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Casseurs dans l’espace public : qui paie les dégâts ? Ce que prévoit le projet de loi déposé au Sénat le 16 septembre 2026

Projet de loi déposé au Sénat le 16 septembre 2026, non adopté : ce texte n’est pas le droit en vigueur. Le 16 septembre 2026, le Gouvernement a déposé au Sénat le texte n° 952 (session 2025-2026), présenté par MM. Laurent Nunez, ministre de l’intérieur, et Gérald Darmanin, garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que Mme Stéphanie Rist, relatif à la réparation des dommages résultant de violences ou de dégradations commises dans l’espace public et au recouvrement des dommages et intérêts, en engageant la procédure accélérée. Annoncé après les violences et les dégradations commises en marge de la finale de la Ligue des champions en mai 2026, ce projet de cinq articles affiche un principe simple, le casseur-payeur : élargir la responsabilité civile solidaire des participants à une action collective violente, plafonnée à 10 000 euros par personne, et permettre de saisir les allocations familiales et les aides personnelles au logement pour recouvrer les dommages et intérêts définitivement prononcés. En toute loyauté, le lecteur doit savoir que le libellé intégral du texte n° 952 n’est pas encore mis en ligne sur le site du Sénat au 22 septembre 2026 : le dossier législatif atteste le dépôt et la procédure accélérée engagée le 16 septembre 2026, avec une page mise à jour le 22 septembre 2026. Le présent commentaire est donc établi à partir de l’exposé des motifs présenté en Conseil des ministres le 16 septembre 2026 et de la synthèse officielle du projet, consultables à l’adresse https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl25-952.html pour le dossier législatif. Il confronte ces propositions au droit en vigueur, explique ce qui changerait concrètement pour les victimes, les commerçants, les assureurs et les personnes mises en cause, puis décrit les étapes à venir de la navette parlementaire.

I. Vitrine brisée pendant une émeute : qui doit payer les dégâts aujourd’hui ?

A. Commerçant ou riverain dégradé pendant un rassemblement : quels recours ouverts par le droit actuel ?

Lorsqu’une vitrine est brisée, un abribus incendié ou une voiture saccagée en marge d’un rassemblement violent, la victime dispose d’abord du fondement général de la responsabilité pour faute. L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Encore faut-il identifier l’auteur du geste, ce qui, dans la confusion d’une action collective, constitue la première difficulté pratique du dossier. Les images de vidéosurveillance, les interpellations et les enquêtes permettent parfois de désigner des auteurs précis, mais une grande partie des dégradations commises dans un cortège ou un attroupement reste sans auteur identifié, et la facture demeure alors à la charge de la victime ou de son assureur.

Le droit français offre toutefois une voie originale : la responsabilité de l’État du fait des attroupements et rassemblements. L’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure prévoit que « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ». La victime d’une dégradation commise dans ces circonstances peut donc agir contre l’État sans avoir à démontrer une faute des forces de l’ordre, dès lors que le dommage résulte bien de crimes ou de délits commis par un attroupement ou un rassemblement. La notion d’attroupement est définie par l’article 431-3 du code pénal, selon lequel « Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public ». En pratique, le commerçant dont la devanture a été enfoncée pendant une nuit d’émeutes urbaines, ou le riverain dont le véhicule a brûlé près d’un rassemblement dispersé par sommations, peut saisir le tribunal judiciaire d’une action contre l’agent judiciaire de l’État, en rapportant la preuve du dommage, de son montant et du lien avec l’attroupement.

Du côté des communes, le levier est plus étroit. L’article L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales rend les communes civilement responsables « des dommages qui résultent de l’exercice des attributions de police municipale », ce qui vise les dommages causés par l’action ou le dysfonctionnement de la police municipale elle-même, et non l’indemnisation générale des dégâts commis par des émeutiers. La commune victime de dégradations de son mobilier urbain se trouve d’ailleurs dans la même situation qu’un particulier : elle doit identifier les auteurs ou se tourner vers l’État sur le fondement de l’article L. 211-10, voire vers sa propre assurance dommages.

Lorsque l’auteur est mineur, le droit en vigueur donne déjà aux victimes une prise efficace contre ses parents. L’article 1242 du code civil, dans sa rédaction issue de la réforme de 2025, dispose que « Les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire ». La victime d’un mineur interpellé en flagrant délit de dégradation peut donc réclamer l’intégralité de son préjudice aux parents, sans avoir à prouver un défaut de surveillance. C’est un point que les familles concernées sous-estiment souvent : l’enfant qui participe à des violences urbaines engage directement le patrimoine de ses parents.

Reste l’aval : une fois l’État condamné à indemniser, peut-il récupérer les sommes versées auprès des auteurs ? Depuis la loi du 10 avril 2019, l’État dispose d’une action récursoire contre les auteurs des dégâts, même en l’absence de condamnation pénale, selon le principe du casseur-payeur. Le même article L. 211-10 ouvre à l’État une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, ainsi que contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci est engagée. Mais cette action se heurte aux mêmes obstacles que l’action des victimes : auteurs non identifiés, insolvables ou introuvables, pour des montants récupérés modestes. Selon la synthèse officielle du projet, cette action récursoire n’a jamais été mise en œuvre depuis sa création, en raison notamment des difficultés d’identification des auteurs par les préfectures. C’est précisément ce constat d’ineffectivité qui fonde le projet de loi du 16 septembre 2026.

B. Participant à un groupe violent : que risque-t-on déjà devant le juge pénal et le juge civil ?

Participer à des violences collectives expose d’abord à une sanction pénale autonome, distincte des dégradations elles-mêmes. L’article 222-14-2 du code pénal punit « Le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens », d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Le mot sciemment est essentiel : le passant qui se retrouve fortuitement au milieu d’un cortège qui dégénère ne commet pas ce délit, tandis que celui qui rejoint en connaissance de cause un groupe constitué pour en découdre encourt la peine. S’y ajoutent les qualifications de droit commun selon les actes commis : destructions et dégradations, violences volontaires, vols, et, pour les rassemblements sur la voie publique, le délit de participation à un attroupement après sommations de se disperser. La peine prononcée n’éteint jamais la dette civile : la victime peut se constituer partie civile devant le juge pénal pour obtenir des dommages et intérêts, et le tribunal statue sur l’action civile en même temps que sur l’action publique ou lors d’une audience ultérieure consacrée aux intérêts civils.

Devant le juge civil, le participant identifié répond de ses propres actes sur le fondement de l’article 1240 du code civil : celui qui a brisé une vitrine ou incendié un véhicule doit réparer le dommage causé par sa faute, à hauteur du préjudice prouvé par la victime, facture et expertise à l’appui. La difficulté probatoire demeure entière : il faut établir quel dommage précis est imputable à quelle personne. Dans une action collective où dix individus s’en prennent à une rangée de commerces, la victime qui n’a filmé qu’un seul auteur ne peut, en l’état du droit, réclamer à celui-ci que la part du préjudice qu’il a personnellement causée. Les autres participants, même présents et menaçants, échappent à la condamnation civile dès lors qu’aucun geste dommageable précis ne leur est rattaché. Les assureurs qui ont indemnisé leurs assurés, subrogés dans leurs droits, rencontrent la même limite lorsqu’ils se retournent contre les auteurs identifiés.

Pour les parents d’enfants mineurs impliqués, l’addition peut déjà être lourde. La responsabilité parentale de plein droit rappelée plus haut joue aussi bien devant le juge civil que lors de l’action civile portée devant le juge pénal : les parents sont condamnés solidairement avec leur enfant à réparer le dommage causé par ce dernier. Les décisions rendues après les émeutes urbaines de l’été 2023 ont illustré ce mécanisme, avec des condamnations solidaires de mineurs et de leurs parents à verser des dommages et intérêts aux victimes et aux communes. Les familles concernées découvrent alors que l’assurance responsabilité civile du foyer est sollicitée, parfois avec des plafonds et des exclusions pour les actes intentionnels qui laissent un reliquat à leur charge. Ajoutons que l’amende pénale et les dommages et intérêts se cumulent : le jeune condamné pour participation à un groupement violent peut devoir à la fois purger une peine et indemniser les victimes, sans que l’une absorbe l’autre.

Le tableau du droit en vigueur explique donc à la fois la colère des victimes et l’initiative du Gouvernement. D’un côté, des fondements solides mais qui supposent des auteurs identifiés et solvables ; de l’autre, une responsabilité de l’État qui socialise le coût des émeutes sans parvenir à le reporter sur les responsables, faute d’une action récursoire effective. Le projet déposé au Sénat le 16 septembre 2026 prétend combler ces deux lacunes : élargir le cercle des payeurs en rendant chaque participant solidairement débiteur des dégâts du groupe, et donner à l’État des outils de recouvrement renforcés, jusqu’aux prestations sociales. Reste à mesurer ce que ces innovations changeraient vraiment, pour les victimes comme pour les personnes mises en cause.

II. Dommages et intérêts impayés : ce que le projet de loi déposé le 16 septembre 2026 changerait

A. Casseur identifié : payer jusqu’à 10 000 euros même sans avoir tout cassé soi-même ?

La mesure centrale du projet, décrite à son article 1er par l’exposé des motifs, consiste à créer dans le code de la sécurité intérieure un régime de responsabilité extracontractuelle pour faute propre aux violences collectives dans l’espace public. Tout participant à un groupement formé en vue de commettre des violences, des vols, des destructions ou des dégradations, ou toute personne qui se maintient dans un rassemblement malgré les sommations de dispersion des forces de l’ordre, pourrait être tenue civilement responsable de l’ensemble des dommages résultant de l’action du groupement. La solidarité ainsi instituée obligerait chacun des participants à répondre individuellement du tout à l’égard de la victime, de son assureur ou de l’État, dans la limite de 10 000 euros par personne. Concrètement, le commerçant dont la boutique a été pillée pendant une émeute n’aurait plus besoin de prouver quel participant a brisé sa vitrine : il lui suffirait d’établir la participation de la personne poursuivie à l’action collective violente, et le juge pourrait la condamner à réparer les dégâts du groupe à hauteur du plafond.

Deux conditions encadrent ce mécanisme, et les personnes mises en cause devront les examiner de près avec leur avocat. D’une part, la participation au groupement violent doit avoir été consciente : le texte exige une participation sciemment apportée, et le dommage doit être la conséquence de l’action du groupement. D’autre part, dans l’hypothèse du rassemblement, la responsabilité suppose que le participant ait eu connaissance que la dispersion avait été ordonnée, c’est-à-dire qu’il se soit maintenu sur place après les deux sommations de se disperser qui permettent, en l’état du droit, de dissiper un attroupement par la force publique : l’article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure permet de dissiper un attroupement par la force publique après deux sommations de se disperser restées sans effet, adressées par l’autorité compétente en raison des violences ou des dégradations en cours. Le passant égaré, le journaliste couvrant les événements ou le manifestant pacifique qui quitte les lieux dès les premières sommations n’entrent pas dans le champ du dispositif tel que le présente l’exposé des motifs. En revanche, celui qui reste sciemment au milieu d’un groupe qui pille, qui fait le guet ou qui encourage les destructions, s’exposerait à la condamnation solidaire, même s’il n’a personnellement rien brisé. La frontière entre présence passive et participation consciente sera, à n’en pas douter, le principal terrain de bataille devant les tribunaux si le texte est adopté en l’état.

Le projet réorganise ensuite la chaîne de l’indemnisation publique. L’État, civilement responsable des dégâts d’attroupements en vertu de l’article L. 211-10, indemnise les victimes puis se retourne contre les auteurs et les nouveaux responsables solidaires par une action récursoire élargie et aménagée, avec une intervention facilitée de l’agent judiciaire de l’État. Pour les mineurs, le texte ouvre une voie inédite : l’État pourrait transiger avec les auteurs et responsables solidaires, y compris mineurs, afin de convertir tout ou partie de leur dette en une obligation restaurative d’intérêt général, par exemple un travail non rémunéré accompli au profit d’une association ou d’une collectivité publique, avec l’accord des parents et selon des modalités fixées par décret. Cette transaction restaurative, à mi-chemin entre la réparation et la sanction éducative, concernerait directement les familles : accepter le travail d’intérêt général éteindrait la dette d’argent, le refuser maintiendrait la condamnation pécuniaire solidaire des parents sur le fondement de l’article 1242 du code civil.

Enfin, le projet facilite le recouvrement de la créance de l’État devant le juge pénal, en rendant recevable la constitution de partie civile de l’État formée lors d’une audience de renvoi sur les intérêts civils. Aujourd’hui, l’État qui n’a pas pris ses conclusions indemnitaires à l’audience principale risque l’irrecevabilité de sa demande reportée ; demain, il pourrait chiffrer sa créance après le jugement sur la culpabilité et la faire valoir à l’audience dédiée aux intérêts civils. Pour les prévenus, la conséquence est directe : même renvoyés sur les seuls intérêts civils, ils devront répondre à la demande chiffrée de l’État, en plus de celles des victimes directes. Pris ensemble, ces trois leviers, solidarité plafonnée à 10 000 euros, transaction restaurative pour les mineurs et partie civile de l’État au renvoi, dessinent une pression financière et procédurale inédite sur les participants à des violences collectives, bien au-delà de la seule amende pénale.

B. Allocations familiales et APL saisies pour payer les victimes : comment et avec quelles limites ?

La disposition la plus commentée du projet figure à son article 4 : les allocations familiales et les aides personnelles au logement, aujourd’hui en principe incessibles et insaisissables, pourraient être mobilisées pour payer les dommages et intérêts auxquels une personne a été définitivement condamnée sur le fondement de la nouvelle responsabilité. La saisie jouerait aussi bien lorsque c’est l’allocataire lui-même qui est condamné que lorsque c’est son enfant mineur dont il est solidairement responsable, ce qui vise directement les familles de jeunes condamnés pour des dégradations collectives. L’objectif affiché est l’effectivité des décisions de justice : à quoi sert de condamner un participant insolvable à indemniser sa victime si aucune ressource n’est saisissable et si la condamnation reste lettre morte ? En captant à la source des prestations versées mensuellement par les caisses d’allocations familiales, l’État et les victimes disposeraient d’une assiette de recouvrement régulière, prélevée avant même que les sommes n’atteignent le compte du débiteur.

Pour mesurer la rupture, il faut rappeler l’état du droit. L’article L. 553-4 du code de la sécurité sociale pose que « Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables », sauf exceptions limitativement énumérées tenant pour l’essentiel aux prestations indûment versées après fraude, aux dettes alimentaires et à l’entretien des enfants. Les dettes indemnitaires ordinaires, y compris les dommages et intérêts dus à une victime de dégradations, ne peuvent aujourd’hui être recouvrées sur ces prestations. Les juges appliquent ce principe avec rigueur : par un arrêt du 30 mai 2024, le pôle 1 chambre 10 de la cour d’appel de Paris, statuant sous le numéro de répertoire général 23/15084, a ordonné la mainlevée d’une saisie-attribution pratiquée sur le compte d’une allocataire au motif que les sommes saisies provenaient de prestations familiales et d’allocation de logement insaisissables, rappelant que les prestations familiales sont en principe insaisissables et que l’allocation de logement bénéficie de la même protection, tout en exigeant du débiteur la preuve, relevés bancaires à l’appui, de l’origine des fonds. Si l’article 4 du projet est adopté, une condamnation définitive prononcée pour des violences ou dégradations collectives rejoindrait le cercle des exceptions : le créancier muni du jugement définitif pourrait saisir les allocations entre les mains de la caisse, sans que le débiteur puisse lui opposer l’insaisissabilité.

Le projet encadre toutefois ces saisies, et les familles devront connaître ces garde-fous pour les faire respecter. Selon l’exposé des motifs, les prélèvements s’opéreraient dans les mêmes conditions que les exceptions existantes, sans porter atteinte au reste à vivre : prise en compte de la capacité contributive de l’allocataire, de la composition de la famille, de ses ressources et de ses charges de logement, avec impossibilité de saisir en cas d’impayés de loyer. Autrement dit, la caisse ne prélèverait qu’une fraction des prestations, calculée pour laisser au foyer de quoi vivre et se loger, et le locataire déjà en difficulté pour payer son loyer serait protégé. Un dernier article du projet étend la plupart de ces dispositions aux outre-mer. Les associations familiales et les acteurs du logement social suivront de près la rédaction définitive de ces garanties, car la frontière entre effectivité du recouvrement et paupérisation des fratries se jouera dans les seuils et les quotités que le texte final retiendra.

Que doivent faire, en attendant, les victimes et les personnes mises en cause ? Les victimes de dégradations récentes conservent l’intégralité de leurs recours actuels : dépôt de plainte, déclaration à leur assureur multirisque habitation ou professionnelle, chiffrage précis du préjudice avec factures et constats, et action contre l’État sur le fondement de l’article L. 211-10 lorsque les conditions de l’attroupement sont réunies, sans attendre une loi qui n’est pas votée et dont le contenu peut encore changer. Les personnes poursuivies pour des faits collectifs doivent, elles, mesurer que la solidarité parentale de l’article 1242 joue déjà à plein et que toute condamnation définitive prononcée aujourd’hui produirait ses effets sous l’empire de la loi de demain pour son recouvrement : conserver les preuves de leur éloignement du groupement, établir qu’elles ont quitté les lieux dès les sommations et discuter pied à pied la qualification de participation consciente, avec l’aide d’un avocat, reste la meilleure défense, avant comme après l’adoption éventuelle du texte.

Reste la question institutionnelle : ce projet deviendra-t-il la loi, et quand ? Déposé au Sénat le 16 septembre 2026 avec procédure accélérée engagée par le Gouvernement, il entame sa première lecture devant la Haute assemblée : examen en commission des lois, dépôt éventuel d’amendements, discussion en séance publique, vote, puis transmission à l’Assemblée nationale pour une lecture, avant une commission mixte paritaire en cas de désaccord entre les deux chambres, puis promulgation. La procédure accélérée réduit le nombre de lectures mais ne préjuge ni du calendrier ni de l’issue : le texte peut être amendé, partiellement censuré par le Conseil constitutionnel s’il est saisi, ou abandonné. Chaque étape sera retracée dans le dossier législatif consultable à l’adresse https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl25-952.html et dans la synthèse officielle du projet accessible à l’adresse https://www.vie-publique.fr/loi/304588-projet-de-loi-casseur-payeur-reparation-dommages-saisie-allocations, ainsi que dans le compte rendu du Conseil des ministres du 16 septembre 2026 accessible à l’adresse https://www.vie-publique.fr/discours/304611-dommages-resultant-de-violences-ou-de-degradations-conseil-16092026. Aucun pronostic chiffré ne peut être sérieusement avancé à ce stade : seule compte la vigilance sur les rédactions successives, car chaque mot, sciemment, solidairement, définitivement, reste à vivre, conditionnera l’application concrète du dispositif.

Conclusion

Le projet de loi déposé au Sénat le 16 septembre 2026, non adopté : ce texte n’est pas le droit en vigueur. Au 22 septembre 2026, il s’agit d’un texte de cinq articles en première lecture devant le Sénat, en procédure accélérée, dont le libellé intégral n’est pas encore publié en ligne et dont l’adoption, l’amendement ou l’abandon restent entièrement ouverts. Les victimes de dégradations collectives ne peuvent donc ni invoquer la solidarité plafonnée à 10 000 euros, ni voir saisir les allocations de leurs débiteurs : elles agissent avec les outils actuels, la responsabilité pour faute de l’article 1240 du code civil, la responsabilité de l’État du fait des attroupements et la responsabilité solidaire des parents des mineurs. Symétriquement, les participants à des rassemblements violents et leurs familles doivent comprendre que le droit actuel les expose déjà lourdement, et que le projet, s’il est voté, ajouterait une couche de recouvrement redoutable, de la condamnation solidaire jusqu’au prélèvement sur les prestations familiales. Commerçants, riverains, assureurs, parents et jeunes mis en cause ont tous intérêt à traiter leurs dossiers en cours avec la rigueur du droit d’aujourd’hui, preuves, chiffrage, assurance et défense pénale, tout en suivant l’examen parlementaire qui dira si le casseur paiera demain, et dans quelles limites.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».