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Dossier de surendettement et frais d’école privée impayés : l’huissier réclame, l’école menace de ne pas réinscrire — déclarer, suspendre, effacer et contester devant le juge, que faire ?

La rentrée est passée, les factures de l’école privée s’empilent et le ton change : mise en demeure du directeur, commandement de payer signifié par un commissaire de justice, parfois une injonction de payer ou une menace à peine voilée de ne pas réinscrire votre enfant l’an prochain si le solde n’est pas réglé. Quand le compte est vide et que les autres crédits sont déjà en retard, la tentation est grande de payer l’école en priorité, quitte à laisser filer le reste, ou au contraire de ne plus répondre à personne. Ni l’une ni l’autre de ces réactions ne protège votre famille. Les frais de scolarité impayés dus à un établissement privé constituent une dette civile ordinaire : ils se déclarent dans un dossier de surendettement déposé à la Banque de France exactement comme un crédit ou un arriéré de loyer, ils sont suspendus dès la recevabilité du dossier et ils peuvent être rééchelonnés, voire effacés, lorsque votre situation l’exige. Cet article explique, pas à pas, comment déclarer cette dette sans commettre d’impair, comment stopper les poursuites de l’école et de l’huissier, comment obtenir un plan supportable ou un effacement, et comment contester un montant gonflé par des pénalités ou une clause abusive.

I. Dossier de surendettement et frais d’école privée impayés : déclarer la dette et stopper les poursuites, que faire ?

A. Déclarer les frais de scolarité comme une dette ordinaire : recevabilité, bonne foi et pièces à réunir

Le point de départ ne change pas : le bénéfice de la procédure est ouvert aux personnes physiques dont la situation répond à la définition légale. Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Des frais d’école privée devenus impayés parce que les revenus ont chuté, parce qu’une séparation a divisé le foyer ou parce que le chômage a pris le relais du salaire entrent pleinement dans cet ensemble de dettes : ce sont des dettes non professionnelles, exigibles ou à échoir, qui s’additionnent aux crédits, aux découverts et aux autres arriérés pour caractériser l’impossibilité manifeste de tout payer.

La question que posent ensuite beaucoup de parents est celle de la nature particulière de cette dette : l’école peut-elle soutenir que les frais de scolarité échappent au dossier, comme une pension alimentaire ou une amende pénale ? La réponse est non. Les dettes que la loi soustrait à toute remise, à tout rééchelonnement et à tout effacement sont énumérées limitativement, et les frais de scolarité n’y figurent pas. L’article L. 711-4 du code de la consommation dispose en effet que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale », avant de viser les dettes frauduleuses envers les organismes sociaux et certaines dettes fiscales majorées, puis d’ajouter que « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » Une facture d’école privée n’est ni une dette alimentaire au sens du droit de la famille, ni une réparation pénale, ni une amende : c’est le prix d’une prestation d’enseignement fournie en exécution d’un contrat. Elle se déclare donc et elle se traite comme une dette ordinaire, ce qui signifie aussi qu’elle peut être rééchelonnée, suspendue puis effacée dans les mêmes conditions que vos autres dettes civiles.

Reste l’examen de la bonne foi, qui conditionne l’accès à la procédure et que la commission puis, en cas de recours, le juge vérifient avec attention. Retenez d’abord que le simple fait de ne plus payer l’école par manque d’argent ne constitue pas une mauvaise foi : la mauvaise foi suppose une organisation de l’insolvabilité, des déclarations mensongères ou des manoeuvres, pas la constatation subie d’une impasse financière. Retenez ensuite que, lorsque les deux parents ont signé le contrat de scolarité et déposent ensemble, chacun est examiné pour son propre compte. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’a rappelé le 21 mai 2026 dans un arrêt rendu sous le pourvoi n° 23-20.970 : « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » Concrètement, si un seul des deux parents a organisé des mouvements d’argent suspects pendant que l’autre subissait la situation, le juge ne peut pas les confondre : il doit motiver sa décision parent par parent. Pour un couple qui se partage la charge des frais de scolarité, cette exigence compte, car l’irrecevabilité de l’un n’entraîne pas mécaniquement celle de l’autre.

Le contraste avec les dettes vraiment exclues mérite d’être souligné, car certains parents cumulent un arriéré d’école privée et un indu d’organisme social ou une dette fiscale litigieuse. Dans un arrêt du 12 décembre 2024 rendu sous le pourvoi n° 22-20.051, la deuxième chambre civile a jugé, au visa de l’article L. 711-4, 3°, que « Il résulte de ce texte que ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale. » Autrement dit, l’exclusion pour fraude suppose une fraude établie par une décision ou une sanction précise, appréciée au jour où le juge statue. Ne pas avoir payé l’école faute de moyens n’a rien à voir avec ce mécanisme : aucun texte ne transforme un impayé subi en fraude, et l’arriéré scolaire reste une dette traitable. Si votre dossier mélange un arriéré d’école privée et une dette suspectée de fraude, déclarez les deux sans les confondre et laissez la commission qualifier chacune d’elles ; cacher la seconde abîmerait votre bonne foi pour l’ensemble du dossier, comme le rappelle notre analyse des recours contre une décision d’irrecevabilité pour mauvaise foi.

Sur le plan pratique, la déclaration de la dette scolaire doit être complète et documentée dès le dépôt. Joignez au dossier le contrat de scolarité signé avec l’établissement, les factures de frais de scolarité année par année, les appels de fonds pour la cantine privée, la garderie, l’étude surveillée ou les activités facturées à part, ainsi que les mises en demeure, le commandement de payer et, le cas échéant, l’ordonnance d’injonction de payer déjà obtenue par l’école. Indiquez séparément l’arriéré exigible et les échéances restant à courir pour l’année scolaire en cours, car la commission raisonne différemment sur le passé et sur l’avenir. N’oubliez aucun créancier scolaire : si deux enfants sont scolarisés dans deux établissements distincts, ou si une année ancienne reste due en plus de l’année en cours, chaque dette doit figurer dans l’état du passif. Un oubli n’est pas toujours fatal, comme on le verra avec la jurisprudence sur l’effacement, mais une déclaration exhaustive dès le départ évite des mois de contestations. Les familles qui règlent aussi une cantine d’école publique ou une crèche trouveront le même raisonnement appliqué aux sommes réclamées par le Trésor dans notre dossier sur la cantine scolaire et la crèche impayées.

B. Suspendre l’huissier et les recouvrements de l’école dès le dépôt du dossier et la recevabilité

Entre le dépôt du dossier et la décision de recevabilité, il s’écoule un délai pendant lequel l’école et son huissier peuvent être tentés d’accélérer : nouvelle mise en demeure, assignation en paiement, voire saisie sur le compte bancaire. La loi a prévu une protection dès ce stade. L’article L. 721-4 du code de la consommation dispose que « A la demande du débiteur, la commission peut saisir, à compter du dépôt du dossier et jusqu’à la décision statuant sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » En cas d’urgence, la saisine peut même intervenir à l’initiative du président de la commission ou du représentant local de la Banque de France. Concrètement, si un commandement de payer arrive la semaine du dépôt ou si une saisie sur salaire est déjà programmée, signalez-le immédiatement au secrétariat de la commission et demandez cette saisine : c’est le bouclier d’attente prévu pour les dettes non alimentaires, catégorie dont relèvent les frais d’école privée.

Une fois la recevabilité prononcée, la protection devient automatique et générale. L’article L. 722-2 du code de la consommation énonce que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » L’école ne peut donc plus faire procéder à une saisie-attribution sur votre compte bancaire au titre de l’arriéré de scolarité, ni faire pratiquer une saisie-vente à votre domicile, ni obtenir une cession de vos rémunérations pour cette dette. Si une saisie-attribution a déjà été pratiquée juste avant la recevabilité et que les fonds sont encore bloqués, la suspension produit ses effets sur les sommes non encore distribuées : notre dossier sur le compte bloqué après une saisie-attribution détaille les démarches de déblocage et de récupération. Adressez à l’huissier et à l’établissement une copie de la notification de recevabilité par lettre recommandée, conservez les preuves d’envoi et notez par écrit tout acte postérieur : un créancier qui poursuit l’exécution après avoir été informé s’expose à voir ses actes contestés devant le juge de l’exécution.

Cette suspension dure jusqu’à l’issue de la procédure, dans une limite temporelle stricte. L’article L. 722-3 du code de la consommation prévoit que « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Vous disposez donc d’une respiration de deux ans au maximum pour construire avec la commission une solution durable, sans craindre une exécution forcée sur l’arriéré scolaire. Si l’école conteste la recevabilité de votre dossier devant le juge, la suspension continue de produire ses effets jusqu’à la décision du juge : ne reprenez aucun paiement forcé et ne signez aucune reconnaissance de dette complémentaire pendant ce recours.

La contrepartie de cette protection mérite d’être lue avec la même attention, car beaucoup de parents l’ignorent et commettent une faute en voulant bien faire. L’article L. 722-5 du code de la consommation dispose que « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. » En langage courant : dès que la suspension joue, vous n’avez plus le droit de régler l’arriéré d’école privée en direct, même si le directeur vous convoque et même si la culpabilité vous pousse à privilégier l’école au détriment de vos autres créanciers. Un paiement préférentiel versé à l’établissement après la recevabilité peut être remis en cause et fragilise votre dossier. Seul le juge des contentieux de la protection peut vous autoriser à accomplir l’un de ces actes interdits, et cette autorisation se demande par écrit avec des justificatifs, jamais par un arrangement oral avec l’école.

Il faut distinguer avec soin cet arriéré gelé des échéances de l’année scolaire en cours qui naissent après le dépôt. L’interdiction de payer ne vise, selon le texte même de l’article L. 722-5, que les créances nées antérieurement à la suspension : les mensualités de scolarité qui deviennent exigibles mois après mois pour la scolarité qui se poursuit ne font pas partie de l’arriéré gelé. Les régler normalement, quand vos moyens le permettent, ne viole pas l’interdiction et protège concrètement la scolarité de votre enfant, car l’établissement reste fondé à se prévaloir du contrat pour l’avenir. À l’inverse, si vous ne pouvez plus assumer du tout la scolarité privée, n’accumulez pas silencieusement une nouvelle dette : la saine décision consiste à organiser le changement d’établissement ou la désinscription dans les formes du contrat, plutôt qu’à laisser naître des impayés que la procédure ne prendra pas en charge. La page de Service Public consacrée au désistement avant la rentrée et au remboursement des frais de scolarité rappelle d’ailleurs que les sommes versées d’avance peuvent devoir être restituées selon les circonstances, ce qui peut alléger le passif au lieu de l’alourdir.

II. Effacer les frais d’école privée et contester ce que l’école réclame : plan, rétablissement et juge, que faire ?

A. Faire effacer ou rééchelonner le solde : plan conventionnel, mesures imposées et rétablissement personnel

Après la recevabilité, la commission dresse l’état du passif, c’est-à-dire la photographie vérifiée de tout ce que vous devez, école privée comprise. L’article L. 723-2 du code de la consommation se borne à énoncer que « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » Derrière cette phrase brève se joue une étape décisive : c’est sur la base de cet état que la commission propose un plan, impose des mesures ou oriente vers un effacement. Vérifiez ligne par ligne le montant retenu pour l’école : capital des frais de scolarité, frais de cantine et de garderie annexes, pénalités de retard, frais de recouvrement, intérêts. Toute somme contestable doit être signalée à ce stade avec vos pièces, car un passif mal arrêté fausse tout le traitement. Si l’école déclare un montant supérieur à ce que le contrat autorise, la contestation de la créance suit le même circuit que pour n’importe quel créancier trop gourmand, décrit dans notre dossier sur la vérification des créances et la contestation de leur montant devant le juge.

Lorsque vos revenus permettent un remboursement partiel, la commission privilégie un plan ou des mesures qui intègrent la dette scolaire au même rang que les autres dettes ordinaires. L’article L. 733-1 du code de la consommation permet à la commission d’imposer notamment de « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours », d’imputer les paiements d’abord sur le capital, de réduire le taux d’intérêt et de « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. » Pour des frais d’école privée, cela donne des solutions très concrètes : un arriéré de 6 000 euros peut être rééchelonné sur plusieurs années à mensualité réduite, les intérêts de retard peuvent être ramenés au taux légal, et une suspension de deux ans peut être accordée le temps de stabiliser le budget après une reprise d’emploi. L’école, créancier ordinaire, reçoit les mêmes mensualités que vos autres créanciers au prorata de sa créance : elle ne peut exiger d’être payée avant eux ni obtenir un traitement préférentiel.

Lorsque la situation est irrémédiablement compromise et qu’aucun remboursement, même partiel, n’est envisageable, la procédure bascule vers l’effacement. L’article L. 724-1 du code de la consommation organise cette orientation : « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Un parent locataire, sans patrimoine réalisable, dont le reste à vivre ne dégage aucune capacité de remboursement après paiement des charges courantes, entre typiquement dans le premier cas : l’arriéré d’école privée peut alors être effacé sans vendre le mobilier familial.

L’effacement issu du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est d’une portée considérable, et deux arrêts récents de la deuxième chambre civile en fixent les contours avec une netteté dont les parents débiteurs doivent avoir connaissance. D’abord, le texte : l’article L. 741-2 du code de la consommation dispose que « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Les frais d’école privée, qui n’entrent dans aucune des exceptions, sont donc effaçables. Ensuite, la date : dans un arrêt du 23 novembre 2023 rendu sous le pourvoi n° 22-11.535, la Cour a jugé que « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » La cour d’appel, qui avait retenu comme date de référence le jour de l’admission au lieu du jour de la décision, a vu son arrêt cassé. Pour votre dossier scolaire, la leçon est directe : ce sont les dettes arrêtées au jour où la commission décide qui sont effacées, de sorte qu’une facture d’école arrivée entre l’admission et la décision entre elle aussi dans l’effacement.

Enfin, l’oubli d’une dette scolaire dans la déclaration initiale n’est pas nécessairement fatal. Dans un arrêt du 26 mars 2026 rendu sous le pourvoi n° 23-18.726 et publié au Bulletin, la deuxième chambre civile a jugé « Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » La Cour a ainsi validé l’effacement d’une dette qui ne figurait pas dans la liste annexée à la décision de la commission, dès lors qu’elle était née avant la date de cette décision et que la mesure n’avait pas été contestée. Transposé à votre situation, cela signifie qu’une facture d’école privée antérieure à la décision, même omise du tableau des dettes, peut se trouver effacée si personne ne conteste la mesure. Ne tirez de cette jurisprudence aucune invitation à la dissimulation : déclarer reste l’obligation et la prudence, car un oubli volontaire caractérise la mauvaise foi, mais sachez qu’une omission involontaire, par exemple une facture d’acompte égarée, ne ruine pas nécessairement tout l’effacement.

Symétriquement, l’école qui entend contester l’effacement doit le faire dans les formes et les délais, faute de quoi elle est forclose. L’article L. 741-4 du code de la consommation prévoit qu’« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » Passé ce délai sans contestation, la mesure entre en application et l’effacement devient définitif : l’établissement ne peut plus réclamer le solde effacé, ni par courrier, ni par huissier, ni par une nouvelle assignation. Si malgré l’effacement l’école ou son mandataire continue de vous réclamer les frais de scolarité, conservez chaque courrier et chaque message, adressez une mise en demeure de cesser les poursuites en joignant la décision de la commission, puis saisissez le juge. Le juge compétent pour l’ensemble de ces mesures est désigné par l’article L. 713-1 du code de la consommation, aux termes duquel « Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. » C’est donc devant ce juge unique que se règlent la contestation de la recevabilité, celle de l’orientation, celle des mesures et celle de l’effacement.

B. Contester le montant réclamé par l’école : clause abusive, frais accessoires et recours devant le juge

Avant même de discuter d’effacement, vérifiez ce que l’école vous réclame vraiment, car les factures de scolarité impayée sont souvent gonflées de suppléments contestables : pénalités de retard au taux dissuasif, frais de recouvrement forfaitaires, facturation d’une année entière alors que l’enfant a été désinscrit en cours d’année, frais d’inscription de l’année suivante exigés d’avance. Le contrat signé avec l’établissement constitue le point de départ de tout contrôle. L’article 1103 du code civil rappelle que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’école peut donc se prévaloir de son règlement financier, et vous pouvez symétriquement lui opposer chaque stipulation qui limite ses droits : modalités de facturation, délais de paiement, procédure de résiliation, conditions de réinscription. Exigez la production du contrat et du règlement financier signés, comparez chaque ligne de la facture à ces documents, et contestez par écrit tout supplément sans base contractuelle. En cas d’inexécution de vos obligations, l’établissement dispose des sanctions prévues par l’article 1217 du code civil, selon lequel « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. » La non-réinscription pour l’année suivante ou la résiliation du contrat relèvent de cette logique contractuelle, et les conditions dans lesquelles l’établissement peut exclure en cours d’année ou retenir des documents font l’objet de recours spécifiques, présentés dans notre analyse de l’exclusion pour impayés et de la rétention du diplôme et des relevés de notes.

L’arme la plus puissante contre les factures gonflées tient au droit de la consommation, car le contrat de scolarité conclu entre des parents consommateurs et un établissement professionnel y est pleinement soumis. L’article L. 212-1 du code de la consommation dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. » La Cour de cassation vient d’en faire une application éclatante aux frais de scolarité : par un arrêt du 26 novembre 2025 rendu sous le pourvoi n° 24-14.269 et publié au Bulletin, la première chambre civile a jugé que « La stipulation contractuelle qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l’école dès la signature du contrat, sans réserver le cas d’une résiliation pour un motif légitime et impérieux ou un cas de force majeure créé un déséquilibre significatif au détriment de l’élève. » La Cour a ajouté que « La présence d’une telle réserve, lorsqu’il n’en est pas fait application, n’exclut pas de rechercher, si la clause n’a pas pour effet, au regard des conditions dans lesquelles elle peut être mise en oeuvre, de procurer un avantage excessif à l’établissement d’enseignement au détriment du consommateur. » Concrètement, si votre contrat stipule que l’année entière reste due dès la signature et que l’école vous réclame le solde annuel alors que votre enfant a quitté l’établissement en novembre, cette clause peut être déclarée non écrite par le juge, et seules les sommes correspondant à la scolarité réellement dispensée, éventuellement assorties d’une indemnité raisonnable de résiliation, restent dues. Le service public confirme cette lecture sur sa page consacrée au remboursement des frais en cas de désistement avant la rentrée : l’établissement condamné a dû restituer les frais de scolarité tandis que les frais d’inscription, versés après l’expiration du délai de rétractation, restaient acquis.

Ce contrôle du montant se prolonge devant la commission puis devant le juge du surendettement. Lorsque l’école déclare sa créance, elle doit justifier du principal et des accessoires ; les pénalités de retard manifestement disproportionnées, les frais de recouvrement sans fondement contractuel et les trimestres non dispensés peuvent être écartés de l’état du passif. Si la commission retient malgré vos observations un montant que vous estimez excessif, le recours devant le juge des contentieux de la protection vous permet de faire trancher le différend : le juge vérifie la créance, écarte les clauses abusives et arrête le montant exact qui entrera dans le plan ou l’effacement. L’école dispose du même droit de recours contre les décisions qui lui sont défavorables, dans les délais fixés par les textes : un créancier scolaire qui laisse passer le délai sans contester ne pourra plus remettre en cause ni le passif arrêté ni l’effacement prononcé. Pour les établissements privés hors contrat, dont le fonctionnement obéit à des règles propres rappelées sur la page de Service Public relative aux établissements scolaires privés hors contrat, la relation reste de nature contractuelle et le contrôle des clauses abusives s’applique de la même façon.

Deux situations pratiques appellent enfin une vigilance particulière. La première concerne la résolution du contrat pour impayés : l’article 1224 du code civil prévoit que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » Si le règlement financier comporte une clause résolutoire pour défaut de paiement, l’école doit la mettre en oeuvre dans les formes prévues, après mise en demeure restée sans effet, et vous pouvez en contester la régularité devant le juge judiciaire. La seconde concerne l’année scolaire suivante : pendant la procédure, ne versez aucun acompte substantiel pour une réinscription que votre budget ne permet pas, car un tel versement pourrait être regardé comme un acte aggravant votre insolvabilité au sens de l’article L. 722-5, et préférez une scolarisation compatible avec vos moyens. Si l’école refuse toute discussion et maintient des poursuites malgré la suspension, chaque acte postérieur à la notification de la recevabilité doit être conservé et produit : le juge de l’exécution et le juge des contentieux de la protection disposent, chacun dans son champ, des moyens de faire respecter la suspension et de sanctionner les poursuites irrégulières.

Conclusion

Des frais d’école privée impayés n’ont rien d’une fatalité qui condamnerait votre enfant à changer d’établissement ni d’une dette à part que le surendettement ne saurait traiter. Dette civile ordinaire, l’arriéré de scolarité se déclare dans le dossier déposé à la Banque de France, il est suspendu dès la recevabilité comme les autres poursuites sur vos biens, il s’intègre dans un plan de rééchelonnement ou dans des mesures imposées, et il peut être effacé en rétablissement personnel lorsque votre situation est irrémédiablement compromise, y compris pour une facture née avant la décision de la commission. Le montant réclamé par l’établissement n’est jamais à prendre pour argent comptant : contrat et règlement financier, pénalités, trimestres réellement dispensés et clauses abusives se contrôlent ligne à ligne, devant la commission puis, en cas de désaccord, devant le juge des contentieux de la protection. Trois réflexes protègent l’essentiel : tout déclarer dès le dépôt avec les pièces, ne plus rien payer en direct sur l’arriéré une fois la suspension acquise, et contester dans les délais chaque décision ou chaque créance qui vous paraît inexacte. Préparé avec ces réflexes, le dossier cesse d’être une source d’angoisse pour devenir l’instrument qui stabilise le budget de la famille et préserve l’avenir scolaire de votre enfant.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».