Vous rendez visite à votre mère dans son EHPAD et vous remarquez un petit objectif noir orienté vers son lit. Ou bien la direction vous annonce que votre père, atteint de troubles cognitifs, devra désormais porter en permanence un bracelet qui signale chacun de ses déplacements. Dans les deux cas, le choc est le même : la personne que vous avez confiée à des professionnels pour sa sécurité se trouve filmée ou suivie à la trace dans son lieu de vie, sans que personne ne vous ait expliqué le cadre de ces dispositifs ni recueilli un accord valable.
Ces pratiques se sont multipliées après la médiatisation d’affaires de maltraitance dans des établissements pour personnes âgées dépendantes. Des directions invoquent la sécurité des résidents, la prévention des chutes ou la lutte contre la maltraitance. Des familles, à l’inverse, installent parfois elles-mêmes une caméra dans la chambre, avec l’accord tacite du personnel. Chaque camp pense bien faire. Pourtant, le droit applicable est strict, et la Commission nationale de l’informatique et des libertés a posé en 2024 un cadre que directions comme familles méconnaissent souvent.
Caméra en chambre et bracelet de géolocalisation ne relèvent pas du même régime, mais ils obéissent à la même logique : aucune recherche de sécurité ne justifie une surveillance disproportionnée d’une personne vulnérable. Ce dossier explique d’abord pourquoi la caméra installée dans une chambre d’EHPAD est en principe interdite et dans quel cas étroit elle peut être admise (I), puis ce que l’établissement peut mettre en place en matière de bracelet et de suivi des déplacements, et par quels recours concrets vous pouvez contester ces dispositifs, les faire retirer et obtenir réparation (II).
I. La caméra installée dans la chambre : une interdiction de principe, une exception étroite
A. Pourquoi la chambre d’un résident n’est pas un lieu comme un autre
La chambre d’un résident d’EHPAD est son lieu de vie : il y dort, s’y habille, y reçoit des soins parfois intimes, y reçoit ses proches. Filmer cet espace en continu porte une atteinte directe à la dignité, à l’intimité et à la vie privée, trois valeurs que le droit protège avec une force particulière quand la personne concernée est âgée, dépendante et placée sous la responsabilité d’un établissement.
C’est le constat de départ de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Dans sa recommandation du 2 mai 2024 sur la vidéosurveillance dans les chambres d’EHPAD, adoptée par la délibération n° 2024-024 du 29 février 2024, elle pose que la vidéosurveillance n’a pas sa place dans les chambres des résidents, sauf circonstances exceptionnelles (voir la recommandation de la CNIL sur la vidéosurveillance dans les chambres d’EHPAD). La formulation est volontairement forte : l’installation d’une caméra dans une chambre n’est pas un équipement de sécurité parmi d’autres, c’est une mesure d’exception.
Cette position s’appuie sur le règlement général sur la protection des données. Les images d’une personne filmée dans sa chambre sont des données à caractère personnel, et dès qu’elles révèlent son état de santé, ses soins ou son intimité, elles entrent dans les catégories particulières que l’article 9 du règlement européen protège par une interdiction de principe, levée seulement dans des cas étroitement définis comme le consentement explicite ou la sauvegarde des intérêts vitaux. Ces dérogations sont interprétées strictement et ne couvrent ni la surveillance de confort ni le contrôle général des résidents. Ce même règlement impose la sobriété des collectes, avec un principe de minimisation des données (voir le guide de la CNIL sur le règlement européen) En pratique, une caméra qui filme en permanence une personne âgée dans sa chambre traite des données de santé sans base solide, en violation des principes de licéité, de minimisation et de limitation des finalités posés par les articles 5 et 6 du même règlement.
Le droit français renforce cette protection. L’article 9 du code civil dispose que « Chacun a droit au respect de sa vie privée. » Pour les personnes accueillies en établissement social et médico-social, l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles garantit notamment « Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée et familiale, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ». Le secret couvre en outre toutes les informations concernant la personne : toute personne prise en charge par un établissement ou service social et médico-social « a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant », selon l’article L. 1110-4 du code de la santé publique. Une captation vidéo systématique de la chambre heurte chacun de ces textes.
Le consentement ne sauve pas un dispositif disproportionné. La recommandation de la CNIL exige le consentement préalable de la personne concernée avant toute installation, y compris lorsque la demande provient de ses proches (voir le texte intégral de la recommandation de la CNIL) Lorsque le résident n’est pas en mesure de consentir, ce consentement doit être recueilli dans le respect des règles propres à la protection des majeurs, ce qui exclut de se contenter d’un accord oral de la famille ou d’une clause générale du contrat de séjour. Et même avec un consentement, la CNIL refuse que des caméras servent à améliorer le service ou le confort : d’autres moyens moins intrusifs doivent être privilégiés. La prise d’images dans les lieux d’intimité comme les toilettes et les douches est quant à elle proscrite, sauf circonstances véritablement exceptionnelles.
B. Le seul cas admis : des suspicions fortes de maltraitance, après l’échec des enquêtes internes
Il existe une porte étroite, et une seule : la recherche de la sécurité des résidents dans le cadre d’une enquête pour maltraitance. La CNIL n’admet l’installation ponctuelle d’une caméra en chambre que lorsque deux conditions sont réunies de façon cumulative : des suspicions fortes de maltraitance fondées sur un faisceau d’indices concordants, par exemple des hématomes ou des changements de comportement, et l’échec des procédures d’enquête internes qui n’ont pas permis de détecter la situation alors qu’un doute sérieux subsiste. Une rumeur vague, une mésentente avec une équipe ou une volonté de contrôle général ne suffisent jamais.
Même dans ce cas, l’établissement doit apporter des garanties appropriées. La recommandation impose notamment de limiter l’activation du dispositif dans le temps, de le désactiver pendant les visites des proches sauf si le soupçon porte sur eux, d’informer les salariés individuellement et collectivement, de flouter autant que possible les parties intimes lors des soins au lit, de réserver l’accès aux images au seul personnel habilité et d’inscrire préalablement cette possibilité dans le règlement intérieur, avec les modalités de visionnage et d’accès des familles. La procédure doit avoir été présentée au conseil de la vie sociale, et lorsque la demande émane de la famille, l’installation doit se faire en concertation avec l’établissement, dans le respect du cadre interne et des procédures d’enquête et d’alerte.
Ce qui reste interdit mérite d’être dit clairement. Installer une caméra pour vérifier la qualité du service, pour intervenir plus vite en cas d’appel ou pour surveiller les allées et venues du personnel n’est pas admis, même avec l’accord du résident. Pour prévenir les chutes et les accidents, la CNIL demande de recourir à des dispositifs moins attentatoires : bouton d’appel d’urgence sans fil, capteurs de présence, procédures de signalement et interventions en binôme. La sécurité des résidents est une obligation de l’établissement, mais elle doit passer par des moyens proportionnés.
Les familles doivent aussi mesurer les risques d’une initiative individuelle. Poser soi-même une caméra miniature dans la chambre de son parent, même avec les meilleures intentions et même avec l’accord verbal d’un soignant, expose à des poursuites pénales pour atteinte à l’intimité de la vie privée et à une action en retrait : la chambre est aussi le lieu de travail des salariés et le lieu de vie d’un éventuel voisin de chambre, dont les droits comptent autant. La bonne démarche consiste à signaler par écrit ses soupçons à la direction, à saisir les autorités compétentes et à demander à l’établissement d’activer lui-même la procédure prévue par la recommandation. Le signalement ne s’arrête pas à la porte de l’établissement. Quand des faits de maltraitance sont suspectés, la direction doit elle-même alerter sans délai les autorités administratives, agence régionale de santé et préfet, et chacun doit mesurer que la non-dénonciation de mauvais traitements infligés à une personne vulnérable engage la responsabilité pénale. De votre côté, vous pouvez signaler les faits au procureur de la République et à l’agence régionale de santé, parallèlement à la plainte CNIL : ces voies ne s’excluent pas, elles documentent chacune un versant différent du dossier, pénal et sanitaire d’un côté, protection des données de l’autre. Présentez aussi la situation au conseil de la vie sociale de l’établissement, qui doit être informé de la procédure et peut formuler des propositions : son procès-verbal alimentera utilement votre dossier.
II. Bracelets, suivi des déplacements et recours : ce que l’établissement peut faire et comment le contester
A. Trier les dispositifs : appel-malade admis, géolocalisation permanente encadrée
Tous les bracelets ne se valent pas. Le bouton d’appel d’urgence sans fil, le médaillon d’appel-malade ou le détecteur de chute brutale par accéléromètre sont des dispositifs d’assistance : le résident les déclenche ou ils se déclenchent lors d’un événement précis, et ils ne transmettent qu’une alerte. Dès lors qu’ils sont proportionnés, annoncés et acceptés, ces outils soulèvent peu de difficultés. Il en va différemment du bracelet qui enregistre en continu la localisation du résident, de la balise qui signale chaque sortie de chambre ou de secteur, et plus encore du dispositif qui suit la personne jusque dans les espaces intimes.
La géolocalisation permanente d’un résident constitue un traitement de données à caractère personnel, et souvent un traitement de données de santé : savoir qu’une personne passe ses journées entre sa chambre, l’infirmerie et l’unité protégée dit beaucoup de son état. Un tel traitement n’est licite que s’il repose sur l’une des bases prévues par l’article 6 du règlement européen, en pratique le consentement du résident ou, à défaut de capacité, une décision prise dans le respect des règles de protection des majeurs et après information de la personne de confiance. L’intérêt légitime de l’établissement à sécuriser ses locaux ne suffit pas à lui seul lorsque la mesure suit une personne vulnérable pas à pas, y compris dans son lieu de vie.
L’information préalable est une obligation à part entière. Le résident et sa famille doivent savoir ce qui est collecté, dans quel but, pendant combien de temps, qui peut consulter les données et comment s’y opposer. Cette transparence conditionne tout le reste : sans information complète, il n’y a ni consentement éclairé ni opposition utile. Les données ainsi collectées ne peuvent servir qu’aux finalités annoncées. Les réutiliser pour évaluer le personnel, pour facturer des prestations ou pour alimenter un dossier commercial détournerait le traitement de sa finalité et caractériserait une violation du règlement.
Le cadre pénal doit être rappelé avec netteté, car il vise directement les bracelets et balises imposés sans accord. L’article 226-1 du code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, notamment « En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d’une personne sans le consentement de celle-ci. » Géolocaliser un résident qui n’a pas consenti, ou dont le consentement a été arraché par une clause du contrat de séjour qu’il ne pouvait refuser, expose l’établissement et ses responsables à ce texte. Le consentement présumé prévu par ce même article suppose que les actes aient été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés alors qu’ils étaient en mesure de le faire : une personne désorientée ou sous mesure de protection ne remplit pas cette condition.
La question de l’hébergeur des données se pose dès que les bracelets sont connectés à une plateforme extérieure. Lorsque les données de santé d’un résident sont confiées à un prestataire qui les stocke pour le compte de l’établissement, l’article L. 1111-8 du code de la santé publique s’applique : « L’hébergement, quel qu’en soit le support, papier ou numérique, est réalisé après que la personne prise en charge en a été dûment informée et sauf opposition pour un motif légitime. » La prestation doit faire l’objet d’un contrat, et l’hébergeur numérique doit être certifié. Une famille peut donc légitimement demander à l’établissement où partent les données du bracelet, qui les héberge et sur quel contrat. L’absence de réponse à ces questions est déjà un signal d’alerte.
Enfin, l’établissement doit tenir un registre de ces traitements, désigner un délégué à la protection des données et analyser les risques pour les droits des résidents avant de déployer un dispositif de suivi. Ces obligations d’organisation ne sont pas de pure forme : elles conditionnent la preuve de la conformité en cas de contrôle de la CNIL ou de litige. Un établissement incapable de produire son analyse d’impact ou le contrat passé avec le fournisseur du bracelet se place en difficulté.
B. Vos recours concrets : de la lettre recommandée au référé et à la réparation
Face à une caméra ou à un bracelet imposé sans base valable, la première démarche consiste à écrire à la direction de l’établissement. Exposez les faits avec dates, demandez la base juridique du dispositif, sa finalité, sa durée de conservation, la liste des personnes qui accèdent aux images ou aux localisations, et le contrat du prestataire éventuel. Demandez le retrait du dispositif ou, à défaut, la communication des garanties prévues par la recommandation de la CNIL. Envoyez ce courrier en recommandé avec accusé de réception et conservez-en une copie : il servira de point de départ à tous les recours et établira la mauvaise foi de l’établissement en cas de silence.
Vous pouvez ensuite exercer votre droit d’opposition. L’article 21 du règlement européen permet à toute personne de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement fondé sur l’intérêt légitime ou sur une mission d’intérêt public, et l’établissement doit alors cesser le traitement sauf à démontrer des motifs légitimes et impérieux qui prévaudraient sur vos droits. Pour les données de santé hébergées, l’article L. 1111-8 ouvre une opposition pour motif légitime. Formulez cette opposition par écrit, distinctement de la simple demande d’explication, et fixez un délai de réponse. Si le résident est sous mesure de protection, c’est la personne chargée de la mesure qui agit, en tenant compte de l’avis du résident ; la personne de confiance désignée peut accompagner ces démarches.
En parallèle, la plainte auprès de la CNIL constitue l’arme administrative. Décrivez le dispositif, joignez votre courrier resté sans réponse et les photographies de la caméra ou du bracelet, et précisez en quoi l’installation méconnaît la recommandation de 2024. La CNIL peut contrôler l’établissement, le mettre en demeure de se conformer et prononcer des sanctions. Les décisions rendues contre des organismes médico-sociaux montrent que l’absence d’autorisation et d’information du personnel et des personnes filmées aggrave les manquements. À titre d’illustration, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a retenu contre un groupe d’EHPAD « une surveillance permanente au moyen d’une installation vidéo sans autorisation de la CNIL et sans information individuelle », dans un arrêt du 5 septembre 2025 qui a alloué à la salariée concernée 1 000 euros de dommages et intérêts pour l’atteinte à sa vie privée. La leçon vaut pour les résidents : vidéosurveillance sans autorisation ni information.
Lorsque la situation exige une décision rapide, le juge des référés peut ordonner le retrait. L’article 9 du code civil permet au juge de prescrire toutes mesures propres à faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée, y compris en référé en cas d’urgence, et l’article 835 du code de procédure civile l’autorise à faire cesser un trouble manifestement illicite et à accorder une provision. Les tribunaux appliquent ces textes avec fermeté aux caméras : le tribunal judiciaire de Marseille a condamné en janvier 2025 les auteurs d’une vidéosurveillance à retirer leurs caméras sous astreinte et à payer « la somme de 3.500 euros au titre du préjudice subi », tandis que le tribunal judiciaire de Bastia a jugé en juillet 2025 qu’il « constitue un trouble manifestement illicite le fait de filmer l’intérieur ou l’accès à la propriété d’autrui et donc l’intimité de son ou ses voisins ». La logique est transposable à la chambre d’EHPAD, qui est le domicile du résident : filmer ce lieu sans droit caractérise le même trouble et justifie les mêmes mesures, retrait sous astreinte et provision. Pour une analyse voisine des démarches de retrait d’une caméra et de saisine de la CNIL et du juge, vous pouvez utilement lire notre dossier sur la contestation d’une vidéosurveillance, le retrait de la caméra et les recours devant la CNIL et le juge.
La voie pénale reste ouverte dans les cas graves. Filmer une personne dans un lieu privé sans son consentement ou la géolocaliser sans son accord peut constituer le délit de l’article 226-1 du code pénal, puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Le dépôt de plainte permet de faire constater les faits et de préserver les preuves, notamment les enregistrements que l’établissement pourrait être tenté d’effacer. Pensez à faire établir sans tarder un constat par un commissaire de justice : photographies de la caméra, captures de l’application de suivi, témoignages écrits du personnel ou des autres familles.
La réparation du préjudice obéit au droit commun de la protection des données. L’article 82 du règlement européen ouvre à toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du règlement le droit d’obtenir réparation du responsable du traitement. Le préjudice moral d’un résident filmé dans son intimité ou suivi à la trace se prouve par tous moyens : attestations des proches, certificats médicaux faisant état d’anxiété ou de troubles du sommeil, constats. N’oubliez pas le contrat de séjour : l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles impose la remise d’un livret d’accueil et d’une charte des droits, et les engagements pris dans le contrat et le règlement de fonctionnement sur la sécurité et la vie privée peuvent fonder une action en responsabilité contractuelle contre l’établissement.
Rassemblez dès le premier jour un dossier méthodique : photographies datées, copie du contrat de séjour et du règlement intérieur, échanges écrits avec la direction, nom du prestataire du bracelet, témoignages. Ce dossier servira devant la CNIL comme devant le juge, et il fera souvent la différence entre une plainte classée et une mise en demeure, entre une demande rejetée et un retrait ordonné sous astreinte. Appuyez-vous enfin sur les relais prévus par les textes : la personne de confiance désignée par le résident accompagne vos démarches et porte sa parole quand il ne peut plus s’exprimer, et le délégué à la protection des données de l’établissement, que vous pouvez saisir par écrit, doit répondre de la conformité des traitements. En cas de mesure de protection juridique, associez la personne chargée de la mesure : son intervention donne à l’opposition et à la plainte leur plein effet.
Conclusion
La caméra dans une chambre d’EHPAD n’est pas un équipement de sécurité ordinaire : la CNIL l’interdit en principe et ne l’admet que pour élucider des suspicions fortes de maltraitance, après l’échec des enquêtes internes et avec des garanties strictes. Le bracelet de géolocalisation permanente n’est pas un simple accessoire : il traite des données personnelles et souvent des données de santé, et il exige une information complète, une base juridique solide et le respect de l’opposition pour motif légitime. Dans les deux cas, la vulnérabilité du résident renforce la protection au lieu de la réduire.
Si vous découvrez un tel dispositif, tenez une conduite simple : demandez par écrit à la direction la base juridique, la finalité et les garanties du traitement ; exercez une opposition écrite ; saisissez la CNIL en joignant vos preuves ; faites constater les faits par un commissaire de justice ; et si le dispositif est maintenu, saisissez le juge des référés pour obtenir son retrait sous astreinte et une provision. N’installez jamais vous-même une caméra sauvage dans la chambre : vous changeriez de côté dans le litige et vous exposeriez à des poursuites.
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