Proposition de loi déposée au Sénat le 11 septembre 2026, non adoptée : ce texte n’est pas le droit en vigueur. Mmes Émilienne Poumirol et Marion Canalès ont déposé au Sénat, le 11 septembre 2026, le texte n° 945 de la session 2025-2026, intitulé proposition de loi visant à lutter contre les dérives de la marchandisation du secteur de la petite enfance. Le dossier législatif atteste ce dépôt en première lecture devant le Sénat, avec une page mise à jour le 22 septembre 2026, et renvoie au texte intégral ainsi qu’à l’exposé des motifs. En toute loyauté envers le lecteur, tout ce qui suit sur ce texte est écrit au conditionnel : aucune des mesures décrites n’est applicable aujourd’hui, et les parents comme les gestionnaires restent soumis au droit en vigueur rappelé dans la première partie. Le texte intégral, lu dans sa version mise en ligne sur le site du Sénat, comporte onze articles répartis en deux titres : un premier titre qui renforce les contrôles des crèches au service de la qualité de l’accueil, et un second titre qui entend contrôler l’utilisation de l’argent public par les grands groupes privés gestionnaires de crèches. Le présent commentaire confronte d’abord ce droit en vigueur aux situations concrètes des familles, autorisation d’ouverture, contrat d’accueil, signalement d’une maltraitance, action en réparation, puis explique ce que la proposition changerait si elle était adoptée, qui paierait, qui serait protégé, avant de décrire sobrement les étapes à venir de la navette parlementaire.
I. Crèche privée qui maltraite ou surfacture : quels recours ont les parents aujourd’hui ?
A. Inscrire son enfant dans une crèche privée : autorisation du département, contrat d’accueil et facture, comment contester ?
Avant de confier son enfant à une crèche privée, les parents doivent savoir que l’ouverture de la structure est subordonnée à une autorisation administrative, y compris pour les établissements lucratifs. L’article L. 2324-1 du code de la santé publique dispose que « Si elles ne sont pas soumises à un régime d’autorisation en vertu d’une autre disposition législative, la création, l’extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé ou de droit public accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil départemental. » Concrètement, une micro-crèche installée dans un local commercial, une crèche d’entreprise logée dans les murs d’une société ou un établissement d’un grand groupe national relèvent tous de cette autorisation du président du conseil départemental, après avis de l’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant au regard des besoins recensés sur son territoire. Les parents qui visitent une structure peuvent donc demander à voir cette autorisation, vérifier qu’elle correspond bien aux locaux visités et à la capacité d’accueil annoncée, et interroger la protection maternelle et infantile du département en cas de doute. L’absence d’autorisation n’est pas une simple irrégularité de papier : l’ouverture sans autorisation expose le gestionnaire à des poursuites, et la jurisprudence criminelle rappelle avec constance que l’exploitation d’un lieu d’accueil de mineurs sans l’autorisation requise constitue un délit, comme l’illustre l’arrêt de la chambre criminelle du 18 novembre 2025 rendu sous le pourvoi n° 24-86.912, où la Cour relève que « M. [R] [T] et Mme [W] [H] ont formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2024, qui, notamment pour création d’un établissement ou service social ou médico-social sans autorisation, les a déclarés coupables et les a dispensés de peine. » Si cette espèce concernait un lieu de vie pour adolescents et non une crèche, le raisonnement vaut pour tout accueil collectif de mineurs : l’autorisation préalable est la clé qui conditionne l’ouverture, et son absence fragilise toute la relation contractuelle nouée avec les familles.
Une fois l’enfant admis, la relation entre les parents et la crèche privée est d’abord contractuelle : règlement de fonctionnement, contrat d’accueil, conditions tarifaires, durée du préavis de rupture, pénalités de retard. Les litiges portent le plus souvent sur l’argent : dépôt de garantie conservé après le départ, mois de préavis facturé alors que l’enfant ne fréquente plus la structure, frais de dossier ou majorations contestées. Les juges appliquent alors le droit commun des contrats conclus entre un professionnel et des consommateurs, avec le contrôle des clauses abusives. L’arrêt de la cour d’appel de Douai du 5 juin 2025, rendu dans un litige opposant des parents à une crèche immatriculée sous le numéro de répertoire général 23/04269, illustre la méthode : la cour rappelle le cadre légal puis examine la clause de rupture litigieuse au regard du déséquilibre significatif, après avoir précisé le statut de la structure en retenant que « L’article R. 2324-17, 4°, du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable lors de l’entrée en vigueur du décret précité, vise les établissements d’accueil collectif dont la capacité est limitée à dix places, dits ‘ micro-crèches ‘. » Les parents qui reçoivent une facture de plusieurs milliers d’euros au titre d’un préavis de quatre mois ou d’une année entière restant due peuvent donc saisir le juge pour faire écarter une clause qui créerait un déséquilibre significatif à leur détriment, en rapportant le contrat signé, les conditions générales, les factures et la preuve des sommes déjà versées. La charge de la preuve du préjudice réellement subi par la crèche, par exemple le plafond d’accueil atteint ou non pendant la période litigieuse, pèse dans le débat, et la structure doit justifier sa demande chiffrée, non se contenter d’invoquer son règlement intérieur.
Le prix payé par les familles dans les crèches privées lucratives n’est qu’une partie du financement réel de la place, car l’argent public irrigue largement le secteur. Pour les micro-crèches relevant de la prestation d’accueil du jeune enfant, la branche famille peut couvrir jusqu’à une part très élevée du prix facturé aux parents, tandis que le crédit d’impôt pour frais de garde et, pour les berceaux réservés par les employeurs, le crédit d’impôt famille réduisent encore le coût net supporté par les entreprises réservataires. L’exposé des motifs de la proposition n° 945, consultable à l’adresse exposé des motifs du texte n° 945 (https://www.senat.fr/leg/exposes-des-motifs/ppl25-945-expose.html), décrit ce cumul et soutient qu’en additionnant ces aides on aboutirait à un financement public parfois supérieur au coût de revient de la structure, avec un prix de réservation payé par l’employeur souvent deux à trois fois supérieur à la contribution des autres financeurs. Ces affirmations relèvent de l’argumentaire des autrices et ne créent aucun droit au profit des familles, mais elles éclairent les factures : lorsqu’une entreprise paie 16 000 euros la réservation d’un berceau acheté 12 000 euros auprès de la crèche partenaire, avec une commission d’intermédiation de 2 500 à 4 000 euros par berceau selon les chiffres cités par l’exposé, les parents salariés de cette entreprise doivent comprendre que leur place est financée aux trois quarts par la dépense fiscale. En pratique, avant de signer, les familles ont intérêt à demander le détail écrit du prix, la part restant à leur charge après aides, les conditions de rupture et le sort du dépôt de garantie, puis à conserver chaque échange écrit, car ces pièces feront foi devant le juge en cas de litige sur la facture.
Les contrôles administratifs existent déjà et les parents peuvent les déclencher. L’article L. 2324-2 du code de la santé publique confie au président du conseil départemental un pouvoir large : « Le président du conseil départemental contrôle l’application du présent code par les établissements et les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324-1 et par les autres services de leurs organismes gestionnaires qui concourent à la gestion desdits établissements et services. » Le même article ajoute que le représentant de l’État dans le département peut diligenter ces contrôles à tout moment, que les directeurs des organismes débiteurs de prestations familiales contrôlent l’emploi des fonds versés aux établissements, et que l’inspection générale des affaires sociales et l’inspection générale des finances contrôlent les établissements, leurs gestionnaires et les personnes morales qui les contrôlent pour leurs activités consacrées à cette gestion. Autrement dit, une famille confrontée à un dysfonctionnement grave n’est pas cantonnée à l’action contractuelle : elle peut écrire au président du conseil départemental et au préfet pour demander un contrôle, saisir la caisse d’allocations familiales d’une difficulté relative à l’emploi des fonds, et joindre à ses courriers des éléments précis, dates, photographies, certificats médicaux, témoignages. Ces démarches administratives ne remplacent pas l’action en justice, mais elles créent une trace, déclenchent parfois une visite d’inspection et alimentent le dossier que le juge civil ou pénal examinera ensuite.
B. Enfant maltraité, sous-effectif ou repas rationnés en crèche : comment alerter, faire fermer la structure et obtenir réparation ?
Lorsque l’enfant revient de la crèche avec des bleus inexpliqués, refuse soudain de s’y rendre, perd l’appétit ou tient des propos qui alertent, les parents doivent agir vite et sur deux fronts à la fois : protéger l’enfant et réunir les preuves. Le premier réflexe consiste à faire constater médicalement toute trace ou tout trouble, à consigner par écrit les faits datés avec les noms des personnes présentes, et à adresser sans délai un signalement au président du conseil départemental et au représentant de l’État dans le département, en décrivant précisément les faits, les dates, la section concernée et les agents impliqués. Le dépôt de plainte auprès des services de police ou de gendarmerie est possible en parallèle, de même que le signalement au procureur de la République, et l’information de la caisse d’allocations familiales lorsque la structure est financée par des fonds publics. Les parents qui craignent des représailles sur le contrat d’accueil doivent savoir que la rupture du contrat à leur initiative, sans préavis, peut être justifiée par un manquement grave de la crèche à ses obligations de sécurité et de bien-être : encore faut-il pouvoir démontrer ce manquement par des pièces, car la crèche réclamera le plus souvent le paiement du préavis devant le tribunal.
La jurisprudence récente montre que les juges examinent ces dossiers avec attention et ne se laissent pas arrêter par l’absence de fermeture administrative. Dans un arrêt du 10 novembre 2025 rendu sous le numéro de répertoire général 25/00456, la cour d’appel de Colmar a confirmé le jugement qui avait limité la créance de la crèche aux deux premières semaines de garde, en retenant que l’enfant « a subi une forme de maltraitance incompatible avec les objectifs définis entre les parents et la crèche en termes de bien-être de l’enfant, de sécurité affective et psychologique », et en ajoutant que « la circonstance que la structure n’a pas été fermée par l’autorité administrative n’est pas susceptible de priver de force probante les éléments précis, graves et concordants faisant état du caractère maltraitant du comportement de l’une des salariés ». Trois enseignements se dégagent pour les familles : des éléments précis, graves et concordants peuvent suffire à établir le manquement contractuel de la crèche, y compris lorsqu’une enquête pénale s’est conclue par un classement sans suite avec suite administrative ; des messages aimables adressés à la directrice avant la révélation des faits ne valent pas renonciation à agir ; et le gestionnaire qui réclame des mois de préavis après un départ motivé par une maltraitance avérée s’expose à voir sa demande réduite à la période réellement due, déduction faite du dépôt de garantie. Devant le tribunal judiciaire, les parents peuvent demander le remboursement des sommes indûment facturées, des dommages et intérêts au titre du préjudice moral de l’enfant et de leurs propres souffrances, ainsi que le remboursement des frais médicaux et d’expertise, en produisant certificats, attestations, constats et échanges avec la direction.
Du côté de l’administration, l’arsenal actuel permet déjà d’enjoindre, de sanctionner et de fermer. L’article L. 2324-3 du code de la santé publique vise le cas où « Lorsqu’il estime que les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement d’un établissement ou d’un service d’accueil méconnaissent les dispositions du présent code ou présentent des risques susceptibles de compromettre ou menacer la santé, la sécurité, le bien-être physique ou mental ou l’éducation des enfants accueillis », le président du conseil départemental ou le préfet peut enjoindre au gestionnaire d’y remédier dans un délai raisonnable, désigner un administrateur provisoire pour six mois renouvelables, prononcer une astreinte pouvant atteindre 1 000 euros par jour de retard, interdire de gérer tout nouvel établissement pour une durée maximale de trois ans, infliger une sanction financière proportionnée pouvant atteindre 5 % du chiffre d’affaires dans le champ d’activité en cause, et décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités, voire la fermeture immédiate à titre provisoire par arrêté motivé en cas d’urgence. Les astreintes et sanctions financières ainsi prononcées ne peuvent être prises en charge par des financements publics. Les parents doivent mesurer la portée de ces pouvoirs : une injonction suivie d’un contrôle à l’expiration du délai peut redresser une situation, tandis qu’une fermeture suppose des risques caractérisés et une décision motivée des autorités, susceptible de recours du gestionnaire devant le juge administratif. L’action des familles gagne donc à être précise et documentée, car l’administration ne peut agir que sur des faits établis et actuels, non sur une insatisfaction générale relative au projet pédagogique.
La Cour des comptes, en l’état du droit, ne peut pas contrôler toutes les crèches privées. L’article L. 111-7 du code des juridictions financières prévoit que « la Cour des comptes peut contrôler les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique, les établissements et services de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnés à l’ article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’ article L. 6111-1 du code de la santé publique et financés par l’Etat, ses établissements publics ou l’un des organismes mentionnés à l’article L. 134-1 du présent code ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés. » Les établissements qui ne reçoivent pas de financement direct de la caisse d’allocations familiales ou de la commune, au premier rang desquels les micro-crèches financées par la prestation d’accueil du jeune enfant, échappent aujourd’hui à ce contrôle financier, comme le souligne le rapport sénatorial cité par l’exposé des motifs. Cette limite explique pourquoi des groupes affichant une rentabilité élevée peuvent employer des fonds publics massifs sans qu’un juge financier vérifie l’usage exact de chaque euro : les contrôles existants portent sur la sécurité et le fonctionnement sanitaire, non sur la sincérité des comptes consolidés des holdings. Les familles qui s’interrogent sur l’emploi des subventions peuvent néanmoins saisir la caisse d’allocations familiales, qui contrôle l’emploi des fonds qu’elle verse, et le département, qui autorise et surveille la structure, sans attendre une réforme du périmètre de la Cour des comptes qui n’est aujourd’hui qu’une piste de proposition.
II. Que changerait la proposition de loi déposée au Sénat le 11 septembre 2026 si elle était votée ?
A. Contrôles délégués, carte professionnelle et sanctions de la CAF : ce que risqueraient les crèches en faute si le texte était adopté
Le premier titre de la proposition n° 945, dont le libellé intégral figure à l’adresse texte n° 945 déposé au Sénat (https://www.senat.fr/leg/ppl25-945.html) et dont le suivi procédural est retracé dans le dossier législatif de la proposition n° 945 (https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl25-945.html), propose de confier une partie des contrôles à des organismes tiers, sans dessaisir le département. L’article 1er du texte permettrait au président du conseil départemental de confier par convention, pour cinq ans renouvelables, des missions de contrôle et d’évaluation à des organismes certifiés, portant sur les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement, y compris dans le cadre de l’évaluation quinquennale prévue par le code de la santé publique. Les résultats seraient communiqués au président du conseil départemental, et la convention associerait le directeur de l’organisme débiteur de prestations familiales territorialement compétent, qui contribuerait au financement de ces missions. Les organismes évaluateurs seraient agréés par le Comité français d’accréditation, avec des garanties d’indépendance vis-à-vis des établissements évalués, et un décret préciserait les conditions de délivrance, de retrait et de suspension de l’agrément. Si cette mesure était adoptée, les parents pourraient constater des contrôles plus fréquents et plus formalisés, mais ils ne pourraient pas saisir directement l’organisme certificateur : seul le département resterait l’autorité de décision, et les suites, injonction, sanction, fermeture, continueraient de relever du président du conseil départemental et du préfet. Les familles devront donc, même après une éventuelle adoption, adresser leurs signalements aux autorités publiques, non à l’organisme d’évaluation, et conserver la preuve de leurs envois.
L’article 3 du texte proposerait de donner au directeur de l’organisme débiteur de prestations familiales un pouvoir de sanction administrative en cas de fraude avérée : avertissement ou pénalité lorsque les contrôles révèlent des agissements ayant eu pour objet d’obtenir le versement de fonds indus, avec une intention frauduleuse établie, le montant de la pénalité étant proportionné à la gravité des faits dans la limite de 70 % des sommes concernées, et les agents de contrôle étant assermentés et agréés. La procédure reprendrait les garanties du code de la sécurité sociale : l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. » Si le dispositif était voté, une crèche qui facturerait des heures fictives, déclarerait des enfants fantômes ou détournerait la prestation de service unique s’exposerait donc à une pénalité financière infligée par la caisse, contestable devant le tribunal judiciaire, en plus des sanctions administratives du département et d’éventuelles poursuites pénales pour escroquerie ou faux. Pour les parents, cette mesure ne créerait pas un droit direct à indemnisation, mais elle renforcerait l’effet dissuasif : une structure qui gonfle ses effectifs ou ses heures pour capter des fonds publics risquerait une sanction pécuniaire calibrée sur les sommes indues, et les familles victimes de surfacturations parallèles disposeraient d’un constat administratif utile à leur action en remboursement.
L’article 4 de la proposition créerait une carte professionnelle pour les intervenants en crèche, sur le modèle de celle qui existe pour l’aide à domicile. L’article L. 313-1-4 du code de l’action sociale et des familles, qui sert de référence au texte, dispose que « Les professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées disposent d’une carte professionnelle. » La délivrance y est subordonnée à une certification attestant de la qualification et de la compétence ou à trois années d’exercice professionnel, et un décret définit les catégories concernées ainsi que les modalités de délivrance et de retrait. Transposée aux crèches, la carte attesterait de la qualification des personnels auprès des familles et des autorités, et l’exercice sans carte serait puni sur le modèle des sanctions pénales existantes, complétées par le texte. Si la mesure était adoptée, les parents pourraient demander à voir la carte des professionnels qui gardent leur enfant, et les gestionnaires qui emploieraient des intervenants non qualifiés s’exposeraient à des sanctions aggravées. Les articles 5 et 6 compléteraient cet édifice de confiance : publication en ligne des résultats des contrôles et de la date du dernier contrôle dans une forme visuellement identifiable, sur le modèle de ce qui existe en Grande-Bretagne ou au Québec selon l’exposé, et procédure normalisée de déclaration des événements indésirables graves auprès du président du conseil départemental et du préfet, avec information de l’auteur du signalement sur les suites données. Aucune de ces obligations n’est applicable aujourd’hui : un gestionnaire qui refuse de communiquer ses derniers rapports de contrôle ne viole pas, en l’état du droit, une obligation de publication, et les parents doivent passer par une demande écrite au département ou par l’accès aux documents administratifs pour obtenir des informations sur une structure.
B. Fonds d’investissement, crédit d’impôt famille et berceaux réservés : qui paierait, qui serait protégé si la loi passait, et que va décider le Parlement ?
Le second titre du texte s’attaque au modèle économique des grands groupes. L’article 7 soumettrait à autorisation préalable des ministres chargés des affaires sociales et de l’économie toute acquisition, par un organisme de placement collectif ou un fonds d’investissement français ou étranger, de parts, d’actions, de titres de créance ou de contrats financiers d’une entreprise gérant un ou plusieurs établissements d’accueil d’enfants de moins de six ans. La délivrance de l’autorisation serait subordonnée à des critères définis par décret en Conseil d’État, destinés à vérifier l’adéquation entre la stratégie d’investissement proposée et la spécificité de l’activité d’accueil, afin de garantir en toutes circonstances la sécurité et la qualité de l’accueil, après avis de l’Autorité des marchés financiers, de la Caisse nationale des allocations familiales et des services de l’État, avec un contrôle du respect des critères tous les deux ans. Le texte assortirait ce verrou de sanctions prononcées par la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers, avertissement, blâme, interdiction temporaire ou définitive d’exercice, radiation, et sanction pécuniaire comprise entre 1 % et 5 % du chiffre d’affaires annuel des fonds, versée à la branche famille de la sécurité sociale, pour toute personne qui ne solliciterait pas l’autorisation ou passerait outre une décision défavorable. Si le Parlement adoptait cette mesure, un fonds qui rachèterait un réseau de crèches sans autorisation s’exposerait à une sanction financière massive et à l’interdiction d’exercer, et les gestionnaires adossés à des montages financiers opaques devraient justifier tous les deux ans que leur stratégie d’endettement et de dividendes ne dégrade pas l’encadrement, la qualification des personnels et la sécurité des enfants. Pour les parents, l’effet serait indirect mais réel : un actionnaire contraint de démontrer la compatibilité de sa rentabilité avec la qualité de l’accueil aurait moins de latitude pour imposer sous-effectifs, suroccupation et rationnement des couches et des repas.
Les articles 8 à 10 remodèleraient l’argent public versé aux crèches lucratives. L’article 8 financerait les établissements privés à but lucratif par une prestation de service unique versée par les caisses d’allocations familiales, dont le montant serait modulé en fonction de critères de qualité fixés par décret après avis du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge : activité réalisée, projet pédagogique, mixité sociale des enfants accueillis, proportion de places accessibles aux enfants en situation de handicap, proportion de personnels diplômés selon un référentiel fixé par arrêté, et proportion de repas servis conformément à la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable. Si cette modulation était votée, une crèche qui accueille peu d’enfants handicapés, emploie une faible part de diplômés ou sert des repas sans égard aux exigences nutritionnelles percevrait une aide réduite, tandis qu’une structure qui investit dans la qualification et l’inclusion serait mieux financée, ce qui inverserait la logique actuelle où la prestation horaire encourage la maximisation du taux d’occupation. L’article 9 réduirait de moitié l’avantage fiscal des entreprises : l’article 244 quater F du code général des impôts prévoit aujourd’hui que « Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d’établissements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l’accueil des enfants de moins de trois ans de leurs salariés. » Le texte ramènerait ce taux à 25 %, et l’exposé souligne qu’en cumulant ce crédit avec la déduction des dépenses du résultat fiscal au taux de l’impôt sur les sociétés, les dépenses des entreprises éligibles sont aujourd’hui financées à hauteur de 75 % par la dépense fiscale. Si la baisse était adoptée, le coût net d’un berceau réservé doublerait presque pour l’employeur, ce qui renchérirait les offres des groupes positionnés sur ce créneau et pourrait conduire les entreprises à renégocier leurs contrats de réservation, avec des effets possibles sur les tarifs demandés aux autres financeurs et, à terme, sur le reste à charge des familles.
L’article 10 interdirait aux entreprises de réserver des berceaux par l’intermédiaire d’un tiers qui n’est pas le gestionnaire de l’établissement accueillant effectivement l’enfant, en excluant ces dépenses intermédiées du crédit d’impôt. L’exposé décrit cinq acteurs majeurs de l’intermédiation, dont quatre seraient des ramifications des grands groupes, prélevant en moyenne 2 500 à 4 000 euros par berceau, avec des exemples où un berceau vendu 16 000 euros à l’entreprise réservataire serait acheté 12 000 euros à la crèche partenaire, voire des prix facturés au double de la somme reversée à la structure d’accueil. Si l’interdiction était votée, les plateformes qui vivent de cette marge financée aux trois quarts par de l’argent public perdraient leur modèle économique, les entreprises devraient contracter directement avec la crèche qui garde les enfants de leurs salariés, et les salariées et salariés des petites entreprises sans accord de réservation cesseraient d’être évincés par les salariés des grands comptes. Les parents concernés doivent noter que cette mesure, comme les précédentes, n’est aujourd’hui qu’un projet : les contrats de réservation en cours restent valables, les commissions versées aux intermédiaires ne sont pas rétroactivement illicites, et les entreprises qui ont réservé des berceaux pour 2026 et 2027 ne peuvent ni les annuler sans en assumer le coût contractuel au motif de la proposition, ni exiger une baisse de prix en invoquant un texte qui n’est pas voté.
Sur la procédure, la loyauté oblige à la sobriété : proposition de loi déposée au Sénat le 11 septembre 2026, non adoptée, ce texte n’est pas le droit en vigueur. Le texte n° 945 entame sa première lecture devant le Sénat : renvoi en commission des affaires sociales pour examen au fond, dépôt éventuel d’amendements par les sénateurs et le Gouvernement, discussion en séance publique, vote, puis, en cas d’adoption, transmission à l’Assemblée nationale pour une ou plusieurs lectures, avec une commission mixte paritaire en cas de désaccord persistant entre les deux chambres, avant promulgation et publication au Journal officiel. Chaque étape sera retracée dans le dossier législatif consultable à l’adresse du dossier et dans le texte en ligne, et seule la version promulguée, si elle intervient un jour, fixera les obligations réelles des gestionnaires, les taux applicables et les dates d’entrée en vigueur que les décrets d’application préciseront. Les familles confrontées aujourd’hui à une difficulté avec une crèche privée ne doivent donc pas attendre une loi hypothétique : elles agissent avec les outils actuels, demande d’autorisation, mise en demeure contractuelle, signalement au département et au préfet, plainte pénale, action en remboursement et en réparation devant le tribunal judiciaire, en conservant chaque preuve et chaque écrit, tandis que les gestionnaires avisés mettent dès maintenant leurs contrôles internes à niveau, car les rapports d’inspection et les décisions de justice montrent que les juges sanctionnent déjà les dérives les mieux documentées.
Conclusion
La proposition de loi déposée au Sénat le 11 septembre 2026, non adoptée : ce texte n’est pas le droit en vigueur. Au 22 septembre 2026, il s’agit d’un texte de onze articles en première lecture devant le Sénat, porté par Mmes Émilienne Poumirol et Marion Canalès, dont l’adoption, l’amendement ou l’abandon restent entièrement ouverts. Les parents ne peuvent donc ni exiger la carte professionnelle des intervenants, ni consulter une publication officielle des contrôles, ni invoquer la modulation de la prestation de service unique, la baisse du crédit d’impôt famille à 25 % ou l’interdiction des berceaux réservés par un tiers : ils agissent avec le droit d’aujourd’hui, autorisation du département, contrat d’accueil et clauses abusives, signalement au président du conseil départemental et au préfet, sanctions administratives et fermeture en cas de danger, action en remboursement et en dommages et intérêts devant le tribunal judiciaire. Symétriquement, les gestionnaires de crèches privées ne sont soumis ni à l’autorisation préalable des fonds d’investissement, ni aux pénalités de la caisse pour fonds indus, ni à la publication obligatoire de leurs contrôles : ils répondent des règles actuelles, et toute condamnation prononcée aujourd’hui produira ses effets sous l’empire de ces règles, sans attendre une loi qui n’est pas votée et dont le contenu peut encore changer. Familles et professionnels ont tous intérêt à traiter leurs dossiers en cours avec la rigueur du droit d’aujourd’hui, preuves, chiffrage, signalements écrits et défense argumentée, tout en suivant l’examen parlementaire qui dira si les contrôles délégués, la carte professionnelle, le verrou sur les fonds d’investissement et la refonte du financement public verront le jour, et dans quelles limites.
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