Vous tapez votre nom sur Google et la première page affiche une condamnation prononcée il y a plusieurs années, le compte rendu d’un procès que vous pensiez derrière vous ou une photographie extraite de son contexte. Un recruteur tombe dessus, un client se détourne, une administration s’interroge. Le réflexe habituel consiste à exiger de Google la suppression de tout, puis, devant son refus, à saisir le juge avec une demande très large visant tous les liens présents et à venir. Deux décisions rendues par le tribunal judiciaire de Paris, l’une en référé le 16 janvier 2024, l’autre en procédure accélérée au fond le 9 janvier 2026, montrent que cette méthode échoue presque à coup sûr, alors que des demandes précises, adressées au bon destinataire et étayées par des preuves complètes obtiennent le déréférencement, y compris pour des condamnations pénales dont l’exactitude n’est pas contestée. Le Conseil d’État l’a confirmé le 6 décembre 2019 en annulant le refus de la CNIL de mettre Google en demeure de déréférencer deux articles de presse pourtant exacts. Cet article expose la méthode qui fonctionne en 2026 : d’abord la demande directe puis la plainte devant la CNIL, ensuite, si nécessaire, l’action devant le juge judiciaire avec le dossier de preuve que les tribunaux exigent, sans confondre le déréférencement avec l’effacement à la source ni avec un procès en diffamation.
I. Obtenir le déréférencement sans juge : la demande directe et la CNIL
A. Un droit ciblé : seuls les liens associés à votre nom, et seulement contre l’exploitant du moteur
Le déréférencement n’efface rien à la source. La CNIL le rappelle sur sa page dédiée : le contenu original reste inchangé sur le site qui l’a publié et demeure accessible directement ou par d’autres recherches (Le déréférencement d’un contenu dans un moteur de recherche). Pour supprimer l’information sur le site qui l’a publiée, une demande d’effacement distincte doit être adressée au responsable de ce site. Celui qui veut faire disparaître un article de presse du site du journal et celui qui veut empêcher son apparition quand on recherche son nom engagent donc deux démarches différentes, contre deux responsables différents.
Depuis l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 13 mai 2014 Google Spain et Google (C-131/12), l’exploitant d’un moteur de recherche est responsable du traitement que constitue l’indexation : trouver des informations publiées par des tiers, les indexer automatiquement, les stocker temporairement et les mettre à disposition selon un ordre de préférence. La Cour de cassation l’a repris dans son arrêt du 14 février 2018 (1re chambre civile, n° 17-10.499) : l’exploitant est le responsable de ce traitement ; il doit examiner sérieusement les demandes reçues directement et, le cas échéant, mettre fin au traitement. Concrètement, en France, ce responsable est la société Google LLC, qui l’indique elle-même dans ses règles de confidentialité et dans son formulaire de demande. Le tribunal judiciaire de Paris l’a jugé le 16 janvier 2024 (ordonnance de référé, RG n° 23/58912) : face à une demande de déréférencement, seule l’action portée contre le responsable du traitement au sens de l’article 4, paragraphe 7, du RGPD est recevable, et la société Google France, simple support marketing sans rôle dans le moteur, a été mise hors de cause. La même solution a été retenue le 9 janvier 2026 (RG n° 25/56387) à l’égard de Google Ireland Limited, au profit de Google LLC intervenue volontairement. Adresser la demande ou l’assignation à la mauvaise société fait perdre des mois.
Le fondement européen est le droit à l’effacement de l’article 17 du RGPD : Toute personne peut obtenir du responsable l’effacement de ses données dans les meilleurs délais quand l’un des motifs prévus est rempli. Les motifs utiles au déréférencement sont l’inutilité des données au regard de leur finalité, l’opposition fondée sur la situation particulière de la personne sans motif légitime impérieux contraire, et le traitement illicite. Le droit d’opposition de l’article 21 du RGPD vise les traitements fondés sur l’intérêt légitime du responsable, celui qui justifie l’indexation : Le responsable doit alors cesser le traitement, sauf à démontrer des motifs légitimes et impérieux qui prévalent sur les intérêts, droits et libertés de la personne, ou un besoin lié à la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice. En droit français, l’article 51 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 renvoie à l’article 17 du RGPD et organise le recours devant la CNIL, tandis que l’article 56 de la même loi dispose que « Le droit d’opposition s’exerce dans les conditions prévues à l’article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ». Pour approfondir ce fondement voisin, le dossier du cabinet sur l’opposition au traitement expose la mécanique complète (s’opposer au traitement et obtenir réparation).
Ce droit n’est pas absolu. L’article 17, paragraphe 3, écarte l’effacement quand le traitement reste nécessaire à la liberté d’expression et d’information. La Cour de cassation impose donc au juge saisi d’apprécier concrètement le bien-fondé de chaque demande en mettant en balance les intérêts en présence, entre les droits à la vie privée et à la protection des données, d’une part, et l’intérêt du public à accéder à l’information, d’autre part. Trois situations appellent une attention particulière. D’abord les données pénales : l’article 10 du RGPD n’autorise leur traitement que sous le contrôle de l’autorité publique ou avec l’autorisation du droit de l’Union ou d’un État membre offrant des garanties appropriées. Le Conseil d’État en a tiré, le 6 décembre 2019 (n° 401258), une présomption favorable au demandeur : face à des liens vers des articles relatant une condamnation pénale, « l’ingérence dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel de la personne concernée est susceptible d’être particulièrement grave en raison de la sensibilité de ces données », de sorte que la CNIL doit en principe faire droit à la demande, sauf s’« il apparaît, compte tenu du droit à la liberté d’information, que l’accès à une telle information à partir d’une recherche portant sur le nom de la personne concernée est strictement nécessaire à l’information du public » (Conseil d’État, 6 décembre 2019, n° 401258). Ensuite les contenus présentés comme inexacts : la Cour de justice a jugé le 8 décembre 2022 (grande chambre, TU et RE contre Google LLC, C-460/20) que la personne doit établir l’inexactitude manifeste des informations, même partielles dès lors qu’elles ne portent pas sur un point mineur, en fournissant uniquement les éléments de preuve qu’on peut raisonnablement exiger d’elle compte tenu des circonstances, sans avoir à produire dès le stade précontentieux une décision de justice obtenue contre l’éditeur ; corrélativement, l’exploitant n’est pas tenu de rechercher activement des éléments de fait que la demande n’étaye pas. Quand les preuves fournies établissent cette inexactitude manifeste, le moteur doit faire droit à la demande. Enfin la portée géographique : la Cour de justice a jugé le 24 septembre 2019 (Google LLC contre CNIL, C-507/17) que le droit de l’Union n’impose pas un déréférencement mondial, et le Conseil d’État a annulé le 27 mars 2020 (n° 399922) la sanction de 100 000 euros infligée à Google pour avoir refusé d’étendre le déréférencement à toutes les versions du moteur, relevant une « erreur de droit » et rappelant qu’aucune disposition ne permet d’exiger un déréférencement « pour s’appliquer hors du territoire des Etats membres de l’Union européenne » (Conseil d’État, 27 mars 2020, n° 399922). L’autorité de contrôle peut ordonner un déréférencement sur l’ensemble des versions européennes, mais seulement après une mise en balance effective, qui faisait défaut en l’espèce. Le demandeur doit donc viser les versions européennes du moteur et, le cas échéant, le géo-blocage depuis la France, sans exiger un effacement mondial que le droit européen ne prévoit pas.
B. La démarche qui tient : formulaire, délai d’un mois, puis plainte devant la CNIL
La CNIL décrit un parcours en trois temps, rappelé sur sa page officielle (Le déréférencement d’un contenu dans un moteur de recherche). D’abord, utiliser le formulaire de demande du moteur concerné : Google, Bing, Qwant et Yahoo mettent chacun un formulaire en ligne à disposition, dont les liens figurent sur le site de la CNIL. La demande porte sur chaque adresse URL précise, relevée après une recherche effectuée à partir des nom et prénom : seules les pages qui apparaissent à la saisie du nom dans le moteur sont concernées, et une page déréférencée reste accessible par des recherches sans le nom ou en accès direct. Une demande qui vise « tout autre lien, image ou vidéo » sans les identifier est inexploitable, comme l’a constaté le tribunal de Paris en 2024. La motivation doit être circonstanciée : ancienneté des faits, absence de rôle dans la vie publique, cessation de l’activité professionnelle en cause, répercussions concrètes sur l’emploi ou la réinsertion, caractère inexact des passages litigieux avec les pièces qui l’établissent. Une pièce d’identité est exigée pour prouver que le demandeur est bien la personne concernée, mais le moteur ne peut pas réclamer des justificatifs abusifs ou disproportionnés.
Ensuite, laisser au responsable le délai légal. L’article 12 du RGPD dispose que le responsable informe la personne des mesures prises dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après réception de la demande, ce délai pouvant être prolongé de deux mois pour les demandes complexes, à charge d’en informer la personne et d’en donner les motifs dans le premier mois. Le même article 12 ajoute que le responsable qui ne donne pas suite doit en expliquer sans tarder les motifs, au plus tard dans le mois, et rappeler la possibilité de saisir l’autorité de contrôle puis le juge. Conserver la copie de la demande et de la réponse, par captures d’écran datées, conditionne la suite : La CNIL exige pour toute plainte la copie de la demande adressée au moteur et celle de sa réponse.
En cas de refus ou d’absence de réponse, la plainte devant la CNIL se dépose en ligne ou par courrier. L’article 51, II, de la loi du 6 janvier 1978 prévoit que « la personne concernée peut saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui se prononce sur cette demande dans un délai de trois semaines à compter de la date de réception de la réclamation ». La CNIL examine alors la balance des intérêts et peut mettre l’exploitant en demeure. Pour suivre l’effectivité du déréférencement, le laboratoire de la CNIL propose une extension de navigateur qui vérifie si un lien apparaît encore parmi les résultats à la saisie du nom. Si la CNIL clôt la plainte sans mettre en demeure, sa décision peut être contestée devant le Conseil d’État par un recours pour excès de pouvoir : c’est par cette voie que le requérant de l’affaire n° 401258 a obtenu l’annulation du refus et, en substance, la reconnaissance de son droit. Cette voie administrative ne ferme pas la voie judiciaire, les deux pouvant se combiner.
II. Quand le moteur refuse : saisir le juge et obtenir réparation
A. La bonne action : le bon défendeur, des demandes précises et un dossier de preuve complet
Devant le juge judiciaire, deux voies sont praticables. Le référé de l’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire de « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite », et d’« ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » quand elle n’est pas sérieusement contestable. C’est la voie empruntée dans les deux affaires parisiennes de 2024. La procédure accélérée au fond, choisie dans l’affaire jugée le 9 janvier 2026, aboutit à un jugement au fond avec exécution provisoire de droit, mieux adapté quand le débat sur la balance des intérêts exige un examen approfondi. Dans tous les cas, le défendeur est Google LLC, exploitant du moteur et responsable du traitement, et non Google France ni Google Ireland Limited, systématiquement mises hors de cause.
L’écueil principal est l’imprécision. La Cour de cassation a censuré en 2018, dans ce même arrêt du 14 février 2018, l’injonction qui ordonnait à Google de supprimer à l’avenir, automatiquement et sur simple signalement, tous les liens que le demandeur estimerait attentatoires à sa vie privée : le juge doit apprécier concrètement chaque demande en mettant en balance les intérêts en présence et ne peut ordonner une suppression automatique et générale. Chaque URL doit donc être identifiée, et la balance des intérêts démontrée lien par lien. Le tribunal de Paris a rejeté en 2024 une demande portant sur vingt-neuf liens complétée d’une formule visant « tout autre lien, image ou vidéo » relatif au procès : outre son caractère général, la demanderesse ne prouvait l’accessibilité que de douze pages sur vingt-neuf, par un constat d’huissier qui ne reproduisait que les titres et les premières lignes sans le contenu des articles. Le juge des référés, juge de l’évidence, ne pouvait apprécier ni l’accessibilité réelle ni le caractère strictement nécessaire à l’information du public. La leçon est directe : faire constater par commissaire de justice, pour chaque URL, la recherche à partir des nom et prénom, l’affichage dans les résultats et le contenu de la page, avec des captures complètes et datées.
Le fond du dossier doit ensuite établir que la balance penche du côté du demandeur. Les éléments qui comptent, tirés des décisions rendues, sont le temps écoulé depuis les faits et la condamnation, l’absence de notoriété et de rôle dans la vie publique, la cessation de l’activité professionnelle en cause, les répercussions concrètes sur la réinsertion et l’emploi — le requérant de l’affaire n° 401258 invoquait deux emplois perdus du fait du référencement — et l’accès restreint qu’organise par ailleurs le droit pénal à la connaissance des condamnations. À l’inverse, l’information judiciaire récente, relatée de façon objective et nuancée, fait échec à la demande : le 9 janvier 2026, le tribunal a maintenu le référencement d’un article rendant compte d’arrêts de la cour d’appel de Paris de septembre 2024 sur la faillite d’un groupe et de ses dirigeants, relevant que le texte restituait la position de l’intéressé, reprenait une expression employée par le ministère public lui-même et relevait de la liberté éditoriale du titre et du chapô, sans fait suffisamment précis pour caractériser une diffamation, et que le demandeur ne prouvait par aucune pièce le dommage professionnel allégué. Quand l’information est présentée comme inexacte, le demandeur doit fournir les éléments de preuve qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour établir l’inexactitude manifeste, sans être tenu d’avoir au préalable fait juger l’éditeur, et il peut signaler au moteur l’existence d’une procédure en cours : l’exploitant doit alors ajouter dans les résultats un avertissement signalant cette procédure.
Deux frontières doivent rester nettes. D’abord celle avec l’éditeur du contenu source : demander au journal l’effacement ou au moins l’anonymisation de l’article est une démarche autonome, parfois fructueuse — en 2024, plusieurs organes de presse avaient accepté d’anonymiser les articles visant la demanderesse — et le maintien licite de l’archive n’empêche pas le déréférencement, les deux traitements obéissant à des balances différentes. Ensuite celle avec la diffamation : contester la vérité d’un article de presse relève de la loi du 29 juillet 1881, dont l’article 65 dispose que « L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus », délai bref sans commune mesure avec l’action fondée sur le RGPD. Le jugement du 9 janvier 2026 illustre la distinction : faute de fait précis imputé, la diffamation par insinuation n’était pas établie et le terrain du déréférencement restait celui de la balance des intérêts, perdue ici en raison de l’actualité et de l’objectivité de l’information. Mélanger les deux actions affaiblit les deux.
B. Ce que le juge ordonne : suppression sous astreinte, aménagement du référencement et réparation du préjudice
Quand la balance est favorable, le juge ordonne la suppression des liens identifiés, sous astreinte et avec réserve de liquidation, comme la Cour de cassation l’a validé en 2018 pour les deux adresses précisément visées. En revanche, il refuse l’obligation générale de surveillance : mettre en place un filtrage par mots-clés ou un mécanisme de contrôle permanent des contenus futurs serait « disproportionnée par rapport au but poursuivi », et le juge ne peut statuer par voie de disposition générale sur des litiges futurs. Quand la balance favorise l’information du public pour des données pénales, la solution n’est pas le maintien pur et simple : le tribunal de Paris rappelle, dans le sillage de la jurisprudence européenne, que l’exploitant devra alors aménager le référencement pour mettre en valeur les contenus les plus à jour, qui reflètent la situation judiciaire actuelle du demandeur. Celui dont la condamnation a été amnistie, réhabilité, ou dont l’appel a infirmé le premier jugement peut donc exiger à tout le moins que les résultats reflètent sa situation actuelle plutôt que le seul récit de la mise en cause initiale.
La violation du RGPD ouvre en outre un droit à réparation. L’article 82 du règlement dispose que Toute personne qui subit un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du règlement peut en obtenir réparation auprès du responsable du traitement ou du sous-traitant. La perte d’un emploi ou d’une clientèle, la prolongation d’une période sans activité, le préjudice moral lié à l’association durable du nom à des faits anciens ou à une image extraite de son contexte entrent dans ce champ, à charge de les prouver par des pièces : attestations d’employeurs, échanges avec des recruteurs, baisse documentée d’activité, certificats médicaux pour le retentissement personnel. L’article 79 du RGPD garantit à chacun « un recours juridictionnel effectif » contre le responsable du traitement, porté devant les juridictions de l’État membre de son établissement ou de la résidence habituelle de la personne, et l’article 77 préserve parallèlement le droit de réclamation devant l’autorité de contrôle. Le perdant d’une action mal préparée s’expose aux dépens et à une condamnation au titre des frais irrépétibles : 1 000 euros dans l’ordonnance de 2024, 2 000 euros dans le jugement de 2026. D’où l’importance de n’assigner qu’avec un dossier complet : constats couvrant chaque lien, copies des demandes au moteur et de ses refus, plainte CNIL et sa suite, preuves de l’ancienneté, de la cessation d’activité et du préjudice.
En pratique, la chronologie efficace tient en cinq temps : vérifier par une recherche sur les nom et prénom ce qui apparaît réellement sur les versions européennes du moteur ; adresser au moteur, URL par URL, une demande motivée avec pièce d’identité ; à défaut de réponse satisfaisante dans le mois, déposer une plainte étayée devant la CNIL ; en parallèle, demander à l’éditeur l’effacement ou l’anonymisation à la source ; si le refus persiste, assigner Google LLC devant le tribunal judiciaire avec des demandes précises, des constats complets et la démonstration de la balance des intérêts, en sollicitant la suppression sous astreinte et la réparation du préjudice. Le déréférencement n’efface pas le passé, il empêche qu’un passé ancien ressurgisse à chaque recherche sur votre nom : c’est à cette mesure, et à elle seule, que le droit européen vous donne droit.
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