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L’exigence d’exploitation effective du fonds de commerce dans le bail commercial : conditions de l’article L. 145-8 du Code de commerce, calcul du délai triennal, motifs légitimes et dénégation du droit au renouvellement

L’exigence d’exploitation effective du fonds de commerce dans le bail commercial : conditions de l’article L. 145-8 du Code de commerce, calcul du délai triennal, motifs légitimes et dénégation du droit au renouvellement

I. Les conditions substantielles et temporelles de l’exploitation effective du fonds de commerce

A. La titularité du fonds et la réalité matérielle d’une activité continue dans les lieux loués

Le statut protecteur des baux commerciaux subordonne le droit au renouvellement à l’existence d’une exploitation effective d’un fonds de commerce autonome. Le législateur a entendu réserver le bénéfice de la propriété commerciale au preneur qui assume réellement les aléas économiques de son exploitation marchande. À cet égard, l’article L. 145-8 du Code de commerce dispose que « le renouvellement ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds exploité ». Cette exigence fondamentale de propriété du fonds constitue une condition substantielle préalable dont l’absence prive immédiatement le locataire de tout droit statutaire. Dès lors, le preneur qui ne justifie pas de la propriété des éléments constitutifs du fonds ne saurait prétendre à une quelconque indemnité d’éviction. La jurisprudence de la Cour de cassation rappelle avec constance que la titularité de ce droit implique la démonstration d’une clientèle propre et personnelle. Dans cette perspective, le recours à un cabinet d’avocats en baux commerciaux à Paris permet d’analyser la solidité contractuelle de l’exploitation poursuivie.

L’exploitation du fonds de commerce peut être exercée directement par le preneur personne physique ou par l’intermédiaire d’une personne morale régulièrement constituée. Par ailleurs, le propriétaire du fonds peut confier la gestion de son entreprise commerciale à un tiers dans le cadre d’une location-gérance. Dans cette configuration juridique, le bailleur ne saurait exciper d’un défaut d’exploitation dès lors que le locataire-gérant anime effectivement le fonds loué. Or, la validité de ce montage suppose que le preneur demeure le propriétaire véritable du fonds de commerce exploité dans les lieux désignés. Le Tribunal judiciaire de Paris a confirmé ce principe dans une décision du 26 mars 2025 portant l’identifiant 67e454b304bd026099a0e392. La juridiction a énoncé qu’il convenait de « juger infondée la dénégation de droit au renouvellement » opposée à la société titulaire du fonds. En conséquence, l’exploitation par un tiers mandataire ou locataire-gérant satisfait pleinement aux exigences légales prescrites pour la conservation du droit au renouvellement.

L’exploitation requise par le statut ne saurait résulter d’une simple immatriculation administrative au registre du commerce et des sociétés sans activité réelle. La Troisième chambre civile de la Cour de cassation exige des actes matériels et constants de commerce démontrant une réception effective du public. Dans son arrêt du 14 juin 2006 accessible sous l’identifiant 60794e0a9ba5988459c48d54, la haute juridiction a dégagé une solution topique. La Cour a jugé que « seule l’exploitation effective dans les lieux loués de l’activité autorisée par le bail ouvre droit au renouvellement ». Dès lors, la persistance du rideau de fer baissé ou l’absence totale de facturation commerciale anéantit tout droit au maintien dans les lieux. Le preneur doit donc maintenir un approvisionnement régulier et des horaires d’ouverture compatibles avec les usages loyaux de la profession exercée. À cet égard, le constat d’huissier attestant de la désertion des locaux constitue un moyen de preuve déterminant régulièrement accueilli par les tribunaux.

La matérialité de l’exploitation suppose en outre que l’activité déployée corresponde strictement à la clause de destination insérée dans le contrat initial. Le preneur ne peut utilement invoquer l’exercice d’un commerce illicite ou entièrement différent de celui prévu sans accord exprès du bailleur. L’arrêt de la Troisième chambre civile du 14 juin 2006 disponible sous le lien 60794e0a9ba5988459c48d54 sanctionne formellement la modification unilatérale de l’activité exercée. La haute juridiction rappelle que l’activité déployée doit être autorisée par le bail ou régulièrement modifiée dans le cadre d’une procédure statutaire. Or, l’exercice clandestin d’une branche commerciale distincte équivaut juridiquement à une absence d’exploitation de l’activité contractuellement protégée par le statut des baux. En conséquence, le bailleur est parfaitement recevable à dénier le droit au renouvellement sans indemnité lorsque l’activité autorisée a été totalement délaissée. Cette rigueur conforme à l’article 1103 du Code civil préserve la destination convenue et l’équilibre économique initialement voulu par les parties contractantes.

L’existence même du fonds de commerce implique la polarisation d’une clientèle propre, autonome et directement rattachée à l’activité développée dans le local. Cette question revêt une acuité particulière pour les commerces exploités au sein d’une structure d’accueil plus vaste telle qu’un centre commercial. La Troisième chambre civile vérifie constamment si le preneur dispose d’une liberté de gestion suffisante pour fidéliser une clientèle qui lui appartienne. Dans son arrêt du 13 octobre 2021 référencé sous l’identifiant 616676cfa1c75d6f42603edf, la Cour a souligné la nature patrimoniale du fonds. La décision précise que « l’indemnité d’éviction doit être fixée en tenant compte de la valeur du droit au bail, élément du fonds ». Dès lors, l’absence de fonds autonome prive d’objet l’indemnisation légale, faute de préjudice économique direct résultant du refus de renouvellement du contrat. Par ailleurs, la Cour d’appel de Versailles a rappelé ce principe dans son arrêt du 29 octobre 2025 sous l’identifiant 6902ff1b1e4ff47a82fa316a. La juridiction versaillaise a réaffirmé que le propriétaire du fonds doit justifier d’une exploitation effective pour prétendre à la protection du statut.

B. La computation du délai légal de trois ans et la date d’expiration de la relation locative

Le texte de l’article L. 145-8 du Code de commerce impose une exploitation effective au cours des trois années précédant la fin du bail. Cette condition temporelle triennale constitue un filtre probatoire rigoureux destiné à vérifier la pérennité économique de l’entreprise avant l’échéance contractuelle. Le preneur doit démontrer une activité continue et ininterrompue durant l’intégralité de cet intervalle de trente-six mois fixé par la loi. À cet égard, des fermetures intempestives ou une cessation prolongée d’activité durant cette période d’observation fragilisent irrémédiablement le droit au renouvellement. Le Tribunal judiciaire de Paris a statué sur cette problématique dans une décision du 8 décembre 2025 sous l’identifiant 69456e3475782d5f06bfa18f. Dans cette espèce, le bailleur contestait la régularité du renouvellement en invoquant l’absence d’exploitation continue pendant plus de vingt mois consécutifs. En conséquence, les juges du fond contrôlent scrupuleusement les bilans comptables et les registres fiscaux couvrant les trois années antérieures au terme.

La détermination précise du terme du délai triennal dépend directement des modalités procédurales mises en œuvre pour faire cesser le contrat initial. Lorsque le bailleur prend l’initiative de notifier un congé, la période de trois ans s’apprécie à la date d’effet de cet acte. L’article L. 145-9 du Code de commerce prévoit que le congé doit être délivré au moins six mois à l’avance par acte extrajudiciaire. La Troisième chambre civile a rappelé cette règle dans son arrêt rendu le 19 juin 2025 sous l’identifiant 6853d9815253664177a3e6a2. La Cour a jugé que « les baux de locaux commerciaux ne cessent que par l’effet d’un congé ou d’une demande de renouvellement ». Or, la date pour laquelle le congé a été valablement notifié constitue le repère temporel rétroactif pour calculer les trois années d’exploitation. Dès lors, toute reprise d’activité précipitée postérieurement à la notification du congé demeure inopérante pour régulariser rétroactivement la situation du preneur sortant.

Lorsque le preneur notifie lui-même une demande de renouvellement, le législateur a prévu un mécanisme dérogatoire de fixation du point d’arrivée. L’article L. 145-8 du Code de commerce précise que cette date correspond au premier jour du trimestre civil suivant la notification. Cette règle assure une prévisibilité temporelle optimale tant pour le bailleur invité à se prononcer que pour le locataire requérant. Dans son arrêt du 9 juillet 2026 portant le numéro 6a4f375193c619cd1f957c9c, la Cour de cassation a confirmé cette analyse. La Troisième chambre civile a retenu que le nouveau bail prenait effet à compter de l’expiration de la prolongation du bail précédent. La décision souligne que « cette date étant le premier jour du trimestre civil qui suit la demande de renouvellement selon la loi ». Par ailleurs, l’article L. 145-12 du Code de commerce régit l’entrée en vigueur du contrat renouvelé selon cette même logique. En conséquence, le comput des trois années d’exploitation requises doit s’effectuer de manière rétroactive à partir de ce premier jour trimestriel.

À défaut de congé ou de demande expresse de renouvellement, le bail commercial se poursuit par tacite prolongation au-delà du terme contractuel. L’article L. 145-9 du Code de commerce dispose que le bail écrit se prolonge tacitement aux mêmes clauses et conditions initiales. Cette prorogation légale n’emporte pas création d’un nouveau contrat mais maintient l’existence du lien obligationnel originaire entre les parties contractantes. La Cour de cassation a précisé la portée de cette tacite prolongation dans son arrêt du 19 juin 2025 précité. Les magistrats ont censuré une cour d’appel qui avait faussement qualifié le preneur d’occupant sans droit ni titre après l’échéance des neuf ans. Dès lors, lorsqu’un congé intervient durant cette période prorogée, le délai triennal de l’article L. 145-8 s’apprécie à la nouvelle date d’expiration. Cette solution commande aux exploitants une vigilance permanente, car une cessation d’activité intervenue après dix ans de bail demeure sanctionnable.

Le statut protecteur autorise le preneur à faire évoluer ses activités professionnelles sous réserve du respect scrupuleux des règles de modification de la destination. L’article L. 145-8 du Code de commerce réserve expressément le cas du fonds transformé conformément aux dispositions du statut légal. Lorsque le locataire a valablement étendu ou transformé son commerce, l’exploitation de la nouvelle branche compte pour l’appréciation du délai triennal. Or, cette faveur légale est strictement subordonnée à la régularité formelle de la procédure de modification d’activité mise en œuvre par l’exploitant. La Cour de cassation juge de longue date que l’adjonction irrégulière d’une activité nouvelle ne peut conférer de droits au titre du renouvellement. Dans son arrêt du 11 janvier 2024 référencé sous l’identifiant 659f9e603328fa00087a2841, la haute juridiction a rappelé le principe contractuel. La Cour a jugé qu’« à défaut de convention contraire, le renouvellement du bail commercial s’opère aux clauses et conditions du bail expiré ». En conséquence, toute transformation du fonds opérée en violation de la destination initiale prive le locataire de la possibilité d’invoquer ce texte.

II. Les tempéraments prétoriens et le régime contentieux du refus de renouvellement sans indemnité d’éviction

A. Les motifs légitimes de suspension de l’activité et l’exception d’inexécution opposable au bailleur

L’article L. 145-8 du Code de commerce réserve expressément l’hypothèse où la carence d’exploitation est justifiée par des motifs légitimes. Cette exception salutaire protège le commerçant honnête confronté à des événements imprévus entravant temporairement la poursuite de son activité économique. La notion de motif légitime fait l’objet d’une appréciation souveraine exercée au cas par cas par les tribunaux judiciaires saisis du litige. À cet égard, les juges vérifient que la suspension de l’activité ne procède pas d’une volonté délibérée d’abandonner le fonds de commerce. La Cour d’appel de Nîmes a analysé cette exigence dans son arrêt du 16 mai 2025 sous l’identifiant 682819d17bea5164a8dc99d2. La juridiction souligne que le fonds doit « sauf motifs légitimes, avoir fait l’objet d’une exploitation effective » au cours des trois années. En conséquence, le motif invoqué doit présenter un caractère sérieux, objectif et extérieur au fonctionnement interne de l’entreprise commerciale.

La survenance d’un cas fortuit ou d’une crise sanitaire nationale constitue traditionnellement un motif légitime de fermeture des locaux commerciaux. Les interdictions administratives d’accueillir du public édictées par les autorités publiques suspendent légitimement l’obligation matérielle d’exploitation pesant sur l’exploitant. Dans une telle conjecture, le bailleur ne peut loyalement se prévaloir de l’interruption des ventes pour dénier le droit au renouvellement statutaire. Or, dès la levée des mesures de fermeture impérative, le preneur doit impérativement reprendre une exploitation effective et continue des lieux loués. Le Tribunal judiciaire de Paris a rappelé cette rigueur dans sa décision précitée numéro 69456e3475782d5f06bfa18f du 8 décembre 2025. Le tribunal a relevé qu’une fermeture prolongée hors des périodes de crise sanitaire ne pouvait constituer un motif légitime d’inexploitation. Dès lors, la prorogation injustifiée de la fermeture au-delà des contraintes administratives expose immédiatement le commerçant à la perte de son bail.

Le bailleur est tenu envers son locataire d’une obligation essentielle et continue de délivrance conforme prévue par le droit commun des contrats. L’article 1719 du Code civil oblige expressément le bailleur à entretenir la chose louée en état de servir à l’usage convenu. De surcroît, l’article 1720 du Code civil lui impose de réaliser toutes les réparations nécessaires autres que les simples réparations locatives. Lorsque le bailleur néglige d’exécuter les gros travaux indispensables, rendant le local insalubre ou dangereux, l’exploitation devient matériellement impossible. Dans cette hypothèse, l’inexploitation du fonds est directement imputable à la carence fautive du propriétaire bailleur dans l’entretien de son immeuble. Par ailleurs, le bailleur fautif ne saurait tirer avantage de sa propre turpitude pour refuser le renouvellement du bail commercial. En conséquence, les tribunaux considèrent invariablement l’inexécution des travaux du bailleur comme un motif légitime exonérant totalement le locataire évincé.

Dans un arrêt de principe rendu le 4 juin 2026 sous l’identifiant 6a21153dcdc6046d470a5ae1, la Troisième chambre civile a clarifié cette articulation juridique fondamentale. La Cour a statué sur la situation d’un preneur empêché d’exploiter son commerce à la suite de dégradations causées par un cas fortuit. La haute juridiction a visé les articles 1719, 1720 et 1722 du Code civil pour sanctionner l’arrêt d’appel. La Cour de cassation a jugé que « le locataire peut invoquer l’exception d’inexécution pour le temps où le bailleur n’est plus empêché ». Dès lors que l’immeuble pouvait être réparé sans coût disproportionné, le bailleur devait accomplir les travaux nécessaires à la reprise de l’activité. La haute juridiction a censuré la cour d’appel qui avait déclaré la locataire déchue de son droit à l’indemnité d’éviction légale. Cette décision remarquable consolide la protection du preneur lorsque la paralysie de l’exploitation résulte de la négligence persistante du propriétaire.

D’autres circonstances particulières peuvent être légitimement admises pour justifier une cessation temporaire de l’activité commerciale dans les locaux désignés. La maladie grave du commerçant exploitant individuel ou la réalisation de travaux d’aménagement substantiels préalablement autorisés constituent des causes exonératoires fréquentes. Or, la charge de la preuve de ces motifs légitimes pèse intégralement sur le locataire qui revendique le bénéfice du renouvellement. Le preneur doit verser aux débats des justificatifs médicaux, des factures d’entrepreneurs ou des correspondances établissant ses démarches diligentes de réouverture. À cet égard, des allégations de difficultés économiques d’ordre purement financier ne sont jamais considérées par les magistrats comme des motifs légitimes. Les tribunaux rappellent que les aléas du marché commercial appartiennent aux risques ordinaires de l’entreprise assumés par le chef d’établissement. En conséquence, seule une cause extérieure insurmontable et dûment documentée permet de neutraliser l’exigence impérative de l’article L. 145-8.

B. Le formalisme du congé dénégatoire, l’office du juge et la prescription biennale de l’éviction

Le bailleur qui entend sanctionner le défaut d’exploitation du fonds dispose de prérogatives procédurales strictement encadrées par les textes statutaires. L’article L. 145-14 du Code de commerce pose le principe du versement obligatoire d’une indemnité d’éviction en cas de refus. Toutefois, l’article L. 145-17 du Code de commerce dispense le bailleur de cette indemnisation en présence d’un motif grave et légitime. La dénégation du droit au statut fondée sur l’article L. 145-8 constitue un moyen péremptoire privant le locataire de tout dédommagement financier. Le Tribunal judiciaire de Paris a validé cette sanction dans un jugement du 11 décembre 2024 sous l’identifiant 6759e5c53bace64ddb4504ff. Le tribunal a expressément jugé qu’il « valide le congé avec refus de renouvellement sans paiement d’une indemnité d’éviction » opposé à l’exploitant. Dès lors, le congé doit formuler cette dénégation avec une clarté dépourvue de toute ambiguïté pour produire ses pleins effets juridiques.

L’articulation entre l’inexploitation du fonds et le régime des motifs graves et légitimes impose de respecter certaines règles formelles rigoureuses. Lorsque le manquement est réparable, l’article L. 145-17 du Code de commerce exige la délivrance d’une mise en demeure préalable. Cet acte extrajudiciaire doit impérativement reproduire les termes du texte légal et impartir au locataire un délai d’un mois pour régulariser. La Troisième chambre civile a réaffirmé la portée de cette exigence le 25 janvier 2024 sous le numéro 65b207b9c4cf860008dff1b4. La Cour a jugé que le juge « ne relève aucun moyen d’office lorsqu’il vérifie l’existence de la mise en demeure » requise. Or, si la cessation de l’exploitation s’est poursuivie plus d’un mois après sommation, le bailleur est fondé à refuser le renouvellement. En conséquence, la mise en œuvre de cette procédure d’avertissement conditionne la validité définitive de la déchéance de l’indemnité d’éviction poursuivie.

Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la matérialité des infractions locatives et leur gravité suffisante pour justifier l’éviction. La cessation d’activité ne justifie le refus sans indemnité que si elle présente un caractère persistant et dépourvu de toute justification sérieuse. Dans l’arrêt précité du 25 janvier 2024, pourvoi numéro 17-31.538, la haute juridiction a conforté l’appréciation souveraine des cours d’appel territoriales. La Cour a approuvé les juges d’avoir souverainement estimé que les infractions reprochées « n’étaient pas constituées ou n’étaient pas graves ». À cet égard, les magistrats examinent l’historique des relations contractuelles ainsi que la loyauté manifestée par le commerçant tout au long du bail. Dès lors, une suspension d’activité de brève durée suivie d’une réouverture rapide ne saurait suffire à priver le locataire de son indemnité légale. Par ailleurs, l’article 1103 du Code civil rappelle la force obligatoire des conventions légalement formées entre les parties.

Toutes les contestations relatives à la régularité du congé ou au paiement de l’indemnité d’éviction sont soumises à une forclusion biennale rigoureuse. L’article L. 145-60 du Code de commerce dispose expressément que « toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans ». Ce délai court impérativement à compter de la date pour laquelle le congé avec refus de renouvellement a été délivré par huissier. Dans son arrêt rendu le 4 juin 2026 sous l’identifiant 6a21154ccdc6046d470a5f12, la Cour de cassation a tranché une question majeure. La Cour a rappelé que l’article L. 145-9 du Code de commerce impose la mention expresse de ce délai biennal à peine de nullité. La Troisième chambre civile a cassé la décision d’appel qui avait déclaré prescrite l’action indemnitaire sans examiner les causes interruptives soulevées. La haute juridiction exige la recherche d’une interruption du délai résultant des contestations émises en première instance sur les motifs graves invoqués. En conséquence, les preneurs doivent surveiller attentivement la computation de ce délai biennal afin d’éviter la forclusion irrémédiable de leurs prétentions.

Même après avoir notifié un refus de renouvellement sans indemnité, le bailleur conserve la faculté légale d’exercer son droit d’option statutaire. La Troisième chambre civile a précisé les contours de cette prérogative dans son arrêt du 27 mars 2025 numéro 67e4f445482b9311fa9a3ea0. La Cour a jugé que l’exercice du droit d’option par le bailleur n’est soumis à aucune mention obligatoire à peine de nullité. De même, dans son arrêt du 27 février 2025 référencé 67c00ae71125355ef3efdc67, la haute juridiction a protégé le droit d’option du locataire. La Cour énonce qu’accepter le renouvellement « ne faisait pas obstacle à l’exercice du droit d’option » que la locataire pouvait mettre en œuvre. Or, l’article L. 145-8 du Code de commerce demeure le pivot de toute négociation afférente au départ du preneur. Dès lors, la certitude quant à l’exploitation effective du fonds conditionne l’issue de l’arbitrage financier et judiciaire entre les deux contractants.

Conclusion

L’exigence d’exploitation effective du fonds de commerce consacrée par le Code de commerce préserve l’essence même de la propriété commerciale statutaire. L’article L. 145-8 du Code de commerce subordonne la pérennité du bail à la réalité d’un commerce vivant et actif dans les locaux. La jurisprudence récente de la Troisième chambre civile de la Cour de cassation applique avec rigueur la condition du délai triennal d’exploitation. Or, cette rigueur prétorienne est équilibrée par l’admission bienveillante de motifs légitimes lorsque la suspension d’activité découle d’un cas fortuit insurmontable. L’arrêt historique du 4 juin 2026 consacre à cet égard la protection du locataire confronté à l’inexécution par le bailleur de sa délivrance. En conséquence, les parties doivent documenter scrupuleusement l’état matériel de l’exploitation tout au long des trois années précédant la fin du bail. Le formalisme des congés et le respect scrupuleux du délai biennal de prescription commandent une vigilance juridique soutenue lors de ces litiges locatifs. Dès lors, la maîtrise des conditions de l’article L. 145-8 assure aux bailleurs comme aux preneurs une sécurisation optimale de leur patrimoine immobilier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».