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Dossier de surendettement et commandement de quitter les lieux avant la trêve hivernale : CCAPEX, concours de la force publique, FSL — déclarer, suspendre, garder le logement et contester devant le juge, que faire ?

Le commissaire de justice vient de vous remettre un commandement de quitter votre logement. Le calendrier est cruel : nous sommes à quelques semaines du 1er novembre, la dette de loyers s’est accumulée depuis des mois, le bailleur parle déjà d’expulsion avec le concours de la force publique, et vous venez de déposer un dossier de surendettement à la Banque de France, ou vous vous apprêtez à le faire. La question qui vous tient éveillé la nuit est simple : l’huissier peut-il vous mettre dehors pendant la trêve hivernale, et votre dossier de surendettement change-t-il quelque chose à la procédure d’expulsion déjà lancée ? La réponse tient en trois idées qu’il faut bien distinguer. D’abord, la recevabilité de votre dossier suspend les poursuites contre vos biens, mais elle n’efface ni la dette de loyers ni le manquement que constitue son non-paiement. Ensuite, la trêve hivernale bloque l’exécution matérielle de l’expulsion du 1er novembre au 31 mars, sans régler le fond du litige : à la sortie de l’hiver, le bailleur peut revenir avec le préfet. Enfin, le seul comportement qui protège durablement votre bail, c’est la reprise du paiement du loyer courant dès la recevabilité, combinée à des démarches précises devant la commission, le préfet, le juge et les dispositifs d’aide au logement. Cet article explique, étape par étape, comment articuler ces protections quand un commandement de quitter les lieux tombe juste avant l’hiver.

I. Commandement de quitter les lieux reçu avant la trêve : ce que la recevabilité de votre dossier suspend et ce qu’elle ne règle pas

A. La recevabilité suspend-elle l’huissier, le délai de deux mois et la trêve du 1er novembre au 31 mars ?

Pour comprendre ce que votre dossier de surendettement peut bloquer, il faut d’abord situer où vous en êtes dans la procédure d’expulsion locative. Quand des loyers restent impayés, le bailleur fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis, faute de régularisation, il assigne devant le juge, obtient un jugement qui constate ou prononce la résiliation du bail, ordonne l’expulsion et fixe une indemnité d’occupation. C’est seulement après ce jugement que le commissaire de justice délivre le commandement d’avoir à quitter les lieux prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement ». Ce délai de deux mois est une garantie d’ordre public pour tout lieu habité. La Cour de cassation l’applique strictement : dans un arrêt du 9 janvier 2020, la deuxième chambre civile a approuvé une cour d’appel qui avait annulé une expulsion exécutée moins de deux mois après le commandement, dès lors que l’occupant avait son domicile dans les lieux et y habitait effectivement (Cass. 2e civ., 9 janv. 2020, n° 18-23.975). Vérifiez donc en premier lieu la date du commandement et la date de toute tentative d’exécution : une expulsion exécutée avant l’expiration des deux mois est contestable devant le juge de l’exécution, indépendamment de votre dossier de surendettement.

Le dépôt du dossier à la Banque de France, à lui seul, ne bloque rien. C’est la décision de recevabilité de la commission qui déclenche la protection, et l’Agence nationale pour l’information sur le logement le rappelle clairement dans sa fiche à jour d’octobre 2025 : seule la recevabilité, et non le simple dépôt, protège contre l’expulsion, et cette protection suppose que vous repreniez le paiement du loyer courant et des charges (ANIL, dossier de surendettement et expulsion, fiche à jour d2019octobre 2025). Le service public confirme la même articulation sur sa fiche vérifiée en janvier 2025 (peut-on être expulsé pendant une procédure de surendettement ?). L’effet de la recevabilité est posé par l’article L. 722-2 du code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Concrètement, dès la notification de la recevabilité, le bailleur et le commissaire de justice ne peuvent plus diligenter de nouvelles mesures d’exécution forcée contre vos biens pour les dettes visées, et les mesures en cours sont suspendues. Cette suspension court jusqu’à l’approbation du plan, aux mesures imposées ou au jugement de rétablissement personnel, dans la limite de deux ans : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. »

La Cour de cassation donne à cette suspension toute sa portée. Dans un arrêt publié au Bulletin du 8 février 2024, la deuxième chambre civile juge : « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » Elle ajoute que « le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription » (Cass. 2e civ., 8 févr. 2024, n° 22-14.528). Autrement dit, pendant la phase de protection, le créancier est privé de ses voies d’exécution et se trouve en situation d’impossibilité d’agir : la même chambre l’avait déjà jugé en 2018 pour un commandement aux fins de saisie-vente délivré après la recevabilité (Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-17.481). Le 28 mars 2024, elle a complété le dispositif en jugeant : « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). Pour votre logement, la conséquence est directe : après la recevabilité, le bailleur ne peut ni faire saisir vos meubles ou vos comptes pour les loyers visés, ni prendre une sûreté nouvelle, et l’expulsion déjà ordonnée ne peut pas être exécutée de force pendant la suspension.

Reste la trêve hivernale, qui se superpose à cette protection sans se confondre avec elle. L’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. » Même un jugement définitif, même des délais de grâce expirés, n’y changent rien : entre le 1er novembre et le 31 mars, l’expulsion matérielle est bloquée, sauf relogement assuré. Les seules exceptions visent les occupants entrés sans droit ni titre par manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, avec un régime plus sévère quand l’intrusion vise le domicile d’autrui. Pour un locataire en titre dont le bail a été résilié pour loyers impayés, la trêve s’applique pleinement. Le point crucial, c’est que la trêve ne fait que suspendre l’exécution : elle n’annule ni le jugement d’expulsion, ni la dette, ni la reprise des poursuites au 1er avril. Si votre recevabilité intervient en octobre, vous cumulez donc deux boucliers successifs, la suspension liée au surendettement puis la trêve, et c’est cette fenêtre de plusieurs mois qu’il faut utiliser pour reprendre le loyer courant, faire traiter la dette locative par la commission et préparer la suite. Si la recevabilité n’arrive qu’en plein hiver, la trêve vous couvre de toute façon jusqu’au 31 mars, et la suspension prendra ensuite le relais. Dans les deux cas, ne confondez pas ces sursis avec une victoire définitive : au printemps, le bailleur dont la créance n’a pas été traitée et dont le loyer courant n’est toujours pas payé reviendra devant le préfet pour obtenir le concours de la force publique.

B. L’effacement des loyers impayés par la commission empêche-t-il le bailleur de faire résilier le bail ?

C’est ici que beaucoup de débiteurs se trompent, et cette erreur coûte des logements. La recevabilité interdit au débiteur de payer les dettes nées avant la suspension : l’article L. 722-5 du code de la consommation prévoit que la suspension « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire », née antérieurement. Autrement dit, une fois recevable, vous ne devez plus régler vous-même les arriérés de loyers : c’est la commission qui décidera de leur sort dans le plan, les mesures imposées ou le rétablissement personnel. Le même article ménage toutefois une exception taillée pour votre situation : « L’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ». Si le juge du bail vous a accordé des délais de paiement, vous pouvez donc continuer à les respecter sans violer l’interdiction. En revanche, ce que la loi attend de vous avec une fermeté absolue, c’est le paiement du loyer courant et des charges courantes à compter de la recevabilité. L’ANIL l’exprime sans détour : la protection contre l’expulsion n’existe qu’à condition de reprendre ce paiement courant, et si la résiliation n’a pas encore été prononcée à la date de la recevabilité, le débiteur qui respecte les mesures de la commission est protégé. Le service public tient la même ligne. Conservez chaque preuve de paiement, relevés de virement, quittances, captures d’avis de prélèvement : devant le juge comme devant la commission, ces pièces pèsent plus que toutes les promesses.

Car l’effacement, même total, ne blanchit pas le passé locatif. Quand la situation est irrémédiablement compromise, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation, et l’article L. 741-2 du code de la consommation prévoit que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ». Vos arriérés de loyers peuvent donc être effacés. Mais la Cour de cassation a tranché le point qui fait mal : « Mais attendu que l’effacement de la dette locative qui n’équivaut pas à son paiement ne fait pas disparaître le manquement contractuel du locataire qui n’a pas réglé le loyer, de sorte qu’il ne prive pas le juge, saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de bail, de la faculté d’apprécier, dans l’exercice de son pouvoir souverain, si le défaut de paiement justifie de prononcer la résiliation du bail » (Cass. 2e civ., 10 janv. 2019, n° 17-21.774). Dans cette affaire, des locataires dont la dette avait été effacée par un rétablissement personnel sans liquidation ont quand même vu leur bail résilié et leur expulsion ordonnée, avec une indemnité d’occupation mensuelle, parce que le défaut répété de paiement justifiait la sanction. La leçon est brutale et doit être dite franchement : l’effacement éteint la dette d’argent, il n’efface pas la faute contractuelle. Le juge du bail garde son pouvoir souverain, et tout se jouera sur votre comportement après la recevabilité : loyer courant payé rubis sur l’ongle, mesures de la commission respectées, démarches de relogement ou d’aide documentées.

Deux prolongements méritent votre attention avant l’hiver. D’abord, l’effacement est personnel au débiteur : la caution ou le garant, parent, ami ou organisme comme Visale, reste exposé au recours du bailleur pour les sommes effacées, dans la limite de son engagement. Si un proche s’est porté garant de votre bail, prévenez-le et intégrez cette réalité dans votre stratégie, car le contentieux se déplacera vers lui. Ensuite, lorsque l’effacement est acquis et que vous payez exactement le loyer et les charges courants pendant deux années, l’ANIL indique que le bail est maintenu : c’est la récompense de la régularité, et c’est aussi la démonstration que la commission et le juge attendent. À l’inverse, si la résiliation a déjà été prononcée par le juge avant la recevabilité, la commission ne peut pas ressusciter le bail à elle seule : elle traite la dette, elle rééchelonne, elle efface, mais le titre d’occupation demeure résilié et l’expulsion, seulement suspendue puis différée par la trêve, reprend son cours au printemps sauf délais de grâce du juge de l’exécution. C’est pourquoi l’urgence, quand le commandement de quitter arrive en septembre ou en octobre, n’est pas seulement de déposer un dossier : c’est de déposer un dossier complet et recevable, de payer le loyer courant dès la recevabilité, et de préparer sans attendre les leviers du printemps, préfet, juge des délais, aides au logement, que la seconde partie détaille.

II. Garder le logement à Paris et en Île-de-France : préfet, juge, CCAPEX et FSL, que faire concrètement avant le 31 mars ?

A. Concours de la force publique, délais de grâce et meubles : le calendrier qui vous protège vraiment

Passé le 31 mars, si le jugement d’expulsion tient toujours et que la suspension du surendettement a pris fin, le bailleur demande au préfet le concours de la force publique. L’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution pose le principe : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. » En pratique parisienne et francilienne, le commissaire de justice adresse la réquisition, et le silence ou le refus du préfet, fréquent en hiver et dans les situations sociales fragiles, ouvre au bailleur une action indemnitaire contre l’État sans pour autant vous protéger définitivement : l’expulsion reste due, elle est seulement différée, et le préfet peut l’autoriser à tout moment, y compris juste après la trêve. Votre intérêt n’est donc pas d’attendre passivement le préfet, mais d’empiler avant le printemps des protections autonomes que ni le préfet ni le bailleur ne peuvent balayer d’un revers de main. La première, ce sont les délais de grâce du juge de l’exécution. L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. » L’article L. 412-4 encadre la mesure : « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. » Pour fixer ces délais, le juge tient compte de votre bonne ou mauvaise volonté dans l’exécution de vos obligations, de l’âge, de l’état de santé, de la situation de famille et de fortune de chacun, des diligences accomplies pour vous reloger, du droit à un logement décent et des recours engagés, notamment le recours DALO. Autrement dit, chaque quittance de loyer courant payée depuis la recevabilité, chaque demande d’aide déposée, chaque visite de logement attestée devient une pièce de votre dossier de délais. Saisissez le juge de l’exécution avant l’expiration des sursis en cours, avec un dossier chiffré et des justificatifs récents : une demande formée en février pour une trêve qui s’achève en mars a infiniment plus de poids qu’une demande de dernière minute en avril, une fois le concours accordé.

La seconde protection, c’est le sort de vos meubles, que l’expulsion ne doit jamais transformer en perte sèche. L’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. » À défaut de lieu désigné, ils sont laissés sur place ou entreposés ailleurs, décrits avec précision par le commissaire de justice, avec sommation d’avoir à les retirer dans un délai réglementaire. Désignez par écrit, avant toute opération, un lieu de dépôt, garde-meuble, proche, box, et conservez la preuve de cet écrit : faute de désignation, l’entreposage et la vente forcée des biens non retirés suivent leur cours et ajoutent des frais à une dette déjà lourde. La troisième protection tient à la rigueur procédurale : toute la chaîne doit être régulière, commandement, signification du jugement, commandement de quitter, tentative d’exécution, réquisition du concours. L’arrêt du 9 janvier 2020 cité plus haut montre qu’une expulsion exécutée avant les deux mois du commandement est annulable (Cass. 2e civ., 9 janv. 2020, n° 18-23.975). Faites vérifier chaque acte par un avocat : une nullité ne règle pas la dette, mais elle fait repartir des délais et rouvre une fenêtre de négociation avec le bailleur. Enfin, gardez en tête la limite posée par la Cour de cassation en matière de saisie immobilière, transposable en esprit : quand la vente forcée a déjà été ordonnée par un jugement exécutoire, la recevabilité postérieure ne fait pas tomber l’orientation à elle seule, et le report de l’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge de la saisie immobilière saisi par la commission pour causes graves et dûment justifiées (Cass. 2e civ., 5 sept. 2019, n° 18-15.547). La morale procédurale est la même pour l’expulsion locative : la recevabilité protège, mais c’est au bon juge, saisi à temps et pour des motifs documentés, qu’il appartient de sceller chaque report. Ne restez jamais passif derrière la suspension.

Un dernier point de calendrier, propre à la sortie d’hiver francilienne. L’ADIL de Paris décrit pas à pas la reprise des expulsions locatives après la trêve, avec les étapes, les délais et les règles applicables (ADIL de Paris, fiche d2019avril 2026 sur la reprise des expulsions après la trêve), et le ministère chargé du logement rappelle le cadre national de la prévention des expulsions et de la trêve (écologie.gouv.fr, prévention des expulsions). À Paris et en petite couronne, les concours de la force publique s’exécutent par vagues au printemps, et les commissaires de justice relancent les dossiers dès avril. Votre objectif est simple : arriver au 1er avril avec un plan ou des mesures imposées qui traitent la dette locative, deux à six quittances de loyer courant irréprochables, une demande d’aide au logement en cours, et, si nécessaire, des délais de grâce déjà accordés par le juge. Le bailleur qui constate une dette traitée et un locataire redevenu payeur exact renonce souvent à pousser l’exécution jusqu’au bout, car l’expulser lui coûtera une vacance, des frais et un relogement incertain. Si malgré tout le concours est accordé, l’indemnité d’occupation fixée par le jugement reste due jusqu’à la libération effective des lieux, et son montant, souvent proche du loyer, continue de courir : partir sans dette apurée, c’est laisser courir un compteur.

B. Reprendre le loyer courant, monter le dossier CCAPEX et FSL et contester devant le bon juge à Paris et en Île-de-France

Le plan d’action tient en cinq chantiers menés en parallèle pendant la trêve, et chacun compte autant que les autres. Premier chantier, le dossier de surendettement lui-même. Déclarez la totalité de la dette locative, arriérés, indemnités d’occupation déjà échues, frais et intérêts, avec le décompte du bailleur, le bail, le jugement et le commandement. Joignez les preuves du paiement du loyer courant depuis la recevabilité et, si vous avez obtenu des délais de paiement du juge du bail, le jugement qui les accorde, puisque ces délais vous autorisent à payer sans méconnaître l’interdiction de régler les dettes antérieures. Si la commission envisage un plan ou des mesures imposées, vérifiez que la dette locative y figure pour son vrai montant et contestez l’état du passif dans les délais indiqués sur chaque notification, qui se comptent en jours et non en mois : une créance oubliée ou surévaluée fausse tout le plan et ressurgit au printemps. Si la commission s’oriente vers un rétablissement personnel sans liquidation, préparez dès maintenant l’après-effacement, car l’effacement ne sauvera le bail que si le loyer courant est payé avec constance, comme l’enseigne l’arrêt du 10 janvier 2019. Notre dossier consacré aux loyers impayés, au commandement et à l’expulsion en surendettement détaille cette articulation dette par dette, et notre analyse du rétablissement personnel sans liquidation explique l’effacement, ses limites et ses recours.

Deuxième chantier, la reprise du loyer courant, sans laquelle tout le reste s’effondre. Dès la notification de recevabilité, payez chaque mois, à date fixe, par virement libellé, le montant exact du loyer et des charges ou de l’indemnité d’occupation si le bail est résilié. Ne compensez pas avec le dépôt de garantie, ne déduisez pas des réparations, ne payez pas en espèces sans reçu : chaque approximation sera lue par le juge du bail comme une mauvaise volonté. Si vos ressources ont chuté, demandez immédiatement l’aide au logement et le tiers payant auprès de la Caf, signalez tout changement de situation à la commission pour ajuster les mensualités du plan, et gardez les justificatifs de chaque démarche. Troisième chantier, les dispositifs sociaux du logement, qui pèsent lourd devant le juge des délais comme devant la commission. La CCAPEX, commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions, est l’instance qui examine les situations signalées, propose des accompagnements et peut orienter vers les aides : faites-vous connaître d’elle via les travailleurs sociaux, la mairie d’arrondissement à Paris ou les services sociaux du département, et transmettez-lui votre plan d’apurement. Le FSL, fonds de solidarité pour le logement, peut accorder sous conditions de ressources des aides, prêts ou subventions pour les impayés et le maintien : déposez une demande complète à Paris ou dans votre département francilien avant la fin de la trêve, avec quittances, plan de reprise et attestation de la commission. L’ADIL de Paris reçoit et informe gratuitement sur ces dispositifs et sur la procédure d’expulsion. Si vous êtes éligible au droit au logement opposable, saisissez la commission de médiation DALO, dont l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation organise la composition et la saisine : une décision favorable ou même un recours en cours figure parmi les éléments que le juge des délais doit prendre en compte.

Quatrième chantier, le bon juge, au bon moment, devant la bonne juridiction. À Paris, le tribunal judiciaire de Paris concentre le juge des contentieux de la protection pour le bail et le juge de l’exécution pour les mesures d’exécution ; en Île-de-France, c’est le tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble qui est compétent, Nanterre, Bobigny, Créteil, Évry, Versailles, Pontoise, Melun ou Auxerre selon les cas, avec des pratiques d’audience et des délais propres à chaque ressort. Devant le juge du bail, défendez la résiliation elle-même quand elle n’est pas encore prononcée : demandez des délais de paiement, démontrez la reprise du courant, produisez le plan ou les mesures de la commission qui priment sur les délais antérieurs. Devant le juge de l’exécution, sollicitez les délais de grâce de l’article L. 412-3 avec un dossier humain et chiffré : composition du foyer, scolarité des enfants, état de santé, démarches de relogement, demandes d’aide, plan de surendettement. Devant le juge du surendettement, contestez la recevabilité refusée, la vérification des créances ou les mesures imposées dans les délais de la notification, sans jamais laisser passer un délai par découragement. Chaque décision reçue indique ses voies et délais de recours : lisez-les le jour même, faites-les dater, et transmettez-les à votre avocat sans attendre. Cinquième chantier, la négociation avec le bailleur, que la trêve rend possible. Un bailleur social parisien ou francilien, soumis à des obligations de traitement social des impayés, préfère presque toujours un plan d’apurement adossé à la commission et un locataire redevenu payeur à une expulsion coûteuse suivie d’une vacance. Présentez-lui, par écrit, la recevabilité, les quittances du courant, la demande FSL et le calendrier de la commission : beaucoup d’expulsions se jouent dans ces courriers, bien avant le préfet. Et si le bailleur est privé, le même dossier chiffré, transmis par votre avocat, transforme souvent un contentieux frontal en protocole d’accord homologué, avec désistement de l’expulsion contre engagement de paiement.

Conclusion

Un commandement de quitter les lieux reçu à l’approche de l’hiver n’est pas une fin en soi, mais il ne se neutralise ni par le seul dépôt d’un dossier ni par la seule attente de la trêve. La recevabilité suspend les poursuites et interdit au bailleur toute mesure nouvelle contre vos biens, dans la limite de deux ans et jusqu’au plan, aux mesures imposées ou au rétablissement personnel. La trêve bloque l’exécution matérielle du 1er novembre au 31 mars, même sur décision définitive. Ni l’une ni l’autre n’efface le manquement que constitue le non-paiement des loyers, et le juge du bail conserve le pouvoir souverain de résilier malgré l’effacement de la dette. Tout se joue donc dans l’usage que vous faites du sursis : déclarer toute la dette locative, payer le loyer courant dès la recevabilité sans régler les arriérés vous-même, saisir le juge des délais avant le printemps, déposer les demandes CCAPEX et FSL, contester chaque décision dans ses délais et négocier par écrit avec le bailleur. À Paris et en Île-de-France, où les concours de la force publique repartent par vagues dès avril, les locataires qui arrivent au 1er avril avec un plan, des quittances exactes et des aides en cours gardent leur logement dans l’immense majorité des cas négociés. Les autres, hélas, découvrent que la trêve n’était qu’un répit. Ne laissez pas l’hiver passer sans agir : chaque mois de trêve sans paiement du courant est une pièce à charge, chaque mois payé est une pièce à décharge.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».