Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Bénéficiaire effectif (RBE) : mise en demeure du greffe, radiation et compte bloqué, régulariser et contester en 2026

Votre banque refuse d’ouvrir le compte de la société tant que le registre des bénéficiaires effectifs n’est pas à jour, ou le greffe du tribunal vient de vous adresser une mise en demeure de régulariser votre déclaration sous trois mois, faute de quoi la société sera radiée d’office du registre du commerce et des sociétés. Depuis le printemps 2026, ce scénario n’a plus rien d’exceptionnel : le décret du 24 avril 2026 a réactivé tout l’arsenal du contrôle, la loi de simplification du 26 mai 2026 a durci les sanctions pénales applicables depuis le 28 mai 2026, et les greffiers envoient désormais systématiquement les mises en demeure restées jusque-là dans les tiroirs. Une société radiée ne peut plus contracter normalement, ses dirigeants s’exposent à une amende de 200 000 euros et à une interdiction de gérer, et la personne morale risque jusqu’à 1 000 000 euros d’amende. Ce guide explique qui doit déclarer le bénéficiaire effectif, comment régulariser sur le guichet unique sans commettre d’erreur, ce qu’il faut faire dans les trois mois qui suivent une mise en demeure du greffe, comment répondre à une injonction du président du tribunal prononcée sous astreinte et par quels moyens contester une radiation ou une sanction, avec les textes applicables, un arrêt récent de la cour d’appel de Versailles et les pièces à réunir, y compris devant le tribunal des activités économiques de Paris.

I. Identifier le bénéficiaire effectif de votre société et régulariser la déclaration sur le guichet unique

A. Plus de 25 % du capital ou des droits de vote : qui est le bénéficiaire effectif de votre SARL, SAS ou SCI

Le point de départ tient en une définition légale simple, que le code monétaire et financier énonce ainsi : « Pour l’application du présent chapitre, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques : 1° Soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ; 2° Soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée. » (article L. 561-2-2 du code monétaire et financier). Retenez l’essentiel : le bénéficiaire effectif est toujours une personne physique, jamais une société holding ni une personne morale interposée. Quand votre associée est une holding, vous devez remonter la chaîne jusqu’à la femme ou l’homme qui se trouve au bout.

Pour une société, le décret précise le seuil que tout dirigeant connaît de nom mais applique souvent mal : « Lorsque le client d’une des personnes mentionnées à l’article L. 561-2 est une société, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l’article L. 561-2-2 , la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société au sens des 3° et 4° du I de l’article L. 233-3 du code de commerce . » (article R. 561-1 du code monétaire et financier). Deux critères cumulatifs dans leur logique, alternatifs dans leur application : la détention de plus de 25 % du capital ou des droits de vote, ou le contrôle par tout autre moyen, par exemple un pacte d’associés donnant le pouvoir de nommer le dirigeant, une minorité de blocage organisée ou une influence déterminante sur les décisions d’assemblée.

Le calcul indirect trompe beaucoup de dirigeants. Si vous détenez 60 % d’une holding qui possède elle-même 50 % de la société d’exploitation, vous détenez indirectement 30 % de cette dernière et vous dépassez le seuil : vous êtes bénéficiaire effectif. Si trois frères se partagent une SARL à parts égales sans pacte, aucun ne dépasse 25 % et aucun ne contrôle par un autre moyen : le texte prévoit alors une solution de repli, car « Lorsqu’aucune personne physique n’a pu être identifiée selon les critères prévus au précédent alinéa, et que la personne mentionnée à l’article L. 561-2 n’a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l’encontre du client mentionné au précédent alinéa, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques ci-après ou, si la société n’est pas immatriculée en France, leur équivalent en droit étranger qui représente légalement la société » (article R. 561-1 du code monétaire et financier). Dans une SARL, ce sera le gérant ; dans une SAS, le président et, le cas échéant, le directeur général. Déclarer le gérant par défaut sans avoir d’abord vérifié sérieusement les deux critères positifs expose à une déclaration inexacte, punie comme l’absence de déclaration.

Le cercle des sociétés tenues de déclarer est très large. La loi dispose que « Sont tenus d’obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs définis à l’article L. 561-2-2 : 1° Lorsqu’elles sont établies sur le territoire français conformément à l’article L. 123-11 du code de commerce, les sociétés et entités mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l’article L. 123-1 du même code autres que les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou qui sont soumises à des obligations de publicité conformes au droit de l’Union ou qui sont soumises à des normes internationales équivalentes garantissant la transparence adéquate pour les informations relatives à la propriété du capital ; » (article L. 561-45-1 du code monétaire et financier). En pratique, toutes les SARL, SAS, SA non cotées, SNC, sociétés civiles et SCI immatriculées en France sont concernées, ainsi que les associations, fondations, fonds de dotation et groupements d’intérêt économique. Seules les sociétés cotées sur un marché réglementé échappent à l’obligation, parce que la transparence de leur actionnariat est déjà assurée par le droit boursier.

L’obligation ne se limite pas à une formalité d’immatriculation : chaque société doit obtenir et conserver des informations exactes et actualisées sur ses bénéficiaires effectifs. Concrètement, le dirigeant doit demander à chaque associé susceptible de dépasser le seuil ses pièces d’identité, son domicile et la description de son contrôle, et conserver ces justificatifs. Quand un associé refuse de transmettre ses informations, la société ne peut pas se retrancher derrière ce refus : la loi sanctionne aussi le bénéficiaire effectif qui ne communique pas, et le dirigeant doit documenter ses relances écrites pour démontrer sa diligence. Ce dossier interne servira deux fois : d’abord pour remplir correctement la déclaration, ensuite pour répondre à la banque qui, au titre de ses obligations de vigilance, vérifie la cohérence entre ce que vous lui déclarez et ce qui figure au registre.

B. Déclaration initiale, modification dans les 30 jours et formulaire M’BE : régulariser sur le guichet unique sans erreur

La déclaration se fait au registre du commerce et des sociétés, par l’intermédiaire du guichet unique, et la loi le dit en ces termes : « Les sociétés et entités mentionnées au 1° de l’article L. 561-45-1 , les placements collectifs mentionnés au 2° du même article L. 561-45-1 ou leurs sociétés de gestion, lorsqu’ils ne sont pas eux-mêmes une société, et les groupements d’intérêt économique mentionnés au 4° dudit article L. 561-45-1 déclarent au registre du commerce et des sociétés, par l’intermédiaire de l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs. » (article L. 561-46 du code monétaire et financier). Le contenu de la déclaration est fixé par la phrase suivante du même article : « Ces informations portent sur les éléments d’identification et le domicile personnel de ces bénéficiaires ainsi que sur les modalités du contrôle que ces derniers exercent sur la société ou l’entité. » Concrètement, pour chaque bénéficiaire effectif, vous déclarez l’état civil complet, la nationalité, le pays de résidence, le domicile personnel, la date à laquelle la qualité a été acquise, la nature et l’étendue des intérêts détenus, c’est-à-dire le pourcentage de capital et de droits de vote et, le cas échéant, les autres moyens de contrôle.

Depuis le 1er janvier 2023, la déclaration s’effectue au sein de la formalité dématérialisée du guichet unique et ne fait plus l’objet d’un dépôt autonome du formulaire M’BE au greffe. Pour une société en cours de création, la déclaration initiale accompagne le dossier d’immatriculation ou doit être déposée dans les quinze jours de la délivrance du récépissé de dépôt du dossier de création. Pour une société déjà immatriculée qui n’a jamais déclaré, la régularisation consiste à déposer immédiatement une déclaration initiale complète sur le guichet unique : mieux vaut une déclaration tardive mais exacte qu’une abstention qui fera courir la mise en demeure du greffier. Chaque fois que la situation change, cession de parts, entrée d’un nouvel associé, modification du pacte, changement de domicile d’un bénéficiaire, la déclaration modificative doit être déposée dans les trente jours de l’événement. Ce délai de trente jours est celui que les dirigeants manquent le plus souvent : la cession est signée chez le notaire ou l’avocat en juin, et personne ne pense au registre avant la relance du greffe en septembre.

Les erreurs les plus fréquentes appellent une vigilance particulière. Première erreur : déclarer uniquement le dirigeant alors qu’un associé détient plus de 25 % du capital. Deuxième erreur : oublier la détention indirecte à travers une holding ou une SCI interposée, alors que le seuil s’apprécie en transparence. Troisième erreur : ne pas mettre à jour la déclaration après une augmentation de capital, une cession ou un décès d’associé, alors que les héritiers ou les cessionnaires sont devenus bénéficiaires effectifs. Quatrième erreur : déclarer des informations incomplètes, par exemple un domicile ancien ou un pourcentage approximatif, car la loi punit de la même peine la déclaration inexacte ou incomplète et l’absence totale de déclaration. Cinquième erreur : croire que la déclaration une fois faite dispense de conserver les justificatifs, alors que la société doit détenir des informations exactes et actualisées et les produire à la première demande de la banque ou du greffe.

Le dirigeant qui découvre que sa déclaration est fausse ou périmée doit la rectifier sans attendre, en déposant une déclaration modificative complète et sincère. La rectification spontanée avant toute mise en demeure ou toute injonction n’efface pas rétroactivement le manquement, mais elle démontre la bonne foi, elle interrompt la situation d’irrégularité et elle prive le greffier du motif d’envoyer une mise en demeure. Conservez la preuve du dépôt, le récépissé du guichet unique et l’historique des déclarations : si le greffe vous écrit malgré votre régularisation, comme dans l’affaire jugée à Versailles où la société avait déclaré dès 2018 et recevait une injonction en 2024, ces pièces feront la différence entre une radiation évitée et une procédure subie. Quand la banque bloque un virement, une ouverture de compte ou un financement au motif que le registre n’est pas à jour, la production immédiate du récépissé de déclaration et de l’extrait du registre débloque généralement le dossier en quelques jours, sans qu’il soit besoin d’aller devant le juge.

Un mot sur l’accès au registre, que le décret du 24 avril 2026 a réorganisé : les informations détaillées ne sont plus publiques en libre accès. La loi réserve désormais la consultation aux personnes qui justifient d’un intérêt légitime pour la prévention ou la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, aux partenaires d’affaires qui vérifient l’identité des bénéficiaires avant d’entrer en relation et, sans restriction, aux autorités judiciaires, à la cellule de renseignement financier, aux douanes, au fisc, à la police judiciaire et aux autorités de contrôle. Le texte qui organise cet accès ciblé est l’article L. 561-46-2 du code monétaire et financier, et le décret du 24 avril 2026 en précise les modalités, avec un délai de douze jours ouvrables pour le greffier saisi d’une demande d’accès. Pour le dirigeant, la conséquence pratique est double : vos données personnelles de bénéficiaire sont mieux protégées contre la curiosité, mais la banque et le notaire qui vous demandent vos pièces pour vérifier le registre agissent dans le cadre normal de leurs obligations, et refuser de les fournir ne fait que prolonger le blocage.

II. Mise en demeure du greffe, radiation d’office et sanctions pénales : contester et sauver la société

A. Injonction sous astreinte, radiation du RCS dans les trois mois et demande de rétablissement : que faire après la mise en demeure

La mise en demeure du greffier est l’acte qui fait basculer le dossier du simple retard vers le risque vital pour la société. Lorsque les informations n’ont pas été déclarées ou sont inexactes ou incomplètes, le greffier met la société en demeure de régulariser dans un délai de trois mois, et à défaut de régularisation dans ce délai il peut procéder à la radiation d’office de la société du registre du commerce et des sociétés, radiation automatiquement transmise au registre national des entreprises et portée à la connaissance du ministère public, qui peut alors engager des poursuites pénales. Trois mois, c’est court : le courrier arrive souvent pendant les congés ou à une ancienne adresse du siège, et le délai court à compter de l’envoi. Dès réception, vérifiez la date de la lettre, régularisez immédiatement sur le guichet unique et répondez au greffe par écrit en joignant le récépissé de dépôt, sans attendre la fin du délai.

Parallèlement à la mise en demeure, le président du tribunal peut être saisi pour obtenir une injonction. La loi lui donne ce pouvoir en ces termes : « Le président du tribunal, d’office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, peut enjoindre, au besoin sous astreinte, à toute société ou entité juridique mentionnée au premier alinéa de l’article L. 561-46 de procéder ou faire procéder soit aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif, soit à la rectification de ces informations lorsqu’elles sont inexactes ou incomplètes. » (article L. 561-48 du code monétaire et financier). N’importe quel intéressé peut donc saisir le juge, un associé minoritaire, un créancier, un concurrent, et le procureur de la République agit fréquemment sur signalement du greffier. Le même article organise la suite : « Lorsque la personne ne défère pas à l’injonction délivrée par le président, le greffier en avise le procureur de la République et lui adresse une expédition de la décision. Il peut procéder à la radiation d’office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l’entité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. » Et pour les sociétés dont le dirigeant est défaillant ou injoignable, le président peut désigner un mandataire chargé d’accomplir les formalités aux frais de la société : « Dans les mêmes conditions, le président peut désigner un mandataire chargé d’accomplir ces formalités. »

L’ordonnance d’injonction obéit à des règles procédurales strictes qu’il faut connaître pour ne pas perdre ses droits par ignorance. D’abord, le juge fixe un délai d’exécution et, le cas échéant, le taux de l’astreinte : « Lorsque le président du tribunal enjoint à une société ou à une entité juridique de procéder ou faire procéder aux déclarations ou aux rectifications des informations relatives au bénéficiaire effectif, il rend une ordonnance fixant le délai d’exécution et, le cas échéant, le taux de l’astreinte. Elle n’est pas susceptible de recours. » (article R. 561-62 du code monétaire et financier). L’ordonnance qui vous enjoint de déclarer n’est donc pas susceptible de recours : vous ne pouvez pas faire appel pour gagner du temps, vous devez exécuter. En revanche, si le président rejette la requête dont il était saisi, le requérant peut faire appel : « Lorsque le président du tribunal rejette la requête mentionnée à l’article R. 561-60 , le requérant peut interjeter appel conformément à l’article 496 du code de procédure civile. » (article R. 561-61 du code monétaire et financier). L’asymétrie est volontaire : la loi veut une régularisation rapide, pas un contentieux dilatoire.

Ensuite, l’exécution de l’injonction est contrôlée de près : « I. – Lorsque l’injonction a été exécutée dans le délai imparti, l’affaire est retirée du rôle. II. – Dans le cas contraire, le greffier constate l’inexécution de l’injonction par procès-verbal. Le président du tribunal statue sur les mesures à prendre et, s’il y a lieu, procède à la liquidation de l’astreinte. » (article R. 561-63 du code monétaire et financier). L’astreinte se liquide en argent, elle est recouvrée comme une créance publique et versée au budget de l’État : cent euros par jour de retard pendant six mois représentent dix-huit mille euros sortis de la trésorerie pour un simple défaut de formulaire. Exécutez donc dans le délai fixé par l’ordonnance, déposez la déclaration, puis faites constater au greffe que l’injonction a été exécutée afin que l’affaire soit retirée du rôle et que l’astreinte ne coure plus.

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 22 octobre 2024, dans l’affaire de la SARL Le Puits des Fougères, illustre à la fois la mécanique et son piège (CA Versailles, 22 octobre 2024, RG n° 24/05988). Dans cette affaire, le président du tribunal de commerce de Versailles avait, à la demande du ministère public, ordonné à la société de déclarer son bénéficiaire effectif dans un délai d’un mois à compter de la notification, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard. La société a fait appel en soutenant qu’elle était en règle depuis 2018, et elle l’a prouvé pièces à l’appui : formulaire de déclaration revêtu du cachet du greffe du tribunal de commerce de Tours du 15 mars 2018, attestation de dépôt du même jour et facture correspondante. La cour a constaté que la société avait donc déjà satisfait à son obligation déclarative auprès du registre national au jour où l’injonction avait été prononcée.

Pourtant, la société perd son appel. La cour rappelle d’abord que le président du tribunal peut, d’office ou à la demande du procureur ou de tout intéressé, enjoindre sous astreinte une société de déclarer ou de rectifier ses informations de bénéficiaire effectif. Elle oppose ensuite la fin de non-recevoir : l’ordonnance qui accueille une telle requête et enjoint à une société de remplir son obligation déclarative n’est pas susceptible de recours. Reste la porte étroite de l’appel-nullité pour excès de pouvoir, que la cour referme aussitôt : l’excès de pouvoir qui rouvre l’appel quand il est en principe fermé s’entend seulement du cas où le juge a méconnu son pouvoir de juger ou violé un principe essentiel de procédure. Une simple erreur de fait du premier juge, même établie, ne constitue pas un tel excès de pouvoir. La cour déclare donc l’appel irrecevable dans son dispositif, tout en laissant les dépens à la charge de l’État, signe que la société avait raison sur le fond mais avait saisi la mauvaise voie.

La leçon pratique de cet arrêt est double. Premièrement, face à une injonction injustifiée parce que vous avez déjà déclaré, ne faites pas appel de l’ordonnance : l’appel sera déclaré irrecevable et l’astreinte continuera de courir pendant ce temps. Exécutez ou, si vous êtes déjà en règle, déposez au greffe la preuve de votre déclaration antérieure et demandez le retrait du rôle pour exécution, en visant l’article R. 561-63. Deuxièmement, conservez indéfiniment chaque récépissé de déclaration, chaque attestation du greffe et chaque facture : la société de Versailles a sauvé l’essentiel, les dépens et sa crédibilité, uniquement parce qu’elle produisait encore son formulaire cacheté de 2018 et la facture correspondante. Sans ces pièces, le juge n’aurait retenu qu’une société récalcitrante.

Si la radiation d’office a déjà été prononcée, tout n’est pas perdu. La société régularisée peut demander au greffier de rapporter la radiation, c’est-à-dire de rétablir son inscription : le greffier dispose de quinze jours pour rétablir l’inscription ou notifier un refus motivé, et en cas de refus ou de silence la société peut saisir le président du tribunal dans un délai de quinze jours. Le décret du 24 avril 2026 a formalisé cette procédure de rapport de radiation, qui n’existait pas auparavant. Pour mettre toutes les chances de votre côté, joignez à la demande le récépissé de la déclaration régularisée, l’extrait du registre à jour, la preuve que le siège est réel et actif, et un exposé des causes du retard. Pendant la période de radiation, évitez de signer des contrats importants, de céder des titres ou de distribuer des dividendes : les actes passés par une société radiée nourrissent des contestations dont vous n’avez pas besoin.

B. Amende de 200 000 euros, interdiction de gérer et compte bancaire bloqué : répondre aux sanctions et débloquer la société

Depuis le 28 mai 2026, le défaut de déclaration relève d’un délit puni de peines qui n’ont plus rien de symbolique. Le texte répressif dispose : « Est puni d’une amende de 200 000 euros le fait de ne pas fournir aux personnes mentionnées à l’ article L. 561-2 , dans le cadre des mesures de vigilance prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre VI , ou de ne pas déclarer au registre du commerce et des sociétés ou, le cas échéant, dans un registre mentionné à l’article L. 561-46-1 les informations relatives aux bénéficiaires effectifs requises en application du premier alinéa de l’ article L. 561-46 ou de l’ article L. 561-46-1 , ou de déclarer des informations inexactes ou incomplètes. » (article L. 574-5 du code monétaire et financier). Trois comportements sont visés d’un même geste : ne pas fournir les informations à la banque dans le cadre de la vigilance, ne pas déclarer au registre, déclarer des informations inexactes ou incomplètes. La fausse déclaration par approximation, le domicile périmé ou le pourcentage arrondi au hasard exposent donc à la même amende que l’abstention pure.

Pour les personnes physiques, dirigeant de droit ou de fait, la peine d’amende ne vient jamais seule : « Les personnes physiques déclarées coupables de l’infraction prévue au premier alinéa encourent également les peines d’interdiction de gérer prévue à l’ article 131-27 du code pénal et de privation partielle des droits civils et civiques prévue au 2° de l’ article 131-26 du même code . » (article L. 574-5 du code monétaire et financier). L’interdiction de gérer peut atteindre quinze ans : pendant toute cette durée, le condamné ne peut ni diriger une entreprise, ni administrer une société, ni exercer une profession commerciale. Pour un gérant de SARL ou un président de SAS dont l’activité est son unique revenu, cette peine complémentaire est plus redoutable que l’amende elle-même. Quant à la société personne morale, elle encourt une amende portée à 1 000 000 euros et des peines complémentaires lourdes : « Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’ article 121-2 du code pénal , de l’infraction prévue au premier alinéa encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’ article 131-38 du code pénal , les peines prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l’ article 131-39 du même code . » Ces renvois recouvrent notamment la dissolution de la société, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle, la fermeture d’établissements et l’exclusion des marchés publics.

Le nouveau régime s’applique aux manquements constatés depuis le 28 mai 2026. Auparavant, le représentant légal encourait une amende de 7 500 euros et six mois d’emprisonnement, et la société une amende de 37 500 euros. Pour les faits commis avant cette date et non encore définitivement jugés, la loi pénale plus douce s’applique : la suppression de l’emprisonnement profite aux prévenus, tandis que l’aggravation des amendes ne peut pas être appliquée rétroactivement. Si vous êtes poursuivi pour des faits anciens, vérifiez avec votre avocat la date exacte des faits reprochés et le régime applicable à chacun d’eux, car une poursuite qui mélange les périodes se conteste point par point. Et si le ministère public vous convoque à une audience après une radiation signalée par le greffe, préparez la preuve de la régularisation intervenue depuis : le juge pénal tient compte de la cessation du manquement pour moduler la peine, même s’il ne peut pas effacer l’infraction.

Avant même le juge pénal, la sanction la plus immédiate est économique : la banque bloque. Les établissements de crédit, les experts-comptables, les notaires et les commissaires aux comptes sont des personnes assujetties aux obligations de vigilance : ils doivent identifier le bénéficiaire effectif de leur client et vérifier la cohérence de ses déclarations avec le registre. Quand le registre est vide ou contredit les pièces que vous présentez, la banque suspend l’ouverture du compte, gèle un financement, refuse un virement important ou clôt la relation en invoquant ses obligations légales. Le dirigeant qui vient de recevoir les fonds d’une levée ou qui doit payer ses fournisseurs se retrouve alors sans trésorerie disponible pour une simple formalité manquante. La parade est opérationnelle : déposez la déclaration sur le guichet unique le jour même, transmettez au banquier le récépissé puis l’extrait du registre dès sa mise à jour, et joignez les pièces d’identité des bénéficiaires déclarés. Quand le blocage persiste malgré un registre à jour, écrivez au service réclamations de la banque en visant l’obligation de vigilance et en joignant les preuves, puis saisissez le médiateur bancaire si la situation ne se dénoue pas.

À Paris et en Île-de-France, le contentieux suit un circuit précis qu’il faut connaître. Depuis le 1er janvier 2025, les litiges commerciaux parisiens relèvent du tribunal des activités économiques de Paris, qui a absorbé le tribunal de commerce : c’est le président de ce tribunal qui statue sur les requêtes en injonction de déclarer et sur les recours contre un refus de rapport de radiation, et c’est le greffe de ce tribunal, très actif en matière de mises en demeure, qui instruit les dossiers de radiation. Les délais parisiens sont tendus, les audiences de référé rapides, et les banques du quartier d’affaires appliquent la vigilance avec une rigueur particulière. Si votre siège est à Paris, à Nanterre ou à Versailles, vérifiez quel greffe suit votre dossier, car une société immatriculée à Tours puis transférée en Île-de-France, comme dans l’affaire jugée à Versailles, peut recevoir une injonction d’un tribunal qui ne détient pas l’historique de ses déclarations. Produisez alors systématiquement l’historique complet du registre national, pas seulement le dernier extrait.

Quand la sanction tombe malgré vos diligences, les voies de contestation dépendent de sa nature. Contre l’ordonnance d’injonction elle-même, l’appel est irrecevable, comme l’a jugé la cour d’appel de Versailles, et seule la démonstration d’un excès de pouvoir caractérisé ouvrirait un appel-nullité aux chances infimes : exécutez plutôt, puis faites constater l’exécution. Contre la liquidation de l’astreinte, en revanche, le débat est ouvert devant le président du tribunal, qui statue en dernier ressort dans la limite de sa compétence : discutez le taux, la période et la diligence dont vous avez fait preuve. Contre le refus du greffier de rapporter la radiation, saisissez le président du tribunal dans les quinze jours du refus ou de l’expiration du silence. Contre une condamnation pénale, exercez les voies de recours ordinaires, appel puis pourvoi, en discutant la matérialité des faits, la qualité de dirigeant au moment des faits et l’applicabilité dans le temps du nouveau régime. Et dans tous les cas, régularisez en parallèle : aucun juge ne fait droit à un contestant qui persiste dans l’irrégularité.

Les conflits entre associés se greffent souvent sur ce contentieux. Le gérant qui refuse de déclarer un associé comme bénéficiaire effectif pour le priver de visibilité, l’associé majoritaire qui déclare des informations inexactes pour masquer le véritable contrôle, ou le dirigeant qui cache les comptes et les documents sociaux pendant que le greffe menace de radier : ces situations relèvent des mêmes réflexes que les conflits de gestion opaque, où l’associé mis à l’écart peut exiger les documents sous astreinte et demander un expert (gérant de SARL qui cache les comptes). Quand la mésentente paralyse toute décision, y compris la régularisation du registre, les outils de sortie de crise entre associés reprennent leur utilité (mésentente entre associés à 50/50). Et si une délibération a été prise pendant que le registre était irrégulier ou à l’issue d’une assemblée organisée à distance dans des conditions douteuses, sa contestation obéit aux règles communes des délibérations irrégulières (assemblée en visio et délibération contestée).

Conclusion

Le registre des bénéficiaires effectifs n’est plus une formalité d’immatriculation que l’on remplit une fois puis que l’on oublie : c’est une obligation vivante, contrôlée par le greffier, le procureur, le président du tribunal, la banque et le juge pénal. Identifiez chaque personne physique qui détient plus de 25 % du capital ou des droits de vote ou qui contrôle la société par un autre moyen, déclarez-la avec son domicile et ses modalités de contrôle sur le guichet unique, mettez la déclaration à jour dans les trente jours de tout changement et conservez chaque récépissé. Si une mise en demeure arrive, régularisez dans les trois mois et répondez par écrit avec vos preuves. Si une ordonnance d’injonction sous astreinte est notifiée, exécutez dans le délai fixé au lieu de faire un appel qui sera déclaré irrecevable, puis faites constater l’exécution pour stopper l’astreinte. Si la radiation a été prononcée, demandez son rapport dans les quinze jours et saisissez le président du tribunal en cas de refus ou de silence. Et si une poursuite pénale est engagée sur le fondement du nouvel article L. 574-5, contestez la matérialité, la période des faits et votre qualité, tout en régularisant sans délai. Le décret du 24 avril 2026 et les lois de 2025 et 2026 ont transformé un registre longtemps théorique en instrument de police économique : les sociétés en règle n’ont rien à craindre, les autres jouent leur existence à chaque trimestre qui passe.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Vous venez de recevoir une mise en demeure du greffe, une injonction de déclarer sous astreinte ou votre banque bloque un compte au motif que le registre des bénéficiaires effectifs n’est pas à jour. Obtenez une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour vérifier qui déclarer, régulariser sur le guichet unique et répondre au greffe ou au tribunal dans les délais. Appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet. Le cabinet intervient à Paris et dans toute l’Île-de-France devant le tribunal des activités économiques de Paris et les tribunaux du ressort.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».