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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Vide-ordures condamné en copropriété : quand la suppression tient et qui paie les travaux

Un matin, les occupants d’un immeuble des années 1970 trouvent un mot du syndic dans la boîte aux lettres : le vide-ordures sera condamné. La trappe palière, murée. La colonne, neutralisée. Et chacun devra désormais descendre ses sacs au local du sous-sol, trier le verre, les cartons et les biodéchets, puis remonter sept étages sans ascenseur certains jours de panne. Pour le conseil syndical, la décision est évidente : la colonne s’obstrue, les odeurs stagnent, le dératiseur passe plus souvent que le facteur, et l’entretien coûte plus cher que le service rendu. Pour la copropriétaire du troisième qui ne jure que par sa trappe, c’est une amputation de son confort, votée trop vite, au mauvais quorum, et dont on lui présente la facture sans détail.

La réponse courte tient en trois phrases. Oui, une copropriété peut supprimer son vide-ordures à la majorité simple des voix exprimées, mais seulement pour des impératifs d’hygiène démontrés par des pièces concrètes : aux termes de son article 24. II e), la suppression des vide-ordures pour des impératifs d’hygiène est votée à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance. Non, la sécurité incendie invoquée seule ne suffit pas quand le vide-ordures est un équipement collectif à jouissance privative encore utilisé : le tribunal judiciaire de Paris a annulé le 6 janvier 2026 une suppression votée sur ce fondement, faute d’hygiène établie et faute d’unanimité. Et non, le locataire ne paie pas les travaux : l’entretien courant et la désinsectisation se récupèrent sur lui, mais la condamnation de la colonne reste aux copropriétaires. Cet article explique, à partir d’un guide professionnel du 10 septembre 2026 et de trois décisions rendues entre 2023 et 2026 dans des affaires très proches de celle-là, quand la suppression tient, qui paie quoi, et comment contester utilement. Précision importante : chaque règlement de copropriété a ses clauses, chaque colonne son histoire, et les montants cités sont ceux d’affaires jugées, pas des promesses.

I. La suppression se vote, mais pas à n’importe quelle majorité

A. L’hygiène démontrée ouvre la majorité simple, et les juges la vérifient pièce par pièce

Le 10 septembre 2026, un guide consacré au vide-ordures en immeuble rappelait la mécanique que tout syndic connaît : l’équipement est un commun, son entretien pèse sur le budget collectif, et sa suppression suit des majorités différentes selon le motif invoqué. Quand l’impératif d’hygiène est démontré par des éléments concrets, rapport d’expert ou de dératisation, mise en demeure des services d’hygiène, photographies, plaintes écrites, la suppression se vote à la majorité simple de l’article 24. Faute de preuve suffisante, il faut la majorité absolue de l’article 25, l’accord de la majorité de tous les copropriétaires, présents ou non. Et si la suppression touche à la destination de l’immeuble ou suppose des travaux lourds sur la structure, c’est la majorité des deux tiers de l’article 26 qui s’impose. La formule est claire, mais elle laisse dans l’ombre l’essentiel : ce que les juges acceptent comme preuve d’hygiène, et ce qu’ils refusent.

La cour d’appel de Paris a validé le 5 avril 2023 (RG 21/11852) une suppression votée en 2018 dans un immeuble parisien. La résolution contestée avait recueilli 742 tantièmes sur 1 000, et la copropriétaire qui l’attaquait soutenait qu’il n’existait aucun problème d’hygiène, l’équipement faisant l’objet d’un contrat d’entretien, et qu’aucun document ne l’établissait. La cour écarte l’argument en retenant que l’article 25-g de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires, les décisions concernant (…) g -la suppression des vide-ordures pour des impératifs d’hygiène, puis en constatant que les photographies produites par la demanderesse, limitées à la trappe de son étage, sans information sur l’arrivée des déchets au rez-de-chaussée ni sur la fréquence de nettoyage de la colonne, ne prouvaient rien. Surtout, la cour relève que la mise en place par la ville de Paris du tri sélectif l’oblige nécessairement à descendre ses poubelles de verres, de cartons, et autres déchets recyclables ou non, pour les déposer dans les bacs appropriés : l’argument du confort perdu s’effondre quand la réglementation du tri impose déjà les allers-retours au local. Et la cour ajoute une sécurité décisive : la suppression du vide-ordures a été votée par 742 voix sur 1000 soit à plus des deux tiers des tantièmes de copropriété et donc a été adoptée aux conditions de l’article 26 applicables aux modifications du règlement de copropriété. Autrement dit, même à supposer la majorité discutée, le score dépassait le seuil le plus exigeant. Le pourvoi en contestation s’éteint aussi par la suite : l’assemblée générale du 10 décembre 2021 a adopté à la majorité de l’article 24 e de la loi du 10 juillet 1965 la résolution n° 21 au terme de laquelle la suppression du vide-ordures a été décidée pour des impératifs d’hygiène ; cette assemblée n’a fait l’objet d’aucun recours. La perdante paie 2 200 euros au titre de l’article 700 en appel, en plus des 1 800 euros de première instance.

La cour d’appel de Versailles confirme la même logique le 15 novembre 2023 (RG 21/01699), dans une affaire où la copropriétaire cumulait les moyens : carte d’invalidité à 80 %, immeuble sans ascenseur, trappe située à l’intérieur de son appartement, vote limité aux seuls copropriétaires de son bâtiment. La résolution de condamnation des vide-ordures du bâtiment D, confiée à une entreprise pour 4 125 euros, avait été votée à la majorité de l’article 25. La cour retient que les pièces produites par le syndicat des copropriétaires montrant que les colonnes de vide-ordures sont régulièrement obstruées et nécessitent des travaux d’assainissement, avec présence d’asticots, suffisent à caractériser l’impératif d’hygiène, et elle précise un point que les syndics retiennent : des factures d’intervention, même postérieures à l’assemblée, démontrent les problèmes structurels de l’équipement. Le vote restreint aux copropriétaires du bâtiment est validé parce que le règlement fait des vide-ordures des parties communes spéciales, avec des charges réparties entre les seuls lots du bâtiment. Et le handicap, réel et incontestable, ne bloque pas un vote pris dans l’intérêt collectif pour l’hygiène, d’autant que le tri sélectif impose déjà à l’intéressée de descendre ses recyclables. La demanderesse paie 1 500 euros au titre de l’article 700 et se voit refuser la dispense de participation aux frais de procédure.

Reste à comprendre comment se comptent ces majorités, car c’est là que se perdent beaucoup de contestations. À la majorité simple de l’article 24, seules comptent les voix exprimées par les copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : les absents ne votent pas et les abstentionnistes ne pèsent pas. Le syndic qui réunit vingt copropriétaires sur cent lots peut donc faire passer la suppression avec onze voix, pourvu que l’hygiène soit démontrée. À la majorité absolue de l’article 25, en revanche, il faut l’accord de la majorité de l’ensemble des copropriétaires composant le syndicat, présents ou non : les absents comptent alors comme des non, et chaque porte close est une voix perdue. C’est l’écart entre ces deux arithmétiques qui explique l’acharnement des parties autour de la qualification d’hygiène : basculer de l’article 25 vers l’article 24, c’est diviser par deux ou trois le nombre de voix à convaincre. Et quand le règlement fait de la colonne une partie commune spéciale à un bâtiment ou à une cage, comme à Versailles pour le bâtiment D ou à Paris pour l’escalier 4, seuls les copropriétaires des lots desservis votent et paient : le copropriétaire de l’aile voisine, qui ne subit ni les odeurs ni la facture, n’a pas son mot à dire.

La leçon commune aux deux arrêts est nette. L’hygiène ne se déclare pas, elle se prouve : rapports de dératisation avec photos, constats des services d’hygiène, factures d’interventions répétées valent mieux que les plaintes verbales en réunion. Une photo isolée de sa propre trappe ne prouve pas l’état de la colonne. Le dossier doit être constitué avant la convocation, circuler avec elle, et viser l’impératif sanitaire, pas le confort de gestion. Et le syndic qui obtient un score supérieur aux deux tiers se met à l’abri des débats sur la bonne majorité, puisque le seuil le plus élevé est de toute façon atteint.

B. La sécurité incendie invoquée seule ne sauve pas un vote pris à la mauvaise majorité

Tout change quand le dossier ne démontre aucune hygiène et que le syndicat invoque un autre motif, fût-il sérieux. Le 6 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Paris (RG 23/08508) a annulé une résolution de suppression des vide-ordures d’une cage d’escalier, et ses motifs méritent une lecture attentive parce qu’ils dessinent la frontière exacte. L’assemblée du 28 mars 2023 avait d’abord tenté un vote à la majorité des deux tiers de l’article 26, qui n’avait pas atteint le seuil, puis un second vote à la majorité de l’article 25 sur le fondement de l’article 26-1, adopté avec 413 tantièmes. Le syndicat défendait la suppression au nom de la sécurité incendie, en s’appuyant sur un audit de 2021 qui préconisait de supprimer la colonne de chute et de restituer le degré coupe-feu des planchers, et soutenait que la notion d’impératif d’hygiène devait s’entendre au sens large, jusqu’à englober la vétusté et la dangerosité.

Le tribunal refuse l’extension. Il constate d’abord qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le vote de la suppression des vide-ordures a été motivé par des considérations liées à la sécurité incendie, puis il lit l’audit de près : l’isolement des locaux est défaillant, la résistance au feu des portes n’a pas pu être vérifiée, mais les bâtiments à usage d’habitation collective et le parc de stationnement de la copropriété sont correctement entretenus. Toutefois, les préconisations proposées permettront d’élever le niveau de sécurité existant. Améliorer un niveau de sécurité jugé correct, ce n’est pas constater un impératif d’hygiène. La résolution ne peut donc pas bénéficier de la majorité simple de l’article 24 réservée à l’hygiène.

Le second motif d’annulation est plus redoutable encore pour les syndics pressés. Dans cet immeuble, les vidoirs sont installés dans les appartements, et la copropriétaire contestataire utilise encore le sien. Le tribunal juge que la suppression de cet équipement collectif qui a pour conséquence, une perte de confort de l’appartement de Mme [U] et alors qu’il n’est pas contesté qu’il est toujours utilisé par celle-ci doit s’analyser en une atteinte aux modalités de jouissance de ses parties privatives en ce qu’elle contraint Mme [U] à descendre plus fréquemment au sous-sol pour y déposer ses déchets. Dès lors, c’est l’unanimité qui s’imposait, en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 26 et d’une clause du règlement qui interdisait à l’assemblée d’imposer à quelque majorité que ce soit une modification des modalités de jouissance. Le tribunal ajoute que les modalités de la suppression n’avaient pas été décrites, sans information sur le coût, les financements ni les dégradations sur les parties privatives. Conclusion sans appel : par conséquent, la résolution n°25 de l’assemblée générale du 28 mars 2023 ayant été votée à une majorité erronée sera pour ce seul motif annulée. Le syndicat paie les dépens et 4 000 euros au titre de l’article 700, tandis que la demanderesse est dispensée de participer aux frais de la procédure.

Le jugement parisien de 2026 montre aussi que les mécanismes de rattrapage ne corrigent pas une mauvaise qualification. L’assemblée avait d’abord échoué à réunir les deux tiers de l’article 26, avec quinze copropriétaires et 550 tantièmes, puis adopté la résolution au second vote à la majorité de l’article 25, avec 413 tantièmes, sur le fondement de l’article 26-1 qui permet de revoter à une majorité inférieure quand le seuil requis n’est pas atteint. Le tribunal annule quand même : le second vote ne purge pas le vice de fond, parce que la résolution ne relevait ni de l’hygiène, qui aurait appelé l’article 24, ni d’une simple modification des parties communes votée au bon quorum, mais d’une atteinte à la jouissance privative, qui exigeait l’unanimité. Autrement dit, on ne rattrape pas au second tour une résolution mal qualifiée au premier : il faut reprendre ensemble la convocation, le motif et la majorité.

De cette annulation, le praticien tire trois règles. Premièrement, la sécurité incendie est un motif légitime de travaux, mais elle ne se confond pas avec l’hygiène : un audit qui recommande d’améliorer la protection sans constater d’insalubrité ne fait pas entrer la résolution dans la majorité simple. Deuxièmement, la configuration des lieux compte autant que le motif : une colonne collective avec trappes palières se supprime plus facilement qu’un vidoir intérieur encore en service, dont la condamnation touche la jouissance du logement et peut exiger l’unanimité selon le règlement. Avant de convoquer, le syndic doit donc lire les articles du règlement qui décrivent l’équipement, sa qualification en parties communes générales ou spéciales, et les clauses qui protègent la jouissance privative. Troisièmement, l’information préalable n’est pas une formalité : coût, financement, clé de répartition, dégradations prévisibles dans les logements traversés par la colonne doivent figurer au dossier joint à la convocation, faute de quoi la contestation s’alimente d’elle-même.

II. Qui paie, qui entretient, et comment contester utilement

A. L’entretien pèse sur le syndicat, les travaux sur les copropriétaires, et le locataire ne paie que le courant

Tant que le vide-ordures existe, son entretien relève du règlement sanitaire départemental. Pour Paris, le texte de référence est l’arrêté du 20 novembre 1979, chaque département disposant de son arrêté préfectoral. Deux obligations distinctes en découlent, que le guide du 10 septembre 2026 résume ainsi : les conduits de chute sont ramonés et nettoyés périodiquement, au minimum deux fois chaque année, tandis que les récipients, les locaux de stockage et les points de collecte sont maintenus en état constant de propreté, avec une désinfection et une désinsectisation aussi souvent que nécessaire et au minimum une fois par an. Le syndic, qui pilote la démarche avec le conseil syndical au plus près des désagréments remontés mois après mois, constitue ce dossier en amont de la convocation, pas en réaction à une contestation. Le syndic qui néglige ces diligences engage la responsabilité du syndicat : odeurs persistantes, présence de nuisibles, plainte auprès des services d’hygiène, mise en demeure de l’agence régionale de santé. Et ce sont précisément ces pièces, constats datés, rapports du prestataire avec photos, courriers de résidents, qui feront plus tard la preuve de l’impératif d’hygiène devant le juge. L’entretien négligé d’aujourd’hui est le dossier gagnant de demain, mais c’est aussi la faute d’aujourd’hui.

La charge financière suit une logique de qualification que le guide expose avec précision. Le vide-ordures est un équipement commun, et son entretien se répartit entre les seuls lots qui y ont un accès effectif, au prorata des tantièmes, que l’occupant s’en serve ou non : le copropriétaire qui descend systématiquement ses poubelles paie comme son voisin qui utilise la trappe. Enow, côté locataire, la liste des charges récupérables est limitative. Le service public officiel l’établit ainsi : fourniture de produits d’entretien (balais et sacs nécessaires à l’élimination des déchets) et de produits de désinsectisation et désinfection, et entretien de la minuterie, des tapis, des vide-ordures. Le guide en tire la distinction opérationnelle suivante : les produits de désinsectisation et de désinfection des colonnes se répercutent sur le locataire, tandis que le débouchage, les réparations et le remplacement de l’équipement restent à la charge exclusive du propriétaire. Le bail qui mettrait le débouchage à la charge du locataire exposerait donc le bailleur à une régularisation en cas de litige.

La suppression elle-même est un travail sur parties communes, et son coût n’est jamais récupérable sur le locataire : les travaux de condamnation de la colonne sont exclus de la liste des charges locatives du décret du 26 août 1987, et leur coût est supporté par les seuls copropriétaires, selon la clé de répartition du règlement de copropriété. Quand la colonne ne dessert qu’une cage ou un bâtiment, une clé de charges spéciale peut cantonner la dépense aux lots concernés, comme l’a admis la cour de Versailles pour le bâtiment D, et le règlement doit ensuite être mis à jour pour effacer l’équipement disparu. Avant de voter, le syndic vérifie enfin le repérage amiante des parties communes de l’immeuble : les conduits antérieurs au 1er juillet 1997 peuvent contenir du fibrociment, et le code de la santé publique organise le repérage, puisque la personne qui l’a réalisé établit un rapport de repérage qu’elle remet au propriétaire contre accusé de réception, dans un champ qui couvre les propriétaires des immeubles bâtis mentionnés aux articles R. 1334-16 à R. 1334-18. Un conduit amianté ne bloque pas le projet, mais il en change le prix, et ce prix doit figurer au dossier de vote.

B. Contester dans les deux mois, chiffrer sa demande, et ne pas confondre peine et confort

Le copropriétaire qui veut faire annuler la résolution doit agir vite et contre la bonne décision. En vertu de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Deux mois à compter de la notification, pas de la réunion : le point de départ est la présentation du recommandé, et le délai est un couperet. Seuls l’opposant, celui qui a voté contre, et le défaillant, absent ou non représenté, peuvent agir ; celui qui a voté pour ne peut pas se raviser en justice. L’assignation doit viser la résolution exacte, par son numéro et sa date, et démontrer le vice de majorité ou le défaut d’information, pièces à l’appui. La demanderesse parisienne de 2026 l’avait compris sur un point : elle invoquait aussi un précédent jugement de 2007 qui avait annulé une neutralisation dans le même immeuble, preuve que l’histoire contentieuse d’une copropriété se rejoue à chaque génération de résolutions.

La demande indemnitaire, elle, obéit au droit commun et se gagne rarement en prime de l’annulation. Le tribunal de 2026 rappelle que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et déboute la demanderesse de ses 3 000 euros parce qu’elle ne démontre ni faute distincte du vote contesté, ni préjudice distinct des frais du procès, ni lien causal : l’annulation répare le grief, l’argent ne s’y ajoute pas sans preuve. En revanche, les frais du procès suivent le perdant : le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les trois affaires l’illustrent sans fard : 2 200 euros en appel à Paris en 2023, 1 500 euros à Versailles, 4 000 euros à Paris en 2026, à la charge du syndicat cette fois. Le copropriétaire qui conteste à raison peut en outre être dispensé de participer aux frais de la procédure collective, comme la gagnante de 2026. Les trois affaires dessinent enfin une économie contrastée des frais de procédure, que le copropriétaire mesure avant d’assigner. Quand le recours échoue, le perdant paie les dépens et une indemnité au titre de l’article 700, 2 200 euros en appel à Paris, 1 500 euros à Versailles, et il reste tenu de participer aux frais collectifs du procès, la dispense prévue pour le copropriétaire opposant lui étant refusée. Quand le recours triomphe, comme à Paris en 2026, le syndicat paie les dépens et 4 000 euros d’indemnité, tandis que la gagnante est dispensée de toute participation aux frais de la procédure. La balance est donc lisible : contester à raison fait peser le coût sur la collectivité fautive, contester à tort le fait peser sur soi, deux fois, par l’indemnité et par la quote-part conservée. Avant d’assigner, un avocat en droit immobilier à Paris permet de vérifier la majorité applicable, la qualification de l’équipement dans le règlement et les chances réelles d’annulation, plutôt que de payer pour apprendre.

Reste la situation du voisin incommodé par un vide-ordures mal entretenu, odeurs, insectes, bruit des trappes, qui n’est ni le syndicat ni le contestataire du vote. Son fondement naturel est le trouble anormal de voisinage : le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. La responsabilité est de plein droit, sans faute à démontrer, mais le trouble doit excéder les inconvénients normaux, et son appréciation appartient au juge, attestations, constats de commissaire de justice et mesures à l’appui. En pratique, le voisin écrit d’abord au syndic, saisit les services d’hygiène si les nuisances persistent, et conserve chaque pièce : c’est ce dossier qui fera, selon les cas, ordonner des travaux d’entretien ou indemniser le préjudice de jouissance. La suppression votée pour l’hygiène et l’action du voisin incommodé se nourrissent ainsi l’une l’autre, sans se confondre.

Conclusion : prouver l’hygiène avant de voter, lire le règlement avant de condamner

Le vide-ordures est l’emblème discret de la maison sous pression : un équipement pensé pour le confort des années 1970, devenu un collecteur d’odeurs, de bouchons et de factures à l’heure du tri sélectif. Le droit ne l’interdit pas et n’ordonne pas de le supprimer ; il conditionne sa condamnation à une démonstration. Quand l’hygiène est prouvée par des rapports, des constats et des interventions répétées, la majorité simple suffit et les juges la confirment, à Paris en 2023 comme à Versailles la même année. Quand le dossier n’invoque que la sécurité incendie ou l’air du temps, et que le vidoir vit encore dans l’appartement d’une occupante, le vote tombe, comme à Paris en 2026, avec 4 000 euros de frais en prime. Entre les deux, le coût suit la propriété : entretien partagé entre les lots desservis, produits et menues interventions récupérables sur le locataire, travaux de condamnation aux seuls copropriétaires, amiante vérifiée avant de chiffrer. Le syndic avisé constitue son dossier avant de convoquer, informe sur le coût et le financement, et vise un score qui dépasse le seuil contesté. Le copropriétaire avisé lit son règlement, compte les tantièmes, et conteste dans les deux mois ou se tait à jamais. C’est dans ces semaines, quand la colonne sent encore et que les factures s’empilent, que se gagnent les votes qui résisteront au juge.

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