La saisie-vente des biens mobiliers face à la recevabilité du surendettement : suspension des poursuites, maintien de l’effet d’indisponibilité et office du juge de l’exécution
L’irruption d’un commissaire de justice au domicile d’un débiteur pour dresser un procès-verbal de saisie-vente constitue une épreuve particulièrement anxiogène pour les personnes confrontées à une détresse financière. Les voies d’exécution mobilières frappent l’intimité du foyer en appréhendant les objets matériels du quotidien afin de les convertir en liquidités par le truchement d’une adjudication publique. En vertu de l’article L. 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. » Face à la menace imminente d’un enlèvement des meubles, le recours à la procédure légale de traitement du surendettement constitue l’ultime rempart pour préserver le cadre de vie du débiteur tout en organisant l’apurement de son passif dans le respect des droits des créanciers.
Le législateur a conçu le dispositif de traitement des situations de surendettement des particuliers pour offrir une issue équilibrée et humaine aux personnes de bonne foi dans l’impossibilité de faire face à leurs engagements. Comme l’a affirmé la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 septembre 2025, n° 24-13.323, « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Cette analyse de l’éligibilité du justiciable ne souffre aucune dérogation quant à la nature des dettes accumulées, dès lors que le débiteur agit avec sincérité et loyauté. Or, dès lors qu’un dossier est déposé devant la commission de surendettement, la question de l’articulation chronologique entre le déroulement de la saisie-vente mobilière et les prérogatives conférées par le Code de la consommation devient centrale.
L’ouverture de la procédure de surendettement ne laisse pas le créancier poursuivre sans entrave ses mesures coercitives au détriment de la collectivité des autres contractants. En vertu de l’arrêt rendu le 2 juillet 2026 par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, n° 23-21.550, « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » L’universalité du passif appréhendé par la commission impose une discipline stricte destinée à paralyser les actions individuelles les plus destructrices, au premier rang desquelles figure la saisie des biens meubles meublants.
La décision de recevabilité prononcée par la commission départementale modifie instantanément les rapports juridiques entre le créancier poursuivant et le débiteur saisi. Par ailleurs, la gestion de cette situation contentieuse devant le juge de l’exécution implique une exacte compréhension des frontières juridictionnelles entre le droit des procédures d’exécution et le livre VII du Code de la consommation. Dès lors, il convient d’analyser les effets substantiels de la décision de recevabilité sur la mesure de saisie-vente déjà engagée ou envisagée (I), avant d’examiner le rôle régulateur du juge de l’exécution et les devoirs financiers imposés au débiteur pour préserver sa protection légale (II).
I. L’effet de la décision de recevabilité sur la saisie-vente mobilière : suspension de plein droit et survie de l’effet d’indisponibilité
A. L’arrêt automatique des opérations d’exécution forcée et la nullité des poursuites postérieures
L’effet protecteur fondamental accordé par le législateur au débiteur réside dans l’interruption immédiate des contraintes matérielles pesant sur son patrimoine. Aux termes de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Cette disposition d’ordre public interdit formellement à tout huissier de justice d’entreprendre une saisie-vente ou de procéder à l’enlèvement des biens mobiliers dès la notification de la décision de recevabilité.
La rigueur de cette prohibition a été réaffirmée avec force par la juridiction d’exécution dans le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Versailles, 4 novembre 2025, n° 25/01349, où le magistrat rappelle expressément : « Vu l’article L. 722-2 du code de la consommation qui précise que la recevabilité de la demande en matière de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires… Il ressort donc de ces éléments que la procédure de saisie-vente engagée ne pouvait pas être diligentée contre les biens de Mme [E] à l’époque litigieuse. » Dès lors qu’un créancier tente de forcer l’exécution nonobstant la recevabilité du dossier, les actes accomplis encourent une annulation judiciaire sans que le créancier ne puisse alléguer sa bonne foi.
Le législateur a encadré la durée temporelle de ce bouclier légal afin de prévenir tout blocage indéfini des voies de droit ouvertes aux créanciers. En application de l’article L. 722-3 du Code de la consommation, « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Ce texte consacre un équilibre mesuré entre la respiration financière accordée au débiteur et la préservation finale des droits des organismes de crédit.
Cette temporalité stricte a été analysée par la Cour d’appel de Versailles, 18 décembre 2025, n° 25/04552, qui souligne que les effets de la recevabilité s’imposent impérativement aux juridictions en rappelant : « Aux termes de l’article L.722-2 du code de la consommation, la recevabilité d’une demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. En vertu de l’article L.722-3, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » L’automaticité de cette règle interdit au juge de l’exécution d’ordonner la vente ou de valider la poursuite des opérations tant que la commission ou le juge du fond n’a pas statué.
La Cour de cassation veille avec intransigeance au respect de la date pivot de la décision de recevabilité pour apprécier l’impossibilité d’agir du créancier poursuivant. Dans l’arrêt de principe rendu par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, n° 23-12.623, la haute juridiction a censuré les juges du fond qui confondaient les régimes de prescription et de forclusion en posant : « Selon le deuxième, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Aux termes du troisième, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. Selon le quatrième, la prescription est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure… l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement » Dès lors, l’effet suspensif produit un impact bilatéral, protégeant le débiteur contre les saisies tout en préservant les droits du créancier contre l’extinction de ses créances par l’effet du temps.
L’application temporelle de ces règles procédurales est immédiate et s’impose à l’ensemble des instances en cours conformément au droit commun. À cet égard, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 février 2024, n° 22-18.080 a rappelé le principe fondamental selon lequel « sauf disposition contraire, toute loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l’objet d’une instance judiciaire. » Cette immédiateté assure au particulier surendetté une protection continue contre les assauts de ses créanciers poursuivants.
B. Le maintien de l’effet conservatoire de la saisie et le refus de mainlevée automatique
Bien que le créancier soit temporairement désarmé quant à la vente effective des meubles saisis, la recevabilité de la demande n’anéantit point rétroactivement les actes valablement dressés antérieurement. Lorsqu’un procès-verbal de saisie-vente a été signifié avant que la commission ne rende sa décision, les biens meubles demeurent frappés d’une indisponibilité juridique absolue. Le débiteur ne recouvre pas la libre disposition matérielle de ses effets mobiliers et ne saurait en disposer au détriment de ses créanciers.
Cette règle a été solennellement affirmée par le juge de l’exécution dans le jugement du Tribunal judiciaire de Pontoise, 17 octobre 2025, n° 25/03493, qui rejette la demande de mainlevée formée par la débitrice en soulignant : « Selon l’article L 722-2 code de la consommation dispose « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires »… la procédure de saisie-vente que la SA CARREFOUR BANQUE a diligenté à l’encontre de Mme [J] [C] et de ses biens se trouve de plein droit suspendue, sans pourtant être affectée dans sa validité. Ainsi, elle retrouvera normalement tous ses effets à l’issue de la période de suspension, ce qui implique que la mainlevée n’en soit pas prescrite afin que la partie saisie ne profite pas de la situation pour dissiper les biens saisis. Mme [J] [C] sera donc déboutée de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-vente. » Cette motivation démontre avec acuité la distinction doctrinale entre la suspension de l’exécution et l’anéantissement de la garantie constituée.
Le maintien de la saisie-vente à l’état de gel conservatoire garantit la sauvegarde du gage commun des créanciers pendant la phase d’instruction de la commission. En effet, en vertu de l’arrêt de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 4 juillet 2024, n° 23-17.625, « Aux termes de l’article 2285 du code civil, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. Selon l’article 2287 du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en cas d’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. » La suspension temporaire permet ainsi au juge du surendettement d’exercer pleinement ses prérogatives distributives sans risque de dispersion de l’actif.
Le débiteur qui tenterait de profiter de la suspension pour vendre ses meubles s’exposerait à de lourdes sanctions civiles et pénales. L’ordonnance du Tribunal judiciaire, 2 décembre 2024, n° 24/00671 rappelle les obligations pesant sur le débiteur en disposant : « Aux termes des articles L.722-2 et L.722-3 du Code de la consommation, la décision de recevabilité de la demande de surendettement entraîne la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires… Par ailleurs, en vertu de l’article L.722-5 du Code de la consommation, La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire… de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine » Tout détournement d’un bien saisi expose l’auteur aux rigueurs des textes régissant la soustraction de gage.
Par ailleurs, la qualification de l’actif disponible demeure soumise au pouvoir souverain des juges du fond pour mesurer la consistance des facultés contributives du ménage. Dans cette perspective, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 mars 2026, n° 23-17.670 a jugé : « Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées. » Lorsque les meubles ne présentent aucune valeur marchande substantielle ou relèvent des biens indispensables, la procédure d’apurement s’oriente vers un effacement ou un plan d’apurement global plutôt que vers une liquidation.
Le législateur protège également le minimum vital du débiteur en prévoyant un ensemble de biens mobiliers insaisissables par nature. Aux termes de l’article R. 112-2 du Code des procédures civiles d’exécution, « sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille » une liste exhaustive d’effets personnels comprenant la literie, les vêtements, les appareils de chauffage et les objets de ménage nécessaires à la conservation et préparation des aliments. Le commissaire de justice ne peut légalement inclure ces éléments dans l’assiette de sa saisie-vente, et leur présence au domicile ne saurait faire obstacle au constat de l’absence d’actif réalisable par la commission.
II. Le contentieux devant le juge de l’exécution et la discipline financière de la procédure de surendettement
A. L’irrecevabilité des demandes de délais de grâce devant le juge de l’exécution
Lorsqu’un débiteur se présente devant le juge de l’exécution pour contester un acte de saisie-vente alors qu’un dossier de surendettement a été déclaré recevable, il commet fréquemment l’erreur procédurale de solliciter des délais de grâce judiciaires. Or, le droit français organise une stricte répartition des compétences matérielles qui interdit d’amalgamer les prérogatives des juridictions de droit commun et les mesures d’apurement spécifiques au surendettement.
Dans la décision précitée du Tribunal judiciaire de Pontoise, 17 octobre 2025, n° 25/03493, le juge de l’exécution a tranché sans ambiguïté en prononçant au dispositif : « Déclare irrecevable la demande de délais de grâce de Mme [J] [C] » et en motivant sa sentence de manière limpide : « Selon l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Selon l’article L. 722-5 du même code, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire. Du fait de l’intégration de la créance… à la procédure de surendettement en cours, les effets de l’acte de saisie-vente… se sont trouvés de plein droit suspendus, le règlement de la créance devant » être traité dans le cadre de la commission. En conséquence, le débiteur ne peut pas cumuler les faveurs de l’article 1343-5 du Code civil avec le régime collectif de désendettement.
L’octroi de délais de grâce par le juge de l’exécution violerait frontalement le principe d’égalité des créanciers inhérent au traitement de l’insolvabilité. En effet, accorder un rééchelonnement individuel devant le juge de l’exécution reviendrait à organiser un règlement préférentiel au profit du créancier poursuivant, au mépris des autres créanciers déclarés à la commission de surendettement. Par ailleurs, la plénitude de juridiction conférée au juge du surendettement lui réserve l’exclusivité de la réorganisation du passif.
Cette compétence exclusive a été mise en exergue par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 mai 2023, n° 21-15.373, qui retient : « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. Dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné. » La centralisation de tout le passif sous l’autorité du juge des contentieux de la protection fait ainsi obstacle à toute ingérence concurrente du juge de l’exécution dans la fixation d’un calendrier de paiement.
Le juge de l’exécution conserve néanmoins sa pleine plénitude de juridiction pour vérifier la régularité formelle du titre exécutoire et la validité intrinsèque de la saisie-vente. En application de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. » Si un créancier a instrumenté une saisie sur des biens notoirement insaisissables ou au mépris d’une décision de recevabilité qui lui avait été préalablement notifiée, le magistrat d’exécution sanctionne cet abus en prononçant la mainlevée immédiate et des dommages-intérêts.
Le contrôle juridictionnel s’étend également au respect scrupuleux des droits de la défense et du principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier. Comme le souligne la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 novembre 2024, n° 22-20.560 : « Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile et de l’article R. 713-4 du code de la consommation que le juge, statuant en matière de surendettement, ne peut fonder sa décision sur les observations et les pièces contenues dans le courrier d’un créancier, absent lors de l’audience, sans les avoir préalablement portées à la connaissance des débiteurs » Cette garantie procédurale assure que la suspension des poursuites et la fixation de l’état des créances résultent d’un débat loyal et transparent.
B. L’interdiction stricte des paiements préférentiels et les pouvoirs de contrôle du juge
Le corollaire indissociable de la suspension des poursuites réside dans l’interdiction absolue imposée au débiteur de régler ses dettes antérieures sous la pression d’une mesure d’exécution. Aux termes de l’article L. 722-5 du Code de la consommation, « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. » Cette règle verrouille l’interdiction de tout paiement spontané au profit du créancier saisissant.
La haute juridiction rappelle avec constance la portée impérative de cette interdiction légale de paiement. Dans un arrêt fondamental rendu par la Cour de cassation, Première chambre civile, 12 juillet 2023, n° 22-16.653, les magistrats ont réaffirmé que « la décision déclarant recevable la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sauf autorisation judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire jusqu’à l’homologation, par le juge, des mesures recommandées par la commission de surendettement. » En conséquence, le débiteur qui verserait un acompte à l’huissier instrumentaire pour tenter d’éviter la saisie commettrait une infraction substantielle aux règles du traitement collectif de ses dettes.
Le respect de cette discipline financière protège le débiteur contre les accusations de mauvaise foi qui pourraient conduire à sa déchéance de la procédure. Toutefois, la Cour de cassation admet des tempéraments légaux très précis, notamment lorsque l’extinction de la dette résulte d’un mécanisme automatique ne constituant pas un paiement volontaire. Ainsi, dans l’arrêt de la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 juin 2022, n° 21-10.272, la Cour a statué : « Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la dette d’un débiteur admis à une procédure de surendettement soit éteinte par l’effet de la compensation, lorsqu’elle est invoquée par le créancier, cette opération n’aggravant pas l’insolvabilité de ce débiteur et ne constituant ni un paiement, mais l’extinction simultanée d’obligations réciproques, ni un acte volontaire de disposition de son patrimoine. » La compensation échappe ainsi à la prohibition édictée par le Code de la consommation.
Lorsqu’un débiteur envisage de vendre volontairement certains meubles pour désintéresser ses créanciers, il doit obligatoirement obtenir une habilitation préalable du magistrat sous peine de sanctions drastiques. Le Tribunal judiciaire de Créteil, 10 juillet 2026, n° 26/01907 a précisé la portée de cette obligation en ordonnant : « L’article L. 761-1 du code de la consommation impose au débiteur de saisir le juge des contentieux avant de procéder à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4. » Le juge encadre alors l’affectation du produit de la vente pour garantir que les sommes soient versées aux créanciers selon leur rang légal.
L’aboutissement de la procédure peut également consister en un effacement total des créances en cas d’insolvabilité irrémédiable, rendant caduques toutes les saisies-ventes en suspens. La Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, n° 22-11.535 a posé les jalons de cette libération en jugeant : « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission… l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation » Dès que la décision d’effacement devient définitive, le titre exécutoire du créancier perd tout fondement causal, et la saisie-vente suspendue cesse définitivement de produire le moindre effet.
Conclusion
L’articulation entre la saisie-vente mobilière et la procédure de surendettement des particuliers offre une protection indispensable au citoyen en situation de précarité. L’effet de la décision de recevabilité opère comme une trêve légale de plein droit qui suspend immédiatement toute velléité d’adjudication forcée des biens meubles du débiteur sans pour autant dissoudre l’effet conservatoire de la saisie déjà engagée. Cette neutralisation temporaire des voies d’exécution confère à la commission de surendettement et au juge des contentieux de la protection le temps et la sérénité nécessaires pour bâtir une solution pérenne de rééchelonnement ou d’effacement du passif. Devant le juge de l’exécution, le débiteur doit veiller à faire constater la suspension de plein droit des poursuites sans commettre l’imprudence de solliciter des délais de grâce individuels qui demeurent irrecevables. En s’astreignant à une transparence totale et en s’abstenant de tout paiement préférentiel illicite, le justiciable en difficulté sauvegarde son foyer tout en s’engageant sur la voie d’un désendettement digne et sécurisé.