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Client en liquidation et marchandises impayées : récupérer vos biens par la réserve de propriété (2026)

Les défaillances d’entreprises atteignent en 2026 un niveau record : l’observatoire Altares décrit un lourd bilan pour l’année et la Banque de France suit mois après mois la hausse des procédures dans ses statistiques des défaillances. La rentrée de septembre n’échappe pas au mouvement : le placement en redressement judiciaire de l’entreprise Tahe Outdoors, avec des décisions attendues des distributeurs et des fournisseurs avant la fin octobre, montre concrètement ce que vit un fournisseur quand un client bascule. Les marchandises sont livrées, les factures restent impayées, et le téléphone ne répond plus. Dans ce moment de crise, beaucoup de dirigeants pensent que déclarer leur créance suffit. C’est une erreur coûteuse : une fois le jugement d’ouverture rendu, le paiement des créances nées avant devient en principe impossible, et la déclaration laisse le fournisseur dans la file des créanciers chirographaires, avec un espoir de recouvrement souvent faible. Quand les biens ont été vendus avec une clause de réserve de propriété, une autre voie existe : reprendre les marchandises elles-mêmes, ou à défaut en récupérer le prix. Cet article explique comment obtenir la restitution de vos biens impayés quand votre client est en redressement ou en liquidation judiciaire, comment récupérer le prix si les biens ont été revendus, et comment respecter les délais stricts qui conditionnent tout, avec les réflexes pratiques pour les entreprises qui agissent à Paris et en Île-de-France.

I. Revendiquer vos marchandises impayées quand votre client est en procédure collective

A. Comment obtenir la restitution de vos biens vendus avec une clause de réserve de propriété

Le point de départ est simple à comprendre : avec une clause de réserve de propriété, vous êtes resté propriétaire des marchandises tant que le prix n’est pas intégralement payé. L’article 2367 du Code civil le dit en ces termes : « La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. » Le client a reçu les biens, il les utilise ou les stocke, mais juridiquement ils sont encore à vous. Quand ce client entre en redressement ou en liquidation judiciaire, cette propriété conservée vous donne un droit que les autres fournisseurs n’ont pas : demander que les biens vous soient rendus au lieu de subir la loi du dividende.

Le Code de commerce organise ce droit à l’article L. 624-16 : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » Trois conditions se dégagent de ce texte, et chacune mérite une vérification concrète dans votre dossier. La première condition tient à la clause elle-même : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Une clause ajoutée après coup sur une facture de relance ne produit aucun effet. En revanche, la loi admet une souplesse importante pour les relations suivies : « Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties. » Vos conditions générales de vente signées par le client, un contrat-cadre ou des conditions particulières acceptées avant les livraisons remplissent cette exigence, à condition de prouver que le client les avait acceptées. La pratique des tribunaux l’illustre régulièrement : dans une affaire jugée par la cour d’appel de Paris puis portée devant la Cour de cassation le 13 février 2019 (pourvoi n° 17-24.267, décision consultable sur le site de la Cour de cassation), le débat portait précisément sur des conditions générales de vente datées du 19 juin 2012 prévoyant une clause de réserve de propriété et sur des factures portant la mention au recto et au verso ; la cour d’appel avait admis la clause au vu des signatures, des initiales et de la connaissance nécessaire des mentions par l’acheteur, et le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté. Conservez donc vos conditions générales signées, vos bons de commande et vos factures : ce sont vos premières pièces.

La deuxième condition est que les biens se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure. Des machines stockées dans l’entrepôt du client, des palettes identifiables, des véhicules non encore immatriculés au nom de l’acheteur : voilà les cas favorables. La loi prévoit deux extensions utiles. D’abord pour les biens incorporés à un autre bien : « La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage. » Un équipement monté mais démontable sans dommage reste revendicable. Ensuite pour les biens fongibles, c’est-à-dire interchangeables comme des matières premières, des granulés, du carburant ou des pièces standard : « La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte. » Vous n’avez pas à prouver que ce sont exactement vos sacs ou vos litres : il suffit qu’un stock de même nature et de même qualité existe chez le débiteur.

Un point procédural allège parfois votre tâche : si le contrat contenant votre clause a fait l’objet d’une publicité, vous êtes dispensé de faire reconnaître votre droit de propriété. L’article L. 624-10 du Code de commerce dispose : « Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. » En pratique, cette publicité concerne surtout le crédit-bail et les opérations publiées au registre ; pour une simple vente avec réserve de propriété entre professionnels, ne comptez pas sur cette dispense et préparez votre demande comme si vous deviez démontrer l’ensemble de vos droits.

Dernière précision importante du même article L. 624-16 : le juge-commissaire peut neutraliser votre revendication en faisant payer le prix. Le texte prévoit : « Dans tous les cas, il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. » Pour vous, fournisseur, ce résultat est tout aussi satisfaisant : soit vous récupérez vos marchandises, soit vous êtes payé par la procédure. C’est pourquoi la revendication doit être exercée systématiquement dès que les conditions sont réunies, au lieu d’attendre un hypothétique dividende.

B. Comment récupérer le prix quand votre bien a été revendu ou a disparu

Le cas difficile est celui où vos marchandises ne sont plus chez le client : il les a revendues à un sous-acquéreur, consommées dans sa production ou perdues, parfois assurées. Tout n’est pas perdu pour autant. Le droit organise le report de votre propriété sur ce qui a remplacé le bien, et c’est là que se joue une grande partie des dossiers de fournisseurs en 2026, dans une économie où les stocks tournent vite.

Le fondement civil se trouve à l’article 2372 du Code civil : « En cas d’aliénation ou de perte du bien, la propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur ou sur l’indemnité d’assurance subrogée au bien. » Concrètement, si votre client a revendu vos marchandises sans les avoir payées, votre propriété se reporte sur le prix que le sous-acquéreur doit encore à votre client. Si les biens ont péri et qu’une assurance les couvrait, votre droit se reporte sur l’indemnité d’assurance. Le même article ajoute une limite à connaître : « Le sous-acquéreur ou l’assureur peut alors opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette ainsi que les exceptions nées de ses rapports avec le débiteur avant qu’il ait eu connaissance du report. » Si le sous-acquéreur a déjà payé votre client avant de connaître votre droit, ou s’il dispose d’une compensation née avant cette connaissance, votre recours se réduit. D’où l’importance d’agir vite et de notifier votre droit au sous-acquéreur dès que vous apprenez la revente.

Le Code de commerce décline ce mécanisme pour la procédure collective à l’article L. 624-18 : « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. » Le même article vise l’indemnité d’assurance : « Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l’indemnité d’assurance subrogée au bien. » Trois situations se présentent donc à l’ouverture de la procédure : le prix est encore dû par le sous-acquéreur et vous pouvez le revendiquer ; le prix a déjà été payé à votre client avant le jugement et votre revendication du prix échoue, ne laissant que la déclaration de créance ; le prix a été compensé entre votre client et l’acheteur et la revendication échoue également. La date du jugement d’ouverture est le point de bascule : photographiez la chronologie des paiements entre votre client et le sous-acquéreur, car tout se joue sur ce qui restait dû ce jour-là.

La Cour de cassation a donné à ce dispositif une portée considérable dans un arrêt de sa chambre commerciale du 9 décembre 2020 (pourvoi n° 19-16.542, arrêt consultable sur le site de la Cour de cassation). Dans cette affaire, un vendeur de logiciels impayés, se prévalant d’une clause de réserve de propriété, avait fait admettre sa revendication puis assigné le sous-acquéreur en paiement, tandis qu’une société d’affacturage, subrogée dans les créances du vendeur intermédiaire, réclamait les mêmes sommes. La Cour approuve l’analyse du vendeur initial sur le principe et énonce : « le droit de propriété du bien retenu à titre de garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur ». Autrement dit, le vendeur impayé dispose d’une action directe contre le sous-acquéreur à hauteur de sa créance, et cette action prime la réclamation concurrente du factor qui se prévaut des factures cédées. Pour un fournisseur, l’enseignement est direct : face à un client en procédure collective qui a revendu vos biens, identifiez immédiatement le sous-acquéreur final, chiffrez ce qu’il reste devoir à la date du jugement d’ouverture et dirigez votre action contre lui plutôt que de vous contenter d’attendre la distribution du prix de cession des stocks.

En pratique, combinez toujours les deux voies : revendication en nature si les biens existent encore, revendication du prix ou de l’indemnité d’assurance pour le surplus. Et si votre contrat d’affacturage a déjà cédé les créances nées de cette vente, vérifiez qui est titulaire de quoi : l’arrêt du 9 décembre 2020 montre que le factor subrogé et le vendeur réservataire peuvent se disputer le même prix, et que le vendeur armé de sa clause dispose d’un fondement solide. Faites relire vos contrats d’affacturage pour savoir si les créances assorties de réserve de propriété sont exclues de la cession ou doivent faire l’objet d’une mention particulière.

II. Sécuriser la procédure et les délais pour être effectivement payé

A. Comment respecter le délai de trois mois et la procédure devant le juge-commissaire

Le droit de revendication est un droit à délai couperet : manquez la date et votre propriété conservée ne vous sert plus à rien dans la procédure. L’article L. 624-9 du Code de commerce fixe la règle : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Le point de départ est la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, qui suit en général de quelques jours le jugement du tribunal. Ne partez pas de la date où vous apprenez la nouvelle par un bouche-à-oreille ou par un impayé : surveillez le Bulletin, demandez à votre conseil une veille, et datez votre délai à partir de la publication. Trois mois passent vite quand il faut rassembler les contrats, identifier les biens et chiffrer les prix.

La procédure d’envoi est décrite à l’article R. 624-13 du Code de commerce : « La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. » Le même texte ajoute : « Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. » Envoyez donc deux plis : l’original à l’administrateur judiciaire quand il en existe un, ou au débiteur lui-même dans les petites procédures sans administrateur, et systématiquement une copie au mandataire judiciaire ou au liquidateur. Décrivez les biens avec précision : références, numéros de série, quantités, numéros de factures et de bons de livraison, lieu de stockage. Joignez la clause écrite, les conditions générales acceptées, les factures impayées et tout document prouvant que les biens se trouvent encore chez le débiteur : photos, inventaires, échanges de courriels, constats. Une demande vague expose à une contestation sur l’identification des biens, notamment pour les stocks fongibles où vous devez démontrer la présence de biens de même nature et de même qualité.

Après l’envoi, un deuxième délai commence à courir, tout aussi redoutable. Le texte réglementaire prévoit : « A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse. » Concrètement, si dans le mois qui suit la réception de votre lettre personne n’accepte de vous rendre les biens, vous devez saisir le juge-commissaire dans le mois suivant, sous peine de perdre définitivement votre droit. Notez ces deux mois dans votre agenda dès l’envoi de la lettre et relancez pour obtenir une réponse écrite : un acquiescement exprès vous évite la saisine du juge, un silence vous oblige à saisir. Le même article précise l’effet de votre démarche : « La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution. » Vous n’avez pas à former une demande séparée pour obtenir la remise matérielle des biens : la revendication admise donne droit à la restitution.

Devant le juge-commissaire, l’audience se prépare comme un dossier de preuve : clause écrite antérieure à la livraison, acceptation par le débiteur, identification et localisation des biens, impayé établi. Le juge recueille les observations des parties intéressées, c’est-à-dire le débiteur, l’administrateur et le mandataire, avant de statuer. Si sa décision vous est défavorable, un recours existe : l’article L. 624-3 du Code de commerce dispose que « Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire. » Ce recours obéit à des formes et des délais fixés par décret, avec une exigence de rapidité : faites-le examiner sans tarder avec votre avocat au lieu de laisser la décision se figer.

Un dernier réflexe conditionne l’ensemble : déclarez aussi votre créance au passif à titre prudent, même quand vous revendiquez. La procédure collective interdit en principe au débiteur de payer les dettes nées avant le jugement : l’article L. 622-7 du Code de commerce prévoit que « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » Votre revendication échappe à cette interdiction parce qu’elle porte sur votre propre bien et non sur une somme due par le débiteur, mais si la revendication échoue pour une raison ou une autre, seule la créance déclarée vous maintient dans la distribution. Les deux démarches sont complémentaires : la revendication pour reprendre vos biens ou leur prix, la déclaration pour préserver vos droits sur le surplus impayé. Pour approfondir la déclaration et la sauvegarde de vos contrats en cours avec un client en difficulté, vous pouvez lire notre article consacré à la conduite à tenir quand un client entre en redressement judiciaire : Mon client est en redressement judiciaire : déclarer ma créance, sauver mon contrat et récupérer mon impayé.

B. Comment agir à Paris et en Île-de-France : tribunal, pièces et réflexes utiles

Quand votre client en procédure collective est situé à Paris ou en Île-de-France, votre dossier suit des circuits précis qu’il vaut mieux connaître avant d’envoyer votre première lettre. La procédure collective de votre client s’ouvre devant le tribunal qui connaît des entreprises en difficulté de son ressort : pour un client parisien, il s’agit du tribunal des activités économiques de Paris, qui a succédé au tribunal de commerce, et pour les clients des départements voisins, des tribunaux des activités économiques de Nanterre, Créteil, Bobigny, Évry, Versailles, Pontoise ou Melun selon le siège. C’est auprès du juge-commissaire désigné dans ce jugement d’ouverture que votre revendication sera portée en cas de refus, et c’est l’administrateur et le mandataire nommés par ce même tribunal qui recevront votre lettre recommandée. Identifiez dès le jugement d’ouverture les noms de ces organes, leurs adresses et le numéro de la procédure : ces mentions figureront dans vos courriers et éviteront les erreurs d’aiguillage qui font perdre des semaines.

Préparez un dossier parisien complet avant tout envoi. Rassemblez le contrat ou les conditions générales signées contenant la clause, les bons de commande et les bons de livraison datés, les factures impayées avec leur échéance, la preuve de la publication du jugement d’ouverture et le calcul de votre délai de trois mois, ainsi que tout élément localisant les biens : adresse de l’entrepôt ou du magasin en Île-de-France, inventaire, photographies, échanges avec le client. Quand les biens sont stockés dans un entrepôt francilien tenu par un tiers ou un logisticien, faites constater rapidement leur présence : un constat de commissaire de justice établi à Paris ou dans le département du stock fige la preuve que les biens se retrouvent en nature et complique toute contestation ultérieure sur leur déplacement ou leur consommation. Ce constat sert aussi pour les biens fongibles, en décrivant les quantités et qualités stockées.

Sur le plan pratique, trois réflexes propres aux dossiers franciliens méritent d’être adoptés. D’abord, déplacez-vous ou faites-vous représenter vite : les organes de la procédure gèrent des centaines de dossiers et une demande précise, chiffrée et accompagnée des pièces reçoit une réponse plus rapide qu’une réclamation vague. Ensuite, quand le client poursuit son activité pendant la période d’observation et continue à vendre votre stock, écrivez immédiatement à l’administrateur pour exiger le paiement comptant des livraisons nouvelles et pour signaler que les biens anciens couverts par votre clause ne doivent pas être cédés sans votre accord : cette lettre protège votre revendication du prix si une revente intervient malgré tout. Enfin, si votre client parisien a revendu vos biens à un sous-acquéreur lui aussi situé en Île-de-France, identifiez ce dernier sans attendre et faites-lui notifier votre droit par écrit, afin de figer sa connaissance du report de propriété et de limiter les exceptions qu’il pourrait vous opposer. Ces gestes simples, accomplis dans les premiers jours, valent souvent mieux qu’une procédure longue engagée après des mois d’attente.

Conclusion

Quand votre client entre en redressement ou en liquidation judiciaire, vos marchandises impayées ne sont pas perdues d’avance si vous les aviez vendues avec une clause de réserve de propriété convenue par écrit au plus tard à la livraison. Revendiquez les biens qui se retrouvent en nature, y compris les biens fongibles de même nature et de même qualité et les biens incorporés séparables sans dommage, et réclamez le paiement immédiat du prix devant le juge-commissaire comme alternative à la restitution. Quand les biens ont été revendus ou ont péri, reportez votre droit sur la créance contre le sous-acquéreur ou sur l’indemnité d’assurance, en visant ce qui restait dû à la date du jugement d’ouverture, comme l’a confirmé la chambre commerciale de la Cour de cassation le 9 décembre 2020. Respectez le délai de trois mois à compter de la publication du jugement, envoyez votre demande en recommandé à l’administrateur ou au débiteur avec copie au mandataire, puis saisissez le juge-commissaire dans le mois qui suit le mois de réponse en cas de silence, sous peine de forclusion. Déclarez en parallèle votre créance au passif pour le surplus, et à Paris comme dans toute l’Île-de-France, constituez vite la preuve de la présence des biens par constat. La réserve de propriété récompense les fournisseurs prévoyants et rapides : clause écrite, pièces conservées, délais tenus.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».