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Mésentente entre associés à 50/50 : exclure, se faire racheter ou faire dissoudre la société en 2026

Vous avez créé une SAS ou une SARL à deux associés à parts égales, tout se passait bien, puis la confiance s’est rompue : votre associé refuse de voter les comptes, bloque un investissement indispensable, vide les décisions de leur substance ou vous propose un rachat au rabais en vous menaçant de paralyser la société. À 50/50, chaque vote se termine par un match nul, la banque s’inquiète, les fournisseurs exigent d’être payés comptant et les salaires deviennent difficiles à verser. La question n’est plus de savoir qui a raison sur le fond, mais de savoir comment sortir du blocage sans détruire la valeur de l’entreprise : faire jouer une clause d’exclusion, négocier un rachat de parts à un prix défendable, demander au juge de désigner un mandataire pour une décision urgente, ou, en dernier ressort, faire prononcer la dissolution judiciaire pour mésentente. Cet article décrit chaque voie, ses conditions, ses délais, ses pièces et ses risques financiers, avec les textes applicables et les décisions que les tribunaux appliquent réellement en 2026.

I. Comment sortir un associé d’une société bloquée à 50/50 sans détruire l’entreprise ?

A. Faire jouer la clause d’exclusion en SAS et obtenir le rachat de ses actions au juste prix

Dans une société par actions simplifiée, l’exclusion d’un associé n’existe que si les statuts l’ont prévue. Le législateur l’écrit sans détour : l’article L. 227-16 du code de commerce dispose que « Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession. » Autrement dit, sans clause d’exclusion dans les statuts, aucune majorité, même unanime des autres associés, ne peut contraindre un associé à vendre ses actions. La première vérification pratique consiste donc à relire les statuts : la clause existe-t-elle, vise-t-elle précisément les faits reprochés à l’associé (violation d’une clause d’agrément, changement de contrôle, concurrence, faute grave contre l’intérêt social), organise-t-elle la procédure et fixe-t-elle le mode de calcul du prix ? Si la réponse est non sur l’un de ces points, l’exclusion votée sur un fondement inexistant expose la société à une annulation et à des dommages et intérêts.

Le cas voisin du changement de contrôle mérite une attention particulière dans les groupes de sociétés. L’article L. 227-17 du code de commerce prévoit que « Les statuts peuvent prévoir que la société associée dont le contrôle est modifié au sens de l’article L. 233-3 doit, dès cette modification, en informer la société par actions simplifiée. Celle-ci peut décider, dans les conditions fixées par les statuts, de suspendre l’exercice des droits non pécuniaires de cet associé et de l’exclure. » Concrètement, si votre associé est lui-même une société qui vient d’être rachetée par un concurrent, et que vos statuts comportent cette clause, vous disposez d’un levier d’exclusion direct, à condition de respecter scrupuleusement la procédure statutaire d’information puis de vote.

La Cour de cassation a posé en 2024 une limite que beaucoup de clauses anciennes ignorent encore. Dans un arrêt publié au Bulletin du 29 mai 2024, pourvoi n° 22-13.158, rendu à propos d’une société coopérative d’intérêt collectif constituée en SAS, la chambre commerciale a jugé : « Il résulte de la combinaison de ces textes que si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite. » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, publié au Bulletin). Le fondement est le droit de tout associé de participer aux décisions collectives, protégé par l’article 1844 du code civil, qui commence par affirmer que « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » Une clause qui écarte l’associé visé du vote sur sa propre exclusion est donc réputée non écrite : réputée non écrite signifie que le juge la considère comme n’ayant jamais existé, sans qu’il soit besoin de démontrer un préjudice. Avant tout vote d’exclusion, faites vérifier que votre clause laisse l’associé concerné voter et présenter sa défense, faute de quoi la décision d’exclusion sera annulée et l’associé réintégré avec ses droits.

Le prix de rachat constitue le second champ de bataille. Lorsque les statuts restent silencieux sur les modalités du prix, la loi renvoie à l’expertise judiciaire : l’article L. 227-18 du code de commerce énonce que « Si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de cession des actions lorsque la société met en oeuvre une clause introduite en application des articles L. 227-14 , L. 227-16 et L. 227-17 , ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. » Et l’article 1843-4 du code civil organise le recours à l’expert : « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. » En pratique, si vous contestez le prix proposé, saisissez rapidement le président du tribunal d’une demande de désignation d’expert, réunissez les trois derniers bilans, les prévisionnels, les contrats majeurs et toute décote ou surcote justifiée, et refusez de signer une cession à un prix que vous jugez dérisoire avant l’avis de l’expert.

Une limite doit être connue de ceux qui ont signé un pacte d’associés comportant une promesse de vente à prix fixé d’avance. La Cour de cassation a jugé que « Attendu que les dispositions de ce texte, qui ont pour finalité la protection des intérêts de l’associé cédant, sont sans application à la cession de droits sociaux ou à leur rachat par la société résultant de la mise en oeuvre d’une promesse unilatérale de vente librement consentie par un associé » (Cass. com., 11 mars 2014, n° 11-26.915). Une promesse librement consentie, avec un prix déterminé ou déterminable accepté à l’époque, ne peut pas être remise en cause après coup par une expertise sur le fondement de l’article 1843-4. Vérifiez donc si vous avez signé un pacte fixant le prix avant d’invoquer l’expertise : le pacte prime, sauf à démontrer un vice du consentement ou une fraude.

B. Vendre ses parts ou se faire racheter quand on est l’associé qui veut partir

Quand c’est vous qui souhaitez quitter une société bloquée, la porte de sortie dépend de la forme sociale. En SARL, la cession à un tiers étranger à la société est verrouillée par l’agrément : l’article L. 223-14 du code de commerce dispose que « Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. » La procédure est formaliste : notifiez votre projet de cession à la société et à chacun des associés par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en indiquant l’identité de l’acquéreur, le nombre de parts et le prix. Si la société garde le silence pendant trois mois à compter de la dernière notification, l’agrément est réputé acquis. En cas de refus notifié, les associés restants doivent, dans les trois mois du refus, faire acquérir vos parts par un associé, un tiers agréé ou la société elle-même, faute de quoi vous pouvez réaliser la cession initialement prévue. À 50/50, le refus d’agrément de votre coassocié ne vous enferme donc pas : il déclenche l’obligation de rachat, et le prix, en cas de désaccord, relève là encore de l’expertise de l’article 1843-4 du code civil.

En SAS, la liberté statutaire change la donne. L’article L. 227-14 du code de commerce se borne à énoncer que « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société. » Tout dépend donc de ce que vos statuts ont prévu : agrément simple, préemption au profit de l’autre associé, clause de sortie conjointe, clause de buy or sell, prix plancher. Relisez également le pacte d’associés, qui contient souvent une promesse de rachat croisée ou une clause de rendez-vous annuel de valorisation. Si aucun mécanisme n’existe, votre sortie passe par la négociation d’un protocole de cession : prix, calendrier de paiement, garanties de passif que l’acquéreur peut exiger de vous, sort des comptes courants d’associés et des cautions personnelles que vous avez consenties pour la société. Ne signez jamais la cession de vos titres sans régler par écrit le remboursement de votre compte courant et la décharge de vos cautions bancaires : une fois sorti du capital, votre pouvoir de négociation tombe à zéro.

Le sort des décisions collectives pendant la négociation mérite une vigilance particulière. Dans les SARL, l’article L. 223-29 du code de commerce fixe la règle de majorité : « Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. » À 50/50, aucune décision ordinaire ne peut donc être adoptée sans l’accord des deux associés, et toute décision prise en violation de cette règle peut être annulée. Conservez systématiquement les convocations, les feuilles de présence, les procès-verbaux et les votes écrits : ces pièces feront la preuve du blocage si vous devez ensuite saisir le juge, et elles protègent aussi le cédant contre une décision prise dans son dos pendant la période de négociation. Si votre coassocié organise des assemblées sans vous convoquer ou fait voter des résolutions à sa seule voix, l’action en annulation est ouverte, et les articles déjà publiés par le cabinet sur les associés non convoqués décrivent cette voie de recours que vous pouvez mobiliser en parallèle.

Chiffrez votre sortie avant de l’annoncer. Faites établir une valorisation par un expert-comptable indépendant à partir des trois derniers exercices, retraitez les rémunérations anormales et les avantages en nature, identifiez les contrats intuitu personae qui perdraient de la valeur sans vous, et mesurez l’effet fiscal : l’imposition de la plus-value de cession de droits sociaux, le coût d’une soulte, les droits d’enregistrement de 3 % après abattement en SARL et de 0,1 % en SAS. Un associé qui arrive en négociation avec une valorisation documentée obtient presque toujours un meilleur prix que celui qui réclame un montant sans dossier. Et si votre coassocié vous propose un prix manifestement sous-évalué en profitant du blocage, rappelez par écrit que le prix contesté relève de l’expert désigné selon l’article 1843-4 : cette seule mention suffit souvent à ramener la discussion à un niveau raisonnable.

II. Quand le blocage est total : forcer une décision urgente ou faire dissoudre la société ?

A. Obtenir un mandataire ou un administrateur provisoire pour débloquer une décision urgente

La dissolution n’est pas la seule réponse judiciaire au blocage, et les tribunaux attendent même que vous ayez tenté des remèdes moins radicaux avant de prononcer la mort de la société. Quand une décision précise et urgente est paralysée — voter les comptes annuels avant l’expiration du délai légal, renouveler un bail commercial, signer un financement bancaire, répondre à un contrôle fiscal — demandez au président du tribunal de commerce la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée et, si besoin, de voter à la place de l’associé défaillant sur cette seule question. La demande se présente par requête ou en référé, avec la preuve des convocations restées sans réponse, des relances écrites et de l’urgence caractérisée. Le mandat du mandataire est strictement limité à l’ordre du jour fixé par l’ordonnance : il ne gère pas la société, il permet seulement l’adoption de la décision bloquée. Joignez à votre dossier les statuts, le registre des assemblées des trois dernières années, les échanges montrant le refus de voter et tout document établissant le préjudice imminent, comme une mise en demeure bancaire ou un commandement de payer du bailleur.

Quand la paralysie dépasse une décision isolée et touche la gestion courante — impossibilité d’accéder aux comptes bancaires parce que la double signature est requise, gérant révoqué en fait qui conserve les codes, associé qui interdit l’accès aux locaux — sollicitez la désignation d’un administrateur provisoire. Ce régime prétorien, construit par la jurisprudence sur le fondement des pouvoirs généraux du juge des référés, suppose la démonstration de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant ses intérêts. L’administrateur provisoire se substitue temporairement aux organes de direction pour les actes que le juge lui confie : il ne s’agit pas d’un dirigeant de confort, et sa mission, sa durée et sa rémunération sont fixées par l’ordonnance. Les juges parisiens, tribunal de commerce de Paris et tribunal judiciaire de Paris selon la forme sociale, prononcent régulièrement de telles désignations dans les conflits entre associés de sociétés dont le siège est à Paris ou en Île-de-France, à condition que le demandeur démontre l’urgence et l’impasse : relevés bancaires montrant les rejets de paiement, attestations du comptable sur l’impossibilité d’arrêter les comptes, copie des courriers recommandés refusés. Préparez ce dossier comme un dossier de référé classique, avec un bordereau de pièces numérotées et un exposé chronologique des faits, car le juge statue vite et récompense les demandeurs dont le dossier est complet.

À Paris et en Île-de-France, deux réflexes locaux renforcent ces demandes. D’abord, saisissez la juridiction du siège : tribunal de commerce de Paris, 1 quai de Corse, pour les SARL et SAS commerciales, tribunal judiciaire de Paris pour les sociétés civiles immobilières fréquemment adossées aux groupes familiaux. Ensuite, anticipez la question du coût : l’administrateur provisoire est rémunéré par la société, et sa mission peut durer plusieurs mois, de sorte que cette voie n’a de sens que si l’entreprise dégage encore assez de trésorerie pour supporter la mesure et si un plan de sortie — rachat ou cession globale — est engagé en parallèle. Un administrateur provisoire sans perspective de sortie transforme une société bloquée en société coûteuse et bloquée. Articulez donc toujours la demande de désignation avec une proposition de protocole de séparation adressée à l’autre associé : le juge y verra la marque d’un associé qui cherche à sauver l’entreprise, et votre adversaire comprendra que le temps judiciaire joue contre la stratégie du pourrissement.

B. Demander la dissolution pour mésentente qui paralyse la société et liquider sans se ruiner

La dissolution judiciaire pour mésentente est l’arme ultime, encadrée par l’article 1844-7 du code civil, aux termes duquel « La société prend fin : 1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ; 2° Par la réalisation ou l’extinction de son objet ; 3° Par l’annulation du contrat de société ; 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; 6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5 ; 7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ; 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts. » Le cinquième cas vise exactement votre situation, mais les tribunaux l’appliquent avec une exigence constante : la mésentente doit paralyser le fonctionnement de la société, et la simple disparition de l’entente ne suffit pas.

La Cour de cassation l’a jugé en des termes que les juges du fond reprennent encore : « ayant exactement retenu que la mésentente existant entre les associés et par suite la disparition de l’affectio societatis ne pouvaient constituer un juste motif de dissolution qu’à la condition de se traduire par une paralysie du fonctionnement de la société » (Cass. 3e civ., 16 mars 2011, n° 10-15.459, rejet). Dans cette affaire née d’une SCI familiale à deux associés, la Cour a approuvé la cour d’appel qui, relevant que les difficultés n’étaient pas assez graves pour paralyser le fonctionnement social, avait refusé la dissolution. Retenez la méthode : pour obtenir la dissolution, prouvez des faits de paralysie concrets et datés — assemblées générales impossibles à tenir pendant deux exercices, comptes non approuvés, impossibilité de renouveler le gérant, veto systématiques en sens contraire, contentieux croisés qui absorbent la trésorerie — et non de simples griefs personnels contre votre associé. Un dossier de dissolution réussi ressemble à un constat d’huissier : dates, pièces, conséquences mesurables sur l’activité.

Symétriquement, une dissolution prononcée sur des motifs trop vagues sera cassée. Dans un arrêt du 5 avril 2018, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait prononcé la dissolution d’une société dont le gérant détenait 50 % des parts avec voix prépondérante : « Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la mésentente entre les associés paralysait le fonctionnement de la société, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. com., 5 avr. 2018, n° 16-19.829, cassation). L’enseignement est double. D’une part, si les statuts donnent une voix prépondérante au gérant, les décisions peuvent encore être prises et la paralysie n’est pas établie, même dans un climat exécrable. D’autre part, la mésentente doit être appréciée à la date où le juge statue, et le demandeur doit démontrer qu’aucune autre issue — exclusion, rachat, médiation — ne permet de sauver la société. Avant d’assigner en dissolution, adressez donc une mise en demeure proposant une sortie amiable chiffrée : si l’autre associé la refuse sans motif, votre demande de dissolution gagne en crédibilité.

La dissolution n’est pas gratuite et ses effets doivent être anticipés. Le jugement nomme un liquidateur, souvent l’ancien gérant ou un professionnel extérieur, les pouvoirs des dirigeants cessent, l’actif est réalisé, les créanciers sont payés et le boni éventuel est partagé entre les associés proportionnellement à leurs droits. Les cautions personnelles que vous avez consenties pour les dettes sociales survivent à la dissolution tant que la dette n’est pas éteinte : négociez avec la banque une décharge ou un cantonnement avant l’ouverture des opérations de liquidation. Sur le plan fiscal, la liquidation entraîne l’imposition immédiate des plus-values latentes et des bénéfices en sursis, plus des droits d’enregistrement sur le partage. Faites chiffrer ces coûts par votre expert-comptable avant d’assigner : dans bien des sociétés à 50/50, la menace crédible et chiffrée de la dissolution suffit à ramener l’autre associé à la table des négociations, et le protocole de cession amiable qui en résulte coûte toujours moins cher qu’une liquidation judiciaire menée jusqu’à son terme.

Conclusion

Face à un blocage à 50/50, l’ordre des batailles décide souvent de leur issue. Vérifiez d’abord les statuts et le pacte : une clause d’exclusion en SAS, une clause d’agrément ou de préemption, une promesse de rachat fixant le prix. Purgez ensuite le vice le plus fréquent des exclusions, l’éviction de l’associé visé du vote, que la Cour de cassation sanctionne depuis son arrêt du 29 mai 2024. Chiffrez votre sortie avec une valorisation indépendante avant d’annoncer vos intentions, et refusez tout prix imposé sans expertise en rappelant l’article 1843-4 du code civil. Si une décision urgente est bloquée, demandez un mandataire ad hoc plutôt que la dissolution ; si toute gestion est impossible, sollicitez un administrateur provisoire en démontrant l’impasse par des pièces datées. Ne demandez la dissolution pour mésentente qu’avec un dossier de paralysie avérée, car les juges refusent de dissoudre une société qui fonctionne encore malgré la discorde, et la dissolution obtenue sur des motifs insuffisants sera cassée. À chaque étape, proposez par écrit une sortie amiable chiffrée : cette loyauté procédurale renforce vos demandes judiciaires et ramène souvent l’adversaire à la négociation. Le blocage à parts égales n’est une fatalité que pour l’associé qui subit sans agir ; pour celui qui documente, chiffre et saisit le juge au bon moment, c’est une situation dont le droit organise méthodiquement la sortie.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».