Le 22 septembre 2026, l’Agence nationale pour l’information sur le logement (ANIL) a publié une fiche consacrée au repérage des arnaques à la rénovation énergétique : le démarchage téléphonique pour des équipements ou des travaux d’économies d’énergie y est rappelé comme interdit depuis la loi du 24 juillet 2020, étendu en 2025 aux messages, aux courriels et aux réseaux sociaux, et à compter du 1er octobre 2026 tout support de promotion des travaux de rénovation énergétique devra renvoyer vers France Rénov’. Ce régime renforcé est entré en vigueur le 11 août 2026, comme le rappelle la fiche de service-public.fr consacrée au démarchage téléphonique (service-public.fr, fiche sur le démarchage téléphonique abusif). Le décor est familier à des milliers de propriétaires : un appel non sollicité promet une pompe à chaleur « à 1 euro », un commercial se déplace le lendemain, un devis est signé sur la table du salon avec une offre de crédit, l’installateur se prévaut d’un label RGE et encaisse un acompte. Puis les aides promises ne viennent pas, l’équipement s’avère inutile ou surdimensionné, et le crédit, lui, continue de courir. La réponse utile tient en quatre constats, qu’il faut poser d’emblée avec leurs réserves. Premièrement, tout contrat conclu après un démarchage téléphonique interdit est nul : l’article L. 223-1 du code de la consommation le dit en toutes lettres. Deuxièmement, le consommateur démarché à domicile ou à distance dispose de quatorze jours pour se rétracter sans motif. Troisièmement, lorsque les travaux sont financés par un crédit affecté, l’annulation du contrat principal entraîne celle du crédit. Quatrièmement, se prévaloir d’une qualification RGE que l’on ne détient pas au jour du devis caractérise une pratique commerciale déloyale qui ouvre droit à indemnisation, comme l’a jugé le tribunal judiciaire de Vannes le 22 janvier 2026. Les réserves sont tout aussi importantes : l’extension de 2025 aux SMS, courriels et réseaux sociaux est annoncée par l’ANIL et par le ministère de l’Économie, qui ne visent pas la même loi — l’ANIL cite la loi du 3 juillet 2025, le ministère celle d’une loi du 30 juin 2025 contre les fraudes aux aides publiques — et seule l’analyse du dossier dira quel texte fonde l’action dans chaque cas ; les trois décisions commentées ici sont des jugements et un arrêt de cour d’appel rendus en premier ou en second ressort, susceptibles de voies de recours ; et chaque affaire se gagne sur ses pièces, devis, mentions, dates de qualification, courriers et constats. Cet article raconte d’abord comment la promesse commerciale se construit, puis détaille les recours du propriétaire, textes et décisions à l’appui.
I. La promesse commerciale et le piège qui se referme
A. Un démarchage interdit, du téléphone aux messages et aux réseaux
Le point de départ est presque toujours le même : un appel que personne n’a sollicité. Une voix annonce que le logement est éligible à des aides, qu’un prétendu « recensement énergétique » va passer, qu’une pompe à chaleur ou une isolation ne coûtera « qu’1 euro ». Or, depuis la loi du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique, la prospection pour des travaux d’économies d’énergie est interdite par téléphone, et l’article L. 223-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur vérifiée le 24 septembre 2026, dispose : « Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet l’offre de prestations de service, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du quatrième alinéa du présent article » (C. consom., art. L. 223-1). La sanction est à la hauteur de l’interdit : « Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul » (C. consom., art. L. 223-1). Autrement dit, le contrat ne mérite même pas d’être discuté sur son prix ou sa qualité : s’il naît d’un appel interdit, il est nul, et le contrat annulé « Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. » (C. civ., art. 1178), avec restitution des prestations exécutées.
L’actualité de l’automne 2026 tient à l’extension de cet interdit au-delà du téléphone. Dans sa fiche du 22 septembre 2026, l’ANIL annonce que la loi du 3 juillet 2025 étend cette interdiction au démarchage par message, par courrier électronique et sur les réseaux sociaux en ligne, et que le contrat signé après un démarchage interdit peut être annulé devant le tribunal. La même interdiction vaut, côté service public, pour tout démarchage téléphonique visant des travaux d’économies d’énergie, de rénovation énergétique ou d’adaptation au vieillissement ou au handicap, et le contrat conclu en violation de ces règles est nul (service-public.fr, fiche sur le démarchage téléphonique abusif). Le ministère de l’Économie, sur sa propre page de conseils, présente le même mouvement en visant une loi du 30 juin 2025 contre les fraudes aux aides publiques qui interdirait désormais le démarchage non sollicité par téléphone, SMS, courriel ou réseaux sociaux dans le cadre de la rénovation énergétique (page de conseils du ministère de l’Économie). Le lecteur attentif notera la divergence de référence entre les deux sources officielles, qui ne citent pas la même loi : la prudence commande donc de faire vérifier, dossier en main, quel texte s’applique à la sollicitation subie, d’autant que les dates d’entrée en vigueur et les modalités juridictionnelles peuvent différer. Ce qui ne change pas, en revanche, c’est le réflexe : un appel, un SMS ou un message privé qui propose des travaux énergétiques sans sollicitation préalable est un signal d’alerte, jamais une opportunité à saisir dans l’heure. L’ANIL recommande de ne pas divulguer ses coordonnées personnelles ni ses identifiants fiscaux sur les pages consacrées à la rénovation, pour éviter qu’un tiers ne sollicite des aides publiques au nom du ménage, et rappelle qu’aucune institution — ni l’ADEME, ni l’Anah — ne démarche jamais, ni par internet, ni par téléphone, ni à domicile.
Le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 22 mai 2025 montre ce que donne, devant un juge, un scénario parti d’un simple appel. Des époux propriétaires, âgés de 69 et 65 ans, sont démarchés par téléphone par une société d’isolation et de performance énergétique qui leur annonce la nécessité de travaux de rénovation énergétique finançables par des aides d’État ; un commercial se rend à leur domicile le 19 avril 2022 pour un prétendu « recensement énergétique », leur remet un document arborant la marque des certificats d’économies d’énergie et la mention du ministère de la transition écologique, avec les annotations « prime renov jaune 1872 E » et « demande de conformité boîtier IPE non présent dans l’habitat », et dès le lendemain, 20 avril 2022, les époux signent un bon de commande de 6 800 euros TTC pour la pose dans leur garage d’un « boîtier IPE 28 » censé traiter les remontées capillaires, ainsi qu’un crédit affecté de 11 278,80 euros assurance comprise (TJ Coutances, 22 mai 2025, n° RG 24/00366). Alerté par son plombier, le mari dépose plainte le 31 mai 2022 ; une expertise amiable du 29 décembre 2023 constate que l’appareil n’était ni nécessaire ni cohérent, la maison ne présentant pas de remontées capillaires, et qu’installé dans une dépendance, sa portée maximale de 14 mètres limitait grandement son efficacité dans l’habitation. Le tribunal retient que la documentation précontractuelle « avaient pour objet de les tromper autant sur le sens même de ce démarchage », avec l’usage du terme « Recensement énergétique » et des références répétées à un partenariat avec EDF voire avec l’État, conclut que « la réalité d’un vice du consentement est donc bien établie au sens des dispositions légales susvisées » et que « Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande en nullité du contrat de fourniture et de prestation de services conclu entre M. et Mme [I] et la SARL IPE » (TJ Coutances, 22 mai 2025, n° RG 24/00366). La société est condamnée à rembourser 11 278,80 euros au titre du préjudice financier, à verser 500 euros pour le préjudice moral né des « démarches nombreuses et génératrices d’une préoccupation morale certaine », à payer 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à récupérer à ses frais l’appareil installé. La leçon dépasse le boîtier litigieux : le vocabulaire officiel détourné — recensement, partenariat, ministère, prime — est l’instrument même de la tromperie, et le juge l’a sanctionné comme tel, sur le fondement du dol des articles 1137 et 1178 du code civil, alors même que les demandeurs invoquaient aussi les règles du démarchage.
B. Le devis obscur, le crédit dissimulé et le faux label RGE
Le second étage du piège se joue sur le papier que l’on signe. Devis sans mentions obligatoires, aides promises sans engagement écrit, offre de crédit présentée comme une simple formalité de financement des primes, qualification RGE affichée mais inexistante à la date du devis : chacune de ces pratiques a été jugée, et chacune a un prix pour l’entreprise. Le tribunal judiciaire de Vannes, le 22 janvier 2026, en offre la démonstration la plus complète. En septembre 2022, un propriétaire dont la chaudière au fioul vient de tomber en panne contacte une société pour une simple réparation ; celle-ci lui propose une pompe à chaleur air/eau à 14 339,56 euros TTC, en lui annonçant 4 800 euros de subvention MaPrimeRénov’ et 5 000 euros de prime Économies d’Énergie ENGIE, et se charge « par sympathie », dit-elle, des démarches administratives (TJ Vannes, 22 janv. 2026, n° RG 25/00399). Le devis est signé le 5 septembre 2022, la pose promise pour octobre est réalisée en janvier 2023, et c’est la catastrophe administrative : EDF signale des mentions manquantes sur la facture — type de pompe, régime de température, efficacité énergétique saisonnière — et surtout un certificat RGE invalide à la date du devis ; le 6 juillet 2023, EDF refuse la prime de 5 000 euros parce que le professionnel ne détenait pas, à la date d’engagement des travaux, la qualification RGE ou QUALIPAC exigée pour la catégorie des pompes à chaleur destinées au chauffage ; la subvention MaPrimeRénov’, sollicitée tardivement en 2023 au lieu de 2022, tombe de 4 800 à 3 000 euros. Le tribunal constate qu’« Il est démontré que la société [H] ne possédait pas au jour de signature du devis, en date du 5 septembre 2022, la qualification Reconnu Garant de l’Environnement (RGE) », qualification obtenue seulement le 9 novembre 2022, et juge que « Ce défaut caractérise une pratique commerciale déloyale de la société [H] [T]. », contraire « aux exigences professionnelles attendues d’un spécialiste en matière de plomberie, de chauffage et d’électricité », ajoutant qu’« Elle a manifestement altéré de manière substantielle le comportement économique du client qui n’aurait pas opté pour l’installation d’un tel système de chauffage en l’absence d’aides financières » (TJ Vannes, 22 janv. 2026, n° RG 25/00399). Le tribunal ajoute qu’« en présentant au client le bénéfice de l’obtention de primes lors de l’achat d’une pompe à chaleur, l’entreprise lui donne à croire qu’elle dispose des qualités nécessaires (certificats / agréments) pour y ouvrir droit », et que « l’octroi des primes considéré n’est pas aléatoire mais strictement conditionné et encadré par l’Etat et les fournisseurs d’énergie ».
Cette analyse s’adosse à des textes dont chaque mot compte. L’article L. 121-1 du code de la consommation dispose : « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service » (C. consom., art. L. 121-1). L’article L. 121-2 précise : « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : », notamment « Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants », au premier rang desquels les caractéristiques essentielles du bien ou du service et l’aptitude à l’usage (C. consom., art. L. 121-2). Et la sanction pénale est dissuasive : « Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros », portée à cinq ans et 750 000 euros lorsque l’infraction est commise « par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique » (C. consom., art. L. 132-2). Le jugement de Vannes en tire les conséquences civiles sans détour : 6 800 euros de préjudice matériel — 1 800 euros de MaPrimeRénov’ perdue par le retard et 5 000 euros de prime CEE définitivement refusée —, 500 euros de préjudice moral pour trois mois d’hiver sans chauffage ni eau chaude, 1 000 euros de préjudice de jouissance pour une pompe installée « à l’aveugle », sans étude de la maison, qui a fait passer la consommation annuelle d’électricité de 1 707 à 6 243 kilowattheures, et 2 000 euros au titre de l’article 700. Le ministère de l’Économie le dit avec ses propres mots : avant de signer, il faut vérifier l’entreprise au registre du commerce, exiger des devis comparatifs détaillés, et se méfier des labels mensongers, en particulier s’agissant du label RGE, car la détention du label RGE ne garantit pas l’honnêteté de l’entreprise — et ne pas détenir ce label au jour du devis, tout en promettant des primes qui l’exigent, caractérise la déloyauté, comme l’a jugé Vannes.
II. Les recours du propriétaire démarché et trompé
A. Faire annuler le contrat : rétractation, nullité et signalements
Le premier recours est le plus rapide, mais il est enfermé dans un délai bref : la rétractation. L’article L. 221-18 du code de la consommation dispose : « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 » (C. consom., art. L. 221-18). Quatorze jours à compter de la conclusion du contrat pour une prestation de services : c’est le temps de faire vérifier le devis par un conseiller France Rénov’, de contrôler la qualification RGE sur l’annuaire officiel et de comparer avec un second artisan. L’ANIL recommande d’ailleurs de ne rien signer lors de la première visite à domicile et de prendre le temps d’obtenir des devis comparatifs. Passé ce délai, ou cumulativement avec lui, vient l’arme de la nullité. Si le contrat est né d’un démarchage téléphonique interdit, l’article L. 223-1 précité le rend nul, et le juge doit la prononcer. Si le contrat a été conclu hors établissement — au domicile du consommateur — sans que le professionnel lui ait remis un exemplaire daté et signé comportant toutes les informations de l’article L. 221-5 et le formulaire type de rétractation, l’article L. 242-1 est sans ambiguïté : « Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement » (C. consom., art. L. 242-1). L’article L. 221-9 impose au professionnel de fournir « un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties », accompagné du formulaire de rétractation (C. consom., art. L. 221-9). En pratique, les bons de commande signés sur un coin de table, sans bordereau de rétractation, sans mention du médiateur, sans identification du démarcheur, sont des nullités en puissance : l’affaire bordelaise commentée ci-après en fournit l’illustration, la cour relevant des manquements aux articles L. 111-1 et L. 221-18 du code de la consommation dans les bons de commande litigieux.
Agir vite, c’est aussi signaler vite, et les canaux existent. Un démarchage téléphonique ou par message en matière de rénovation énergétique se signale en envoyant un SMS au 33700 avec la mention « spam vocal » suivie du numéro de l’appelant, ou sur le site 33700.fr ; un signalement peut également être déposé auprès de la DGCCRF sur signal.conso.gouv.fr et, en cas d’escroquerie en ligne, sur cybermalveillance.gouv.fr, tandis qu’un conseiller France Rénov’ — joignable au 0 808 800 700 — aide à vérifier l’entreprise et les devis avant tout engagement (service-public.fr ; page de conseils du ministère de l’Économie). Ces démarches ne sont pas de pure forme : elles constituent les pièces du dossier judiciaire — preuve du démarchage interdit pour fonder la nullité de l’article L. 223-1, preuve des manquements formels pour la nullité de l’article L. 242-1, preuve de la tromperie pour l’action en responsabilité sur le fondement des articles L. 121-1 et suivants. La mise en demeure de l’entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception, reste le préalable indispensable : elle fait courir les délais, fige les positions et conditionne, en pratique, la saisine du juge. Et si l’entreprise a déjà disparu ou fait l’objet d’une procédure collective — hypothèse fréquente, comme le montre l’affaire bordelaise où l’installateur a été placé en redressement puis en liquidation judiciaire quelques mois après les chantiers —, c’est vers le prêteur et vers les dirigeants que le regard doit se porter, ce qui conduit au second volet des recours : l’argent.
B. Le crédit qui suit le contrat et l’argent à récupérer
Le crédit souscrit pour payer des travaux n’est pas un contrat indépendant : lorsqu’il est affecté à l’opération, son sort est lié à celui du contrat principal. L’article L. 312-55 du code de la consommation dispose : « En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur » (C. consom., art. L. 312-55). Deux enseignements pratiques en découlent. D’abord, dès la contestation du contrat de travaux, il faut demander au juge la suspension des échéances du crédit et mettre en cause le prêteur dans l’instance, sans quoi la protection reste lettre morte. Ensuite, une fois la nullité du contrat principal prononcée, le crédit tombe avec lui, de plein droit. L’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 3 avril 2025 l’illustre dans une configuration redoutable : après deux bons de commande de traitement insecticide et d’isolation-bardage signés en 2018 pour 3 014,11 et 20 550,75 euros, un prêt immobilier de 35 000 euros avec hypothèque est conclu par acte authentique du 4 mars 2019 pour consolider ces dettes ; l’installateur est liquidé en octobre 2019, l’un des époux décède en mai 2020, et le tribunal judiciaire de Bordeaux annule les bons de commande le 12 avril 2022 (CA Bordeaux, 1re ch. civ., 3 avr. 2025, n° 22/02858). La cour juge que c’est le prêteur lui-même qui a affecté le prêt aux factures de travaux, « peu important que les travaux aient été réalisés au préalable ou les factures émises antérieurement », et conclut : « Du fait de l’annulation du contrat principal, non remis en cause par l’appelante, le crédit accessoire à celui-ci doit également être annulé », prononçant « la nullité du prêt immobilier en date du 4 mars 2019 conclu entre la société CFCAL et les consorts [G] – [T] ».
Mais l’arrêt de Bordeaux enseigne aussi la limite, qu’il serait malhonnête de taire : annuler le crédit n’efface pas nécessairement la dette de restitution du capital. La cour rejette la demande de privation du prêteur de sa créance de restitution, faute de faute établie de la banque — les travaux étant déjà réalisés et réglés au comptant avant le financement, aucun contrôle utile n’était possible —, et elle met les dépens d’appel à la charge des emprunteurs qui succombent sur ce point. La nuance est essentielle pour le propriétaire démarché : dans le cas classique du crédit affecté débloqué par le prêteur entre les mains de l’installateur sur présentation d’un bon de commande vicié, la faute du prêteur — déblocage sans vérification des mentions obligatoires, alors que l’âge des emprunteurs et le démarchage à domicile appelaient la vigilance — peut justifier non seulement l’annulation du crédit mais la conservation des sommes versées ; dans le cas d’un refinancement a posteriori d’une opération achevée, le capital prêté devra le plus souvent être restitué. C’est pourquoi la mise en cause du prêteur dès l’assignation, la demande de suspension des échéances sur le fondement de l’article L. 312-55 et la documentation de chaque versement sont décisives. Au-delà du crédit, l’argent à récupérer se compte en restitutions — le contrat annulé étant censé n’avoir jamais existé — et en dommages et intérêts : Coutances a accordé le remboursement intégral du coût total du crédit affecté et 500 euros de préjudice moral, Vannes 6 800 euros de primes perdues et 1 500 euros de préjudices moral et de jouissance. Face à ce type de montage, les lecteurs concernés peuvent utilement faire examiner leur dossier par le pôle du cabinet dédié au droit immobilier à Paris avant d’assigner l’installateur et de mettre en cause le prêteur, afin de choisir entre rétractation, nullité pour démarchage interdit, nullité pour mentions manquantes, dol et pratiques trompeuses, et d’articuler ces fondements avec le sort du crédit.
En conclusion, la maison sous pression énergétique de l’automne 2026 n’est pas seulement celle que l’on isole ou que l’on chauffe : c’est celle que l’on fait signer. L’interdiction du démarchage, rappelée par l’ANIL le 22 septembre 2026 et étendue en 2025 aux messages, courriels et réseaux sociaux, donne au propriétaire une arme dont il use trop rarement, la nullité du contrat né d’un appel interdit. La rétractation de quatorze jours, les mentions obligatoires du contrat hors établissement sanctionnées de nullité, l’interdépendance du crédit affecté qui tombe avec le contrat principal, et la sanction des faux labels RGE comme pratiques commerciales déloyales composent un arsenal complet, éprouvé en 2025 et 2026 devant les tribunaux de Coutances et de Vannes et devant la cour d’appel de Bordeaux. Reste la discipline du dossier : ne rien signer à la première visite, exiger des devis comparatifs détaillés mentionnant la qualification RGE vérifiable sur l’annuaire officiel, vérifier l’entreprise au registre du commerce, refuser tout acompte versé dans la précipitation, signaler chaque démarchage au 33700 et à la DGCCRF, et mettre en demeure par écrit avant d’agir. À compter du 1er octobre 2026, un indice supplémentaire aidera au tri : tout support promotionnel sérieux renverra vers France Rénov’. Celui qui ne le fera pas, ou qui se prévaudra d’un mandat d’un organisme public, se dénoncera lui-même — car les services publics, eux, ne démarchent jamais.
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