseur en avril 2017 demandait réparation au bailleur social gardien de l’appareil. La cour a confirmé le débouté des premiers juges, qui avaient relevé qu’elle déclarait être locataire d’un appartement dans l’immeuble sans en rapporter la preuve :

« alors qu’elle déclare être locataire d’un appartement dans l’immeuble, elle n’en rapporte pas la preuve de sorte qu’elle ne peut fonder sa demande sur la responsabilité contractuelle »

La leçon probatoire vaut pour tous les occupants : conservez le bail ou le titre d’occupation, les lettres de réclamation avec leurs dates, les constats d’huissier ou de commissaire de justice, les photographies datées des affichages de mise à l’arrêt, la pétition des voisins si elle existe, et les certificats médicaux quand la panne aggrave un handicap ou une pathologie. À Paris, c’est l’accumulation de ces pièces, lettres quasi quotidiennes, pétition des locataires, photographie d’une note bouton hors service postérieure au procès-verbal de bon fonctionnement produit par le bailleur, qui a emporté la conviction du juge. À Aix, c’est l’absence de preuve du titre d’occupation qui a tout fait échouer. Et partout, la mise en demeure préalable reste le préalable indispensable : elle fait courir la démonstration du manquement persistant et elle ouvre la voie de la requête en injonction de faire devant le juge des contentieux de la protection, puis du référé si l’urgence le commande. Quand le logement lui-même devient indécent ou dangereux du fait de la panne, la réduction ou la suspension du loyer de l’article 20-1 peut être sollicitée, mais le juge de Meaux montre qu’elle suppose un manquement actuel et prouvé, pas un historique déjà réparé.

B. Le copropriétaire agit contre le syndicat et le syndic, et surveille ses charges d’ascenseur

Quand on est copropriétaire, et a fortiori copropriétaire occupant des étages, l’action se déplace vers le syndicat des copropriétaires et son syndic. Le 26 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a condamné un syndicat de copropriété à remettre son ascenseur en fonctionnement dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, dans un litige où une société gestionnaire de résidence étudiante se plaignait de l’inertie collective. Le dispositif de cette ordonnance de référé numéro 25/00638 illustre la voie rapide dont disposent les copropriétaires quand la panne est incontestée :

« CONDAMNONS le Syndicat des Copropriétaires de la résidence dénommée [18] PANORAMA, située [Adresse 3] à [Localité 25], représenté par son syndic en exercice, la société CONFIANCE IMMOBILIER à procéder à la remise en fonctionnement de l’ascenseur dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance »

La même ordonnance a enjoint au syndicat des mesures de sécurité incendie complémentaires, balisage des accès et remplacement des blocs de secours, ce qui rappelle que l’ascenseur en panne n’est jamais seulement un problème de confort : dans un immeuble où les escaliers de secours sont mal balisés, l’immobilisation de la cabine dégrade aussi la sécurité. Pour le copropriétaire, la procédure adaptée dépend donc de l’urgence et de l’évidence : référé pour obtenir rapidement la remise en service quand la panne et l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, action au fond contre le syndicat pour les préjudices durables, et mise en cause du syndic quand c’est son inertie, défaut de contrat d’entretien, absence de mise en concurrence de l’ascensoriste, retard à convoquer l’assemblée pour voter les travaux, qui est à l’origine du blocage. Le jugement parisien du 23 avril 2024 cité plus haut montre que le syndic répond personnellement de ses fautes de gestion envers le syndicat, et le bailleur condamné à Paris en novembre 2025 dispose d’ailleurs d’un recours contre son propre prestataire ou tout tiers responsable des pannes à répétition, comme le jugement le souligne. Chacun répond donc de sa part : l’ascensoriste de ses interventions, le syndic de ses diligences, le syndicat de la décision et du financement des travaux, le bailleur de la jouissance promise au locataire.

Reste la question que tout copropriétaire des étages finit par poser quand la facture arrive en même temps que la panne : pourquoi payer plein tarif pour un ascenseur à l’arrêt, et pourquoi le rez-de-chaussée paierait-il autant que le sixième. La réponse tient au critère légal de répartition, l’utilité que l’équipement présente pour chaque lot, et la Cour de cassation l’a appliquée avec fermeté le 9 mai 2019. Une propriétaire d’un appartement au premier étage contestait la clause d’un règlement de 1953 qui répartissait les charges d’ascenseur par parts égales entre tous les copropriétaires. La cour d’appel avait validé cette égalité au motif que la clause visait expressément le critère légal, mais la troisième chambre civile a cassé au visa de l’article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 :

« Qu’en statuant ainsi, alors qu’est contraire au critère d’utilité une répartition par parts égales des charges d’ascenseur entre des lots situés à des étages différents, la cour d’appel a violé le texte susvisé »

« Attendu que l’arrêt procède à une nouvelle répartition des charges d’ascenseur tout en rejetant la demande de Mme Q… en « annulation » de la clause de répartition de ces charges prévue par le règlement de la copropriété », puis : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle ne pouvait procéder à cette nouvelle répartition sans réputer non écrite la clause du règlement relative à la répartition de ces charges, la cour d’appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés »

Deux enseignements pratiques en découlent. D’une part, une clause qui fait payer autant au premier étage qu’au dernier est contraire à la loi et peut être réputée non écrite par le juge, ce qui ouvre la contestation des appels de charges pour l’occupant des étages bas comme pour celui des étages hauts quand la grille est forfaitaire. D’autre part, la contestation doit viser la clause elle-même et respecter le délai de recours contre les décisions d’assemblée, qui court vite : payer sans protester pendant des années puis réclamer un remboursement rétroactif illimité n’est pas la voie la plus sûre, et c’est l’annulation de la clause pour l’avenir, avec une nouvelle répartition conforme à l’utilité, qu’il faut demander. Pour vérifier sa situation, le copropriétaire commence par lire son règlement et la grille de répartition, compare ce qu’il paie avec l’usage réel qu’il a de l’appareil, et fait chiffrer l’écart sur plusieurs exercices avant d’écrire au syndic. Et quand la panne s’ajoute à une grille contestable, les deux griefs se cumulent utilement : l’un porte sur le passé et le niveau des charges, l’autre sur l’inexécution présente de l’obligation d’entretien. Face à cet enchevêtrement de responsabilités, se faire accompagner par un cabinet d’avocats en droit immobilier à Paris permet de choisir le bon défendeur, le bon juge et la bonne pièce, plutôt que d’assigner tout le monde sur des fondements approximatifs.

En définitive, l’ascenseur en panne n’est ni une fatalité technique ni un conflit sans règle : le propriétaire doit entretenir par écrit et contrôler périodiquement, le bailleur doit la jouissance des équipements qui desservent le logement, le syndicat doit décider et financer, le syndic doit diligenter, et l’ascensoriste doit intervenir conformément à son contrat. Les délais couperet de 2025 n’existent pas encore, la migration de la téléalarme hors 2G et 3G doit être votée avant la mise à l’arrêt, les charges doivent suivre l’utilité réelle étage par étage, et le juge tranche sur pièces : injonction et astreinte quand la panne et l’inertie sont prouvées, débouté quand la force majeure et les diligences sont établies. La prochaine fois que la cabine restera bloquée entre deux paliers, commencez donc par photographier l’affichage, relire le contrat d’entretien et écrire en recommandé : c’est ce dossier-là, constitué dès le premier jour, qui fera la différence entre l’ordonnance obtenue à Paris et le débouté prononcé à Meaux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».