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Maître Reda KOHEN
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Convoqué à l’audience de surendettement : que faire, dans quel délai et comment contester au 1er octobre 2026

Vous venez de recevoir une convocation pour une audience de surendettement devant le tribunal judiciaire et vous vous demandez ce qu’il faut faire, dans quel délai répondre et ce qui se passe si vous ne vous présentez pas. À partir du 1er octobre 2026, les réponses à ces questions changent sur un point précis mais décisif : la manière dont le greffe convoque les parties. Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile, publié au Journal officiel du 29 juillet 2026, comporte vingt-deux articles qui retouchent la procédure civile chapitre après chapitre. Son article 18 modifie sept dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers : le débiteur sera désormais convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception un mois au moins avant la date de l’audience dans plusieurs procédures, tandis que les créanciers publics et institutionnels pourront être convoqués par tous moyens. L’article 21 du décret fait entrer le texte en vigueur le 1er octobre 2026 avec application aux instances déjà en cours à cette date. Autrement dit, les convocations adressées après cette date suivent déjà les nouvelles règles, même si le dossier a été déposé des mois plus tôt. Cet article explique qui est convoqué, sous quelle forme, dans quel délai, ce qu’il faut vérifier dès réception de la lettre, ce que risque l’absent sans motif légitime et comment la Cour de cassation sanctionne les convocations irrégulières et les débats menés sans contradiction. Il s’appuie sur les textes vérifiés à la date du 14 septembre 2026 et sur des décisions rendues en 2023, 2024 et 2026, dont deux arrêts publiés au Bulletin de la deuxième chambre civile.

I. Convoqué à l’audience de surendettement : qui reçoit quoi et dans quel délai depuis le 1er octobre 2026

A. Débiteur convoqué par lettre recommandée un mois avant l’audience : le nouveau délai à contrôler dès réception du courrier

Le changement le plus concret pour le débiteur surendetté tient au délai de convocation. Jusqu’au 30 septembre 2026, le greffe convoque chacune des parties à l’audience de contestation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception quinze jours au moins avant la date de l’audience, comme le prévoient encore aujourd’hui l’article R.733-16 du code de la consommation pour la contestation des mesures imposées et l’article R.741-11 du même code pour la contestation des recommandations. À compter du 1er octobre 2026, ce délai de quinze jours passe à un mois au moins avant la date de l’audience pour trois procédures précises : l’audience d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, l’audience de contestation de l’état des créances et l’audience devant le juge chargé des saisies immobilières en cas de contestation. Le décret insère à chaque fois la même formule : convocation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception un mois au moins avant la date de l’audience. Cette généralisation du délai d’un mois reprend une logique déjà connue : l’article R.742-4 du code de la consommation prévoit depuis longtemps que « Le débiteur et les créanciers sont convoqués à l’audience d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception doublée d’une lettre simple au débiteur, un mois au moins avant la date de l’audience. » Le décret du 27 juillet 2026 étend donc à d’autres audiences ce mois de préparation qui existait déjà pour l’ouverture du rétablissement personnel, et il renforce au passage l’information du débiteur sur ses droits.

Concrètement, dès réception de la convocation, le débiteur doit vérifier quatre éléments sans attendre. D’abord la date de l’audience et le calcul du délai : entre la présentation de la lettre recommandée et le jour de l’audience, un mois au moins doit s’être écoulé pour les procédures concernées, quinze jours au moins pour la contestation des mesures imposées et des recommandations, dont le régime de convocation reste fixé par les articles R.733-16 et R.741-11. Ensuite la régularité de l’adresse : l’article R.713-4 du code de la consommation précise que les convocations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire, et qu’en cas de retour au secrétariat de la juridiction d’une notification dont l’avis de réception n’a pas été signé, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. Autrement dit, ne pas retirer le recommandé ne fait pas disparaître la convocation : la présentation par le facteur suffit à la rendre opposable. Troisièmement, la pièce jointe : le même article R.713-4 impose qu’une copie du recours ou de la contestation formé soit jointe aux convocations, ce qui permet au débiteur de connaître l’argument adverse avant l’audience. Quatrièmement, la nature de l’audience : contestation des mesures imposées, vérification des créances, ouverture d’un rétablissement personnel, audience devant le juge des saisies immobilières. Chaque audience a son objet et ses enjeux propres, et la préparation ne sera pas la même selon que le juge doit vérifier une créance litigieuse, statuer sur des mesures de désendettement ou ordonner la vente d’un bien immobilier.

Que faire une fois la convocation reçue. La procédure de surendettement est orale lorsque les parties sont convoquées, et la présence personnelle du débiteur reste le moyen le plus sûr de défendre son dossier, d’expliquer sa situation et de répondre aux questions du juge. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, comme le rappelle la Cour de cassation au visa de l’article R.713-4. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Cette faculté ne doit pourtant pas devenir une habitude : un dossier de surendettement se plaide avec des pièces, des chiffres et une explication vivante de la situation, et l’écrit non débattu expose à la censure du juge de cassation si le juge du fond s’en empare sans contradiction. Le débiteur convoqué a donc intérêt à se présenter, muni de son dossier complet : convocation, état des dettes, justificatifs de ressources et de charges, pièces nouvelles depuis le dépôt, et copie de tout courrier adressé au juge. Si un empêchement réel existe, il faut prévenir le greffe avant l’audience et conserver la preuve de l’envoi, car seul le motif légitime protège contre la caducité, comme l’illustre un jugement récent examiné plus loin. Enfin, le débiteur qui souhaite contester les mesures imposées par la commission dispose d’un recours précis : l’article L.733-10 du code de la consommation ouvre à toute partie la contestation des mesures imposées par la commission devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret. Le juge saisi de cette contestation prend alors tout ou partie des mesures définies à ces articles, aux termes de l’article L.733-13 du même code. La convocation à l’audience de contestation est donc le point de départ d’un réexamen complet du dossier, et non une simple formalité.

B. Banques, URSSAF, Trésor et organismes publics convoqués par tous moyens : ce que la dérogation change pour les créanciers

Le second versant de la réforme concerne les créanciers, et plus précisément une catégorie d’entre eux désignée par renvoi à l’article 692-1 du code de procédure civile. Ce texte vise, mot pour mot : « Nonobstant toute disposition contraire, les convocations destinées aux personnes morales de droit privé, aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics à caractère administratif, aux organismes de sécurité sociale et aux autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif peuvent leur être adressées par le greffe par tous moyens auxquels ils ont préalablement consenti. » En pratique, dans un dossier de surendettement, cela couvre les banques et établissements de crédit pour le premier groupe, et le Trésor public, les services fiscaux, l’URSSAF, les caisses d’allocations familiales et les collectivités locales pour les seconds. Jusqu’à présent, l’article 692-1 autorisait déjà le greffe à adresser les convocations à ces destinataires « par tous moyens auxquels ils ont préalablement consenti », la convocation étant alors réputée notifiée à personne à la date de l’accusé de réception, et à défaut réputée notifiée à domicile. L’apport du décret du 27 juillet 2026 consiste à créer une dérogation propre au surendettement : lorsque ces personnes sont créancières, elles sont convoquées par tous moyens, sans passer par la lettre recommandée. La formule revient à trois reprises dans l’article 18 du décret, pour la contestation de l’état des créances, pour l’audience devant le juge des saisies immobilières et pour plusieurs stades de la procédure de surendettement. Pour l’audience devant le juge chargé des saisies immobilières, la même dérogation vise aussi bien les convocations que les notifications adressées à ces créanciers : elles sont faites par tous moyens.

Pour le débiteur, cette évolution a deux conséquences pratiques qu’il faut bien mesurer. D’une part, les grands créanciers institutionnels seront convoqués plus vite et plus sûrement, par message électronique ou tout autre moyen suivi par le greffe, sans dépendre des délais postaux ni d’un consentement préalable. Cela réduit le risque de renvoi pour défaut de convocation d’un créancier public et accélère le traitement des dossiers dans lesquels l’Etat, un organisme social ou une banque tiennent une part importante du passif. D’autre part, et c’est le revers de la simplification, le débiteur ne pourra plus espérer qu’une convocation postale égarée paralyse la procédure : les créanciers convoqués par tous moyens seront réputés avertis et le juge statuera, même en leur absence, au vu des pièces contradictoirement communiquées. La réforme déplace donc l’enjeu du débat : moins de nullités pour vice de convocation des institutionnels, davantage d’audiences tenues avec des créanciers absents mais régulièrement avertis. Face à un créancier absent, le débiteur présent dispose d’une occasion réelle de faire valoir ses arguments sans contradiction immédiate, mais il doit rester précis et documenté, car le juge confronte toujours les prétentions aux pièces du dossier et aux observations écrites que le créancier a pu adresser. Un jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 20 août 2026 illustre parfaitement cette configuration : les débiteurs comparaissaient en personne tandis que six défendeurs, dont l’URSSAF, un fournisseur d’énergie, un fournisseur d’eau et trois établissements bancaires, n’avaient ni comparu ni désigné de représentant. Le tribunal a alors ordonné la réouverture des débats et renvoyé les parties à une audience ultérieure, la décision valant elle-même convocation. L’enseignement est net : l’absence des créanciers n’équivaut pas à un abandon de leurs droits, et le juge garde la maîtrise du calendrier.

Pour les créanciers eux-mêmes, et notamment pour les services de recouvrement des banques, des organismes sociaux et du Trésor, la vigilance doit porter sur les canaux de réception : adresses électroniques dédiées au surendettement, mandataires et prestataires chargés de relever le courrier, mise à jour des coordonnées auprès des greffes. Une convocation adressée par tous moyens produit les mêmes effets qu’une lettre recommandée, et l’absence non justifiée expose le créancier demandeur à la caducité de sa contestation, comme le montre le jugement de Charleville-Mézières analysé dans la seconde partie. Les créanciers ont donc intérêt à accuser réception des convocations dématérialisées, à transmettre leurs observations écrites au juge en respectant le contradictoire, c’est-à-dire en justifiant de leur communication préalable à l’adversaire, et à se faire représenter à l’audience lorsque l’enjeu le justifie. La dématérialisation des convocations ne supprime aucune garantie : elle transfère simplement sur chaque partie la charge de surveiller ses propres canaux. Le guide du dossier de surendettement, des dettes prises en compte jusqu’aux mesures et à l’effacement, reste consultable dans notre présentation complète de la procédure de surendettement et de ses issues, utile pour situer chaque audience dans le parcours global du dossier.

II. Absent sans motif ou jugé sans contradiction : la caducité qui éteint l’instance et les arrêts qui cassent

A. Demandeur absent sans motif légitime à l’audience de surendettement : la citation déclarée caduque et l’instance éteinte

La règle qui sanctionne l’absence du demandeur est ancienne, mécanique et redoutable, et le décret du 27 juillet 2026 n’y change rien : c’est l’article 468 du code de procédure civile qui gouverne. Son premier alinéa dispose : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. » Son second alinéa ajoute : « Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. » Trois enseignements se dégagent de ce texte pour le contentieux du surendettement. D’abord, l’absence du demandeur, qu’il soit le débiteur contestant les mesures ou le créancier contestant l’état des créances, ouvre deux voies au juge : juger sur le fond à la demande du défendeur présent, ou déclarer la citation caduque, même sans que personne ne le demande. Ensuite, la caducité n’est pas une simple remise : elle constate l’extinction de l’instance, et seule la révélation au greffe, dans les quinze jours, d’un motif légitime que le demandeur n’avait pas pu invoquer en temps utile permet de la rapporter et d’obtenir une nouvelle convocation. Enfin, le motif légitime s’apprécie strictement : maladie soudaine justifiée, accident, événement imprévisible et documenté. Un simple oubli, un empêchement professionnel ordinaire ou une convocation prétendument non reçue alors que l’avis de réception a été signé ne suffisent pas.

Un jugement de caducité rendu le 12 mai 2026 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières donne à cette règle un visage concret et récent. Dans cette affaire, une société créancière avait contesté une décision de la commission et toutes les parties avaient été convoquées à l’audience de surendettement par lettre recommandée avec avis de réception. L’avis de réception de la société demanderesse, distribué par voie postale, était revenu signé au greffe. Pourtant, à l’audience, la demanderesse n’a ni comparu ni désigné de représentant, pas plus que le débiteur et les huit autres sociétés créancières. Le tribunal, visant les articles 468 et 1419 du code de procédure civile, a relevé que la société demanderesse avait été régulièrement convoquée et régulièrement avisée, qu’elle n’avait soutenu sa contestation par aucun écrit et qu’elle n’avait présenté aucun motif légitime expliquant son absence. Il a appliqué le second alinéa de l’article 468, aux termes duquel « Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ». Puis il a déclaré la citation caduque, constaté l’extinction de l’instance et dit qu’il n’y avait pas lieu à dépens. La leçon vaut pour chaque partie à une audience de surendettement : une contestation, même fondée sur le fond, meurt de l’absence non justifiée de son auteur. Le créancier qui conteste l’état des créances ou le débiteur qui conteste les mesures imposées doivent soit comparaître, soit adresser au juge des observations écrites contradictoirement communiquées, soit prévenir le greffe avant l’audience avec un justificatif sérieux. À défaut, quinze jours seulement restent pour rapporter la caducité, et passé ce délai l’instance est définitivement éteinte.

Le sort du défendeur absent mérite un mot complémentaire, car la configuration la plus fréquente devant le juge du surendettement est celle des créanciers convoqués qui ne viennent pas. Lorsque le demandeur est présent et le défendeur absent, le juge peut rendre un jugement sur le fond qui sera contradictoire si le défendeur a été régulièrement appelé, ou renvoyer l’affaire pour une meilleure information. L’absence des créanciers ne bloque donc pas le débiteur diligent : le jugement de Nîmes du 20 août 2026 montre un tribunal qui, face à six créanciers défaillants, réouvre les débats plutôt que de statuer dans la précipitation, preuve que le juge du surendettement garde la main sur le rythme de l’instance. Pour le débiteur présent, l’objectif reste de convaincre avec des pièces et des chiffres, sans spéculer sur l’absence adverse. Pour le créancier convoqué, l’objectif inverse s’impose : ne jamais laisser passer une convocation sans réponse, car le jugement rendu en son absence lui sera opposable et les voies de recours contre un jugement contradictoire sont étroitement encadrées. Dans tous les cas, la convocation régulière est le socle de la procédure, et c’est précisément ce socle que le décret du 27 juillet 2026 consolide en allongeant les délais pour le débiteur et en sécurisant l’avertissement des créanciers institutionnels.

B. Pièce adverse jamais débattue ou créancier oublié de la cause : les deux censures de la Cour de cassation que chaque convoqué doit connaître

La convocation ne suffit pas : encore faut-il que le débat soit loyal. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’a rappelé avec force dans un arrêt du 21 novembre 2024, publié au Bulletin, rendu sur le pourvoi n° 22-20.560 contre un arrêt de la cour d’appel de Chambéry statuant sur des mesures imposées de surendettement. Les débiteurs avaient contesté des mesures leur imposant de vendre leur bien immobilier au prix du marché. Pour confirmer ces mesures, la cour d’appel s’était appuyée sur les observations écrites d’un créancier, adressées par courrier reçu au greffe, sans s’être assurée que ces observations avaient été portées préalablement à la connaissance des débiteurs. La Cour de cassation censure au double visa de l’article 16 du code de procédure civile et de l’article R.713-4 du code de la consommation. Elle rappelle d’abord la formule fondatrice, à lire mot pour mot : « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. » Elle ajoute ensuite, au visa du second texte : « dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » Puis elle constate qu’il ne résultait pas de la procédure que les observations et les pièces du créancier, non présent à l’audience, avaient été portées à la connaissance des débiteurs, et elle casse et annule l’arrêt en toutes ses dispositions, comme le retrace la décision n° 22-20.560 de la Cour de cassation. L’apport pour le justiciable convoqué est direct : toute pièce, tout courrier, toute observation d’un créancier ou du débiteur adverse qui n’a pas été communiquée avant l’audience ne peut fonder la décision, et le jugement qui s’en sert encourt la cassation. Concrètement, le débiteur qui découvre à l’audience ou dans le jugement un courrier de banque, un décompte d’organisme social ou une attestation qu’il n’a jamais reçus tient un moyen de recours solide, à condition de l’avoir signalé et de pouvoir prouver le défaut de communication.

Le second arrêt de principe, rendu le 17 mai 2023 sur le pourvoi n° 21-15.373 contre un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, concerne la situation inverse : non plus la pièce cachée, mais le créancier oublié. Des époux débiteurs reconnaissaient devoir à une société une somme de 2 863,55 euros qui ne figurait pas dans l’état du passif établi par la commission. La cour d’appel avait refusé de statuer sur cette créance au motif que la société n’était pas partie à l’instance et n’avait pas été appelée en cause par les débiteurs. La Cour de cassation casse au visa des articles L.733-10 et L.733-13 du code de la consommation, dont il résulte que le juge saisi de la contestation des mesures imposées est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement, sans pouvoir écarter des créances non déclarées devant la commission. Elle pose alors la règle que chaque praticien doit connaître par coeur : « il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné. » L’article 14 du code de procédure civile, qui dispose que « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée », fonde ici une obligation active du juge : face à une dette nouvelle révélée à l’audience ou dans les écritures, il doit convoquer lui-même le créancier au lieu d’ignorer la créance, comme le confirme la décision n° 21-15.373 de la Cour de cassation. Pour le débiteur, l’enseignement est précieux : révéler loyalement une dette oubliée, même en cours d’instance, ne conduit pas à son exclusion mais à la convocation de son créancier et à son intégration dans le plan. Pour le créancier non convoqué dont la dette est traitée sans lui, la violation de l’article 14 ouvre la voie de la cassation. Ces deux arrêts encadrent ainsi la réforme du 1er octobre 2026 comme un triptyque : convocation régulière et en temps utile pour tous, débat contradictoire sur chaque pièce, et appel à la cause de chaque créancier concerné. Le justiciable qui maîtrise ces trois leviers aborde l’audience de surendettement en position de force, qu’il soit débiteur ou créancier, et celui qui constate leur violation dispose des recours que la Cour de cassation vient de baliser. Lorsque le litige porte non plus sur la convocation mais sur l’exécution des mesures par un créancier récalcitrant, les recours devant le juge sont détaillés dans notre analyse des recours contre le créancier qui ne respecte ni le plan ni les mesures de surendettement.

Conclusion

Au 1er octobre 2026, la convocation à l’audience de surendettement change de visage sans changer d’âme : le débiteur gagne un mois de préparation dans les procédures de rétablissement personnel, de vérification des créances et de contestation devant le juge des saisies immobilières, tandis que les banques, le Trésor, l’URSSAF et les organismes publics pourront être avertis par tous moyens. La lettre recommandée avec demande d’avis de réception reste la voie royale pour le débiteur, et sa présentation vaut notification même sans retrait au guichet. Mais aucune simplification des formes ne dispense de l’essentiel : comparaître ou faire parvenir au juge des observations contradictoirement communiquées, justifier tout empêchement dans les quinze jours pour échapper à la caducité, vérifier chaque pièce adverse avant l’audience et exiger la convocation de tout créancier oublié. Les arrêts de la deuxième chambre civile des 17 mai 2023 et 21 novembre 2024 montrent que la Cour de cassation veille, et qu’elle casse sans hésiter les décisions rendues sur pièces non débattues ou sans appel à la cause du créancier concerné. Convoqué prochainement, le réflexe utile tient en quatre gestes : lire la convocation dès réception et calculer le délai, rassembler les pièces et les communiquer à l’adversaire avant l’audience, se présenter ou se faire représenter, et conserver chaque preuve d’envoi et chaque accusé de réception. Le mois supplémentaire accordé par le décret n’est un avantage que pour celui qui s’en sert.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».