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234 supermarchés Auchan deviennent Intermarché ou Netto : ce que doivent décider fournisseurs, franchisés et prestataires

À partir du 1er octobre 2026, les premiers supermarchés Auchan entament leur mue vers Intermarché ou Netto : 72 magasins doivent être totalement rachetés par le groupement Mousquetaires, sous réserve d’un examen au cas par cas par l’Autorité de la concurrence, et 167 autres doivent passer sous franchise Intermarché ou Netto, un montage déjà validé par l’Autorité et porté par une structure dédiée, A+Super, détenue par Auchan Retail. C’est ce que décrivent, d’un côté, un article d’actu.fr publié le 16 septembre 2026 et, de l’autre, un communiqué officiel d’Auchan Retail daté du 6 juillet 2026. Les transformations s’étalent ensuite jusqu’en mai 2027.

La réponse tient en quatre constats, avec leurs réserves. D’abord, le changement d’enseigne ne transfère pas automatiquement les contrats : quand un magasin est cédé, les contrats de distribution et de fourniture ne suivent pas de plein droit, et la Cour de cassation l’a jugé deux fois en ce sens pour la distribution sélective et exclusive. Ensuite, le fournisseur qui perd son référencement peut invoquer la rupture brutale de la relation commerciale établie, qui exige un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation, avec un contentieux nourri sur la durée et le chiffrage du préjudice. Troisièmement, celui qui entre dans le réseau comme franchisé doit recevoir vingt jours avant la signature un document d’information précontractuelle sincère, mais l’absence ou l’insuffisance de ce document n’annule le contrat qu’en cas de vice du consentement prouvé. Enfin, une fois dans le réseau, le franchisé qui se plaint d’un défaut d’assistance doit en rapporter la preuve, et il reste redevable des redevances calculées sur son chiffre d’affaires déclaré.

Ces constats appellent toutefois des réserves, à lire avant d’agir. Chaque contrat a son économie propre : centrale d’achat, contrat de fourniture directe au magasin, contrat de franchise, bail commercial. Ce qui vaut pour un fournisseur national référencé en centrale ne vaut pas pour un prestataire local du magasin, et ce qui vaut pour les 167 magasins mis en franchise ne vaut pas pour les 72 magasins cédés. Les décisions citées tranchent des litiges précis, avec leurs faits et leurs montants, et ne garantissent aucun résultat dans un autre dossier.

I. Les fournisseurs face au changement d’enseigne

A. Les contrats en cours ne suivent pas automatiquement le magasin

Le réflexe naturel est de croire que, le magasin restant au même endroit avec les mêmes rayons, les contrats continuent avec le nouveau propriétaire ou la nouvelle enseigne. C’est faux en principe, et c’est même tout l’enjeu des 72 cessions comme des 167 mises en franchise.

En droit civil, la cession du contrat suppose l’accord du cocontractant cédé. L’article 1216 du Code civil dispose : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. » Et il ajoute : « La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. » Autrement dit, le fournisseur n’est pas obligé de livrer le repreneur, et le repreneur n’est pas obligé de reprendre le fournisseur : tout dépend de ce que les actes de cession stipulent et de ce que chacun accepte, par écrit.

La Cour de cassation a appliqué cette logique aux réseaux de distribution à deux reprises, dans des affaires où un fonds de commerce changeait de mains avec les marques qui l’accompagnaient. Le 19 octobre 2022, la chambre commerciale a jugé que « La cession d’un fonds de commerce comprenant la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas cession du contrat de distribution exclusive des produits revêtus de ces marques » (Cass. com., 19 octobre 2022, n° 21-16.169). Le 18 février 2026, elle a confirmé pour la distribution sélective que « La cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques, ni, en cas d’indivisibilité de ce contrat et d’une licence d’exploitation desdites marques, la cession de cette licence » (Cass. com., 18 février 2026, n° 23-23.681).

Concrètement, pour un fournisseur d’Auchan, cela donne trois situations à trier sans attendre. Première situation : le contrat est conclu avec la centrale ou avec Auchan Retail et se poursuit pour les magasins qui restent dans le giron Auchan via A+Super ; il faut alors vérifier si le changement d’enseigne et de centrale d’achat constitue une modification des conditions d’exécution, et relire les clauses de révision, de gamme et de prix. Deuxième situation : le magasin est cédé à un adhérent Mousquetaires ; le contrat avec Auchan ne lie pas le repreneur, qui passe par sa propre centrale et ses propres agréments, et le fournisseur doit candidater à nouveau, avec ses preuves de référencement, ses volumes et son historique qualité. Troisième situation : le contrat est conclu magasin par magasin, notamment pour les prestataires locaux (nettoyage, maintenance, sécurité, intérim) ; le changement d’exploitant ou d’enseigne peut interrompre la relation, et chaque facture impayée comme chaque reconduction tacite doit être traitée séparément.

Dans les trois cas, la preuve se joue maintenant : conserver les contrats-cadres, les conditions particulières, les échanges sur les volumes et les prix, les bons de commande et de livraison, les relevés de pénalités logistiques et les courriers annonçant le changement d’enseigne. Le dossier Auchan impose de distinguer les deux périmètres, car ils n’emportent pas les mêmes conséquences. Pour les 72 magasins dont la cession totale au groupement Mousquetaires est envisagée, l’Autorité de la concurrence doit encore se prononcer au cas par cas, et chaque autorisation conditionne le transfert effectif du point de vente à un adhérent : tant que la décision n’est pas rendue pour un magasin donné, le fournisseur ne sait pas qui sera son cocontractant demain. Pour les 167 magasins mis en franchise, l’autorisation est acquise depuis juillet 2026 et l’exploitation passe par A+Super, la structure dédiée détenue par Auchan Retail : le propriétaire des murs ne change pas, mais la centrale d’achat, la gamme et les conditions commerciales changent. Dans les deux cas, le fournisseur avisé demande par écrit qui reprend quels engagements, à quelle date et pour quels volumes, et il conserve la réponse comme pièce maîtresse de son dossier. C’est ce dossier qui permettra, ensuite, de discuter d’un préavis, d’une indemnité ou d’un réengagement, au lieu de subir la bascule du 1er octobre sans écrit.

B. Déréférencé brutalement : le préavis et la facture du préjudice

Quand la centrale change, certains fournisseurs sont reconduits et d’autres écartés. L’écartement n’est pas en soi fautif : une enseigne choisit ses gammes. Mais la manière de rompre est encadrée. L’article L. 442-1, II, du Code de commerce engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale ». Le texte précise aussi la borne de sécurité : « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. » Et il réserve « la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».

Trois points méritent l’attention des fournisseurs concernés par la bascule Auchan. D’abord, la relation établie ne suppose pas un contrat-cadre en bonne et due forme : une relation continue, stable et régulière suffit, et les juges regardent la durée, les volumes et la part du chiffre d’affaires. Ensuite, le préavis doit être écrit et sa durée s’apprécie concrètement : plus la relation est longue et plus la part du client est importante, plus le délai de réorganisation attendu est long. Enfin, les échanges de courriels sur les prix ou les volumes ne valent pas à eux seuls un préavis de rupture, surtout quand les commandes se poursuivent entre-temps.

Un arrêt récent de la cour d’appel de Paris illustre la méthode des juges, dans un litige industriel entre un fournisseur et son donneur d’ordres après treize ans de relations, de 2006 à 2019. La cour a estimé que « Au vu de la durée des relations commerciales et du chiffre d’affaires moyen de 4,91% réalisé avec la société SIB au cours des trois dernières années, la société Bruder-Keller était en droit de bénéficier d’un préavis de 8 mois pour se réorganiser. » (CA Paris, pôle 5, chambre 4, 18 décembre 2024, RG 22/09096). Sur le chiffrage, elle a rappelé que « Le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la marge brute escomptée », c’est-à-dire la marge que le fournisseur aurait dégagée pendant les mois de préavis manquants, calculée à partir du chiffre d’affaires escompté et des coûts variables non supportés. Au final, la cour a « Condamne la société Solutions Industry & Building à payer à la société Bruder-Keller la somme de 245 160 euros à titre de dommages intérêts en réparation de la rupture brutale des relations commerciales établies entre les parties », tout en rejetant la demande de préjudice moral, faute d’un préjudice distinct du gain manqué.

Pour un fournisseur de la galaxie Auchan, la traduction pratique est la suivante. Conserver la preuve de l’ancienneté et de la régularité : historique des commandes sur plusieurs années, part du client dans le chiffre d’affaires, investissements dédiés (conditionnements spécifiques, certifications, lignes). Dater précisément l’annonce de l’arrêt : courrier de déréférencement, notification de fin de contrat, ou simple tarissement des commandes sans écrit. Chiffrer la marge brute perdue sur la durée de préavis qui aurait dû être accordée, avec l’aide de l’expert-comptable, à partir des liasses fiscales et des comptes de résultat. Le texte vise aussi la rupture partielle et rampante : « Peut également engager la responsabilité de son auteur le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d’un contrat, des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial », dès lors qu’elle est de nature, par son ampleur ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l’équilibre de la relation établie. Pour un fournisseur, une chute brutale des volumes sur le portail de commandes pendant la bascule, même présentée comme temporaire, doit donc être traitée comme une rupture potentielle : captures datées, comparaisons de volumes mois par mois, courriers de protestation. C’est souvent sur cette pente, et non sur une lettre de rupture en bonne et due forme, que se joue le contentieux des changements d’enseigne. Et ne pas confondre la fin d’un contrat à durée déterminée arrivée à son terme, qui obéit à ses propres clauses, avec la rupture d’une relation établie qui se poursuivait sans échéance convenue.

II. Les exploitants et futurs franchisés dans la nouvelle enseigne

A. Entrer dans le réseau : le document d’information avant la signature

Les 167 magasins mis en franchise restent la propriété d’Auchan via A+Super mais seront exploités aux couleurs d’Intermarché ou de Netto, et les 72 magasins cédés seront repris par des adhérents du groupement Mousquetaires. Dans les deux cas, des entrepreneurs vont signer des contrats de franchise ou d’adhésion, avec engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour leur activité. C’est exactement la situation visée par l’article L. 330-3 du Code de commerce : « Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause. » Le document et le projet de contrat doivent être communiqués vingt jours minimum avant la signature.

Un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 10 février 2026, rendu dans un litige entre une tête de réseau et quatre de ses licenciés, précise la portée de cette exigence. La cour rappelle que « La violation de l’obligation pré-contractuelle d’information et de renseignements, prévue à l’article L. 330-3 du code de commerce, peut fonder la nullité du contrat de franchise en cas de vice du consentement. » (CA Rennes, 3e chambre commerciale, 10 février 2026, RG 24/06931). Mais elle ajoute aussitôt l’exigence de preuve : il faut démontrer que le consentement a été vicié, par exemple par des informations inexactes ou trompeuses sur les comptes, l’activité ou le réseau. En l’espèce, les licenciés reprochaient à la tête de réseau de ne pas avoir annexé ses comptes annuels et de n’avoir fourni que des informations succinctes ; la cour a relevé qu’il n’était pas justifié que ces informations aient été erronées ou trompeuses, et elle a conclu : « Il y a lieu de rejeter les demandes de nullité des contrats de licence litigieux. » Les contrats ont ensuite été résiliés judiciairement avec effet au 31 décembre 2022, et les demandes indemnitaires fondées sur la nullité ont été rejetées avec elle.

Pour un futur franchisé Intermarché ou Netto issu de la bascule, la leçon est double. D’une part, exiger et conserver le document d’information précontractuelle et le projet de contrat remis vingt jours avant la signature, avec leurs annexes : comptes du franchiseur, état du réseau, dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne. D’autre part, comprendre qu’un document succinct ne suffit pas à faire annuler le contrat : il faudra prouver que des informations fausses ou trompeuses ont déterminé le consentement, par exemple sur la rentabilité promise, l’accompagnement ou l’état réel du marché local. Le délai de vingt jours n’est pas une formalité : c’est le temps d’examiner les comptes annexés, de vérifier l’état du réseau, de chiffrer les investissements spécifiques exigés pour passer aux couleurs de la nouvelle enseigne (enseigne, informatique, agencement, stocks imposés) et de faire relire le projet par un conseil. Un candidat qui signe dans la précipitation, sans avoir comparé les promesses de la présentation commerciale avec le contenu du document remis, se prive ensuite de son principal moyen : prouver que son consentement a été surpris. Les promesses orales faites pendant les réunions de présentation doivent donc être confirmées par écrit avant la signature, car c’est l’écrit remis dans le délai légal qui fera foi.

B. Vivre le contrat : assistance promise, redevances dues, preuves à rapporter

Une fois l’enseigne changée, le quotidien du franchisé se joue sur deux tableaux : ce que la tête de réseau doit lui apporter, et ce qu’il doit lui payer. Les deux obéissent à la même règle de preuve : celui qui réclame doit démontrer.

Un arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 janvier 2025, opposant un franchiseur de services à la personne et deux de ses franchisés, l’illustre des deux côtés. Les franchisés se plaignaient de logiciels imposés par le réseau et défaillants, du paramétrage opéré par le franchiseur lui-même et du surcoût de charges sociales qui en aurait résulté, tout en contestant le calcul des redevances. Sur l’assistance et la formation, la cour a adopté les motifs du tribunal : malgré des propos contradictoires, le franchisé reconnaissait dans ses écritures avoir bénéficié du suivi de la formation initiale, et les programmes de formation continue correspondaient aux besoins de la clientèle. Conclusion de la cour : « La société Domicil’Aide échoue ainsi à rapporter la preuve d’un manquement de la société Adhap à son obligation d’assurer une formation à ses franchisés. » (CA Paris, pôle 5, chambre 11, 10 janvier 2025, RG 22/13508). Sur les redevances, le montant de la régularisation, calculé sur les données communiquées par le franchisé lui-même en exécution du jugement, n’était pas contesté ; déduction faite des acomptes déjà versés, la cour a jugé : « Elle sera donc condamnée à payer à la société Adhap la somme de 28.894,93 €, arrêtée à la date du 30 avril 2023 », et elle a rejeté la demande de remboursement formée en sens inverse.

Transposé à un magasin qui change d’enseigne à l’automne 2026, cela donne des réflexes simples. Documenter l’assistance réellement reçue ou manquante : comptes rendus de visites d’animation, tickets d’incidents sur les outils imposés (caisses, commandes, étiquetage), délais de réponse de la tête de réseau, formations suivies avec leurs attestations. Car un outil défaillant ne suffit pas : il faut prouver le manquement, son imputabilité au franchiseur et le préjudice chiffré qui en résulte, avec des pièces comptables. Symétriquement, déclarer avec exactitude les chiffres d’affaires servant d’assiette aux redevances, puisque ce sont ces déclarations qui serviront ensuite de base à toute régularisation, dans un sens comme dans l’autre. Et quand le contrat impose des obligations précises, comme le recrutement d’un profil qualifié, le déploiement d’une nouvelle charte ou la participation aux réunions de réseau, s’y conformer ou conserver la preuve des difficultés rencontrées : dans l’arrêt parisien, le franchisé qui ne produisait qu’une seule offre d’emploi n’a pas convaincu de ses difficultés de recrutement.

La période de transition crée un risque propre, celui des doubles circuits : d’après les informations publiées, pour les magasins mis en franchise, les murs et les salariés restent gérés par le groupe Auchan alors que le magasin vend déjà les produits et les prix de la nouvelle enseigne. Pendant ces mois, chaque flux doit être imputé sans ambiguïté : qui a commandé la marchandise, qui l’a payée, qui supporte la démarque, qui répond d’un accident du travail ou d’un contrôle. À défaut d’instructions écrites et concordantes des deux têtes, le gestionnaire du magasin constitue son propre journal des faits, daté et pièces à l’appui, car les litiges de 2027 se jugeront sur les écrits de 2026. Un point mérite une vigilance particulière pendant la période de transition, d’octobre 2026 à mai 2027 : les doubles circuits. Le magasin reste parfois géré par Auchan pour les murs et les salariés pendant qu’il vend déjà aux couleurs et aux prix d’Intermarché. Qui commande, qui paie, qui répond des stocks et des invendus, qui assume les contrats de travail et les contrats de prestation en cours ? En l’absence de réponse écrite de la tête de réseau ou du cédant, le franchisé ou le gestionnaire a intérêt à faire constater la situation par écrit, à provisionner les litiges probables et à ne jamais laisser un accord oral sur les prix, les marges arrière ou les animations se perdre sans confirmation.

Conclusion : la carte des décisions avant le 1er octobre

Le changement d’enseigne de plus de 230 supermarchés Auchan n’est ni une faillite ni une simple opération de communication : c’est une recomposition de contrats qui touche, en chaîne, les fournisseurs référencés, les prestataires des magasins, les salariés transférés ou maintenus, et les entrepreneurs qui reprendront les points de vente. Chacun détient une partie de la preuve et doit prendre sa décision avant que la bascule ne la prenne pour lui.

Pour les fournisseurs, la décision se prend en trois temps : vérifier si le contrat suit le magasin ou s’il s’éteint avec l’enseigne, en relisant l’acte et en exigeant l’écrit prévu par l’article 1216 du Code civil ; qualifier l’arrêt des commandes au regard de la rupture brutale, avec un préavis écrit proportionné à la durée de la relation ; chiffrer la marge brute perdue sur pièces comptables plutôt qu’au jugé. Notifier tôt a aussi un intérêt défensif : le texte plafonne le risque durée quand un préavis de dix-huit mois a été respecté, de sorte que l’enseigne qui organise proprement la transition par écrit réduit son exposition, tandis que le fournisseur qui reçoit un écrit clair peut organiser sa réorientation au lieu de découvrir l’arrêt des commandes sur le portail. Pour les futurs franchisés, la décision se prend avant la signature : obtenir le document d’information précontractuelle vingt jours avant, le faire relire, faire confirmer par écrit les promesses de rentabilité et d’accompagnement, et mesurer les investissements spécifiques exigés par la nouvelle enseigne. Pour les exploitants en place, la décision se prend au quotidien : tracer l’assistance reçue, déclarer exactement les assiettes de redevances, et faire constater par écrit toute zone grise de la transition.

Reste une limite à ne pas perdre de vue : les montants et les durées cités dans cet article, 245 160 euros pour huit mois de préavis manquants dans un dossier industriel, 28 894,93 euros de redevances dans un dossier de services, une résiliation judiciaire à effet au 31 décembre 2022 dans un dossier de licences, appartiennent à leurs affaires. Ils éclairent la méthode des juges, pas le résultat d’un autre litige. Face à un déréférencement, à une cession de magasin ou à une entrée en franchise, la bonne décision reste celle qui s’appuie sur le contrat signé, les écrits échangés et les comptes de l’entreprise, Le calendrier resserre les délais utiles : entre les premières bascules d’octobre 2026 et la fin du programme en mai 2027, chaque mois sans écrit fige un peu plus les positions, et les régularisations de redevances comme les décomptes de marge se calculent toujours mieux sur des pièces contemporaines que sur des reconstitutions. Relus à temps par un accompagnement en droit des affaires à Paris.

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