Le 13 mai 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt qui concerne directement toutes les entreprises dont un prestataire technique est mis en liquidation judiciaire. Dans cette affaire, une société exploitant un hypermarché avait confié la gestion du stationnement de son parking à un prestataire, placé en liquidation judiciaire le 30 juillet 2020. Un concurrent l’a démarchée en lui annonçant qu’aucun repreneur ne se présenterait et que ses installations cesseraient progressivement de fonctionner. La cliente a signé un nouveau contrat le 23 octobre 2020, puis a découvert que le juge-commissaire avait autorisé la cession du fonds de commerce de son ancien prestataire dès le 15 octobre 2020, soit avant sa signature. Elle a demandé l’annulation du nouveau contrat pour dol. La cour d’appel de Rennes l’a déboutée le 24 septembre 2024. La Cour de cassation casse cet arrêt en toutes ses dispositions.
La réponse pratique tient en quatre gestes. D’abord, ne jamais signer le contrat de remplacement sur la seule foi du discours du démarcheur : vérifier auprès des organes de la procédure collective si un repreneur existe et ce qui a été cédé. Ensuite, conserver intacts tous les écrits du démarchage, car le dol se prouve par la comparaison entre ce qui a été affirmé et la réalité de la procédure. Ensuite, adresser au liquidateur une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat en cours, ce qui fait courir un délai d’un mois au terme duquel le contrat est résilié de plein droit sans réponse. Enfin, si le mensonge a déterminé la signature, agir en nullité du nouveau contrat en sachant que l’erreur issue d’un dol est toujours excusable, même pour un professionnel rompu aux pratiques commerciales.
Deux réserves s’imposent avant d’aller plus loin. Les faits racontés ici sont ceux constatés par l’arrêt du 13 mai 2026, consulté sur Legifrance le 18 septembre 2026, et non des constatations du cabinet : chaque dossier doit être vérifié pièce par pièce, car c’est la comparaison entre le courriel de démarchage et l’ordonnance de cession qui a tout décidé. Ensuite, cet article expose le droit des contrats et des procédures collectives pour aider chaque entreprise à décider, sans promettre aucun résultat : la nullité pour dol exige un mensonge établi et déterminant, et le juge du fond, saisi sur renvoi, appréciera souverainement les preuves.
I. Ce que l’arrêt du 13 mai 2026 établit, et ce qu’il ne juge pas
A. Une liquidation, un courriel alarmiste et une cession intervenue avant la signature
La société Smartgrains fournissait à la Société de l’avenir, qui exploite un hypermarché, un système de gestion du stationnement de son parking, avec la maintenance associée. Le 30 juillet 2020, Smartgrains est mise en liquidation judiciaire. Par courriel du 15 septembre 2020, la société Parkki, qui commercialise une solution concurrente de gestion des flux de stationnement, propose ses services à la Société de l’avenir en lui écrivant notamment : « Vous avez respectivement investi dans les solutions Smart Parking de l’entreprise Smartgrains dont vous connaissez la situation de liquidation judiciaire prononcée le 30 juillet dernier. En tant qu’acteur spécialisé dans le Smart Parking […], il nous semble important […] que vous puissiez identifier Parkki comme apporteur de solutions. En effet, faute de repreneur, vos actifs constitués des infrastructures techniques de Smartgrains basées sur une architecture propriétaire et hébergées cessent progressivement de fonctionner au détriment de vos activités et de vos clients. » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-22.183) Le 23 octobre 2020, la Société de l’avenir signe avec Parkki. Or, le 15 octobre 2020, soit huit jours avant cette signature, le juge-commissaire à la liquidation de Smartgrains avait autorisé la cession de son fonds de commerce à la société Assmann. Ayant appris cette cession, la cliente demande le 20 novembre 2020 la suspension des prestations de Parkki, qui refuse, l’assigne en paiement de la facture d’acompte et réclame des dommages et intérêts. La cliente demande reconventionnellement l’annulation pour dol des contrats et des dommages et intérêts.
La cour d’appel de Rennes rejette la demande de nullité au double motif que le repreneur n’avait pas acquis les contrats en cours, qui ne lui avaient pas été cédés, et qu’il pouvait donc choisir entre maintenir la solution Smartgrains ou utiliser le fichier clients pour vendre sa propre solution, sans obligation de maintenir les contrats de maintenance ; et que la dirigeante de l’hypermarché, rompue au démarchage commercial, avait toute latitude pour se renseigner auprès des organes de la liquidation et chercher un autre prestataire. Elle prononce la résiliation des contrats du 23 octobre 2020 aux torts de la cliente et la condamne à payer à Parkki la somme de 47 218,68 euros TTC. La Cour de cassation censure ce raisonnement sur trois fondements distincts et condamne Parkki à payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’arrêt porte le numéro 24-22.183, il est inédit au Bulletin mais diffusé sur Legifrance, et il renvoie l’affaire devant une autre cour d’appel : il ne dit pas que le dol est établi, il dit que la cour d’appel ne pouvait pas l’écarter comme elle l’a fait.
B. Trois censures qui dessinent la carte des preuves : le mensonge déterminant, l’erreur toujours excusable et la cession du fonds
La première censure vise l’article 1137 du code civil, aux termes duquel « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. » (article 1137 du code civil). La Cour reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché, comme elle y était invitée, si Parkki n’avait pas « présenté mensongèrement comme exclue toute reprise du fonds de commerce » de Smartgrains et « comme inéluctable la cessation progressive du fonctionnement » des installations, et si ce mensonge n’avait pas été déterminant du consentement (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-22.183). L’enseignement est net : quand un concurrent annonce la mort certaine d’un prestataire liquidé, chaque affirmation — pas de repreneur, arrêt inéluctable — doit être confrontée à la réalité de la procédure, et c’est au client trompé d’en rapporter la preuve, courriel et ordonnance de cession à l’appui. Le caractère déterminant s’apprécie, selon l’article 1130 du code civil, quand sans le dol la partie « n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes », eu égard « aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
La deuxième censure vise l’article 1139 du code civil : « L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. » La cour d’appel avait jugé la cliente inexcusable parce que professionnelle aguerrie, libre de se renseigner auprès des organes de la liquidation. La Cour de cassation balaie l’argument : en matière de dol, l’expérience commerciale de la victime et sa négligence à vérifier ne purgent jamais le mensonge. Concrètement, un hypermarché, une clinique ou une collectivité démarchés après la liquidation de leur prestataire n’ont pas à démontrer qu’ils ont tout vérifié avant de signer ; ils doivent démontrer le mensonge et son rôle dans leur décision. Le délai de l’action en nullité, en cas de dol, « ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé », ce qui fait de la date de découverte de la cession cachée le point de départ utile, à faire constater par écrit.
La troisième censure vise l’article L. 642-19 du code de commerce : « Le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. » La cour d’appel avait exigé que l’acte de cession énumère contrat par contrat les contrats cédés ; la Cour répond que le juge-commissaire est libre de ne pas l’exiger et peut identifier les contrats autrement, par exemple par renvoi à la base de données clients. Dans l’affaire, la cession comprenait un fichier clients mentionnant « 84 contrats en cours » et les codes sources permettant de faire fonctionner les installations. La leçon pour les entreprises clientes est double : l’existence d’une cession ne signifie pas que leur contrat se poursuit automatiquement, mais elle ruine le discours du démarcheur qui affirmait qu’aucune reprise n’était possible ; et la preuve de ce qui a été cédé se trouve dans l’ordonnance du juge-commissaire, pièce que détiennent les organes de la procédure et que le client peut et doit se procurer avant de signer ailleurs.
II. Qui détient quelle preuve et quelle décision prendre quand un prestataire est liquidé
A. Côté client démarché : vérifier, conserver, mettre en demeure puis décider en connaissance de cause
Le premier réflexe du client professionnel — hypermarché, clinique, hôtel, collectivité, copropriété dotée d’équipements maintenus par contrat — est de vérifier l’information déterminante auprès de la source qui la détient : les organes de la procédure collective. Le jugement d’ouverture, les ordonnances du juge-commissaire et l’état des cessions sont publics et consultables, notamment via le BODACC et le greffe du tribunal ; le liquidateur judiciaire renseigne sur le sort du fonds de commerce et des contrats. Dans l’affaire Parkki, un appel au liquidateur entre le 15 septembre et le 23 octobre 2020 aurait révélé l’appel d’offres pour la reprise, puis l’autorisation de cession du 15 octobre. La vérification ne conditionne pas le droit d’agir ensuite — l’erreur issue du dol reste excusable — mais elle évite de signer un contrat inutile et donne, à défaut, la preuve du mensonge. Parallèlement, le client conserve le courriel de démarchage et tous les écrits, prospectus et comptes rendus de visite : sans l’affirmation mensongère écrite, le dol ne s’établit pas.
Le deuxième geste consiste à traiter le contrat en cours avec le prestataire liquidé selon ses règles propres, sans confondre la liquidation du fournisseur et la fin du contrat. L’article L. 641-11-1 du code de commerce dispose qu’« aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire », que « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture », et que seul le liquidateur « a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours ». Surtout, « Le contrat en cours est résilié de plein droit », notamment « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse ». Le client a donc une arme simple et datée : mettre en demeure le liquidateur par écrit de prendre parti ; sans réponse dans le mois, le contrat est résilié de plein droit et le client est libre de contracter ailleurs, avec une inexécution qui peut donner lieu à des dommages et intérêts déclarés au passif. Le régime jumeau de l’article L. 622-13 du code de commerce vaut pour la sauvegarde, avec l’administrateur au lieu du liquidateur. Celui qui signe un contrat de remplacement avant d’avoir purgé le sort du contrat en cours s’expose à payer deux fois, comme la facture d’acompte de 47 218,68 euros de l’affaire.
Parmi les diligences écrites, la consultation du BODACC mérite une mention particulière : c’est là que sont publiés le jugement d’ouverture, la désignation des organes de la procédure et les avis de cession, avec des dates opposables à tous. Imprimer et conserver ces avis, avec leur date de parution, permet de dater précisément ce que le client pouvait savoir au jour de la signature et ce que le démarcheur ne pouvait ignorer. De même, chiffrer tôt chaque poste — surcoût du contrat de remplacement, interruption du service de stationnement et perte de clientèle de l’hypermarché, frais de remise en route — conditionne à la fois la mise en demeure, l’éventuelle déclaration au passif et la demande de dommages et intérêts pour inexécution ou pour dol, car un préjudice non chiffré pièce par pièce se perd en procédure.
Le troisième geste, si le nouveau contrat a été signé sur la foi d’affirmations mensongères, est l’action en nullité pour dol, en mesurant ce qu’elle exige. Il faut établir le mensonge — la comparaison entre le courriel et l’ordonnance de cession —, son caractère déterminant — sans lui, la signature n’aurait pas eu lieu ou aurait eu lieu autrement — et agir à compter de la découverte, le délai de nullité ne courant qu’à compter de la découverte du dol. La nullité anéantit rétroactivement le contrat et ouvre droit à des dommages et intérêts ; elle se distingue de la résiliation, qui ne vaut que pour l’avenir et peut être prononcée aux torts de celui qui cesse de payer. Dans l’affaire, la cliente avait demandé la suspension des prestations le 20 novembre 2020 puis cessé de payer l’acompte : la cour d’appel y a vu une inexécution à ses torts. La prudence commande donc, avant de suspendre tout paiement, de faire constater la découverte du mensonge par écrit, de mettre en demeure le nouveau prestataire et de saisir le juge plutôt que de se faire justice soi-même. Pour les entreprises qui doivent gérer ce type de bascule entre un fournisseur liquidé et un nouveau prestataire, l’accompagnement par des avocats en droit des affaires à Paris permet de cadrer la vérification auprès des organes de la procédure, la mise en demeure au liquidateur et la stratégie entre nullité et résiliation, sans laisser passer les délais qui commandent chaque option.
B. Côté concurrent qui démarche, repreneur et organes de la procédure : la liberté de prospecter s’arrête au mensonge
Démarcher les clients d’un concurrent en liquidation judiciaire n’est pas illicite en soi : la clientèle fragilisée par une procédure collective est un terrain de prospection légitime et la liberté du commerce l’autorise. La frontière tracée par l’arrêt du 13 mai 2026 passe par la loyauté du discours. Présenter comme certaine la disparition du concurrent, nier toute reprise possible ou annoncer l’arrêt inéluctable des installations quand une cession est en cours, c’est exposer le contrat ainsi obtenu à l’annulation pour dol, avec restitution et dommages et intérêts à la clé. Le même discours peut en outre fonder une action en concurrence déloyale pour dénigrement sur le fondement de l’article 1240 du code civil — « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » — au profit du repreneur ou des organes de la procédure dont l’actif cédé se trouve dévalorisé par l’annonce de sa mort. Le concurrent prudent prospecte donc sur ses propres mérites — prix, délais, garanties de maintenance —, écrit des affirmations vérifiables et datées, et s’abstient de tout pronostic sur la procédure d’autrui qu’il ne maîtrise pas.
Le repreneur du fonds de commerce, troisième acteur de la chaîne, tient une position que l’arrêt éclaire sans la trancher entièrement. La société Assmann avait acquis le fonds, le fichier clients avec ses 84 contrats en cours et les codes sources, sans que les contrats eux-mêmes lui soient cédés. La cour d’appel en avait déduit qu’elle n’était tenue de rien envers les clients et que la solution pouvait donc s’éteindre, ce qui excusait le discours de Parkki. La cassation ne valide ni ne contredit cette analyse au fond : elle juge seulement que l’absence de cession des contrats ne dispensait pas de rechercher si le discours sur l’absence de tout repreneur était mensonger et déterminant. Pour un repreneur, la leçon est opérationnelle : préciser par écrit, dès la reprise, ce qui a été acquis — fichiers, codes, stocks — et ce qui ne l’a pas été — contrats de maintenance, garanties —, informer individuellement les clients repris au fichier de la continuité ou non des prestations, et conserver l’ordonnance de cession comme preuve opposable aux démarcheurs comme aux clients. Pour le client, symétriquement, la reprise du fonds sans les contrats signifie qu’il n’a pas de prestataire obligé en face de lui : il doit renégocier ou partir, mais en partant informé, pas alarmé.
Restent les organes de la procédure — juge-commissaire, liquidateur — qui détiennent les pièces décisives et dont le rôle mérite d’être compris par chaque entreprise de la chaîne. Le juge-commissaire autorise la cession de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine, sans être tenu d’exiger une énumération contrat par contrat ; le liquidateur décide seul de poursuivre ou non les contrats en cours et répond dans le mois à la mise en demeure du cocontractant. Ces règles font du greffe et du liquidateur les interlocuteurs obligés du client qui veut savoir, du concurrent qui veut prospecter loyalement et du repreneur qui veut sécuriser son acquisition. Celui qui écrit à ces organes, conserve leurs réponses et date chacune de ses démarches tient la carte complète : la preuve du mensonge éventuel, la preuve de la cession réelle et la preuve de ses propres diligences. Celui qui se contente d’un discours commercial, fût-il alarmant et pressant, découvre comme la Société de l’avenir que le meilleur réflexe commercial ne vaut rien sans la pièce de la procédure qui le fonde ou le dément.
En définitive, l’arrêt du 13 mai 2026 n’annonce aucune faillite et ne condamne aucune prospection : il distribue les rôles quand une liquidation fait trembler une chaîne de contrats. Le client tient le courriel et doit aller chercher l’ordonnance ; le concurrent tient sa liberté de démarcher et doit tenir sa langue sur la procédure d’autrui ; le repreneur tient le fichier et les codes et doit dire par écrit ce qu’il reprend vraiment ; le liquidateur tient la décision de poursuivre ou de céder et doit répondre dans le mois à qui l’interroge. Celui qui conserve ses écrits, écrit vite aux bons interlocuteurs et agit dans les délais — un mois pour la mise en demeure au liquidateur, découverte datée pour l’action en dol — garde toutes ses options. Celui qui signe sous la pression d’une disparition annoncée, sans vérifier une cession intervenue huit jours plus tôt, apprend à ses dépens que le mensonge d’autrui ne se répare que par ses propres preuves.
Cette discipline de l’écrit vaut aussi pour les échanges internes à l’entreprise cliente. Quand la direction, les services techniques et les achats se répartissent les rôles dans l’urgence, chacun doit tracer ses diligences dans un dossier unique et partagé. Le dirigeant qui montre au juge une chronologie complète, du premier courriel alarmiste à la mise en demeure au liquidateur puis à la découverte de la cession, présente un dossier lisible et daté. Des démarches orales dispersées entre plusieurs collaborateurs, sans trace ni date, affaiblissent même le dossier le mieux fondé en droit. Enfin, chaque appel avec le liquidateur, le repreneur ou le démarcheur gagne à être confirmé par courriel le jour même, avec date, interlocuteur et teneur des propos, car en procédure collective les interlocuteurs changent et seuls les écrits datés permettent de démontrer qui savait quoi au jour de la signature.
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