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Votre bailleur vend les terres que vous louez à un tiers : exercer votre préemption de fermier et faire annuler la vente devant le tribunal

Votre bailleur vend les terres que vous louez à un tiers. Le notaire ne vous a rien notifié, ou vous a adressé une lettre que vous n’avez pas comprise. Vous craignez de perdre l’exploitation que vous faites vivre depuis des années. Le Code rural et de la pêche maritime vous donne un outil puissant : le droit de préemption du preneur en place, prévu aux articles L. 412-1 et suivants. Ce droit vous permet d’acheter en priorité, au prix et aux conditions notifiés, et d’obtenir en justice l’annulation d’une vente conclue sans vous, en prenant la place de l’acheteur. Encore faut-il remplir les conditions, répondre dans les délais et agir devant le bon tribunal avec les bonnes preuves. Trois décisions récentes montrent comment les juges tranchent : la Cour de cassation a rappelé le caractère d’ordre public de votre préemption face à un pacte de préférence concurrent, elle a fixé le point de départ exact du délai pour agir en nullité, et une cour d’appel a expliqué pourquoi un fermier recevable dans son action perd quand même son procès faute de prouver son exploitation personnelle. Voici, point par point, comment exercer votre préemption et comment contester une vente qui vous a écarté.

I. Faire reconnaître votre droit de préemption avant que la vente ne vous échappe

A. Les trois conditions qui font de vous le préempteur des terres louées

Le principe est posé par l’article L. 412-1 : le propriétaire bailleur d’un fonds de terre ou d’un bien rural qui décide ou est contraint de l’aliéner à titre onéreux, sauf expropriation pour cause d’utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu’en tenant compte de votre droit de préemption d’exploitant preneur en place. Ce droit vous est acquis même si vous êtes copropriétaire du bien mis en vente. Il s’applique à toutes les ventes ou adjudications, même sur surenchère, ainsi qu’aux ventes de nue-propriété ou d’usufruit, sauf si l’acquéreur est déjà, selon le cas, nu-propriétaire ou usufruitier du bien, comme le prévoit l’article L. 412-2. En cas d’adjudication volontaire ou forcée, vous devez être convoqué vingt jours au moins avant la date, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d’huissier, à peine de nullité de la vente, selon l’article L. 412-11.

Pour en bénéficier, l’article L. 412-5 impose trois exigences cumulatives. D’abord, vous devez avoir exercé pendant au moins trois ans la profession agricole. Ensuite, vous devez exploiter par vous-même ou par votre famille le fonds mis en vente. Enfin, vous ne devez pas être déjà propriétaire, au jour où vous faites connaître votre décision, de parcelles représentant plus de trois fois le seuil mentionné à l’article L. 312-1, seuil fixé régionalement par le schéma directeur des exploitations. Vous pouvez exercer ce droit pour exploiter vous-même, pour faire exploiter par votre conjoint ou votre partenaire de pacte civil de solidarité qui participe à l’exploitation, ou par un descendant, à condition que ce proche ait exercé la profession agricole pendant trois ans au moins ou soit titulaire d’un diplôme d’enseignement agricole. Vous pouvez aussi subroger dans l’exercice du droit votre conjoint, votre partenaire ou un descendant majeur ou mineur émancipé qui remplit ces conditions. En cas de décès du preneur, le conjoint, le partenaire, les ascendants et les descendants âgés d’au moins seize ans au profit desquels le bail continue en vertu de l’article L. 411-34 bénéficient du même droit, dans l’ordre de ce texte, s’ils remplissent les conditions et exploitent par eux-mêmes ou par leur famille le fonds mis en vente.

Ce droit ne joue pas dans tous les cas. Il est écarté pour les partages entre cohéritiers, les partages d’ascendants et les mutations qui profitent à des parents ou alliés du propriétaire jusqu’au troisième degré inclus, sauf si vous êtes vous-même parent ou allié du propriétaire au même degré. Il n’existe pas non plus en cas d’échange, même avec soulte, de parcelles de l’exploitation contre d’autres parcelles ou biens ruraux dans le cadre d’opérations d’aménagement foncier, ni pour les fonds dont la location est dispensée d’écrit dans les conditions de l’article L. 411-3, comme le prévoit l’article L. 412-3. Surtout, ce droit s’exerce nonobstant toutes clauses contraires du bail, il ne peut en aucun cas être cédé, et il ne peut être exercé que s’il n’a pas été fait usage des droits de préemption établis par d’autres textes, notamment au profit de l’État, des collectivités publiques et des établissements publics, en application de l’article L. 412-4. Concrètement, une clause de votre bail qui vous interdirait de préempter ne vaut rien, mais vous ne pouvez pas vendre votre droit à un voisin.

La leçon pratique tient en une phrase : vérifiez votre ancienneté de trois ans, votre exploitation effective au jour de la vente et vos surfaces en propriété avant de répondre au notaire. C’est sur ces trois points que se jouent la plupart des procès, comme l’a montré l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 6 mars 2025 évoqué plus loin, où un fermier titulaire d’un bail authentique de 1991 a perdu son action parce qu’il ne prouvait plus son exploitation personnelle au jour de la vente. Rassemblez dès maintenant vos preuves : bail en cours, attestations de la mutualité sociale agricole, factures de semences et de carburant, relevés parcellaires, comptabilité, témoignages de voisins et de coopératives.

B. La notification du notaire et votre réponse dans le délai de deux mois

La procédure commence chez le notaire. Après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d’instrumenter doit vous faire connaître, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que les nom et domicile du candidat acquéreur dans le cas prévu au dernier alinéa du texte. Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qu’elle contient. Vous disposez alors d’un délai de deux mois à compter de la réception pour faire connaître, dans les mêmes formes, votre refus ou votre acceptation au propriétaire vendeur, avec l’indication des nom et domicile de la personne qui exerce le droit. Telle est la mécanique de l’article L. 412-8. La pratique notariale, décrite notamment dans le rapport du 114e congrès des notaires consacré au droit de préemption du preneur en place, insiste sur un point : les mentions de la notification doivent être utiles et loyales, de façon à vous permettre de décider en pleine connaissance de cause. Une notification incomplète ou déloyale ne purge pas votre droit.

Le délai de deux mois est un délai couperet. L’article L. 412-8 est explicite : « Sa réponse doit être parvenue au bailleur dans le délai de deux mois ci-dessus visé, à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit de préemption. » Ce n’est donc pas la date d’envoi qui compte, mais la réception par le bailleur avant l’expiration du délai. Si vous ne réclamez pas la lettre recommandée, le délai court quand même : selon la doctrine notariale, l’absence de réclamation n’empêche pas l’écoulement du délai de deux mois, qui court dès le lendemain de la première présentation à votre domicile. Ne laissez donc jamais une lettre du notaire sans réponse. Si vous acceptez, vous bénéficiez ensuite d’un délai de deux mois à compter de l’envoi de votre réponse pour signer l’acte authentique, ce qui laisse le temps d’obtenir votre financement. Passé ce délai, votre déclaration de préemption sera nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure par acte d’huissier restée sans effet. L’action en nullité de cette préemption tardive appartient au propriétaire vendeur et à l’acquéreur évincé.

Que faire si le prix demandé vous paraît excessif ? L’article L. 412-7 vous autorise à saisir le tribunal paritaire des baux ruraux, qui fixe après enquête et expertise la valeur vénale des biens et les conditions de la vente. Les frais d’expertise sont partagés entre le vendeur et vous en cas de vente. Si le propriétaire refuse la décision du tribunal, il peut renoncer à vendre, et les frais d’expertise restent alors à la charge de celui qui refuse. C’est une arme utile quand le prix notifié dépasse manifestement le marché pour vous décourager. Si le propriétaire modifie ses prétentions pendant votre délai de deux mois, il doit vous notifier ses nouvelles conditions par l’intermédiaire du notaire, et votre délai est alors prolongé de quinze jours. Après l’expiration du délai, ou un an après la dernière notification sans réalisation de la vente, il doit recommencer toute la procédure. Dans tous les cas, toute vente du fonds doit vous être notifiée dans les dix jours, comme l’exige l’article L. 412-9. Conservez chaque notification, chaque enveloppe et chaque avis de réception : la date de chaque envoi conditionne vos délais.

Deux situations particulières méritent votre attention. D’abord, si le bailleur veut vendre en une seule fois un fonds qui comprend plusieurs exploitations distinctes, il doit mettre en vente séparément chacune d’elles, de façon à préserver vos droits respectifs, selon l’article L. 412-6. Une notification globale adressée pêle-mêle à plusieurs preneurs est irrégulière. Ensuite, pendant votre délai de réflexion, le candidat acquéreur peut joindre à la notification une déclaration par laquelle il s’oblige à ne pas user du droit de reprise pendant une durée déterminée. Le notaire doit vous la communiquer dans les mêmes formes. Si vous renoncez à préempter, vous pourrez vous prévaloir de cette déclaration pour faire annuler tout congé en reprise signifié avant l’expiration de la période promise. C’est une garantie de stabilité pour votre bail quand vous laissez passer la vente.

II. Contester une vente conclue sans vous et prendre la place de l’acheteur

A. L’action en nullité et la substitution au tiers acquéreur

Vous apprenez que les terres sont vendues alors que personne ne vous a rien notifié, ou que la vente a été signée avant la fin de votre délai, à un prix différent de celui qui vous avait été annoncé. La loi vous ouvre deux actions complémentaires devant le tribunal paritaire des baux ruraux. D’abord, l’article L. 412-10 vise le cas où le bailleur vend à un tiers avant l’expiration de vos délais, à un prix ou à des conditions de paiement différents de ceux qui vous avaient été demandés, ou lorsqu’il exige de vous des conditions tendant à vous empêcher d’acquérir. Le tribunal, saisi par vous, « doit annuler la vente et déclarer ledit bénéficiaire acquéreur aux lieu et place du tiers, aux conditions communiquées, sauf, en cas de vente à un prix inférieur à celui notifié, à le faire bénéficier de ce même prix ». Vous prenez donc la place de l’acheteur, aux conditions qui vous avaient été notifiées, ou au prix inférieur si le bien a été bradé au tiers. Ensuite, l’article L. 412-12 prévoit le cas général : quand votre droit n’a pas pu s’exercer parce que le bailleur n’a pas exécuté ses obligations, vous pouvez demander la nullité de la vente et des dommages-intérêts devant le tribunal paritaire « dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion ». Notez la précision : c’est la connaissance de la date exacte de la vente qui fait courir le délai, pas la simple rumeur d’une vente.

La Cour de cassation l’a jugé sans ambiguïté le 30 mai 2024 (troisième chambre civile, pourvoi n° 21-21.366). Un fermier contestait la vente de parcelles louées signée le 22 mars 2014. La cour d’appel de Bourges avait déclaré son action forclose au motif que, même sans connaître la date exacte, il savait en juillet 2018, après des échanges avec le notaire, que la vente était nécessairement antérieure, de sorte qu’il aurait dû agir avant le 7 janvier 2019, alors qu’il n’avait assigné que le 15 avril 2019. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement : la cour d’appel avait « fixé le point de départ de la forclusion de l’action en nullité au jour de la connaissance, par le preneur, de l’existence d’une vente et non au jour de la connaissance de sa date exacte », en violation de l’article L. 412-12, alinéa 3. L’arrêt est cassé et l’affaire renvoyée devant la cour d’appel d’Orléans, avec 3 000 euros alloués au fermier au titre des frais de procédure. Concrètement, tant que vous ignorez la date précise de l’acte, par exemple parce que le notaire refuse de vous communiquer l’acte publié, votre délai de six mois ne court pas. Mais dès que vous la connaissez, par la publicité foncière, par une lettre du notaire ou par la communication de l’acte, comptez six mois jour pour jour : c’est un délai de forclusion, insusceptible de suspension ou d’interruption.

La cour d’appel de Rennes, chambre des baux ruraux, a appliqué la même logique le 6 mars 2025 (RG n° 24/03051, arrêt n° 8) dans un litige où tout semblait pourtant perdu pour le fermier. Titulaire d’un bail authentique du 30 décembre 1991 sur près de 14 hectares, mis à disposition d’un groupement agricole d’exploitation en commun, il découvre par rumeur que sa bailleresse a vendu les terres le 26 novembre 2021 sans aucune notification. Le tribunal paritaire de Morlaix le déclare forclos en retenant contre lui un courrier de son avocat daté du 9 février 2022 qui mentionnait déjà la date de la vente, alors que son action datait du 1er mars 2023. La cour d’appel infirme : le premier courrier du 7 novembre 2022, rédigé au conditionnel, n’était qu’une demande d’information qui ne révélait pas la connaissance de la date exacte, et le second, bien que daté par erreur du 9 février 2022, répondait à une lettre du notaire du 17 novembre 2022, citait une collaboratrice arrivée en mai 2022 et avait été créé informatiquement le 9 février 2023 selon constat d’huissier. L’action du 1er mars 2023 était donc recevable. La leçon est double : répondez au notaire par écrit dès la rumeur, au conditionnel, en demandant copie de l’acte, et conservez la preuve informatique de vos envois, car l’horodatage de vos courriers peut sauver votre recevabilité. Et surtout, ne payez pas le fermage au nouvel acquéreur sans réserve écrite : la cour rappelle que ce paiement ne suffit pas à établir que vous connaissez la date de la vente, mais c’est au bailleur et à l’acquéreur de prouver par tous moyens que vous étiez forclos.

B. Les deux écueils qui font perdre un procès pourtant bien engagé

Premier écueil : ne plus exploiter personnellement au jour de la vente. Dans l’affaire rennaise citée, le fermier avait gagné sur la recevabilité mais a été débouté de sa demande de nullité. La cour a rappelé qu’il appartient au preneur de prouver qu’il exploitait le fonds loué à la date de la vente, titre régulier ne suffisant pas. Or l’intéressé, devenu gérant d’une société de transport, consacrait plus de huit heures par jour en semaine et six heures le dimanche à cette activité extérieure pour 3 000 euros nets mensuels, avait été exclu du groupement qui exploitait les terres en mai 2021 et s’était désisté de son action contre cette exclusion, devenue définitive. Il ne produisait aucune pièce sur sa façon d’exploiter personnellement les parcelles, seulement des constats et attestations postérieurs à la vente et relatifs à des pertes de récolte. La cour en a déduit qu’il avait perdu l’exploitation personnelle et effective du fonds et n’était donc pas bénéficiaire du droit de préemption, de sorte que le notaire n’avait pas à le notifier. Il a été condamné aux dépens et à 3 000 euros de frais. Retenez l’exigence légale : l’article L. 412-5 réserve le droit au preneur qui exploite « par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente », et la délégation complète de l’exploitation à un prestataire peut vous faire perdre ce droit, tandis qu’un recours partiel ou ponctuel au travail à façon le conserve. Si vos terres sont mises à disposition d’une société, vérifiez que vous y restez associé exploitant et que votre activité extérieure demeure accessoire au regard de vos statuts. Et sachez que c’est à celui qui conteste votre droit de prouver que vous dépassez déjà le plafond de surfaces en propriété : dans l’affaire rennaise, les vendeurs n’ont pas établi que le fermier possédait plus de 60 hectares et ont échoué sur ce point, la cour rappelant que cette charge leur incombait.

Second écueil : croire qu’un engagement du vendeur envers un tiers bloque votre préemption. C’est l’inverse. Le 11 janvier 2024, la troisième chambre civile a jugé (pourvoi n° 21-24.580) que « le fermier est titulaire d’un droit de préemption légal et d’ordre public qui prime le droit de préférence conventionnel ». Dans cette affaire, le vendeur avait consenti en 2006 un pacte de préférence de vingt-cinq ans au profit d’un voisin sur les parcelles louées, puis les avait vendues en 2014 à la société d’exploitation fermière. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait annulé la vente pour fraude et substitué le bénéficiaire du pacte. La Cour de cassation a cassé : sauf à porter atteinte au caractère d’ordre public de la préemption, le bénéficiaire d’un pacte de préférence ne peut obtenir l’annulation de la vente ou sa substitution au fermier que s’il établit un concert frauduleux du vendeur et du fermier préempteur, ayant pour unique dessein de faire échec à son droit, selon le principe que la fraude corrompt tout. Et « La simple connaissance par le fermier préempteur, lors de la vente, de l’existence du pacte et de la volonté du bénéficiaire de s’en prévaloir est insuffisante à caractériser ce concert frauduleux. ». L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Nîmes, le bénéficiaire du pacte condamné aux dépens. Si vous êtes fermier préempteur, un voisin armé d’une promesse du propriétaire ne peut donc pas vous évincer en invoquant sa seule antériorité. Si vous êtes candidat acquéreur évincé par une préemption, sachez que la barre est très haute : il vous faudra prouver une collusion ayant pour seul but de vous écarter.

Dernier point, souvent oublié : celui qui préempte s’engage pour neuf ans. L’article L. 412-12 soumet le préempteur aux obligations des articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67, et l’acquéreur évincé peut obtenir des dommages-intérêts devant le tribunal paritaire en cas de manquement, pendant toute la période d’exploitation personnelle de neuf ans prévue notamment à l’article L. 411-59, qui exige de se consacrer à l’exploitation pendant au moins neuf ans en participant « sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation ». Vous pouvez toutefois apporter le bien préempté à un groupement foncier agricole à condition de continuer à l’exploiter personnellement dans ces conditions. Ne préemptez donc pas pour revendre vite ou pour installer un tiers : vous exposeriez à neuf ans de contentieux indemnitaire avec l’acheteur évincé.

Conclusion

Votre préemption de fermier est un droit d’ordre public qui prime les promesses faites aux tiers, mais il ne se gagne qu’avec de la rigueur. Trois ans d’activité agricole, une exploitation personnelle et effective au jour de la vente, des surfaces en propriété sous le plafond légal : vérifiez ces conditions avant tout. Répondez au notaire dans les deux mois par lettre recommandée ou acte d’huissier, contestez un prix excessif devant le tribunal paritaire, exigez une nouvelle notification à chaque changement de conditions. Si la vente vous a échappé, agissez dans les six mois de la connaissance de sa date exacte, demandez la nullité et votre substitution à l’acheteur, et prouvez votre exploitation par des pièces datées. La jurisprudence récente protège le fermier diligent : elle refuse la forclusion fondée sur une simple rumeur et fait échec aux pactes concurrents, mais elle sanctionne le preneur qui n’exploite plus lui-même. Gardez chaque lettre, chaque avis de réception, chaque preuve de culture : devant le tribunal paritaire, ces papiers valent souvent autant que le droit.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».