Septembre 2026 s’ouvre sur un record que chaque fournisseur sent passer dans son carnet de commandes : les défaillances d’entreprises restent à un niveau historiquement élevé, avec 69 957 ouvertures comptées par Altares sur douze mois glissants et 69 000 défaillances attendues sur l’année selon BPCE, tandis que les redressements judiciaires progressent fortement parce que de nombreuses entreprises demeurent restructurables. L’Île-de-France concentre à elle seule 41 procédures de reprise ouvertes au 4 septembre 2026, devant toutes les autres régions. Dans ce contexte, l’appel du mandataire judiciaire ou la publication au BODACC annonçant que votre client est placé en redressement judiciaire n’est plus un accident lointain : c’est un risque courant qui exige une réaction en quelques jours. Faut-il encore livrer, faut-il assigner, comment déclarer la facture impayée, dans quel délai, auprès de qui, et que devient le contrat signé avant le jugement ? Cet article répond point par point, avec les textes en vigueur au 21 septembre 2026 et des décisions rendues en 2025 et 2026, pour transformer une créance menacée en créance admise, puis en paiement dans le cadre du plan ou de la liquidation.
I. Déclarer sa créance dans les deux mois sans rater le délai de forclusion
A. Qui doit déclarer sa créance, auprès de qui et dans quel délai de deux mois ?
Dès la publication du jugement d’ouverture, le réflexe qui protège tout le reste est la déclaration de créance. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose que «tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat». La règle vise le fournisseur impayé, le prestataire dont la facture est en souffrance, le bailleur dont les loyers sont dus, le prêteur et le sous-traitant : tous ceux dont le droit est né avant le jugement, même si la facture n’est pas encore émise ou si le montant reste discuté. Seuls les salariés sont dispensés, parce que leurs salaires sont relevés par le représentant des salariés et avancés par l’assurance de garantie des salaires.
Le destinataire de la déclaration est le mandataire judiciaire désigné dans le jugement d’ouverture, dont les coordonnées figurent dans le jugement et dans la publicité au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. La déclaration peut être faite par le créancier lui-même ou par tout préposé ou mandataire de son choix, ce qui autorise l’avocat à déclarer pour son client, et le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance. Quand le débiteur a lui-même porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé sa propre déclaration : cette présomption aide, mais elle ne remplace jamais une déclaration personnelle, car le débiteur peut avoir omis la créance, minoré son montant ou contesté son principe.
Le délai est strict. L’article R. 622-24 du code de commerce prévoit que «Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales». Le point de départ n’est donc ni la facture impayée, ni la relance du comptable, ni même la connaissance personnelle de la procédure : c’est la publication au BODACC. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié reçoivent un avertissement personnel, et le délai court à leur égard à compter de la notification de cet avertissement. Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction de France métropolitaine, le délai est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire : le fournisseur établi hors métropole dispose ainsi de quatre mois. Surveiller le BODACC chaque semaine quand un client important donne des signes de difficulté est le geste le plus rentable de cette matière.
Le contenu de la déclaration mérite autant d’attention que le délai. La loi exige que la déclaration soit faite alors même que la créance n’est pas établie par un titre, et celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Concrètement, le fournisseur déclare le principal des factures impayées, les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement quand ses conditions générales les prévoient, les intérêts courus jusqu’au jour du jugement d’ouverture, et il évalue les créances conditionnelles ou litigieuses : retenue de garantie non encore libérée, décompte définitif de chantier non arrêté, pénalités contractuelles en cours de calcul. Mieux vaut déclarer large et évalué que déclarer petit et précis : l’admission ultérieure pourra réduire, tandis que l’omission d’un accessoire non déclaré expose à son rejet. Chaque déclaration indique la nature de la créance, chirographaire ou assortie d’une sûreté, les pièces justificatives sont jointes en copie, et l’envoi en lettre recommandée avec demande d’avis de réception conserve la preuve de la date.
Les créanciers publics obéissent à un régime particulier que le fournisseur privé doit connaître quand il cumule les casquettes, par exemple comme employeur redevable de cotisations. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel, pour leur montant déclaré, et l’établissement des titres exécutoires nécessaires est poursuivi. Pour le fournisseur ordinaire, la leçon est différente : aucune dispense de déclaration n’existe pour les petites créances, les créances contestées ou les créances déjà confiées à un huissier. L’huissier chargé du recouvrement amiable ou la procédure d’injonction de payer engagée avant le jugement ne dispensent pas de déclarer, et le jugement d’ouverture arrête ces poursuites individuelles, comme l’explique la seconde partie.
Le sort de la déclaration se joue ensuite devant le mandataire judiciaire. L’article L. 624-1 du code de commerce prévoit que «le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente». Le débiteur dispose d’un délai fixé par décret pour formuler ses observations, et celui qui ne répond pas dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire. Pour le créancier, la phase de vérification est le moment de répondre vite et fort : quand le débiteur conteste la livraison, la conformité ou le montant, le mandataire propose le rejet ou le renvoi devant la juridiction compétente, et le créancier qui produit ses bons de livraison signés, ses procès-verbaux de réception sans réserve, ses échanges de mails reconnaissant la dette et ses relevés de compte obtient l’admission là où le dossier léger échoue. Joindre ces pièces dès la déclaration, plutôt qu’au stade de la contestation, accélère l’admission et évite le renvoi contentieux.
B. Forclusion : que risque le créancier qui déclare après le délai de deux mois ?
La sanction du retard est sévère et mécanique. L’article L. 622-26 du code de commerce dispose que «les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion». Le créancier forclos n’est pas effacé du monde juridique, mais il ne participe pas aux distributions tant qu’il n’a pas obtenu le relevé de forclusion, et il ne concourt que pour les distributions postérieures à sa demande. Plus grave encore, les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements du plan ont été tenus, ainsi qu’aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle. La caution du dirigeant respire quand le créancier oublie de déclarer : l’oubli profite au garant.
Le relevé de forclusion existe, mais il se mérite. Le juge-commissaire ne relève le créancier que s’il établit que sa défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste des créanciers. La maladie brutale, l’erreur du mandataire dans l’avertissement personnel, ou l’absence de la créance sur la liste certifiée fournie par le débiteur caractérisent ces cas ; la négligence, l’oubli du comptable ou le choix délibéré d’attendre l’issue de la période d’observation ne les caractérisent pas. Et le temps presse deux fois : «L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois», ce délai courant à compter de la publication du jugement d’ouverture. Passé six mois, même l’excuse la plus solide ne sauve plus la déclaration.
L’arrêt de la cour d’appel de Besançon du 4 février 2026 (n° RG 25/00902) montre comment un retard de quelques semaines bascule en contentieux. Dans cette affaire, le tribunal de commerce avait ouvert le redressement judiciaire le 7 juin 2023, jugement publié au BODACC le 27 juin 2023, et la banque «a déclaré une créance hypothécaire de 79 962,68 euros, et une créance chirographaire de 15 793,68 euros par lettre recommandée du 2 octobre 2023 reçue par Me [B], ès qualités, le 9 octobre 2023». Le mandataire «a informé la banque du non-respect du délai de déclaration prévu par l’article R. 622-24 du code de commerce», et la banque a dû saisir le juge d’une demande de relevé de forclusion : des dizaines de milliers d’euros suspendus à la preuve que le retard n’était pas de son fait. L’enseignement pour le fournisseur est direct : dater sa déclaration, conserver l’avis de réception, et agir dans les six mois au moindre dépassement, avec un dossier expliquant l’empêchement au lieu d’un simple courrier d’excuses.
II. Contrats en cours et factures impayées : sauver le contrat ou récupérer l’argent du client en redressement
A. Faut-il encore livrer et facturer quand le client est en redressement judiciaire ?
L’ouverture du redressement ne tue pas les contrats : elle les fige et les transfère à la décision de l’administrateur. Les règles de la sauvegarde s’appliquent au redressement, puisque l’article L. 631-14 du code de commerce prévoit que les articles L. 622-13 à L. 622-33 «sont applicables à la procédure de redressement judiciaire». Premier principe : le jugement n’autorise personne à déchirer le contrat au seul motif de la procédure. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture, et ce défaut antérieur n’ouvre droit qu’à déclaration au passif. Le fournisseur ne peut donc pas opposer l’impayé d’avant-jugement pour refuser la livraison d’après-jugement, ni résilier sur le fondement d’une clause qui ferait de l’ouverture de la procédure un cas de résiliation automatique.
Deuxième principe : seul l’administrateur décide de la poursuite. L’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce d’Ajaccio du 18 mars 2026 le rappelle en des termes que tout fournisseur devrait connaître : «l’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur». L’administrateur vérifie, au vu des documents prévisionnels, qu’il disposera des fonds nécessaires pour payer ce qu’il commande, et pour les contrats à exécution échelonnée, il met fin au contrat s’il apparaît qu’il ne disposera pas des fonds pour le terme suivant. Quand aucun administrateur n’est désigné, le débiteur exerce cette faculté après avis conforme du mandataire judiciaire. Le fournisseur qui reçoit une demande de poursuite doit exiger que l’option soit claire et solvable : une poursuite sans trésorerie prévisionnelle annonce un nouvel impayé, cette fois postérieur, qu’il faudra recouvrer dans la procédure.
Troisième principe : le fournisseur n’est pas prisonnier du silence. L’ordonnance d’Ajaccio rappelle que «le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse». La mise en demeure de prendre parti est l’arme du cocontractant : lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’administrateur, avec copie au mandataire judiciaire, qui fait courir le délai d’un mois, délai que le juge-commissaire peut raccourcir ou prolonger de deux mois au maximum. Sans réponse dans le délai, le contrat est résilié de plein droit, et le fournisseur retrouve sa liberté : il cesse de livrer, restitue ou récupère selon les cas, et déclare au passif l’arriéré antérieur ainsi que, le cas échéant, l’indemnité de résiliation. À défaut de paiement des prestations postérieures poursuivies et d’accord pour continuer, la résiliation peut également être constatée, et le ministère public, l’administrateur, le mandataire ou un contrôleur peut saisir le juge-commissaire pour la faire constater.
Le régime des paiements sépare nettement l’avant et l’après. L’article L. 622-7 du code de commerce pose une «interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes». Le client en redressement ne peut pas payer la facture d’avant-jugement, même s’il en a envie, même si le fournisseur menace de couper les livraisons : le paiement serait nul et exposerait le dirigeant. Seule la compensation de créances connexes échappe à l’interdiction, par exemple des dettes et créances nées d’un même contrat ou d’un même ensemble contractuel. En sens inverse, l’article L. 622-17 du code de commerce prévoit que les créances nées régulièrement après le jugement pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant la période d’observation «sont payées à leur échéance», et à défaut elles bénéficient d’un privilège de paiement avant toutes les autres créances, à l’exception des salaires super-privilégiés, des frais de justice et du privilège de conciliation. Livrer après le jugement dans un contrat poursuivi offre donc un statut de paiement incomparablement meilleur que l’arriéré antérieur : c’est l’argument décisif pour accepter la poursuite quand la trésorerie prévisionnelle est crédible, et pour la refuser quand elle ne l’est pas.
Les poursuites individuelles, enfin, sont neutralisées. L’article L. 622-21 du code de commerce dispose que «Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17» quand elle tend à la condamnation au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution du contrat pour défaut de paiement. L’assignation en paiement lancée avant le jugement est interrompue, la nouvelle assignation est interdite, les saisies et les distributions sans effet attributif sont arrêtées. Le fournisseur qui croyait tenir le bon bout avec une injonction de payer doit déclarer au lieu d’exécuter. Seules les créances postérieures éligibles échappent à cette paralysie, avec les actions qui s’y rattachent.
B. Comment récupérer ses marchandises et son argent : revendication, réserve de propriété et calendrier parisien
Quand la marchandise livrée et impayée se trouve encore chez le client, la déclaration au passif n’est pas la seule voie : la revendication permet de reprendre le bien au lieu de partager le dividende. L’article L. 624-9 du code de commerce fixe un délai couperet : «La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure». Trois mois à compter de la publication au BODACC, pas à compter de la découverte du stock : le fournisseur qui visite l’entrepôt du client au quatrième mois a perdu le droit de reprendre, même si les palettes portent encore son étiquette. La revendication suppose que les biens se retrouvent en nature, identifiables et non revendus, transformés ou incorporés de manière indissociable.
La clause de réserve de propriété est l’instrument le plus puissant du fournisseur, à condition d’avoir été stipulée par écrit avant la livraison. L’article L. 624-16 du code de commerce permet de revendiquer «les biens vendus avec une clause de réserve de propriété» s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture, et il exige que «Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison». La clause peut figurer dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales, comme des conditions générales de vente acceptées, et elle joue aussi sur les biens incorporés dans un autre bien quand la séparation reste possible sans dommage. Le contentieux récent devant la cour d’appel de Poitiers le 9 décembre 2025 (n° RG 25/00824), qui opposait une société de location à un mandataire liquidateur sur des matériels revendiqués, rappelle que ces dossiers se gagnent sur les écrits : contrat signé, clause écrite, preuve de l’existence en nature, et action exercée dans les trois mois. Le fournisseur parisien qui livre sans clause écrite, avec une simple mention au dos de la facture acceptée après livraison, s’expose au rejet ; celui dont les conditions générales signées avant la première commande stipulent la réserve de propriété récupère ses biens quand ils existent encore.
Au-delà de la reprise en nature, la stratégie de paiement suit un ordre logique. D’abord, déclarer dans les deux mois avec un dossier complet, comme exposé en première partie, en distinguant le principal, les accessoires et les créances évaluées. Ensuite, suivre la vérification et répondre aux contestations du débiteur avec les preuves d’exécution, pour obtenir l’admission définitive plutôt qu’un renvoi devant le tribunal. Ensuite, exercer la revendication dans les trois mois pour les biens retrouvés en nature, et mettre l’administrateur en demeure de prendre parti dans le mois pour les contrats dont la poursuite reste incertaine. Les créances postérieures nées de la poursuite régulière sont payées à leur échéance et, à défaut, par privilège : elles ne se déclarent pas comme les créances antérieures, elles se réclament et, si besoin, s’exécutent selon leur régime propre. Enfin, voter au besoin sur le plan et surveiller les distributions : le créancier admis participe aux répartitions et aux dividendes du plan de redressement, et en cas de conversion en liquidation, son admission acquise produit ses effets sans nouvelle déclaration.
À Paris et en Île-de-France, ce calendrier se joue devant des juridictions et des organes concentrés sur un ressort dense. Le tribunal des activités économiques de Paris connaît des procédures ouvertes à l’égard des débiteurs dont le siège parisien relève de sa compétence, avec un greffe qui centralise les déclarations et un juge-commissaire qui statue sur le relevé de forclusion dans le délai de six mois. Les tribunaux de commerce de Nanterre, Bobigny, Créteil, Versailles, Évry et Pontoise se partagent les débiteurs franciliens selon leur siège, et le fournisseur doit adresser chaque acte au bon mandataire, dans la bonne procédure, avec le bon numéro de RG : une déclaration envoyée au mandataire d’une autre affaire ou une mise en demeure adressée au débiteur au lieu de l’administrateur fait perdre des semaines. Les délais pratiques parisiens renforcent l’exigence : BODACC surveillé chaque semaine, lettre recommandée avec avis de réception pour chaque envoi, copie systématique au mandataire de la mise en demeure de prendre parti, inventaire photographique des stocks retrouvés en nature avec huissier quand la revendication s’annonce disputée. Les pièces à réunir tiennent en une liste courte : jugement d’ouverture et publication BODACC, contrat et conditions générales signées comportant la réserve de propriété, bons de livraison et procès-verbaux de réception, factures et relevés de compte, échanges reconnaissant la dette, déclaration de créance et son avis de réception. Un dossier complet déposé dans les deux mois devant le tribunal parisien compétent transforme le fournisseur inquiet en créancier admis ; un dossier approximatif déposé au quatrième mois devant la mauvaise juridiction le transforme en demandeur de relevé de forclusion. Les fournisseurs franciliens confrontés à une actualité sectorielle brutale, comme les distributeurs et fournisseurs visés par le redressement d’un industriel des loisirs nautiques en septembre 2026 décrit dans l’analyse du cas Tahe Outdoors en redressement, ont intérêt à appliquer ce calendrier sans attendre la fin de la période d’observation.
Conclusion
Le client en redressement judiciaire n’est ni un client perdu ni un client ordinaire : c’est un débiteur placé sous un statut légal qui protège la trésorerie de la procédure et organise la concurrence entre créanciers. Le fournisseur qui déclare dans les deux mois de la publication au BODACC, avec une créance complète et évaluée, devient un créancier admis qui participe aux distributions. Celui qui revendique dans les trois mois, clause de réserve de propriété écrite à l’appui, reprend ses biens au lieu de les partager. Celui qui met l’administrateur en demeure de prendre parti dans les formes sort du face-à-face stérile avec un contrat suspendu : poursuite solvable ou résiliation de plein droit, avec un arriéré déclaré au passif. Celui qui réclame ses créances postérieures à leur échéance bénéficie du meilleur rang de paiement de la procédure. Et celui qui rate les délais plaide le relevé de forclusion dans les six mois, avec des chances qui dépendent de la preuve d’un empêchement étranger à son fait. Septembre 2026, avec son record de défaillances et sa vague de redressements restructurables, ne pardonne pas l’attentisme : surveiller le BODACC, déclarer vite, revendiquer dans les trois mois et mettre en demeure par recommandé sont les quatre gestes qui séparent la facture récupérée de la facture effacée par le plan.
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