L’apparition et la dissémination d’espèces exotiques envahissantes constituent aujourd’hui une menace écologique, sanitaire et économique de premier ordre pour les territoires français. Parmi ces bio-agresseurs particulièrement redoutés figure Wasmannia auropunctata, communément appelée la fourmi électrique ou petite fourmi de feu. Originaire d’Amérique du Sud et réputée pour sa piqûre extrêmement douloureuse, son agressivité systémique et sa capacité à former des supercolonies polygyne et unicoloniales sans rivalité intra-spécifique, cette espèce a été repérée pour la première fois en France métropolitaine dans le département du Var. Initialement identifiée en 2022 à Toulon, sa présence a été successivement confirmée en 2024 sur la commune de La Croix-Valmer, puis en 2026 à Cavalaire-sur-Mer, comme le documentent les bilans officiels de la préfecture du Var sur les espèces exotiques envahissantes disponibles sur la page de suivi des services de l’État dans le Var. Les ravages causés par cet insecte dépassent largement la simple gêne entomologique : outre la destruction drastique de la biodiversité autochtone et de l’entomofaune locale, ses morsures et piqûres répétées provoquent des chocs anaphylactiques potentiels chez l’homme, des lésions cutanées durables et une cécité irréversible chez les animaux domestiques et sauvages par kératite traumatique.
Face à ce péril biologique dont l’extension spatiale menace l’ensemble du bassin méditerranéen et de l’arc méridional, les pouvoirs publics se trouvent confrontés à une injonction contradictoire complexe. D’un côté, le droit européen impose une obligation stricte et immédiate d’éradication dès la détection précoce d’une espèce préoccupante. De l’autre, les substances biocides les plus efficaces pour anéantir les reines et détruire les nids souterrains, en particulier les formulations à base d’hydraméthylnon ou de spinosad, font l’objet de restrictions sévères ou de refus d’autorisation de mise sur le marché ordinaire en raison de leur écotoxicité pour les organismes aquatiques et les pollinisateurs. C’est précisément pour surmonter cette impasse opérationnelle que le Journal officiel de la République française a publié, dans son édition n° 0222 du 23 septembre 2026 accessible sur le sommaire officiel du Journal officiel, un texte réglementaire attendu : l’arrêté ministériel du 18 septembre 2026 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits Campaign Ant Bait et Antixx en France pour une période de 180 jours, consultable sous sa référence officielle JORFTEXT000054883209. Ce texte, pris par le ministère de la transition écologique, renouvelle un dispositif d’exception pour permettre la poursuite des campagnes de traitement ciblées menées sous l’égide de la Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Cette actualité normative met en lumière des interrogations juridiques majeures pour les collectivités territoriales, les maires, les gestionnaires d’espaces naturels et les propriétaires fonciers riverains. Comment s’articulent concrètement les pouvoirs de police spéciale de l’État en matière de lutte contre les espèces envahissantes et les prérogatives de police administrative générale que le maire tire du Code général des collectivités territoriales pour garantir la salubrité et la sécurité publiques ? Quels sont les moyens juridiques à la disposition des municipalités pour pénétrer sur les propriétés privées, imposer des obligations d’entretien ou exécuter d’office des travaux de désinsectisation face à des administrés récalcitrants ou défaillants ? Enfin, quels régimes de responsabilité administrative et civile sont susceptibles d’être engagés, qu’il s’agisse d’une carence fautive des autorités publiques à endiguer le fléau, des préjudices environnementaux résultant de l’épandage de substances biocides, ou des troubles anormaux de voisinage entre propriétaires privés ? Une analyse approfondie du cadre législatif, des stipulations réglementaires de l’arrêté du 18 septembre 2026 et de la jurisprudence administrative et judiciaire s’impose pour sécuriser les décisions publiques et protéger les droits des riverains, des questions traitées régulièrement au sein des analyses du cabinet accessibles sur la sélection d’articles juridiques.
I. Le cadre dérogatoire et les compétences de police face à la prolifération de la fourmi électrique
La lutte contre une invasion biologique sur un territoire habité exige une intervention rapide et concertée, mais elle ne saurait s’affranchir du principe de légalité des actes administratifs. La prolifération de Wasmannia auropunctata dans le Var a contraint le pouvoir central à activer les mécanismes dérogatoires du droit européen des biocides, tout en obligeant les acteurs territoriaux à définir une répartition rigoureuse entre la police spéciale environnementale confiée aux services déconcentrés de l’État et les pouvoirs de police municipale dévolus au maire.
A. Le régime d’urgence des dérogations biocides issu de l’arrêté du 18 septembre 2026 et l’obligation d’éradication
Au niveau de l’Union européenne, la fourmi électrique est classée parmi les espèces exotiques envahissantes particulièrement préoccupantes. Le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes dispose en son article 17 que les États membres sont tenus de mettre en œuvre des mesures d’éradication sans délai dès qu’une telle espèce est détectée sur leur sol. Ce texte pose un principe d’action immédiate, imposant aux autorités nationales d’empêcher l’enracinement et la dissémination des foyers naissants. Dans le même temps, la détention, le transport, la mise en circulation et l’introduction dans le milieu naturel de ces spécimens sont formellement prohibés, conformément aux dispositions transposées à l’article L. 411-6 du code de l’environnement, qui encadre l’interdiction d’introduction de toute espèce animale ou végétale dont la prolifération nuit aux écosystèmes et aux activités économiques.
L’obstacle fondamental à l’application de cette injonction d’éradication résidait dans l’arsenal chimique mobilisable. En droit commun, le règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides conditionne la commercialisation et l’usage de toute substance biocide à une autorisation préalable extrêmement rigoureuse, fondée sur une évaluation exhaustive de ses impacts sur la santé et l’environnement. Or, les produits conventionnels autorisés en France pour la désinsectisation ordinaire s’avèrent inefficaces contre les colonies géantes de fourmis électriques, dont les réseaux de galeries peuvent abriter des dizaines de milliers de reines pondeuses réparties sur plusieurs hectares. Pour détruire un foyer de cette envergure, il est indispensable d’employer des appâts granulés à action retardée contenant des substances actives spécifiques telles que l’hydraméthylnon ou le spinosad, substances qui ne disposent pas d’autorisation de mise sur le marché pérenne en France pour cet usage particulier.
Pour lever cette difficulté, le législateur européen a prévu à l’article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 528/2012 un mécanisme d’exception permettant à un État membre d’autoriser temporairement, pour une durée maximale de 180 jours, la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation d’un produit biocide ne remplissant pas les conditions ordinaires, dès lors que cette mesure est nécessaire en raison d’un danger imprévu pour la santé publique ou l’environnement qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens. En droit interne, cette faculté est déclinée à l’article L. 522-10 du code de l’environnement et précisée par l’article R. 522-6 du code de l’environnement, qui attribuent au ministre chargé de l’environnement la compétence exclusive pour octroyer ces autorisations dérogatoires temporaires.
L’arrêté ministériel du 18 septembre 2026, dont l’entrée en vigueur est fixée au 28 septembre 2026 pour une période de 180 jours, constitue la manifestation directe de ce pouvoir d’urgence. Ce texte autorise l’utilisation de deux produits biocides appartenant au type de produit n° 18, à savoir le produit Campaign Ant Bait contenant de l’hydraméthylnon et le produit Antixx contenant du spinosad. L’arrêté prend soin de motiver sa décision en rappelant que la présence de Wasmannia auropunctata est avérée en France métropolitaine, qu’elle constitue une menace sérieuse pour la biodiversité, l’agriculture et les activités humaines, et qu’il n’existe aucune solution alternative éprouvée. Les bilans techniques présentés par la Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles sur la plateforme d’information de la FREDON PACA rappellent la complexité opérationnelle de cette lutte, justifiant pleinement la prolongation des mesures d’éradication entreprises.
Le régime juridique issu de cet arrêté se caractérise par un encadrement draconien des modalités d’emploi. L’article 2 du texte réserve expressément l’utilisation de ces produits aux seuls agents mandatés par la FREDON PACA, titulaires d’un certificat d’utilisateur professionnel certibiocide en vertu de la réglementation en vigueur. Il exclut formellement toute mise en vente aux particuliers ou manipulation par les propriétaires riverains. En outre, les annexes de l’arrêté imposent des prescriptions environnementales strictes : en intérieur, l’emploi est cantonné à des stations d’appât sécurisées, étiquetées et placées hors de portée des enfants et des animaux domestiques. En extérieur, l’application par saupoudrage n’est autorisée que dans des zones balisées, fermées au public et après information préalable des résidents. Surtout, toute dispersion est strictement interdite en période pluvieuse ou à proximité immédiate des cours d’eau, afin de prévenir la contamination des eaux superficielles et des nappes souterraines par l’hydraméthylnon, composé hautement toxique pour la faune aquatique. Ce formalisme dérogatoire conditionne la légalité de l’ensemble des opérations d’éradication conduites sur le territoire.
B. L’articulation entre la police spéciale environnementale de l’État et la police municipale de la salubrité
L’irruption d’un foyer de fourmis électriques au sein d’une commune pose la question délicate de l’autorité compétente pour édicter les mesures de contrainte. Sur le plan territorial, la présence de ces insectes dangereux engendre des risques évidents pour la santé des habitants, l’usage des parcs municipaux et la viabilité des voiries communales. Dès lors, le premier réflexe d’une autorité locale peut être d’invoquer les pouvoirs de police municipale générale prévus par le Code général des collectivités territoriales. Cependant, la coexistence d’une police spéciale de l’environnement confiée à l’État et de la police générale du maire obéit à des règles d’articulation jurisprudentielles bien établies.
L’autorité municipale puise ses prérogatives fondamentales dans les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Ce texte dispose au premier chef que la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Son paragraphe 5° précise qu’elle englobe le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, les maladies épidémiques ou contagieuses, et de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours. De surcroît, aux termes de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, en cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances et en informe immédiatement le préfet.
Néanmoins, la jurisprudence administrative encadre rigoureusement l’intervention du maire lorsqu’une police spéciale a été instituée par le législateur. En matière de produits chimiques, de pesticides et de biocides, le Conseil d’État et les cours administratives d’appel ont itérativement jugé que le maire ne peut pas empiéter sur la police spéciale confiée aux ministres compétents. Ainsi, dans son arrêt rendu le 14 février 2020 sous le numéro 19PA03773, consultable sur son lien officiel la décision n° 19PA03773 sur Légifrance, la Cour administrative d’appel de Paris a affirmé avec netteté la règle selon laquelle : « S’il appartient au maire, responsable de l’ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques en application des dispositions citées ci-dessus des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, il ne saurait, sans porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale des produits phytopharmaceutiques conférés aux autorités de l’Etat, par les dispositions citées au point 3 du code rural et de la pêche maritime, édicter des mesures réglementaires à caractère général. »
Cette solution de principe trouve une application directe dans le contexte de la fourmi électrique. Un maire ne saurait légalement prendre un arrêté municipal interdisant ou, à l’inverse, autorisant lui-même l’épandage de certains biocides sur le territoire de sa commune, pas plus qu’il ne pourrait déroger aux conditions d’usage édictées par l’arrêté ministériel du 18 septembre 2026. L’autorisation dérogatoire de mise sur le marché et la fixation des règles de sécurité toxicologique relèvent de la compétence exclusive du ministre chargé de l’environnement, sous le contrôle technique de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES).
Pour autant, le maire ne se trouve nullement démuni de compétences. S’il ne peut pas réglementer la substance biocide en tant que telle, il lui appartient pleinement d’agir au titre de sa police générale pour protéger les administrés contre le risque physique immédiat engendré par la prolifération de l’insecte. Le maire est ainsi fondé à prononcer des interdictions d’accès temporaires à certains espaces publics, squares municipaux, aires de jeux ou sentiers communaux infestés par les supercolonies de Wasmannia auropunctata. Il peut également organiser des périmètres de sécurité lors des opérations d’épandage menées par les agents de la FREDON PACA, coordonner les mesures d’alerte et d’information de la population locale, et signaler sans délai au préfet de département tout nouveau foyer détecté sur le domaine public ou privé. Cette coopération opérationnelle entre la police spéciale étatique et la police municipale de salubrité garantit une réponse efficace sans encourir l’annulation contentieuse pour incompétence, des arbitrages fondamentaux dont les enjeux sont régulièrement analysés par les praticiens intervenant en droit immobilier et des collectivités.
II. Les prérogatives coercitives sur les propriétés riveraines et les régimes de responsabilité administrative
L’éradication d’une espèce exotique envahissante comme la fourmi électrique ne peut pas se cantonner au domaine public communal. Les supercolonies s’étendent de manière continue sous les clôtures, dans les jardins d’agrément des particuliers, sous les dalles de terrasse et dans les exploitations agricoles environnantes. L’efficacité des traitements repose impérativement sur un traitement exhaustif et continu de l’ensemble de la tache d’infestation. Si un seul propriétaire riverain refuse l’accès à son terrain ou néglige d’entretenir sa parcelle, le foyer subsiste et réinvestit en quelques semaines les zones assainies. Les collectivités publiques doivent donc mobiliser des prérogatives contraignantes, tout en mesurant précisément l’étendue des responsabilités juridiques encourues.
A. Les injonctions d’entretien, le droit d’accès aux parcelles et l’exécution d’office des traitements
La gestion d’un foyer biologique sur une propriété foncière privée confronte directement la puissance publique au principe constitutionnel du droit de propriété. Pour imposer des mesures de traitement ou pénétrer sur un fonds privé, l’administration doit s’appuyer sur des bases légales expresses et proportionnées. Le Code de l’environnement comporte à cet égard des dispositions dédiées : l’article L. 411-8 permet à l’autorité administrative d’ordonner la mise en œuvre de mesures de lutte contre les espèces exotiques envahissantes et, le cas échéant, de faire procéder d’office à leur exécution aux frais des personnes responsables en cas de défaillance constatée après mise en demeure.
À l’échelle municipale, le maire dispose également d’un instrument coercitif remarquable pour contraindre les propriétaires négligents dont les terrains non bâtis favorisent le développement des nuisibles et menacent l’environnement habité. L’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales confère au premier magistrat de la commune une prérogative spécifique d’injonction et d’exécution d’office. Ce texte a fait l’objet d’une confirmation de pleine applicabilité par le Conseil d’État dans sa décision d’assemblée contentieuse rendue le 10 mars 2025 sous le numéro 488160, disponible sur son lien officiel la décision n° 488160 sur Légifrance. La haute juridiction y a expressément énoncé la portée du pouvoir municipal en citant le texte légal : « Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d’entretenir un terrain non bâti ou une partie de terrain non bâti situé à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d’environnement, lui notifier par arrêté l’obligation d’exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure./ Si, au jour indiqué par l’arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain ou de la partie de terrain prescrits n’ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d’office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit. »
Le Conseil d’État a jugé dans cette même décision du 10 mars 2025 que l’absence de décret d’application ne saurait faire obstacle à la mise en œuvre de cet article par les maires, les motifs d’environnement étant parfaitement caractérisés lorsqu’un terrain laissé à l’abandon sert de réservoir biologique à un vecteur de nuisance grave ou à une espèce exotique envahissante. Ainsi, lorsqu’un terrain non entretenu abrite un nid géant de Wasmannia auropunctata et menace les habitations situées à moins de cinquante mètres, le maire est juridiquement fondé, après mise en demeure infructueuse fixant un délai d’exécution raisonnable, à faire pénétrer les opérateurs mandatés par la FREDON PACA pour procéder à l’élimination des foyers aux frais du propriétaire défaillant.
S’agissant des parcelles bâties ou des résidences privées où le saupoudrage extérieur ou la pose de stations d’appât s’avère indispensable, l’accès des agents publics ou des organismes délégataires obéit aux règles régissant la protection du domicile et de la propriété privée. Dès lors que l’arrêté ministériel du 18 septembre 2026 réserve la manipulation du Campaign Ant Bait et de l’Antixx aux seuls techniciens agréés et certifiés, les particuliers ne peuvent pas acheter eux-mêmes ces produits pour traiter leur jardin. Le consentement des propriétaires doit être recueilli préalablement à toute intervention sur leur fonds. En cas de refus d’accès injustifié opposé par un riverain qui mettrait en échec le plan d’éradication départemental et exposerait tout le quartier à une réinfestation massive, l’administration préfectorale ou municipale peut saisir le juge des référés du tribunal judiciaire sur le fondement d’un trouble manifestement illicite ou recourir aux procédures prévues en matière de police sanitaire pour obtenir une ordonnance autorisant l’accès sous contrôle d’un commissaire de justice, prévenant ainsi les contentieux complexes liés aux servitudes et sujétions administratives.
B. Les actions indemnitaires pour carence fautive, dommages de travaux publics et troubles anormaux de voisinage
La lutte contre la fourmi électrique et l’utilisation de substances toxiques ouvrent un triptyque de régimes de responsabilité : la responsabilité de la puissance publique pour carence fautive dans ses missions de police, la responsabilité sans faute de la collectivité pour les préjudices résultant des opérations de traitement assimilables à des travaux publics, et enfin la responsabilité civile de droit commun entre voisins.
En premier lieu, la responsabilité de la commune ou de l’État peut être recherchée pour carence fautive lorsque l’autorité de police s’est abstenue de prendre les mesures indispensables pour juguler une menace grave contre la salubrité publique. La jurisprudence administrative soumet toutefois l’engagement de cette responsabilité à la caractérisation d’une faute avérée et d’un lien de causalité direct et certain avec le dommage. C’est ce qu’a rappelé la Cour administrative d’appel de Versailles dans son arrêt du 7 novembre 2023 rendu sous le numéro 21VE01678, consultable sur son lien officiel la décision n° 21VE01678 sur Légifrance, en énonçant au point 2 de ses motifs : « D’une part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : » Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. « . L’article L. 2212-2 du même code dispose : » La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (…) « . »
Cette obligation de vigilance et d’action a été confirmée par le Conseil d’État dans son arrêt du 24 mai 2023, n° 454472, disponible sur son lien officiel la décision n° 454472 sur Légifrance. Examinant les pouvoirs conférés au maire par l’article L. 2212-2 du CGCT, la haute assemblée rappelle que cette autorité doit assurer l’ordre et la salubrité et réprimer les atteintes à la propreté et à la sûreté. Cependant, même si une carence du maire est relevée dans l’exercice de ses obligations de surveillance, l’action indemnitaire du propriétaire riverain sera rejetée si le lien de causalité direct entre l’inaction communale et le préjudice allégué n’est pas rigoureusement établi. Dès lors, pour échapper à toute condamnation indemnitaire, la collectivité doit démontrer qu’elle a mobilisé avec diligence les moyens à sa disposition dès la notification du signalement : transmission immédiate du dossier aux services de la préfecture et de la FREDON PACA, pose de panneaux d’avertissement, arrêtés d’interdiction d’accès aux secteurs infestés et injonctions de remise en état des parcelles en friche.
En deuxième lieu, l’exécution des opérations matérielles de désinsectisation par des agents publics ou des organismes délégataires est susceptible de générer des dommages aux tiers, tels que l’intoxication accidentelle d’animaux d’élevage, la contamination de ruches d’abeilles ou l’altération de points d’eau potable. Dans cette hypothèse, la responsabilité sans faute de la puissance publique peut être engagée au titre des dommages accidentels de travaux publics ou de mesures administratives d’intérêt général. Dans un arrêt de principe rendu le 4 juin 2024 sous le numéro 22MA02456, accessible sur son lien officiel la décision n° 22MA02456 sur Légifrance, la Cour administrative d’appel de Marseille a rappelé les règles de cette responsabilité sans faute : « Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. » Les victimes tierces qui subiraient un dommage accidentel à la suite d’un épandage mal calibré d’hydraméthylnon par saupoudrage extérieur bénéficient donc d’un régime probatoire favorable, n’ayant pas à prouver une faute des agents dès lors que le lien direct entre l’opération publique et leur préjudice matériel est démontré, ce qui justifie souvent une expertise technique approfondie.
En troisième lieu, sur le terrain civil, les relations entre propriétaires riverains relèvent du principe de prohibition des troubles anormaux de voisinage. L’infestation d’un bien immobilier par des insectes dangereux en provenance de la parcelle contiguë constitue une atteinte manifeste à la jouissance paisible du bien. L’article 544 du Code civil définit le droit de propriété, qui trouve sa limite dans l’obligation de ne pas causer de préjudice anormal à autrui. Récemment codifié à l’article 1253 du code civil issu de la loi du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels, ce régime de responsabilité objective s’applique de plein droit à la propagation d’espèces nuisibles. La Cour d’appel a réaffirmé ce principe fondamental dans un arrêt du 28 mai 2025 rendu sous le numéro 22/10486, consultable sur son lien officiel l’arrêt n° 22/10486 sur la Cour de cassation : « Aux termes de l’article 544 du code civil, « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute. L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur. Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d’en rapporter la preuve. »
Dans le cas d’une infestation de Wasmannia auropunctata, la gravité extrême des piqûres, le risque de cécité animale et l’impossibilité matérielle d’occuper les jardins extérieurs caractérisent indiscutablement un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Le propriétaire riverain victime d’une contamination provenant d’un terrain voisin laissé à l’abandon est recevable à assigner le propriétaire défaillant devant le tribunal judiciaire. Il peut solliciter la condamnation de son voisin à faire réaliser, sous astreinte, les mesures d’éradication nécessaires par des professionnels certifiés, tout en demandant réparation des préjudices matériels et du préjudice de jouissance subis, une situation qui s’articule directement avec le contentieux des troubles de jouissance locative et de voisinage et avec les recours en matière de permis de construire et urbanisme lorsque les règles d’aménagement doivent intégrer les contraintes sanitaires locales.
Conclusion
La publication au Journal officiel du 23 septembre 2026 de l’arrêté ministériel du 18 septembre 2026 apporte une réponse juridique et opérationnelle indispensable à l’urgence biologique provoquée par la fourmi électrique Wasmannia auropunctata. En prorogeant pour une durée de 180 jours l’usage dérogatoire des produits biocides Campaign Ant Bait et Antixx, le pouvoir réglementaire permet aux agents spécialisés de la FREDON PACA de maintenir la pression d’éradication sur les foyers varois de Toulon, La Croix-Valmer et Cavalaire-sur-Mer. Cette dérogation encadrée illustre la conciliation délicate que l’État doit opérer entre l’obligation européenne d’élimination précoce des espèces exotiques envahissantes et les impératifs de protection sanitaire et environnementale interdisant la dissémination incontrôlée de substances toxiques.
Pour les collectivités territoriales et leurs élus, ce cadre d’exception impose une vigilance procédurale accrue. Si le maire ne peut pas édicter de réglementation générale concurrente sur les produits biocides sans méconnaître la compétence exclusive de l’État, il lui appartient de mobiliser pleinement ses prérogatives de police générale pour sécuriser l’espace public, alerter la population et contraindre les propriétaires riverains défaillants à entretenir leurs parcelles sur le fondement de l’article L. 2213-25 du CGCT. La gestion des risques environnementaux contemporains repose sur cette articulation fine des compétences, seule à même de prévenir les condamnations pour carence fautive et de préserver la salubrité publique face aux nouveaux périls écologiques.