Le 1er juillet 2026, le tribunal de commerce de Nantes a placé en redressement judiciaire la société Smala, l’opérateur qui conçoit et exploite les plateformes de seconde main des enseignes Jacadi, Vertbaudet et Cyrillus, prenant en charge la reprise des vêtements auprès des clients, leur tri, leur contrôle, leur remise en vente et leur expédition. La date de cessation des paiements a été fixée au 15 juin 2026 et une période d’observation a été ouverte jusqu’au 1er janvier 2027, selon les informations publiées le 7 juillet 2026 par le média spécialisé CMCM puis par LSA. Derrière ce jugement, ce ne sont pas seulement les salariés et les dirigeants de la plateforme qui sont concernés : les marques clientes qui lui ont confié leur offre de seconde main, les particuliers et partenaires qui lui ont apporté des vêtements, ainsi que ses fournisseurs et prestataires logistiques doivent prendre, chacun, des décisions rapides dont certaines sont enfermées dans des délais courts. La réponse tient en une phrase : le redressement du prestataire ne résilie pas automatiquement les contrats en cours, mais il fige les créances antérieures et impose à chaque partenaire de déclarer, de revendiquer ou de mettre en demeure dans les formes et délais du code de commerce, sous peine de perdre tout ou partie de ses droits. Cet article dresse la carte de ces conséquences et de ces décisions, à partir des textes en vigueur vérifiés au 21 septembre 2026 et de décisions de justice réellement rendues. Avec deux réserves importantes : les causes exactes des difficultés de Smala et le contenu précis de ses contrats avec chaque enseigne ne sont pas publics, de sorte que chaque situation doit être examinée contrat en main ; et la procédure étant toujours en cours à la date de rédaction, son issue, plan de redressement, cession ou liquidation, reste inconnue.
I. Quand la plateforme qui travaille pour vos clients entre en redressement
A. Les marques clientes face à leurs contrats en cours
Lorsqu’une enseigne confie à un prestataire l’exploitation de sa seconde main, elle signe un contrat de prestations de services : reprise des articles, tri, remise en vente, logistique, encaissement parfois, partage des revenus. Juridiquement, au jour du jugement d’ouverture, ce contrat est un contrat en cours. Or l’article L. 622-13 du code de commerce dispose : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » Ce texte, écrit pour la sauvegarde, est rendu applicable au redressement judiciaire, et il ajoute une règle que les marques doivent méditer : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » Autrement dit, la marque cliente ne peut pas, du seul fait du redressement de Smala, considérer le contrat comme terminé, cesser de livrer ou d’honorer ses propres engagements, ni exiger le paiement des factures antérieures autrement que par déclaration au passif : « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. »
La décision de poursuivre ou d’interrompre appartient d’abord à l’administrateur judiciaire, car l’article L. 622-13 du code de commerce dispose : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » La marque qui veut sortir du contrat dispose d’une arme procédurale précise : Le même article L. 622-13 prévoit que « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. » Concrètement, la marque cliente doit donc écrire à l’administrateur, mettre en demeure de prendre parti, et laisser courir le délai d’un mois, éventuellement modulé par le juge-commissaire. Faute de réponse, la résiliation est acquise de plein droit ; en cas d’option pour la poursuite, l’administrateur doit garantir le paiement à venir. Et si le contrat s’arrête, le même texte ajoute que « l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. »
L’affaire jugée par la cour d’appel de Paris le 27 mars 2026, dans le litige opposant la société AOC Films à la société Les Films des Tournelles (RG n° 23/10375), montre ce qu’il en coûte de contourner cette mécanique. Après l’ouverture du redressement judiciaire de la société AOC Films le 28 avril 2016 et l’option prise, avec l’accord du mandataire, pour la continuation d’un contrat de coproduction, le cocontractant avait signifié que le contrat était devenu caduc par lettre du 10 juin 2016, faute de paiement d’une échéance antérieure de 100 000 euros. La cour d’appel a infirmé le jugement, jugé cette rupture abusive et condamné la société Les Films des Tournelles à payer au liquidateur la somme de 200 000 euros en réparation de l’inexécution fautive de ses obligations contractuelles, outre 20 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat. La leçon pour les marques partenaires d’une plateforme en redressement est directe : on ne décrète pas soi-même la fin du contrat au motif que le prestataire ne paie plus ses échéances anciennes ; on met en demeure l’administrateur, on attend sa prise de parti, et l’on déclare sa créance antérieure au passif. Toute voie de fait contractuelle expose à une condamnation symétrique.
B. Apporteurs, stocks et fichiers clients : qui détient quelle preuve
Le deuxième cercle des victimes potentielles est constitué par ceux qui ont confié des biens à la plateforme : les clients et apporteurs dont les vêtements sont en stock, en tri ou en vente, et les marques dont les fichiers clients transitent par les outils du prestataire. Ici, la question n’est plus seulement contractuelle, elle est probatoire : qui peut prouver que tel lot, tel stock, tel fichier lui appartient encore au jour du jugement d’ouverture.
Pour les fournisseurs qui ont livré des marchandises avec une clause de réserve de propriété, le code de commerce organise une action spécifique. L’article L. 624-16 du code de commerce prévoit que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » Il précise que « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Et l’article L. 624-9 du code de commerce impose le tempo : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Trois mois à compter de la publication, pas du jugement lui-même : le fournisseur doit donc surveiller le BODACC, réunir l’écrit contenant la clause et la preuve que les biens se retrouvent en nature, puis saisir l’administrateur et, à défaut d’acquiescement, le juge-commissaire.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 11 décembre 2025 (RG n° 24/03615) illustre avec une force rare l’enjeu de la preuve. Le fournisseur italien de la maison de luxe Zilli, placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon le 29 septembre 2021, avait déclaré une créance de 385 178,40 euros et revendiqué les articles facturés en se prévalant de sa clause de réserve de propriété. Les inventaires du commissaire-priseur, dressés par sondage et reconnus approximatifs par toutes les parties, avaient été jugés inexploitables par le juge-commissaire. En application de cette règle, la cour d’appel a jugé que les biens devaient être restitués au fournisseur, en nature ou, à défaut, en valeur, et elle a condamné les administrateurs et le liquidateur à payer au fournisseur l’intégralité de la somme de 385 178,40 euros au titre de la valeur des marchandises revendiquées. Quand l’inventaire du débiteur est défaillant, c’est l’organe de la procédure qui supporte le risque de la preuve : les marques et fournisseurs qui contractent avec une plateforme ont donc intérêt à conserver leurs propres preuves d’apports, bons de livraison, photographies de stocks et états chiffrés, sans se reposer sur la comptabilité du prestataire.
Lorsque les biens ont déjà été revendus avant l’ouverture sans avoir été payés, la Cour de cassation a fixé la règle dans un arrêt du 24 janvier 2018 (pourvois n° 16-20.589 et 16-22.128) : le droit de propriété du vendeur impayé se reporte sur la créance du débiteur contre le sous-acquéreur, dans la limite des sommes effectivement versées après l’ouverture de la procédure. Pour une plateforme de seconde main qui a déjà revendu des articles apportés sans reverser le prix aux apporteurs, cette solution dessine la seule voie de récupération : le report sur le prix encore dû par le sous-acquéreur, dans la limite des sommes effectivement versées après l’ouverture.
Reste la question des fichiers clients et des données d’exploitation. Les décisions citées ne la tranchent pas directement, et aucune source publique ne décrit le sort des bases de données de Smala. Les marques clientes doivent vérifier dans leurs contrats les clauses de réversibilité, d’hébergement et de restitution des données, et demander à l’administrateur la restitution des actifs incorporels qui leur appartiennent. Pour les litiges où un prestataire informatique coupe l’accès du débiteur à ses propres serveurs, la justice des référés a en revanche déjà tranché, comme on le verra, en faveur de la continuité d’accès. Les entreprises qui confient leurs données et leurs clients à une plateforme retiennent ici une leçon de fond, valable bien au-delà du cas Smala : prévoir contractuellement, avant la crise, la localisation des données, leur restitution et la poursuite des accès, car après le jugement d’ouverture, c’est l’administrateur qui tient les clés.
II. Les décisions qui protègent les partenaires pendant l’observation
A. Déclarer vite, revendiquer dans les délais, faire inscrire ses sûretés
Le premier réflexe de tout partenaire, marque cliente impayée, fournisseur de la plateforme, logisticien ou bailleur, est la déclaration de créance. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose que « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Le texte ajoute une souplesse souvent ignorée : « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. » Et il organise une présomption utile : « Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. » Concrètement, si Smala a mentionné la dette envers une marque ou un fournisseur dans la liste remise au mandataire, le créancier bénéficie d’une présomption de déclaration, dans la limite de l’information transmise, mais il doit impérativement adresser ensuite sa propre déclaration complète, chiffrée et justificative, car cette présomption ne vaut que dans la limite du contenu transmis et ne reconnaît pas le bien-fondé de la créance.
Le second réflexe concerne les créanciers en retard. La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 juillet 2024 (pourvoi n° 23-15.715, affaire FCM services contre Fraikin Assets), a jugé, au visa de l’article L. 622-26 du code de commerce et de l’article L. 622-6, que l’omission d’un créancier sur la liste établie par le débiteur ouvre à ce créancier un relevé de plein droit de la forclusion par le juge-commissaire. Dans cette affaire, le créancier n’avait pas déclaré dans les deux mois et demandait à être relevé de forclusion ; le débiteur soutenait qu’il n’avait pas à mentionner une créance dont il contestait l’existence. La Cour a rejeté le pourvoi : dès lors que le créancier ne figurait pas sur la liste, le relevé de forclusion devait être accueilli, le débiteur ne pouvant refuser cette mention au motif qu’il contestait l’existence de la créance. Pour les partenaires de Smala, l’enseignement est double : vérifier dès l’ouverture si l’on figure sur la liste du débiteur, et en cas d’omission, saisir rapidement le juge-commissaire d’une demande de relevé de forclusion plutôt que de renoncer.
La cour d’appel de Besançon, le 4 février 2026 (RG n° 25/00902), en offre une illustration récente : elle a confirmé un jugement qui constatait qu’une créance chirographaire avait été valablement déclarée pour le compte d’une société anonyme, pour un montant de 15 000 euros, y compris par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour elle. La déclaration faite par autrui, ratifiable jusqu’à la décision d’admission, peut donc sauver les droits d’un créancier organisé qui mandate son conseil, son expert-comptable ou son dirigeant. Les groupes dont une filiale ou une marque a contracté avec la plateforme en difficulté doivent organiser sans attendre cette chaîne de déclaration : identifier toutes les entités créancières, centraliser les factures antérieures au 1er juillet 2026, évaluer les créances non encore définitivement fixées, et adresser les déclarations au mandataire désigné par le tribunal de commerce de Nantes.
Le troisième réflexe est celui des titulaires de sûretés. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié doivent être avertis personnellement, et le délai de déclaration ne court à leur égard qu’à compter de cette notification. Les autres doivent surveiller la publication au BODACC. Dans tous les cas, l’interdiction des paiements des créances antérieures, posée par l’article L. 622-7 du code de commerce — « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes » — signifie qu’aucun partenaire ne doit accepter ni solliciter un règlement amiable de factures antérieures au 1er juillet 2026 en dehors de la procédure : un tel paiement serait annulable à la demande de tout intéressé. Les créances nées régulièrement après le jugement pour les besoins de la procédure ou de l’activité bénéficient en revanche d’un régime de paiement prioritaire prévu par l’article L. 622-17 du code de commerce, ce qui donne aux partenaires qui continuent à travailler avec la plateforme pendant l’observation, à la demande de l’administrateur, une protection substantielle, à condition que ces créances soient effectivement nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation.
B. Ce que ni la plateforme, ni ses partenaires, ni sa banque ne peuvent faire
Le redressement judiciaire interdit aussi certains comportements, et la jurisprudence récente en a fixé le prix. Premier interdit : couper les vivres au débiteur pour se payer soi-même. Dans un arrêt du 22 janvier 2020 (pourvoi n° 18-21.647, ECLI:FR:CCASS:2020:CO00052), la chambre commerciale de la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait enjoint à une banque, sous astreinte, de libérer les soldes créditeurs des comptes d’une société en redressement. La banque se prévalait d’une clause l’autorisant à isoler les fonds sur un compte bloqué en cas de procédure collective. La Cour a jugé que cette clause valait résiliation unilatérale du contrat de prêt, contraire à l’article L. 622-13 du code de commerce, que ce blocage vidait de son sens le potentiel du redressement judiciaire, et que le dommage imminent justifiant l’intervention du juge des référés résidait dans la liquidation à venir si l’entreprise ne pouvait plus fonctionner faute de fonds disponibles. Transposée à notre cas, la solution vise les partenaires qui seraient tentés de retenir des fonds, des stocks ou des données appartenant à la plateforme pour compenser leurs impayés : toute rétention ou résiliation unilatérale fondée sur le seul fait de la procédure est illicite, et le juge des référés peut l’interrompre sous astreinte.
Deuxième interdit, symétrique : pour le prestataire informatique ou logistique du débiteur, couper l’accès aux outils au motif d’impayés antérieurs. Le tribunal de commerce de Grenoble, par ordonnance de référé du 14 avril 2026, a condamné une société informatique qui avait chiffré les serveurs de son client en redressement et refusait de rétablir les accès malgré la mise en demeure de l’administrateur de poursuivre le contrat conformément à l’article L. 622-13. Le juge a ordonné le déblocage et la restauration complète des accès aux serveurs, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification, tout en condamnant la société défaillante aux dépens et à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour les marques clientes de Smala, le message est inversé mais tout aussi utile : si c’est la plateforme qui détient vos outils de vente, vos stocks ou vos données et que l’administrateur poursuit les contrats, vous pouvez exiger la continuité des accès ; et si c’est vous qui hébergez des actifs de la plateforme, vous ne pouvez pas les bloquer pour vous payer de vos factures anciennes.
Troisième interdit : résilier les contrats en cours par des voies détournées. L’arrêt parisien du 27 mars 2026 déjà cité sanctionne la « caducité » autoproclamée ; l’arrêt de 2020 sanctionne la clause de blocage automatique ; ensemble, ils ferment les deux issues de secours favorites des cocontractants pressés. La seule voie régulière reste la mise en demeure adressée à l’administrateur, l’attente du délai d’un mois, et la déclaration au passif des dommages et intérêts en cas d’arrêt du contrat. Les directions juridiques des enseignes partenaires doivent donc résister à la tentation du courrier de résiliation immédiate fondé sur une clause résolutoire visant l’ouverture de la procédure : une telle clause est privée d’effet par l’article L. 622-13, et son invocation expose l’enseigne à payer, comme dans l’affaire AOC Films, des centaines de milliers d’euros à la procédure de son propre prestataire.
En pratique, la période d’observation ouverte jusqu’au 1er janvier 2027 laisse aux partenaires de Smala un calendrier lisible : déclarer maintenant les créances antérieures au 1er juillet 2026, revendiquer dans les trois mois de la publication les biens retrouvés en nature, mettre en demeure l’administrateur sur chaque contrat en cours dont la poursuite n’est plus souhaitée, et négocier par écrit, avec l’administrateur, les conditions de toute continuation, prix, délais, restitution des données et des stocks. Ceux qui attendront la fin de l’observation pour agir découvriront que les délais de déclaration et de revendication sont déjà fermés. Pour l’avenir, les entreprises qui confient à un prestataire unique leur seconde main, leurs stocks ou leurs fichiers clients ont intérêt à stipuler des clauses de réversibilité détaillées, des inventaires contradictoires périodiques et des garanties de restitution, car c’est au jour du jugement d’ouverture que se paie l’absence de preuves. Les enseignes qui souhaitent sécuriser ce type de partenariat peuvent se tourner vers les avocats en droit des affaires à Paris du cabinet pour auditer leurs contrats de prestations et leurs sûretés avant que la crise du prestataire ne devienne la leur.
En conclusion, le redressement judiciaire de Smala n’est pas seulement l’histoire d’une start-up de la seconde main en difficulté : c’est le révélateur d’une dépendance que des enseignes connues, Jacadi, Vertbaudet, Cyrillus, avaient acceptée en externalisant une activité sensible, et c’est un cas d’école des réflexes que le droit des procédures collectives impose aux partenaires. Les contrats en cours ne meurent pas avec le jugement, ils se poursuivent ou se résilient selon la seule mécanique de l’article L. 622-13 ; les créances antérieures ne se paient plus de la main à la main, elles se déclarent ; les biens confiés ne se reprennent pas par voie de fait, ils se revendiquent dans les trois mois ; et les blocages, rétentions ou résiliations unilatérales se paient cher devant le juge. Les partenaires qui appliquent cette carte des décisions protègent leurs stocks, leurs fichiers clients et leurs créances ; ceux qui l’ignorent financent, malgré eux, la procédure de leur prestataire. La période d’observation court jusqu’au 1er janvier 2027 : c’est maintenant que ces décisions doivent être prises, contrat en main et preuves à l’appui.
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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, accompagne les entreprises clientes, fournisseurs et partenaires d’un prestataire en redressement judiciaire pour sécuriser leurs contrats en cours, leurs déclarations de créances et leurs revendications. Pour une consultation téléphonique, appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet.