Vous sortez d’une gare, d’un concert ou d’un stade et un agent vous contrôle après un « signalement » émis par une caméra dite augmentée. Ou bien vous découvrez, en demandant des comptes, que vos allées et venues ont été analysées par un logiciel qui détecte des comportements, des attroupements ou des objets abandonnés. La question se pose aussitôt : ce dispositif avait-il le droit d’analyser votre image, que peut-il conserver, et comment le contester s’il fonctionnait sans base légale.
La réponse tient en deux temps. D’abord, la vidéosurveillance dite algorithmique ne relève pas du droit commun de la vidéoprotection : en dehors d’une expérimentation précisément encadrée, l’analyse automatisée et systématique des images collectées dans l’espace public est interdite, et le Conseil d’État comme les cours administratives d’appel l’ont confirmé en 2026. Ensuite, même lorsqu’un dispositif autorisé vous signale, la loi lui interdit de vous identifier par biométrie, de vous ficher par rapprochement de fichiers et de fonder à lui seul une décision ou une poursuite : un contrôle humain reste obligatoire, et vos droits d’accès, d’opposition et d’effacement s’exercent auprès d’un responsable identifié, avec la CNIL et le juge en recours.
Cet article expose d’abord le cadre qui autorise, ou non, la caméra augmentée qui vous a signalé, puis la méthode complète pour faire vérifier le dispositif, exiger l’effacement et saisir les autorités et le juge. Pour situer ces règles par rapport au cas voisin de la surveillance sur le lieu de travail, vous pouvez aussi lire notre analyse des règles applicables à la vidéosurveillance permanente au poste de travail.
I. Identifier le dispositif qui vous a signalé et le cadre qui l’autorise, ou non
A. La vidéosurveillance algorithmique expérimentale : lieux, finalité et garanties légales
Le point de départ est une distinction que le droit impose : filmer n’est pas analyser. Les systèmes de vidéoprotection installés sur la voie publique relèvent d’un régime d’autorisation préfectorale ancien, mais l’ajout d’un algorithme qui analyse les images en continu crée un traitement nouveau, soumis à ses propres conditions. L’article L. 251-1 du code de la sécurité intérieure rappelle que les systèmes de vidéoprotection remplissant les conditions fixées à l’article L. 251-2 sont des traitements de données à caractère personnel régis par le présent titre, par le règlement (UE) 2016/679, c’est-à-dire le RGPD, et par la loi du 6 janvier 1978. Autrement dit, chaque caméra qui vous filme traite déjà vos données personnelles, et chaque analyse automatisée de votre image constitue un traitement supplémentaire qui doit reposer sur sa propre base légale.
Cette base légale existe, mais elle est expérimentale et bornée. L’article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 autorise, à titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2030, à la seule fin de prévenir des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes, le traitement algorithmique d’images issues de vidéoprotection autorisée ou de caméras sur aéronefs. La date du 31 décembre 2030 résulte de la version en vigueur depuis le 20 août 2026, modifiée par la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 : l’expérimentation, d’abord prévue jusqu’au 31 mars 2025, a donc été prolongée et étendue, ce qui rend ce contentieux actuel et non historique. Retenez la borne : passé le 31 décembre 2030, sauf texte nouveau, aucun traitement de ce type ne pourra plus fonctionner.
La loi limite strictement les lieux. Les traitements ne peuvent être déployés que dans des lieux accueillant des manifestations sportives, récréatives ou culturelles particulièrement exposées, à leurs abords, dans les véhicules et emprises de transport public et sur les voies qui les desservent, ainsi que dans des bâtiments ou lieux ouverts au public désignés par arrêté du ministre de l’intérieur en raison d’une exposition permanente ou exceptionnelle aux mêmes risques. Une gare un soir de match, un festival, un stade et ses abords entrent dans ce périmètre ; une rue commerçante ordinaire, un parvis d’école ou un marché hebdomadaire n’y entrent pas de plein droit. Si vous avez été signalé hors de ces lieux, la première vérification porte sur l’autorisation : le dispositif avait-il seulement le droit d’analyser des images à cet endroit.
L’objet du traitement est ensuite verrouillé. La loi dispose que ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler les risques mentionnés, et de les signaler en vue de la mise en oeuvre des mesures nécessaires par les services de sécurité compétents. Le décret pris après avis de la CNIL fixe la liste de ces événements : mouvements de foule, objets abandonnés, franchissements, départs de feu, par exemple. Un logiciel qui classerait les passants par profil, qui noterait les comportements ou qui repérerait des personnes recherchées sort de cet objet et devient illicite, même s’il est techniquement capable de le faire.
Les garanties du paragraphe IV de l’article 10 sont les plus protectrices pour vous, et elles se lisent comme une liste d’interdictions. D’abord, les traitements mentionnés au I du présent article n’utilisent aucun système d’identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en oeuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ensuite, ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, à aucune interconnexion ni à aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel : le rapprochement avec un fichier de police, un fichier clients ou un réseau social est donc exclu. Enfin, ils procèdent exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à l’indication du ou des événements prédéterminés qu’ils ont été programmés à détecter, ils ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite, et ils demeurent en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en oeuvre. Concrètement, une caméra augmentée autorisée peut alerter un opérateur (« attroupement anormal quai 3 »), mais elle ne peut ni vous nommer, ni décider seule d’un contrôle, d’une exclusion ou d’une poursuite. Tout contrôle exercé sur vous doit résulter d’une appréciation humaine postérieure au signalement.
La procédure d’autorisation vous donne des prises concrètes. L’emploi du traitement est autorisé par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, uniquement s’il est proportionné à la finalité, et la décision d’autorisation est motivée et publiée. Elle précise le responsable du traitement, la manifestation ou le lieu concerné, le périmètre géographique, les modalités d’information du public et la durée. Les durées sont plafonnées : un mois renouvelable pour les manifestations, la durée de l’autorisation de vidéoprotection pour les lieux à risque permanent, trois mois renouvelables pour les risques exceptionnels. De plus, le public est préalablement informé, par tout moyen approprié, de l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées, et le responsable tient un registre des suites données aux signalements et des personnes y ayant accès. Si aucun panneau, aucune publication préfectorale et aucun responsable identifié n’existent, le dispositif est suspect : un traitement autorisé laisse des traces publiques obligatoires.
Le Conseil constitutionnel a validé ce montage sous une réserve qui vous protège directement. Dans sa décision n° 2023-850 DC du 17 mai 2023, il a jugé que l’analyse systématique et automatisée des images augmente considérablement le nombre et la précision des informations extractibles, et qu’elle doit donc être assortie de garanties particulières. Il a validé l’article 10 compte tenu de ces garanties, mais sous la réserve énoncée au paragraphe 39 : les dispositions sur la suspension ne sauraient, sans méconnaître le droit au respect de la vie privée, être interprétées autrement que comme obligeant le préfet à mettre fin immédiatement à une autorisation dont les conditions ayant justifié la délivrance ne sont plus réunies. Autrement dit, dès que la manifestation se termine, que le risque disparaît ou que les garanties ne sont plus réunies, l’autorisation ne peut pas survivre : le préfet doit y mettre fin aussitôt. Un signalement émis après l’expiration de l’autorisation est donc entaché d’irrégularité, et c’est un moyen à soulever devant le juge.
B. Hors de ce cadre expérimental, l’analyse automatisée de votre image dans l’espace public est interdite
C’est l’apport majeur de l’année 2026 : deux décisions de justice ont fermé la porte aux dispositifs déployés sans loi. La première vise une commune qui avait installé, devant ses écoles, un traitement détectant les véhicules en stationnement irrégulier et alertant la police municipale. La CNIL, saisie pour avis, avait estimé que ce traitement dit « zone intrusion entrées des écoles » n’était pas permis dans l’état de la législation, et la commune avait demandé au Conseil d’État d’annuler cet avis. Par sa décision du 30 janvier 2026, le Conseil d’État a rejeté la requête et posé une règle de portée générale : les dispositions de l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, si elles permettent la mise en oeuvre de systèmes de vidéosurveillance des voies publiques, ne sauraient, dans leur silence, être interprétées comme autorisant la mise en oeuvre de traitements algorithmiques permettant une analyse systématique et automatisée des images collectées dans des espaces publics au moyen de tels systèmes, et aucune autre disposition n’autorise, par ailleurs, la mise en oeuvre de tels traitements. La leçon est nette : l’autorisation de filmer n’emporte jamais autorisation d’analyser. Un maire, un organisateur ou un commerçant ne peut pas ajouter un module d’intelligence artificielle à ses caméras existantes en se couvrant de l’autorisation de vidéoprotection initiale.
La seconde décision, rendue le 6 mars 2026 par la cour administrative d’appel de Nantes à propos de la ville de Vannes, étend la censure aux dispositifs présentés comme modestes. La commune voulait classer les piétons du port et d’une place très fréquentée selon des typologies tenant à leur taille, leur forme, leur habillement ou leurs équipements ou encore leur comportement physique (assis, debout, marchant, courant…), pour faciliter le traitement des images. La cour juge que ces développements impliquent nécessairement des traitements algorithmiques d’analyse systématique et automatisée d’images d’espaces publics, et que, alors même que le déploiement de ces traitements resterait limité, expérimental, avec la faculté pour la commune d’y renoncer, et, dès lors, proportionné à la finalité poursuivie, il est non licite faute de disposition législative l’autorisant. L’argument du « petit dispositif juste pour trier » ne passe donc pas : ni le caractère limité, ni la bonne foi, ni la proportionnalité alléguée ne remplacent une loi.
La doctrine publique de la CNIL, qu’il faut distinguer de la loi car elle est pédagogique et non contraignante, va dans le même sens et vous aide à qualifier ce que vous avez subi. La Commission explique que les dispositifs de caméras augmentées qui poursuivent notamment une finalité dite « police-justice » sont interdits en l’absence de cadre légal spécifique, ce qui recouvre notamment les analyses réalisées en temps réel en vue d’une intervention immédiate. Elle rappelle aussi que les dispositifs de reconnaissance biométrique impliquent des traitements de données dites « sensibles » qui sont, par principe, interdits par le RGPD et la loi Informatique et Libertés, sauf exceptions. Notez la prudence de lecture : la page de la CNIL mentionne encore l’échéance initiale du 31 mars 2025, antérieure à la prolongation portée au 31 décembre 2030 par la loi du 18 août 2026 ; seul le texte de l’article 10 dans sa version en vigueur fait foi pour les dates, la page de la CNIL servant à comprendre la grille d’analyse de l’autorité.
Le régime de la biométrie mérite un développement propre, car c’est la ligne rouge absolue. L’article 9 du RGPD interdit le traitement des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, sauf exceptions étroites dont le consentement explicite. Le Conseil d’État, saisi du dispositif d’identification par reconnaissance faciale pour l’accès aux téléservices (dossier dit Alicem), a rejeté le recours de l’association requérante en 2020, mais au prix d’un contrôle fin de la proportionnalité : recueil adéquat, finalités limitées, absence de communication des données aux fournisseurs de services (Conseil d’État, 4 novembre 2020, n° 432656). Autrement dit, même lorsqu’une biométrie est admise, elle ne l’est que dosée et cloisonnée. Et dans la sphère pénale, la Cour de cassation exige davantage : reprenant la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 26 janvier 2023, C-205/21), elle impose de vérifier si cette collecte est absolument nécessaire à la réalisation des objectifs concrets poursuivis et si ces objectifs ne peuvent pas être atteints par des mesures constituant une ingérence de moindre gravité pour les droits et les libertés de la personne concernée (Cass. crim., 4 avril 2024, n° 23-84.520). Ce standard de nécessité absolue éclaire votre situation par contraste : si même la collecte ciblée de biométrie d’une personne poursuivie doit passer ce filtre, l’analyse biométrique de masse d’une foule n’a aucune chance de le franchir hors des cas légaux.
Le règlement européen sur l’intelligence artificielle verrouille le dispositif au niveau de l’Union. Son article 5 interdit l’utilisation de systèmes d’identification biométrique à distance en temps réel dans des espaces accessibles au public à des fins répressives, sauf si et dans la mesure où cette utilisation est strictement nécessaire eu égard à l’un des objectifs suivants : recherche ciblée de victimes ou de personnes disparues, menace spécifique et imminente pour la vie ou attaque terroriste prévisible, ou localisation d’un suspect d’une infraction grave listée. Trois exceptions fermées, donc, assorties d’autorisations préalables et de garanties. Une caméra de stade qui identifierait chaque supporter en temps réel pour filtrer les interdits de stade ne répond à aucune de ces exceptions en routine : elle serait interdite par le règlement européen lui-même, indépendamment du droit national.
Tirez-en une grille de lecture simple avant d’agir. Premier cas : le dispositif qui vous a signalé entre dans l’expérimentation de l’article 10 (lieu éligible, autorisation préfectorale publiée, information du public, pas de biométrie, signalement seul, contrôle humain). Il est alors présumé régulier, et votre action porte sur vos droits individuels et sur la proportionnalité du contrôle subi. Second cas : le dispositif analyse les images hors de ce cadre (rue ordinaire, école, commerce, classement de passants, détection d’infractions de stationnement ou de comportements). Il est illicite au sens des décisions Nice et Vannes, et votre action porte sur l’existence même du traitement, devant la CNIL et le juge administratif. Cette qualification initiale conditionne tout : ne demandez pas seulement l’effacement de « vos » données quand c’est le système entier qu’il faut faire arrêter.
II. Faire vérifier le dispositif, obtenir l’effacement et saisir les autorités et le juge
A. Réunir les preuves et exercer vos droits auprès du responsable identifié
Commencez par figer les faits, car un traitement algorithmique se conteste avec des pièces datées. Photographiez les panneaux d’information (ou leur absence) à l’entrée du lieu, conservez billets, écrans d’affichage et messages d’alerte, notez date, heure, lieu exact et service qui vous a contrôlé, et demandez aux agents sur place le motif du contrôle et l’existence d’un signalement automatisé. Recherchez ensuite la décision d’autorisation du préfet : elle est motivée et publiée, et elle désigne le responsable du traitement. En pratique, les arrêtés préfectoraux figurent au recueil des actes administratifs de la préfecture ; à Paris, l’autorisation relève du préfet de police. Si vous ne trouvez ni publication, ni panneau, ni responsable, mentionnez-le dans vos courriers : le silence de l’exploitant est déjà un indice d’irrégularité, puisque la loi impose l’information préalable du public et la tenue d’un registre des suites données aux signalements.
Adressez alors une demande écrite et complète au responsable du traitement, en recommandé ou par tout moyen donnant date certaine. Demandez la confirmation qu’un traitement algorithmique a analysé votre image ce jour-là, sa base légale exacte (article 10 de la loi du 19 mai 2023 avec la référence de l’autorisation préfectorale, ou autre texte revendiqué), la liste des événements prédéterminés détectés, les destinataires du signalement, les durées de conservation appliquées aux images et aux signalements, l’analyse d’impact relative à la protection des données et l’exercice de vos droits d’accès et d’effacement. Le responsable doit répondre dans un délai d’un mois en principe en vertu du RGPD. Joignez une pièce d’identité strictement limitée à la vérification de votre identité et exigez sa destruction après traitement : un responsable qui conserverait la copie de votre titre au-delà du nécessaire commettrait à son tour une faute.
Vos droits s’articulent ainsi. Le droit d’accès vous permet d’obtenir la copie des données vous concernant, y compris le signalement et ses suites. Le droit d’opposition, prévu à l’article 21 du RGPD, dispose que la personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel la concernant fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point e) ou f) : exposez votre situation concrète (présence fortuite, absence de comportement à risque, contrôle vexatoire). Mais ne surestimez pas ce droit dans ce contentieux : la CNIL elle-même relève que l’opposition à une analyse d’image en foule est souvent impraticable (s’isoler, scanner un code, accomplir un geste), et qu’un texte conforme à l’article 23 du RGPD peut l’écarter sous garanties. L’effacement est souvent plus opérant : une fois le signalement traité et sans poursuite, la conservation de votre image et du signalement doit cesser à l’expiration des durées fixées, et les images utilisées pour l’apprentissage doivent être détruites au plus tard à la fin de l’expérimentation. Enfin, l’article 22 du RGPD vous donne le droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé : toute mesure prise contre vous (exclusion du stade, amende, garde à vue motivée par la seule alerte) doit avoir été reprise par un humain qui l’assume, et vous pouvez exiger la traçabilité de cette reprise.
La plainte devant la CNIL est l’arme centrale contre un dispositif, au-delà de votre cas individuel. L’autorité peut mettre en demeure sur le fondement de l’article 20 de la loi du 6 janvier 1978, comme elle l’a fait le 13 novembre 2024 contre la commune de Nice pour exiger une analyse d’impact et une saisine pour avis, puis rendre un avis public comme sa délibération du 15 mai 2025, et enfin prononcer des sanctions. Le contentieux de la commune de Beaucaire illustre la portée de ce pouvoir : mise en demeure de la CNIL le 6 février 2023 sur la vidéosurveillance municipale, recours de la commune, rejet par le Conseil d’État le 30 avril 2024, qui rappelle que les traitements de prévention des infractions ne sont licites que si et dans la mesure où ils sont nécessaires à l’exécution d’une mission effectuée par une autorité compétente. Votre plainte doit donc viser large : absence de base légale, défaut d’autorisation, information inexistante, durées excessives, refus d’accès ou d’effacement. Joignez vos pièces et la réponse (ou le silence) du responsable : la CNIL traite en priorité les dossiers documentés.
N’oubliez pas le volet contractuel et technique, souvent décisif pour obtenir réparation. Un dispositif de vidéosurveillance algorithmique repose sur un éditeur qui fournit le logiciel, parfois en mode hébergé, et sur un intégrateur qui le paramètre. L’article 10 impose à ce tiers une documentation technique complète, des garanties de compétence, de continuité, d’assistance et de contrôle humain, ainsi qu’une attestation de conformité publiée avant mise à disposition. Si vous êtes une collectivité ou un organisateur mis en cause, conservez le contrat, le cahier des charges, l’analyse d’impact et les journaux de signalements : ils établissent qui a décidé quoi, et permettent de vous retourner contre le prestataire en cas de non-conformité vendue comme conforme. Si vous êtes la personne signalée, demandez la communication de l’attestation de conformité et de la documentation utile à la compréhension du traitement : un responsable incapable de produire ces pièces fragilise sa position devant la CNIL et le juge.
B. Saisir le juge : faire suspendre le dispositif, ordonner le retrait et réparer le préjudice
Le juge administratif est compétent pour arrêter un dispositif public illicite. La décision préfectorale d’autorisation peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, et surtout d’un référé : la suspension en urgence et le référé-liberté permettent d’obtenir rapidement la suspension d’une autorisation ou toute mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale, le juge des référés-liberté statuant en quarante-huit heures lorsqu’une personne publique porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, comme le prévoit l’article L. 521-2 du code de justice administrative qui dispose que saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Le Conseil constitutionnel a lui-même rappelé que la décision préfectorale peut faire l’objet de recours devant le juge administratif, notamment devant le juge des référés. Ajoutez la réserve du paragraphe 39 : dès que les conditions de l’autorisation cessent, le préfet doit y mettre fin immédiatement, de sorte qu’une autorisation expirée ou privée d’objet (manifestation terminée, lieu refermé, garanties abandonnées) doit tomber en référé. À Paris et en Île-de-France, ces recours relèvent du tribunal administratif de Paris et, en appel, de la cour administrative d’appel de Paris ; l’urgence se démontre par la persistance du dispositif (événements à venir, caméras toujours actives).
Le juge judiciaire protège votre image et vos données contre l’exploitant privé comme public. L’article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée et permet au juge, y compris en référé en cas d’urgence, d’ordonner toutes mesures propres à faire cesser l’atteinte. L’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire de prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Une ordonnance récente montre l’usage concret de ces textes dans un litige d’image : saisie par une cliente dont le visage avait été diffusé sans consentement sur le site et les réseaux d’une prestataire, après mises en demeure, conciliateur et saisine de la CNIL, le juge des référés de Toulon a ordonné le retrait de la photographie sous un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant trois mois, et condamné l’exploitante à payer une provision de 1 500 euros à valoir sur le préjudice (tribunal judiciaire de Toulon, ordonnance de référé du 13 août 2026, RG 26/00859 ; texte intégral conservé via Judilibre, non publié en open data). Ce juge statuait sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 9 du code civil. Retenez la méthode : le juge a d’abord rappelé que le responsable doit démontrer le consentement et que toute personne peut le retirer, puis il a ordonné la remise en état sous astreinte et provisionné le préjudice. Transposée à votre cas, cette méthode donne : retrait ou effacement ordonné sous astreinte, provision si le manquement est caractérisé, et expertise ou instruction au fond pour le surplus.
Gardez-vous d’invoquer le délit pénal à contretemps. L’article 226-1 du code pénal punit le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, notamment en fixant ou transmettant sans consentement l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. Une gare, une place, un stade ou une fan-zone ne sont pas des lieux privés : la captation de votre image dans l’espace public ne relève donc pas, en principe, de ce délit. Réservez la plainte pénale aux cas qui s’y prêtent vraiment (diffusion malveillante de votre image assortie de données identifiantes, harcèlement, usurpation, accès frauduleux aux images) et fondez l’essentiel de votre action sur le RGPD, la loi du 6 janvier 1978 et le code de la sécurité intérieure : c’est là que se gagnent l’effacement, la suspension et la réparation.
Si un contrôle, une exclusion ou une poursuite a suivi le signalement, contestez la preuve et la décision à la racine. D’abord, rappelez l’interdit légal : le traitement ne peut fonder, par lui-même, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite ; exigez la production du rapport humain qui a repris l’alerte, avec son heure, son auteur et ses vérifications. À défaut, la mesure repose sur le seul automate et viole la loi. Ensuite, si le dispositif était hors cadre (Nice, Vannes), soulevez l’illicéité du traitement source : une preuve issue d’un traitement illicite doit être écartée quand elle porte une atteinte disproportionnée aux droits, et la Cour de cassation impose au juge, face à une preuve illicite, de mettre en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques, en rappelant que l’illicéité dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats mais qu’elle s’apprécie au regard de sa légitimité, de l’absence d’alternative moins intrusive et de sa proportionnalité (Cass. soc., 14 février 2024, n° 22-23.073 ; voir aussi Cass. soc., 21 mai 2025, n° 22-19.925, publié au Bulletin). Concrètement, demandez au juge de vérifier s’il existait des raisons concrètes de vous contrôler, si un moyen moins intrusif existait, et si l’atteinte était proportionnée : un contrôle fondé sur une alerte vague (« comportement inhabituel ») sans vérification humaine échoue à ce triple test.
Chiffrez enfin votre préjudice sans l’exagérer. Les postes indemnisables sont le trouble à la vie privée et le sentiment d’être surveillé, le temps perdu et les démarches, le préjudice moral lié au contrôle ou à l’exclusion injustifiée, et les conséquences professionnelles ou familiales d’une interpellation publique. Constituez un dossier chiffré (attestations, justificatifs de déplacement, captures, échanges avec l’exploitant, plainte CNIL et sa réponse) et demandez une provision en référé puis une expertise ou une fixation au fond. Pour une collectivité ou un organisateur, le risque symétrique est la mise en demeure publique de la CNIL, la suspension préfectorale, l’annulation contentieuse du dispositif et la condamnation à des dommages-intérêts : autant de motifs de suspendre volontairement un dispositif douteux, de le remettre en conformité et de transiger tôt plutôt que de défendre l’indéfendable.
En résumé, ne laissez pas un « signalement » faire autorité par lui-même. Vérifiez le lieu et la date contre l’autorisation publiée, exigez le responsable, l’analyse d’impact et l’attestation de conformité, exercez accès et effacement par écrit, saisissez la CNIL avec un dossier daté, et portez le dispositif illicite devant le juge administratif en référé tandis que le juge judiciaire ordonne retrait et provision. Depuis les décisions de 2026, le principe est fixé : hors expérimentation autorisée, l’analyse automatisée de votre image dans l’espace public n’a pas de base légale, et même autorisée, elle ne peut ni vous identifier, ni vous ficher, ni décider à votre place.
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