Vous venez de recevoir un commandement de payer visant la clause résolutoire de votre bail, ou un commissaire de justice a sonné à votre porte avec un commandement de quitter les lieux. Dans le même temps, votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable par la commission de la Banque de France. Vous vous demandez si cette recevabilité vous protège contre l’huissier et contre l’expulsion, si vos loyers impayés seront effacés, et ce que vous devez faire concrètement pour garder votre logement. La réponse tient en deux idées simples à comprendre mais exigeantes à mettre en œuvre : la recevabilité suspend les saisies sur vos biens et rétablit vos aides au logement, mais elle n’interdit pas au bailleur de poursuivre la résiliation du bail, et l’effacement de la dette locative ne vaut pas paiement du loyer aux yeux du juge. Cet article explique, étape par étape, ce que la commission et le juge des contentieux de la protection peuvent faire pour vous, les délais à demander, les pièces à préparer, et les recours ouverts à Paris et en Île-de-France.
I. Dossier de surendettement recevable : l’huissier du bailleur peut-il encore saisir vos biens et vous expulser ?
A. Recevabilité et suspension des poursuites : ce que le bailleur peut encore faire et ce qui lui est interdit après la décision de la commission
Le point de départ du raisonnement se trouve dans les conditions d’ouverture de la procédure. Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur vérifiée au 16 septembre 2026 : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Le même texte précise : « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Concrètement, des loyers impayés qui s’accumulent alors que vos ressources ne permettent plus de payer le loyer courant et les arriérés correspondent exactement à cette définition, dès lors que votre bonne foi est établie. La Cour de cassation contrôle strictement ce point : un juge ne peut pas déclarer votre demande irrecevable au seul motif qu’une de vos dettes fait déjà l’objet d’une saisie. Le raisonnement vaut pour un locataire dont les loyers sont prélevés de force ou dont le compte bancaire est saisi : l’existence d’un recouvrement forcé ne prouve pas que vous pouvez payer, elle prouve au contraire que vous ne payez plus volontairement.
Dans un arrêt du 12 avril 2018 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, pourvoi n° 17-14.126), la deuxième chambre civile a cassé un jugement qui avait retenu que la situation de surendettement n’était pas caractérisée parce que la dette faisait l’objet d’un recouvrement par voie de saisie des rémunérations. La Cour énonce : « le fait qu’une saisie soit pratiquée sur les rémunérations dues au débiteur et qu’il dispose de la portion qui n’est pas saisissable, n’implique pas que celui-ci puisse faire face à ses dettes ».
Une fois la recevabilité prononcée, un bouclier automatique se met en place. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Vos meubles, votre compte bancaire, votre salaire : l’huissier du bailleur, comme tout autre créancier, ne peut plus engager ni poursuivre de saisie contre vos biens pour des loyers impayés. Cette protection n’est pas limitée dans son principe, mais elle est bornée dans le temps. L’article L. 722-3 du code de la consommation prévoit : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas ». La suspension court jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures de traitement, ou jusqu’au jugement de rétablissement personnel, avec ou sans liquidation judiciaire. Le même texte ajoute : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Vous disposez donc d’une fenêtre de deux ans au maximum pendant laquelle les saisies sont gelées, le temps que la commission élabore un plan ou que le juge tranche.
La Cour de cassation donne à cette interdiction une portée large, qui dépasse les seules saisies. Dans un arrêt du 28 mars 2024 (pourvoi n° 22-12.797), la deuxième chambre civile, saisie d’une hypothèque provisoire prise par un créancier après la recevabilité, a cassé l’arrêt d’appel qui avait validé la mesure. Elle énonce : « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » L’arrêt est publié sous le lien officiel Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797. Pour un locataire, l’enseignement pratique est direct : si l’huissier du bailleur fait pratiquer une saisie sur votre compte ou sur vos meubles après la notification de la recevabilité, cette mesure est prise en violation de la loi et vous pouvez en demander l’annulation au juge.
Deux limites doivent être comprises avec précision, car elles conditionnent toute votre stratégie. Premièrement, la suspension vise les procédures d’exécution diligentées contre vos biens, c’est-à-dire les saisies. Elle ne paralyse pas par elle-même l’action en résiliation du bail engagée par le bailleur devant le juge, ni n’interdit au juge saisi d’une demande d’expulsion de statuer. L’expulsion elle-même, qui tend à la remise des lieux au bailleur, obéit à un régime propre du code des procédures civiles d’exécution : l’article L. 411-1 de ce code dispose : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. » Autrement dit, sans décision de justice et sans commandement de quitter les lieux, aucune expulsion forcée n’est possible, mais la recevabilité de votre dossier n’efface pas la procédure de résiliation déjà engagée.
Deuxièmement, le recours du bailleur contre la décision de recevabilité ne vous prive pas de la protection dans l’intervalle. L’article R. 722-3 du code de la consommation est explicite : « Le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets mentionnés aux articles L. 722-2 à L. 722-16 ».
Le bailleur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification pour contester la recevabilité : l’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que la décision peut faire l’objet d’un recours « dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission ». Tant que ce recours n’a pas abouti à l’infirmation de la recevabilité, la suspension des saisies continue de produire ses effets.
La recevabilité vous impose en contrepartie une discipline stricte. L’article L. 722-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au 16 septembre 2026, dispose : « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité ». Le texte interdit notamment au débiteur de payer seul les créances nées avant la suspension, de désintéresser les cautions et d’accomplir des actes étrangers à la gestion normale du patrimoine, car « elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. » Vous ne devez donc plus payer seul vos arriérés de loyer après la recevabilité, même si le bailleur vous menace.
Il existe toutefois une soupape spécialement pensée pour les locataires : le même article L. 722-5 du code de la consommation ajoute : « L’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986. » Si le juge vous a accordé des délais de paiement pour vos loyers, vous pouvez donc payer dans le cadre de ces délais sans violer l’interdiction.
Enfin, un effet souvent ignoré vous aide à stabiliser votre budget : l’article L. 722-10 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. » La décision est notifiée à votre caisse d’allocations familiales, et vos aides reprennent, ce qui facilite le paiement du loyer courant pendant la procédure.
B. Effacement des loyers impayés : ce que la commission peut effacer pour vous et ce que votre garant devra payer malgré tout
La question que posent presque tous les locataires surendettés est la suivante : mes loyers impayés seront-ils effacés à la fin de la procédure ? La réponse de principe est favorable, mais elle s’accompagne de trois avertissements majeurs. D’abord, la loi n’exclut pas les dettes locatives de l’effacement. L’article L. 711-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur vérifiée au 16 septembre 2026, dispose : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; » puis énumère les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, certaines dettes frauduleuses au préjudice des organismes sociaux, certaines dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles, avant d’ajouter : « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » Vos arriérés de loyer ne figurent dans aucune de ces catégories. Ils peuvent donc faire l’objet d’un rééchelonnement, d’une remise partielle ou d’un effacement total dans le cadre d’un plan conventionnel, de mesures imposées ou d’un rétablissement personnel. C’est une différence décisive avec les pensions alimentaires impayées ou les amendes pénales, qui ne peuvent jamais être effacées : un locataire qui ne doit que des loyers a de réelles chances d’obtenir un effacement si sa situation est durablement compromise.
Ensuite, l’effacement se prépare dès le dépôt du dossier. Vous devez déclarer l’intégralité de vos dettes locatives : loyers impayés, charges, indemnités d’occupation réclamées après la résiliation, frais de procédure mis à votre charge. Toute dette oubliée risque d’échapper au traitement et de survivre à la procédure. Joignez le bail, le décompte détaillé du bailleur, les commandements reçus, les décisions de justice déjà rendues et les échanges avec votre caisse d’allocations familiales. Si votre bailleur conteste le montant réclamé, la commission établit un état des créances que vous pouvez contester devant le juge des contentieux de la protection : la vérification du décompte, mois par mois, loyer et charges distingués, est un point de contrôle systématique avant toute mesure d’effacement.
Le troisième avertissement concerne votre garant, et il est capital si un parent ou un ami s’est porté caution de votre loyer. L’effacement dont vous bénéficiez ne libère pas votre caution. Le garant qui a payé le bailleur à votre place conserve un recours contre vous en principe, mais surtout le bailleur dont la créance est effacée à votre égard peut se retourner contre le garant pour la totalité de la dette. L’interdiction de désintéresser les cautions posée par l’article L. 722-5 cité plus haut signifie que vous ne pouvez pas payer votre garant pendant la procédure pour le mettre à l’abri. En pratique, prévenez votre garant dès la recevabilité, transmettez-lui une copie de la décision, et invitez-le à prendre lui-même conseil : il pourra discuter avec le bailleur des délais ou du montant, voire déposer son propre dossier s’il est lui-même en difficulté. Ce dialogue évite les ruptures familiales que ces situations provoquent souvent.
Enfin, l’effacement des arriérés ne règle pas à lui seul le sort du bail, et c’est le point le plus mal compris. Dans un arrêt du 10 janvier 2019 (pourvoi n° 17-21.774), publié au Bulletin et consultable sous le lien officiel Cour de cassation, deuxième chambre civile, 10 janvier 2019, pourvoi n° 17-21.774, la deuxième chambre civile devait trancher le cas de locataires dont la dette locative avait été effacée dans le cadre d’un rétablissement personnel, alors que le bailleur demandait la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement. La Cour rejette les pourvois des locataires et énonce : « Mais attendu que l’effacement de la dette locative qui n’équivaut pas à son paiement ne fait pas disparaître le manquement contractuel du locataire qui n’a pas réglé le loyer, de sorte qu’il ne prive pas le juge, saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de bail, de la faculté d’apprécier, dans l’exercice de son pouvoir souverain, si le défaut de paiement justifie de prononcer la résiliation du bail ». En langage courant : même effacés, vos loyers impayés restent des loyers que vous n’avez pas payés, et le juge garde le pouvoir de résilier le bail pour cette raison. Tout l’enjeu de votre défense devant le juge est donc de démontrer que, malgré les impayés passés aujourd’hui traités par la procédure de surendettement, la résiliation n’est plus justifiée : reprise du paiement du loyer courant, rétablissement des aides au logement, respect d’un échéancier judiciaire, situation familiale et efforts budgétaires sont les éléments que le juge apprécie souverainement.
De cette jurisprudence découle une règle d’or pour toute la durée de la procédure : payez votre loyer courant à chaque échéance, dès la recevabilité et sans interruption. Les loyers nés après la recevabilité ne sont pas des dettes anciennes gelées par la procédure : ils correspondent à la contrepartie de l’occupation actuelle du logement. Un locataire qui paie de nouveau son loyer courant, dont les aides au logement sont rétablies et qui respecte le plan ou les mesures de la commission se présente devant le juge en position de bonne foi active. À l’inverse, de nouveaux impayés nés pendant la procédure peuvent conduire la commission à constater la caducité du plan et le juge à prononcer la résiliation. Si vos ressources ne permettent pas de payer le loyer courant, signalez-le immédiatement à la commission et à votre travailleur social plutôt que de laisser naître de nouveaux arriérés en silence : une révision des mesures ou une orientation vers un logement adapté ou vers les dispositifs d’aide vaut toujours mieux qu’une accumulation d’impayés qui ruinerait vos chances devant le juge.
II. Menacé d’expulsion malgré votre dossier de surendettement : comment garder votre logement et contester devant le juge ?
A. Commandement de payer, résiliation du bail et délais de grâce : que demander au juge avant que l’expulsion ne soit ordonnée ?
La procédure d’expulsion locative suit un chemin balisé que vous devez connaître pour agir à chaque étape. Tout commence en général par un commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié par commissaire de justice, qui vous enjoint de régler les arriérés dans un délai de deux mois. Si vous payez dans ce délai, la clause ne joue pas et la procédure s’arrête. Si vous ne payez pas, le bailleur peut vous assigner devant le juge des contentieux de la protection pour faire constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion. Devant ce juge, trois demandes vous sont ouvertes : contester le montant de la dette en produisant votre propre décompte et vos justificatifs de paiement et d’aides au logement, solliciter des délais de paiement qui suspendent les effets de la clause résolutoire, et demander des délais pour quitter les lieux si l’expulsion est néanmoins ordonnée. Chacune de ces demandes suppose des pièces : bail, commandement, décompte du bailleur contesté ligne par ligne, preuves des versements, attestation de votre caisse d’allocations familiales sur le rétablissement des droits lié à la recevabilité, décision de recevabilité de la commission, justificatifs de ressources et de charges, et tout élément sur votre situation familiale et vos démarches de relogement.
Les délais de grâce constituent votre arme principale, et ils prennent deux formes complémentaires. D’une part, le juge qui ordonne l’expulsion peut vous accorder des délais pour quitter les lieux lorsque votre relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. » Ces délais sont renouvelables et le juge tient compte de votre bonne foi, de votre situation familiale, de votre âge et de votre état de santé, de vos démarches de relogement et du rétablissement de vos droits sociaux lié à la procédure de surendettement. D’autre part, le juge peut vous accorder des échéanciers de paiement qui, s’ils sont respectés, paralysent la clause résolutoire, et c’est ici que l’articulation avec le dossier de surendettement devient précieuse : rappelez-vous que l’exception prévue par l’article L. 722-5 autorise le paiement des créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement. Un échéancier obtenu devant le juge vous permet donc de payer vos arriérés progressivement sans violer l’interdiction de payer vos dettes anciennes, et la commission tiendra compte de cet échéancier dans l’élaboration du plan.
Après le jugement d’expulsion, la procédure continue et vous gardez des leviers. Le bailleur doit vous faire signifier un commandement de quitter les lieux, et l’expulsion forcée ne peut intervenir qu’avec le concours de la force publique, sous le contrôle du préfet. Pendant la période hivernale, la loi organise un sursis : l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version en vigueur vérifiée au 16 septembre 2026, dispose : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. » Ce sursis hivernal ne règle rien au fond mais vous donne plusieurs mois pour stabiliser le paiement du loyer courant, faire avancer le dossier de surendettement et préparer un relogement ou une solution amiable. Attention à son exception : le sursis ne s’applique pas en cas d’occupation sans droit ni titre obtenue par des procédés illicites, ce qui ne concerne pas un locataire muni d’un bail régulier. À chaque stade, contestez les actes irréguliers : commandement qui ne vise pas les bons montants, décompte fantaisiste, assignation tardive ou mal signifiée. L’irrégularité d’un acte d’huissier peut faire gagner des mois et rouvrir la discussion.
Un dernier point de procédure mérite d’être souligné car il surprend souvent les locataires : si le bailleur conteste votre bonne foi ou votre situation de surendettement devant le juge des contentieux de la protection, ce recours ne suspend pas les effets de la recevabilité, comme le prévoit l’article R. 722-3 cité plus haut. Vous restez donc protégé contre les saisies pendant l’instance en contestation de recevabilité. Préparez cette audience avec le même sérieux que l’audience d’expulsion : relevés bancaires montrant l’impasse budgétaire, justificatifs de la baisse de ressources ou de l’accident de la vie à l’origine des impayés, démarches entreprises auprès des créanciers et des services sociaux. La bonne foi s’apprécie à votre comportement global, et un locataire qui a alerté, déclaré toutes ses dettes et repris le paiement du loyer courant présente le visage d’un débiteur de bonne foi.
B. Paris et Île-de-France : quel juge saisir, quelles pièces préparer et quels recours exercer quand l’huissier menace ?
À Paris et en Île-de-France, la densité des procédures impose une organisation rigoureuse. Le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est en principe celui du lieu de situation du logement : pour un logement parisien, le tribunal judiciaire de Paris, et pour un logement francilien, le tribunal judiciaire du département concerné. C’est devant ce juge que se plaident la contestation du décompte, la demande de délais de paiement, la demande de délais pour quitter les lieux et la contestation de la recevabilité. La commission de surendettement compétente est celle de votre domicile, saisie par déclaration auprès de la Banque de France, et c’est elle qui notifie la recevabilité à vos créanciers, dont votre bailleur, ainsi qu’à votre caisse d’allocations familiales pour le rétablissement des aides. Conservez chaque notification et produisez-les systématiquement au juge : une décision de recevabilité notifiée, un échéancier judiciaire accordé, une attestation de droits aux aides au logement forment ensemble un dossier cohérent qui montre que votre situation est prise en charge et que l’expulsion n’est plus la seule issue.
Les spécificités parisiennes et franciliennes jouent concrètement en votre faveur si vous les mobilisez tôt. Les délais de relogement invoqués pour obtenir des délais de grâce sur le fondement de l’article L. 412-3 se démontrent par des faits vérifiables : tension du marché locatif parisien, loyers de relocation supérieurs à vos ressources, demandes de logement social en cours et leur ancienneté, démarches auprès des services sociaux du département et de votre mairie d’arrondissement, attestations d’hébergement impossible chez des proches. Les juridictions franciliennes examinent aussi vos pièces avec attention : apportez un dossier classé par ordre chronologique avec le bail et ses avenants, l’historique complet des paiements et des aides versées, le commandement de payer et tous les actes d’huissier, la décision de recevabilité et l’état des créances de la commission, vos trois derniers bulletins de salaire ou justificatifs de ressources, vos charges contraintes et vos attestations familiales et médicales utiles. Un dossier complet déposé avant l’audience, avec un décompte chiffré et un échéancier réaliste proposé au juge, change l’issue d’une audience : le juge qui dispose d’éléments précis peut accorder des délais et un échéancier là où un dossier vide conduirait à une expulsion sèche.
Le calendrier d’action recommandé tient compte de l’encombrement des juridictions franciliennes. Dès le commandement de payer, prenez rendez-vous avec l’agence départementale d’information sur le logement de votre département pour une analyse gratuite de votre bail et de vos droits, contactez votre caisse d’allocations familiales pour vérifier le maintien de vos aides et saisir le fonds de solidarité pour le logement si vos ressources l’ouvrent, et déposez sans attendre votre dossier de surendettement si l’impasse budgétaire est avérée. Après l’assignation, préparez avec votre avocat la contestation du décompte et la demande de délais, en articulant l’échéancier sollicité avec le plan de la commission. Après le jugement, si l’expulsion est ordonnée, demandez sans tarder des délais pour quitter les lieux, organisez le paiement du loyer courant et de l’indemnité d’occupation, et poursuivez les démarches de relogement dont vous justifierez à chaque audience. Si un acte d’huissier vous paraît irrégulier ou pratiqué en violation de la suspension liée à la recevabilité, faites-le vérifier immédiatement : les délais de contestation sont brefs et une mesure annulée fait retomber la pression.
Dans ce contentieux où chaque semaine compte, l’accompagnement par un avocat du barreau de Paris rompu aux audiences de surendettement et d’expulsion fait la différence entre un dossier subi et une défense construite. La coordination entre la commission de surendettement, la caisse d’allocations familiales, les services sociaux et le juge des contentieux de la protection ne s’improvise pas, et les juridictions parisiennes et franciliennes attendent des locataires des propositions chiffrées et des pièces classées. Ne restez pas seul face au commandement de l’huissier : chaque acte se conteste, chaque délai se demande, et chaque mois gagné est un mois pendant lequel votre dossier de surendettement avance vers l’effacement.
Conclusion
La recevabilité de votre dossier de surendettement vous protège contre les saisies de l’huissier du bailleur et rétablit vos aides au logement, mais elle ne fait pas disparaître la procédure de résiliation du bail et l’effacement de vos loyers impayés ne vaut pas paiement aux yeux du juge. Votre défense repose donc sur trois piliers indissociables : ne plus payer seul les arriérés après la recevabilité tout en utilisant l’exception des délais judiciaires pour les créances locatives, payer sans faille le loyer courant dès la recevabilité, et demander au juge des délais de paiement puis des délais pour quitter les lieux en vous appuyant sur un dossier complet et un échéancier réaliste. À Paris et en Île-de-France, où les audiences s’enchaînent et où le relogement prend du temps, cette méthode transforme une situation de crise en parcours maîtrisé vers l’effacement et le maintien dans les lieux ou, à défaut, vers un départ organisé sans dette résiduelle. Faites vérifier chaque acte d’huissier, déclarez toutes vos dettes locatives à la commission, et présentez au juge un dossier qui démontre votre bonne foi et vos efforts : c’est ce dossier-là qui garde les logements.
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