La validité des décisions prises au sein d’une copropriété dépend directement de la régularité de la convocation de son assemblée générale annuelle.
Cette prérogative de convocation appartient à titre principal au syndic de copropriété en exercice, dont le mandat doit reposer sur un titre incontesté.
L’annulation rétroactive du mandat de ce professionnel soulève de graves difficultés quant à la survie des assemblées générales qu’il a convoquées.
Le contentieux relatif au défaut de pouvoir du syndic nécessite d’analyser l’articulation délicate entre l’effet rétroactif de l’annulation et la sécurité des décisions.
Le cabinet de votre avocat assemblée générale copropriété paris intervient fréquemment pour conseiller les syndicats et les copropriétaires confrontés à ces graves irrégularités de forme.
La présente étude propose une analyse approfondie des règles applicables en cas de convocation effectuée par un mandataire dépourvu de titre juridique valable.
I. Le syndic sans pouvoir : causes de la perte de mandat et effet rétroactif de l’annulation
A. Les sources du défaut de pouvoir : expiration du mandat et absence de titre légitime
Le mandat du syndic de copropriété est par nature temporaire et doit être renouvelé par un vote exprès de l’assemblée générale des copropriétaires.
L’organisation de la représentation légale au sein des immeubles soumis au statut de la copropriété revêt un caractère d’ordre public impératif.
Cette nature organique exclut toute possibilité pour les copropriétaires de déroger conventionnellement aux règles de nomination et de durée des fonctions de syndic.
Le contrat de mandat, communément appelé contrat de syndic, doit obligatoirement faire l’objet d’une approbation de son texte et de ses conditions tarifaires.
L’expiration de la durée de ce contrat, fixée par la résolution de nomination, prive immédiatement le professionnel de sa qualité de représentant légal.
La fin des fonctions du syndic fait obstacle à ce qu’il puisse continuer d’exercer ses prérogatives de représentation légale et d’administration du syndicat.
Cette cessation de plein droit des fonctions interdit de considérer le syndic sortant comme un mandataire de fait habilité à poursuivre ses activités de gestion.
L’extinction des pouvoirs organiques du syndic emporte l’impossibilité radicale de convoquer les membres du syndicat pour de futures réunions délibératives collectives.
Le droit positif français impose que la convocation à l’assemblée générale soit délivrée par l’organe régulier et en exercice de la copropriété.
Les copropriétaires doivent être informés de manière transparente de la durée exacte des fonctions du gestionnaire professionnel qu’ils ont choisi.
La jurisprudence rappelle régulièrement que la convocation délivrée par un professionnel dont le titre est expiré vicie irrémédiablement l’assemblée générale qui en découle.
Le juge de la copropriété sanctionne ainsi de nullité absolue la tenue de toute réunion délibérative convoquée par un mandataire social dont les pouvoirs sont éteints.
Dans l’histoire du droit immobilier, les lois successives ont renforcé le contrôle des copropriétaires sur le renouvellement périodique de ces mandats de gestion.
Les articles 17, 18 et 21 de la loi du 10 juillet 1965 définissent les compétences exclusives de l’assemblée générale en matière de choix de son représentant.
Le décret du 17 mars 1967 précise dans ses articles 7 et 8 que l’assemblée est convoquée par le syndic en exercice ou par le conseil syndical.
Toute convocation adressée par une personne n’ayant pas reçu mandat de l’assemblée générale ou du président du tribunal judiciaire est juridiquement inexistante.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a statué dans ce sens par une décision remarquable en date du 25 juin 2025, enregistrée sous le numéro de pourvoi CA Aix-en-Provence, 25 juin 2025, n° 23/06054.
La cour d’appel énonce dans ses motifs : « N’a par conséquent aucune qualité pour convoquer une assemblée générale le syndic dont le mandat est expiré sans avoir été renouvelé ou à la suite d’une démission ou révocation, de même qu’en raison de sa nullité constatée en justice. Une assemblée générale convoquée par un syndic dont le mandat est expiré au moment de l’envoi des convocations est irrégulière et encourt la nullité. »
Cette décision confirme la nullité d’une assemblée générale convoquée le 26 mars 2021 alors que le mandat du syndic était expiré depuis le 31 janvier 2021.
La circonstance que le syndic ait été désigné à nouveau lors d’une assemblée générale ultérieure ne saurait guérir rétroactivement le vice initial de convocation.
Les juges d’appel d’Aix-en-Provence ont ainsi posé une règle stricte qui protège l’expression démocratique et l’organisation légale au sein des syndicats des copropriétaires.
Le fait que le syndic sortant tente de régulariser a posteriori sa situation en se faisant réélire par l’assemblée litigieuse est inopérant.
De même, la Cour d’appel de Paris applique cette règle rigoureuse dans une espèce où le mandat de syndic était expiré à la date des convocations.
Dans cet arrêt rendu le 15 janvier 2025, référencé CA Paris, 15 janvier 2025, n° 22/02737, les juges d’appel prononcent l’annulation de l’assemblée générale du 20 mai 2021.
Le syndic avait adressé la convocation alors que ses fonctions de mandataire social s’étaient éteintes de plein droit le 31 décembre précédent par l’effet des textes.
Les magistrats parisiens ont refusé de valider la convocation en dépit des arguments du syndic qui invoquait les difficultés pratiques liées à la crise sanitaire.
La rigueur de cette solution s’impose pour éviter que des professionnels ne s’immiscent sans titre dans la gestion financière et administrative d’une copropriété.
Dans certains cas, des cabinets de syndic de fait prétendent s’appuyer sur la théorie civiliste du mandat apparent pour légitimer leurs actes de gestion.
Cependant, la Cour de cassation écarte systématiquement cette théorie en matière de copropriété, en raison de la publicité obligatoire liée aux registres officiels.
Nul ne peut ignorer la fin d’un mandat de syndic dès lors que le procès-verbal d’assemblée générale n’a pas fait l’objet d’une publication régulière.
L’absence de titre peut également résulter de l’absence totale de nomination régulière par une assemblée générale souveraine de copropriétaires dûment réunis.
Le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne a tranché cette hypothèse dans un jugement rendu le 22 mai 2026, enregistré sous le numéro TJ Saint-Etienne, 22 mai 2026, n° 24/04027.
Dans cette affaire, le cabinet de gestion immobilière avait convoqué les copropriétaires alors qu’il n’avait été mandaté que par un unique copropriétaire de l’immeuble.
Le tribunal a relevé : « Le cabinet Exbrayat Immobilier a convoqué l’assemblée générale des copropriétaires pour le 18 juin 2024 tandis qu’il n’avait pas été désigné lors d’une assemblée générale mais avait été mandaté par un copropriétaire. Le cabinet Exbrayat Immobilier n’avait pas qualité pour convoquer l’assemblée générale. »
Le défaut de qualité pour convoquer entraîne ainsi systématiquement l’annulation de la réunion, l’existence d’un mandat écrit régulier étant une condition de validité essentielle.
Le jugement stéphanois rappelle avec force que nul ne peut s’autoproclamer syndic ou agir comme tel sans avoir été préalablement désigné par une décision collective.
La désignation par contrat individuel ou par l’accord isolé de quelques copropriétaires est nulle et ne confère aucune légitimité à l’égard de la collectivité.
La règle de la mise en concurrence des contrats de syndic, prévue à l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, renforce cette exigence démocratique de contrôle.
Un syndic de fait ne saurait remplacer le syndic légal sans violer ouvertement les prérogatives souveraines de l’assemblée générale des copropriétaires réunie régulièrement.
Les copropriétaires doivent donc se montrer particulièrement vigilants face aux agissements de cabinets immobiliers qui poursuivent leur activité sans décision d’assemblée générale.
Le conseil d’un avocat expert en droit de la copropriété s’avère indispensable pour déceler ces anomalies de gestion avant toute prise de décision collective importante.
B. La rétroactivité de l’annulation de la nomination du syndic : l’anéantissement de sa qualité à agir
L’annulation judiciaire d’une résolution nommant un syndic produit des effets rétroactifs majeurs sur l’ensemble des actes accomplis par ce dernier.
La théorie des nullités en droit privé postule que l’annulation d’un acte juridique a pour conséquence l’anéantissement complet de tous ses effets.
Le contrat annulé est réputé n’avoir jamais existé, ce qui implique une obligation de replacer les parties dans leur situation d’origine.
L’anéantissement rétroactif du mandat signifie que le professionnel is considéré comme n’ayant jamais disposé de la qualité de syndic légal de l’immeuble.
Cette inexistence rétroactive de la qualité d’organe de représentation prive de cause légitime tous les actes d’administration accomplis sous cette fausse apparence.
Le syndic de fait ne saurait opposer la validité de ses actes passés au motif de sa bonne foi ou de l’urgence de la gestion administrative.
La rétroactivité s’impose de manière objective afin de purger l’immeuble des conséquences de délibérations collectives entachées d’irrégularité substantielle.
Les tiers contractants et les copropriétaires disposent ainsi d’un moyen de contestation particulièrement énergique pour écarter les actes d’un syndic illégitime.
L’annulation rétroactive constitue un outil de régulation indispensable pour sanctionner l’inobservation des règles d’ordre public de la copropriété.
Cette sanction objective ne dépend pas de l’existence d’une fraude, mais résulte du seul constat du défaut de pouvoir du représentant légal déchu.
La Troisième chambre civile de la Cour de cassation a consacré ce principe fondamental par un arrêt du 18 juin 2026, numéro Cass. 3e civ., 18 juin 2026, n° 24-19.231.
La haute juridiction affirme : « le syndic étant dépourvu du pouvoir de convoquer l’assemblée générale par l’effet rétroactif de l’annulation de l’assemblée générale qui l’a désigné, la convocation à une assemblée générale qu’il a délivrée et l’assemblée générale ainsi convoquée sont susceptibles d’être annulées ».
Cette solution doctrinale met fin aux incertitudes pratiques concernant le statut des assemblées intermédiaires réunies sous l’égide d’un syndic rétroactivement déchu.
L’annulation de la désignation d’un syndic engendre ainsi une cascade de nullités qui affecte l’ensemble des assemblées convoquées durant cette période grise.
Lorsqu’une assemblée générale désigne un syndic, cette décision est immédiatement exécutoire nonobstant l’exercice éventuel d’un recours judiciaire par un copropriétaire.
Le syndic désigné commence ainsi à gérer l’immeuble, à appeler les charges, à signer des contrats et à convoquer les assemblées générales annuelles suivantes.
Si, deux ans plus tard, le tribunal judiciaire prononce l’annulation de l’assemblée générale initiale, tous les actes intermédiaires se trouvent menacés d’anéantissement.
Cette situation de vide juridique met en péril la sécurité financière du syndicat et la validité des travaux votés dans l’intervalle.
Le Tribunal judiciaire de Versailles applique rigoureusement cette règle dans un jugement prononcé le 28 mai 2025, sous la référence TJ Versailles, 28 mai 2025, n° 22/02217.
Le tribunal retient : « par l’effet rétroactif de l’annulation d’une assemblée générale au cours de laquelle il a été procédé à la désignation du syndic, ce dernier perd sa qualité de syndic et partant son pouvoir de convoquer l’assemblée générale des copropriétaires. »
Les juges versaillais ont ainsi annulé l’assemblée générale subséquente tenue le 6 janvier 2022 en raison de l’anéantissement de la désignation votée le 29 mars 2021.
La rétroactivité fait table rase de tous les actes accomplis sous l’égide de ce syndic de fait dont le titre a été annulé par justice.
La Cour d’appel de Paris avait déjà retenu une solution identique dans son arrêt du 31 mai 2023, enregistré sous la référence CA Paris, 31 mai 2023, n° 20/10008.
Dans cette affaire, l’assemblée générale du 19 mai 2017 ayant désigné le syndic avait fait l’objet d’une annulation par une décision définitive.
La cour d’appel a ordonné l’annulation de l’assemblée générale subséquente du 1er juin 2018, celle-ci ayant été convoquée par un mandataire sans titre légal.
Les magistrats parisiens rappellent que l’annulation d’une décision initiale détruit rétroactivement tous les actes qui en constituent la suite directe ou indirecte.
Cette logique d’anéantissement protège les copropriétaires contre des votes pris sous la direction d’un gestionnaire dont l’élection était entachée de fraude ou d’irrégularité.
Pour éviter un blocage complet de la copropriété immobilière, la loi prévoit des mécanismes de désignation d’un administrateur judiciaire de secours.
Tout copropriétaire ou tiers intéressé peut saisir le président du tribunal afin de nommer un mandataire de justice chargé de convoquer une nouvelle assemblée générale régulière.
L’anéantissement rétroactif du mandat expose ainsi le syndicat des copropriétaires à une paralysie complète de ses institutions et à une insécurité juridique majeure.
L’assistance de notre cabinet d’avocat à Paris permet de sécuriser ces situations complexes en sollicitant promptement la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire.
II. Les sanctions de la convocation irrégulière : nullité automatique, régime procédural et conséquences financières
A. La nullité de l’assemblée générale subséquente : une automaticité dispensée de la preuve de grief
Le défaut de qualité de la personne qui procède à la convocation de l’assemblée générale constitue une irrégularité de fond particulièrement grave.
La nullité d’une décision collective convoquée par un mandataire sans titre découle d’un vice de fond de nature organique extrêmement sévère.
Cette méconnaissance des règles d’ordre public relatives à la représentation légale des syndicats entraîne l’annulation globale de l’assemblée générale ainsi réunie.
L’irrégularité de fond touche à l’essence même du pouvoir de représentation du syndicat, lequel est un groupement doté de la personnalité morale civile.
Le Code de procédure civile, dans ses articles 117 et suivants, classe le défaut de pouvoir de représentation parmi les irrégularités de fond substantielles.
Le juge saisi d’une telle contestation n’a d’autre choix que de prononcer la nullité absolue de l’acte de convocation irrégulier.
Cette sanction s’impose de plein droit sans qu’il soit permis de rechercher si le demandeur a éprouvé un quelconque préjudice dans ses droits.
La protection de la personnalité morale du syndicat exige que seuls ses organes régulièrement désignés puissent agir et s’exprimer en son nom.
Toute tolérance à l’égard de convocations délivrées par des tiers sans pouvoir introduirait un désordre intolérable dans le fonctionnement de la copropriété.
La rigueur de cette nullité organique constitue un gage de sécurité juridique pour l’ensemble des transactions immobilières portant sur les lots communs.
La jurisprudence refuse d’assimiler cette irrégularité de convocation à un simple vice de forme qui nécessiterait la démonstration d’un préjudice personnel.
Le copropriétaire qui poursuit l’annulation n’est pas tenu de prouver qu’il a subi un grief du fait de l’irrégularité constatée.
L’arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2026, référencé Cass. 3e civ., 18 juin 2026, n° 24-19.231, pose clairement ce principe d’indépendance de la nullité vis-à-vis de l’existence d’un grief.
Les hauts magistrats décident que la convocation et l’assemblée générale subséquente « sont susceptibles d’être annulées à la demande d’un copropriétaire agissant dans le délai de deux mois prévu à l’article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sans que ce copropriétaire soit tenu de justifier d’un grief ou d’une faute du syndic ».
Cette dispense de preuve de grief renforce l’efficacité de l’action en nullité et sanctionne sévèrement l’usurpation des fonctions de représentant légal.
Le Tribunal judiciaire de Tours applique cette dispense de preuve dans son jugement du 27 avril 2026, sous la référence TJ Tours, 27 avril 2026, n° 24/03379.
Les juges de Tours affirment : « Le défaut de mandat du syndic qu’il soit expiré ou ait été annulé par une décision de justice, a pour conséquence d’entraîner la nullité de la convocation et de l’assemblée générale qui s’en est suivie nonobstant la présence et la participation au vote du copropriétaire opposant lequel n’a pas à justifier d’un grief quelconque ».
La nullité présente un caractère absolu et objectivement nécessaire afin de restaurer l’ordre juridique perturbé.
La présence du copropriétaire lors des débats ou son expression de votes sur d’autres résolutions ne couvrent pas l’irrégularité de la convocation initiale.
Même si tous les copropriétaires étaient présents et ont voté à l’unanimité, l’assemblée convoquée par un syndic sans pouvoir demeure exposée à la nullité absolue.
Cette sévérité se justifie par le fait que les décisions prises par une assemblée irrégulière n’ont pas force obligatoire pour les tiers.
Un syndic de fait ne saurait engager le syndicat des copropriétaires par la signature de contrats de travaux ou d’entretien.
La Cour d’appel de Paris a d’ailleurs étendu cette sanction à la représentation du syndicat en justice dans un arrêt du 9 mars 2023, sous le numéro CA Paris, 9 mars 2023, n° 22/15348.
La cour d’appel a prononcé la nullité de l’assignation délivrée par un syndic dont le mandat était expiré au jour de l’acte de procédure.
La cour d’appel a précisé à cette occasion : « Mme H. se prévaut d’un mandat apparent du cabinet EVAM-GID, alors que la théorie du mandat apparent n’est pas applicable en matière de copropriété ».
Le syndicat ne saurait se prévaloir d’une apparence de mandat pour couvrir l’absence de titre de son gestionnaire dans ses rapports avec les tiers.
Cette règle rigoureuse protège également les tiers contractants qui doivent pouvoir s’assurer de l’identité réelle du représentant légal du syndicat de copropriété.
De même, la Cour d’appel de Versailles retient la nullité absolue d’actes de procédure initiés par un syndic sans pouvoir légitime de représentation.
Dans un arrêt du 10 novembre 2022, référencé CA Versailles, 10 novembre 2022, n° 22/01306, l’assignation introductive d’instance délivrée par un syndic sans titre a été annulée.
Les magistrats de Versailles ont jugé que le défaut de pouvoir constituait une irrégularité de fond qui anéantissait toute la procédure subséquente.
Le syndicat des copropriétaires ne peut donc valablement agir en justice par l’intermédiaire d’un professionnel dont le mandat est inexistant ou expiré.
L’assistance de notre cabinet d’avocat permet de faire constater la nullité de ces procédures collectives irrégulières devant le tribunal judiciaire compétent.
B. Le régime des actions en contestation : délai de l’article 42 et restitution des honoraires indûment perçus
L’action en nullité d’une assemblée générale convoquée par un syndic sans pouvoir est soumise à des conditions de recevabilité strictes.
Le régime juridique de la contestation des assemblées de copropriété concilie la protection des droits individuels et la stabilité des décisions collectives.
Le copropriétaire demandeur doit justifier de sa qualité de copropriétaire opposant ou défaillant lors de la tenue de l’assemblée litigieuse.
Cette limitation évite d’ouvrir l’action en nullité à des copropriétaires qui auraient approuvé librement les résolutions de l’assemblée contestée.
La qualité d’opposant s’apprécie au regard du procès-verbal, qui doit mentionner nominativement les copropriétaires ayant voté contre chaque résolution.
Le copropriétaire défaillant est celui qui ne s’est pas fait représenter lors de la tenue de l’assemblée générale, ou qui l’a quittée prématurément.
La forclusion édictée par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 s’applique de manière absolue aux actions en nullité de convocation.
Le point de départ du délai de déchéance est fixé à la notification régulière du procès-verbal par le syndic aux copropriétaires intéressés.
La rigueur de ce délai de deux mois s’explique par la nécessité de purger rapidement les incertitudes pesant sur l’administration de l’immeuble.
La forclusion interdit d’invoquer la nullité de l’assemblée au-delà du délai, assurant ainsi la pérennité des décisions prises par le syndicat de fait.
L’action en contestation doit être introduite dans le délai préfix de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée.
En droit de la copropriété, le délai de deux mois de l’article 42 est un délai de déchéance (ou forclusion) particulièrement rigoureux.
Ce délai ne peut être suspendu, ni interrompu par l’exercice d’un recours gracieux ou d’une mise en demeure adressée au syndic.
Seule la délivrance d’une assignation en justice dans le délai de déchéance permet d’interrompre cette déchéance et de saisir le tribunal.
La Cour de cassation rappelle cette exigence temporelle stricte dans son arrêt du 17 novembre 2021, référencé Cass. 3e civ., 17 novembre 2021, n° 20-16.268.
La haute juridiction énonce : « Il résulte de ce texte que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales, même fondées sur le défaut de pouvoir de la personne qui a procédé à leur convocation, doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants » dans le délai de deux mois.
Cette décision confirme que l’action reste soumise à la forclusion biennale ou mensuelle, quelle que soit la gravité de l’irrégularité de convocation.
Le délai de déchéance de deux mois a pour but de purger les vices affectant les délibérations collectives après l’expiration de la période de recours.
L’expiration du délai de recours rend les décisions de l’assemblée définitivement obligatoires pour l’ensemble des copropriétaires du syndicat d’immeuble.
Les décisions votées par une assemblée convoquée par un syndic de fait continuent ainsi de produire leurs effets si elles n’ont pas été attaquées à temps.
Cette forclusion impitoyable impose une grande réactivité aux copropriétaires désireux de contester les décisions illégitimes de leur syndic de fait.
Au-delà des conséquences sur les décisions collectives, l’annulation rétroactive du mandat du syndic produit des effets financiers redoutables pour le gestionnaire.
Le syndic dont la désignation est annulée par les tribunaux perd tout droit à rémunération pour la période correspondante de gestion.
Les honoraires de gestion que le professionnel a perçus au cours de son mandat rétroactivement anéanti deviennent dépourvus de cause juridique.
Le gestionnaire ne peut conserver des sommes d’argent versées en contrepartie d’un contrat de mandat qui a été déclaré rétroactivement nul.
Le syndicat des copropriétaires est donc fondé à solliciter le remboursement intégral de tous les honoraires facturés par le professionnel déchu.
La Cour de cassation a consacré cette obligation de restitution par une décision du 27 février 2025, sous le numéro Cass. 3e civ., 27 février 2025, n° 23-14.697.
L’arrêt énonce : « Il en résulte qu’en cas d’annulation de la décision d’assemblée générale ayant désigné le syndic, les honoraires perçus par celui-ci doivent être restitués au syndicat des copropriétaires. »
Le professionnel ne peut valablement invoquer l’accomplissement effectif de ses prestations de gestion administrative pour faire obstacle à cette restitution intégrale.
L’absence de titre de représentation légale exclut l’application des règles relatives à l’enrichissement sans cause ou à la gestion d’affaires d’autrui.
Les juges de cassation rappellent que la rémunération du syndic est subordonnée à l’existence d’un mandat écrit régulier, en vigueur et non annulé.
Le remboursement de ces honoraires indus constitue une mesure de restitution objective consécutive à l’anéantissement rétroactif du contrat de mandat.
Cette jurisprudence protectrice des intérêts des copropriétaires permet d’obtenir le remboursement des sommes injustement facturées par des syndics négligents ou indélicats.
Notre cabinet vous assiste dans l’analyse de votre compte de charges et poursuit la restitution de ces honoraires indus devant les tribunaux.
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Les copropriétaires peuvent ainsi exiger que les honoraires facturés par un syndic irrégulier soient crédités à nouveau sur les comptes du syndicat des copropriétaires.
Cette restitution financière permet de réduire d’autant les appels de fonds réclamés aux membres du syndicat pour assurer le fonctionnement de la résidence.
Les copropriétaires qui subissent une hausse injustifiée de leurs charges courantes doivent auditer avec soin les résolutions de nomination du syndic.
Toute irrégularité affectant la désignation du professionnel de l’immobilier ouvre la voie à un recours visant à récupérer les sommes indûment payées.
L’avocat de la copropriété à Paris intervient pour mener à bien ces vérifications comptables et juridiques afin de protéger les intérêts financiers du syndicat.
En analysant la portée de la décision majeure du 18 juin 2026, il est essentiel de souligner que la Cour de cassation a opéré un choix doctrinal clair en faveur de l’automaticité de la sanction.
Les cours d’appel, tentées parfois par des considérations d’opportunité ou de pragmatisme, avaient développé une tendance consistant à rejeter les actions en nullité lorsqu’aucun préjudice concret n’était démontré par le copropriétaire requérant.
La Troisième chambre civile censure fermement cette dérive en rappelant que le respect de la légitimité organique du syndic est une condition essentielle de validité, indépendante de tout préjudice individuel.
La gestion collective des immeubles bâtis exige un respect scrupuleux du calendrier électoral et des formes prescrites pour la convocation des assemblées délibératives.
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Les copropriétaires qui souhaitent engager une action contre un syndic de fait doivent agir rapidement avant que la forclusion de l’article 42 ne soit définitivement acquise.
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Conclusion
Le contentieux lié aux assemblées générales convoquées par un syndic sans pouvoir témoigne de la rigueur du formalisme en droit de la copropriété.
La Cour de cassation, par ses décisions récentes, réaffirme que la régularité de la représentation légale prime la préservation des décisions collectives.
L’effet rétroactif de l’annulation d’un mandat prive le syndic de sa qualité pour agir et contamine de plein droit les assemblées subséquentes.
La nullité des décisions prises par une assemblée ainsi convoquée s’impose aux tribunaux sans exigence d’un préjudice pour le demandeur.
Cette automaticité de la nullité protège l’organisation démocratique des copropriétés et sanctionne l’absence de titre légitime des professionnels de l’immobilier.
Les conséquences financières pour les syndics négligents sont lourdes, l’annulation de leur mandat emportant l’obligation de restituer l’intégralité des honoraires perçus.
Face à ces risques, les syndicats et les copropriétaires doivent agir avec célérité, dans le délai de déchéance de deux mois de l’article 42.
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