Installés depuis plus de vingt ans à Horbourg-Wihr, dans le Haut-Rhin, les Transports Simon ont été placés en liquidation judiciaire par le tribunal judiciaire de Colmar. La décision a été prononcée le 2 septembre 2026, pour cessation des paiements et en l’absence de toute solution de redressement. Elle met un terme à l’activité d’une PME créée en juin 2002, dirigée par Frédéric Simon, spécialisée dans le fret de proximité et la messagerie, avec une flotte d’une vingtaine de véhicules déployée sur la livraison du dernier kilomètre en Alsace. En 2024, la société avait procédé à une augmentation de capital de 18 000 euros, en vain. Ces faits sont établis par la presse sectorielle, qui les a publiés le 17 septembre 2026, et par les annonces légales : la procédure, ouverte depuis le 2 septembre 2026 avec une date de cessation des paiements fixée au 1er décembre 2025, est conduite par la SAS KOCH & ASSOCIES, prise en la personne de Me David KOCH à Colmar, et a été publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 15 septembre 2026.
La réponse pratique tient en deux cartes. Côté chargeurs, commerçants et entreprises alsaciennes qui confiaient leurs colis et leurs marchandises à ce messager, la priorité est de récupérer ce qui est encore entre les mains du transporteur : la revendication obéit à un délai de trois mois à compter de la publication du jugement, et la demande doit d’abord être adressée au liquidateur avant toute saisine du juge-commissaire. Côté sous-traitants, fournisseurs et crédit-bailleurs de la flotte, l’enjeu est financier : déclarer les créances dans les deux mois de la publication, surveiller les contrats en cours que le liquidateur peut choisir de poursuivre ou d’abandonner, et traiter avec prudence les neuf mois de période suspecte qui séparent la cessation des paiements du jugement. Trois réserves d’emblée : chaque contrat, avec ses conditions générales, sa clause de réserve de propriété et son état de paiement, commande la décision ; les montants du passif et l’inventaire exact des biens ne sont pas publics à ce stade ; et aucune démarche ne se gagne sur des affirmations, seulement sur des écrits datés, lettres recommandées et déclarations en règle.
I. Côté chargeurs et destinataires : récupérer ce qui circule encore
A. Revendiquer les colis et les marchandises avant qu’ils ne se dispersent
Quand un messager est liquidé, les colis en transit, les marchandises stockées dans ses entrepôts et les retours en attente ne deviennent pas la propriété de la procédure : ils peuvent être revendiqués par leurs propriétaires. La règle est posée par l’article L. 624-9 du code de commerce, dans sa version en vigueur : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Avec une publication au Bulletin officiel du 15 septembre 2026, ce délai court en pratique jusqu’au milieu du mois de décembre 2026. Passé ce délai, la marchandise non réclamée entre dans le gage commun des créanciers et le chargeur n’est plus qu’un créancier parmi d’autres.
La procédure de revendication est formaliste et commence hors du tribunal. L’article R. 624-13 du code de commerce dispose que « La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. » En liquidation, sans administrateur, la demande est donc adressée au liquidateur, en l’espèce la SAS KOCH & ASSOCIES à Colmar, avec copie au mandataire si la procédure en comporte un, et le texte ajoute qu’« A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse. » Concrètement, le chargeur qui veut récupérer ses colis écrit immédiatement en recommandé, décrit précisément les biens, joint les bons de livraison et les preuves d’expédition, puis surveille le délai d’un mois avant de saisir le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Colmar en cas de silence ou de refus.
Les fournisseurs qui avaient livré des marchandises au transporteur lui-même, par exemple des pièces, des consommables ou des équipements, disposent d’une arme supplémentaire s’ils avaient stipulé une clause de réserve de propriété : ils peuvent revendiquer les biens existant en nature, et à défaut leur prix de revente. La Cour de cassation l’a jugé le 5 décembre 2018 : dès lors que la procédure préalable de revendication devant le liquidateur a été suivie, « le revendiquant est recevable à saisir ce juge d’une demande de revendication du prix du bien » (Cass. com., 5 décembre 2018, n° 17-15.973). Dans cette affaire, un fournisseur impayé de plus de 107 000 euros avait revendiqué auprès du liquidateur, puis obtenu du juge la restitution des marchandises subsistantes et le versement du prix des marchandises déjà revendues par le débiteur, par priorité à toute autre créance. Pour un fournisseur de la messagerie alsacienne, la leçon est directe : vérifier les conditions générales pour y retrouver la clause de réserve de propriété, identifier ce qui existe encore en nature dans les locaux d’Horbourg-Wihr, et revendiquer dans les mêmes délais, biens et prix confondus.
Dans les quarante-huit heures, le réflexe utile consiste à figer la situation par écrit : lister les numéros de colis et les références des tournées, demander par courriel au liquidateur l’inventaire des marchandises détenues, et faire constater par un commissaire de justice ce qui se trouve dans les locaux ou les véhicules si l’accès reste possible. Ces constats datés serviront à la fois la revendication et, le cas échéant, l’action en responsabilité contre un autre maillon de la chaîne.
Un point mérite l’attention des chargeurs qui n’ont pas encore payé le prix du transport : le liquidateur peut le leur réclamer, et ils en sont garants. L’article L. 132-8 du code de commerce dispose que « Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. » La Cour de cassation a confirmé le 25 novembre 2020 la portée de ce texte dans un litige opposant un expéditeur à un transporteur dont le destinataire avait cessé de payer : le transporteur dispose d’une action directe contre l’expéditeur et le destinataire, garants du prix (Cass. com., 25 novembre 2020, n° 18-25.768). Le même arrêt précise que « Ces dispositions excluent toute action de l’expéditeur ou du destinataire en responsabilité du transporteur pour avoir poursuivi des relations avec son donneur d’ordre en dépit des difficultés de paiement rencontrées ou sans les avoir informés de celles-ci. » Autrement dit, le chargeur qui a confié des flux aux Transports Simon pendant l’année 2026 doit s’attendre à recevoir une demande de paiement du solde du fret de la part du liquidateur, sans pouvoir lui reprocher de ne pas l’avoir alerté sur les difficultés de l’entreprise ; la parade consiste à compenser, lorsque c’est possible, avec ses propres créances connexes, et à déclarer le surplus au passif.
B. Déclarer les créances dans les deux mois et ne plus payer à tort
Toutes les créances nées avant le 2 septembre 2026 doivent être déclarées au liquidateur, et vite. L’article L. 622-24 du code de commerce prévoit que « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Le décret, à l’article R. 622-24 du code de commerce, fixe la mesure : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Avec une publication du 15 septembre 2026, les chargeurs, sous-traitants et fournisseurs doivent donc adresser leur déclaration à la SAS KOCH & ASSOCIES avant la mi-novembre 2026 environ, en détaillant chaque facture, chaque avoir et chaque pénalité contractuelle, avec les pièces justificatives. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié doivent en outre être avertis personnellement par le liquidateur, et le délai ne court à leur égard qu’à compter de cet avertissement.
Le retard n’est pas toujours fatal, mais il se répare devant le juge-commissaire. L’article L. 622-26 du code de commerce prévoit que les créanciers qui n’ont pas déclaré dans les délais « ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion », relevé accordé s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle tient à une omission du débiteur dans sa liste de créanciers La cour d’appel de Montpellier a précisé le 23 septembre 2025 la portée de ce relevé : lorsqu’un créancier a été relevé de forclusion, sa déclaration tardive est validée et il n’a pas à déclarer une seconde fois, car « le créancier n’est pas à nouveau forclos faute de réitération par une seconde déclaration superfétatoire » (CA Montpellier, 23 septembre 2025, RG 25/01076). Pour un e-commerçant alsacien débordé par la réorganisation de ses flux, la marche à suivre est donc claire : déclarer même tardivement, puis solliciter sans attendre le relevé de forclusion en expliquant la cause du retard, plutôt que de renoncer à la créance.
Les e-commerçants qui expédiaient par ce messager doivent en outre gérer l’aval : des destinataires finaux qui réclament un remboursement pour un colis jamais livré. Conserver les numéros de suivi, les preuves de dépôt et les échanges avec le transporteur permet à la fois d’alimenter la déclaration de créance au passif et de justifier, face aux clients, que la défaillance vient d’un prestataire liquidé et non d’une inexécution propre. Chaque demande de remboursement traitée doit être chiffrée et ajoutée au dossier, car elle augmente le préjudice déclarable.
Enfin, à compter du jugement, il est interdit de payer les dettes anciennes du transporteur comme de se faire payer par lui hors procédure. L’article L. 622-7 du code de commerce dispose que « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » Le chargeur qui réglerait directement un livreur sous-traitant des Transports Simon pour une course effectuée avant le 2 septembre, ou qui verserait au débiteur le solde d’une facture ancienne sans passer par la compensation de créances connexes, commettrait un paiement inopposable à la procédure. En revanche, les prestations accomplies après le jugement pour les besoins de la procédure, par exemple l’achèvement d’une tournée autorisée par le liquidateur, relèvent d’un régime favorable : l’article L. 622-17 du code de commerce prévoit que « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » Distinguer l’avant et l’après du 2 septembre 2026, facture par facture, est donc la première opération comptable à mener.
II. Côté sous-traitants, fournisseurs et propriétaires de véhicules : sécuriser l’argent et les biens
A. Contrats en cours, période suspecte et factures impayées
Les livreurs sous-traitants, les garagistes, les fournisseurs de carburant et les loueurs qui travaillaient avec les Transports Simon se trouvent dans la même situation : des factures impayées antérieures au 2 septembre 2026 à déclarer, et souvent un contrat en cours dont le sort dépend du liquidateur. En liquidation judiciaire, le principe issu de l’article L. 622-13 du code de commerce s’applique : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » L’ouverture de la procédure ne résilie donc pas automatiquement les contrats de sous-traitance, de maintenance ou de location en cours ; c’est le liquidateur qui décide de poursuivre ou d’abandonner chaque contrat, et le cocontractant peut le mettre en demeure de se prononcer. Les modalités pratiques de cette mise en demeure, y compris en l’absence d’administrateur avec information du mandataire et saisine possible du juge-commissaire, ont été rappelées dans un contentieux récent relatif à un contrat de crédit-bail poursuivi en procédure collective (CA Riom, 5 mars 2025, RG 24/01402). Pour un sous-traitant livreur, la décision opérationnelle est immédiate : cesser toute nouvelle course non commandée par le liquidateur, le mettre en demeure par écrit de confirmer la poursuite ou la fin du contrat, et chiffrer l’indemnité d’inexécution pour la déclarer au passif si le contrat est abandonné.
La singularité du dossier Simon tient à la date de cessation des paiements : fixée au 1er décembre 2025, elle ouvre une période suspecte de neuf mois jusqu’au jugement du 2 septembre 2026. Tous les actes accomplis pendant cette période sont examinés à la loupe. L’article L. 632-1 du code de commerce énumère les actes nuls de plein droit intervenus depuis la cessation des paiements, parmi lesquels « Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement » et les sûretés consenties pendant la période. Surtout, l’article L. 632-2 du code de commerce permet d’annuler « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date […] si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. » La cour d’appel de Rennes a illustré cette distinction le 29 avril 2025 en requalifiant des remboursements de compte courant effectués en période suspecte : le dirigeant qui avait lui-même déclaré la cessation des paiements savait nécessairement que la société s’y trouvait, de sorte que les versements relevaient de la nullité de l’article L. 632-2 plutôt que de celle de plein droit (CA Rennes, 29 avril 2025, RG 24/05153). Pour les partenaires des Transports Simon, la conséquence est double : les paiements reçus entre décembre 2025 et septembre 2026 peuvent être remis en cause s’ils savaient que l’entreprise ne payait plus, et inversement, les acomptes versés au transporteur pendant cette période pour des prestations jamais exécutées doivent être déclarés au passif sans délai. Conserver les échanges de courriels, les relances et les échéanciers de cette période, c’est conserver la preuve de ce que chacun savait et de ce qui reste dû.
B. Véhicules en crédit-bail et matériels : restituer plutôt que déclarer
Une flotte d’une vingtaine de véhicules financés pour partie en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne fait pas partie du gage des créanciers : les crédit-bailleurs et les propriétaires doivent en obtenir la restitution, pas seulement déclarer une créance. L’article L. 624-10 du code de commerce est formel : « Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » La Cour de cassation a donné à ce texte toute sa portée le 2 mai 2024 dans une affaire où un liquidateur voulait vendre aux enchères quatre véhicules pris en crédit-bail : après avoir constaté que les contrats avaient été régulièrement publiés, elle a jugé que le crédit-bailleur était dispensé de revendication et soumis à la seule procédure de restitution, et que « les véhicules n’étant pas entrés dans le gage commun des créanciers, ils ne pouvaient être vendus aux enchères publiques avec versement du prix entre les mains du liquidateur judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 642-19 du code de commerce » (Cass. com., 2 mai 2024, n° 21-25.720). Le crédit-bailleur qui a financé les porteurs et les tracteurs des Transports Simon doit donc adresser sans attendre sa demande de restitution au liquidateur, en justifiant de la publication de ses contrats, puis saisir le juge-commissaire en cas de silence, sans laisser les véhicules se déprécier sur un parking.
Le même réflexe vaut pour les fournisseurs de matériels impayés assortis d’une réserve de propriété et pour les loueurs de contenants, de caisses mobiles ou d’équipements de manutention : identifier les biens, prouver la clause et la publicité du contrat lorsqu’elle existe, et réclamer la restitution dans le délai de trois mois de l’article L. 624-9. À l’inverse, les fournisseurs de carburant, d’assurance ou de services, dont les prestations ont été consommées, n’ont que la voie de la déclaration de créance, avec le relevé de forclusion en filet de sécurité. Dans tous les cas, la règle d’or est identique : écrire au liquidateur en recommandé, chiffrer chaque poste avec ses pièces, et ne consentir aucun abandon de créance ni aucune remise de dette sans mesurer l’effet sur la déclaration déjà effectuée.
Un dernier cas mérite un traitement à part : les sous-traitants et les fournisseurs qui avaient cédé leurs créances à un factor ou à une banque par bordereau. La créance cédée avant le jugement n’appartient plus au cédant et sera déclarée par le cessionnaire ; le cédant, lui, reste exposé au recours du factor en cas de litige sur la créance. Vérifier les notifications de cession et les conventions d’affacturage évite de déclarer une créance que l’on ne détient plus, ou d’oublier celle que le factor vous réclamera.
Conclusion : la carte des décisions de la première semaine
La liquidation des Transports Simon, prononcée le 2 septembre 2026 par le tribunal judiciaire de Colmar et publiée le 15 septembre 2026, impose à chaque partenaire une courte liste de décisions. Les chargeurs et les destinataires doivent d’abord localiser leurs colis et adresser au liquidateur, la SAS KOCH & ASSOCIES à Colmar, une demande de revendication en recommandé, avant de saisir si nécessaire le juge-commissaire, le tout avant l’expiration du délai de trois mois qui court jusqu’à la mi-décembre 2026 environ. Ils doivent ensuite déclarer leurs créances de dommages et de trop-perçus avant la mi-novembre 2026, tout en se préparant à répondre aux demandes de paiement du fret impayé que le liquidateur peut leur adresser en vertu de l’action directe du voiturier. Les sous-traitants et les fournisseurs déclarent leurs factures dans le même délai, mettent le liquidateur en demeure de se prononcer sur les contrats en cours, et passent au crible les neuf mois de période suspecte pour anticiper toute demande de restitution des paiements reçus depuis le 1er décembre 2025. Les crédit-bailleurs et les propriétaires de véhicules réclament la restitution de leurs biens en justifiant de la publicité de leurs contrats, sans accepter leur vente au profit de la procédure. Chaque situation reste gouvernée par son contrat et ses écrits : en cas de doute sur un délai, une clause ou une compensation, l’examen du dossier par un avocat du droit des affaires à Paris permet de transformer des pièces éparses en décisions datées et opposables.
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