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L’emplacement de stationnement et le parking dans le bail commercial : qualification de local accessoire sous l’article L. 145-1 du Code de commerce, indivisibilité matérielle avec le local principal, obligation de délivrance du bailleur et contentieux locatif

L’emplacement de stationnement et le parking dans le bail commercial : qualification de local accessoire sous l’article L. 145-1 du Code de commerce, indivisibilité matérielle avec le local principal, obligation de délivrance du bailleur et contentieux locatif

Le stationnement des véhicules et les aires de parking constituent un enjeu économique et logistique stratégique pour les entreprises commerciales et artisanales modernes. Qu’il s’agisse de recevoir la clientèle, de stationner la flotte de livraison ou de loger les véhicules des préposés, ces dégagements conditionnent la rentabilité. Or, le régime juridique régissant ces dépendances suscite un contentieux abondant entre bailleurs et locataires quant à l’application du statut protecteur des baux commerciaux. Lorsque le contrat de bail inclut expressément des places de parking avec le local d’exploitation principal, l’indivisibilité conventionnelle unifie en principe le sort des lieux loués. En revanche, la situation juridique devient particulièrement complexe lorsque le stationnement fait l’objet d’une convention distincte ou dépend d’un ensemble immobilier séparé. À cet égard, le preneur qui revendique la protection légale sur son emplacement de stationnement doit satisfaire aux exigences impératives du Code de commerce. La jurisprudence veille rigoureusement à ce que de simples facilités de parcage ne soient pas abusivement assimilées à des locaux protégés par le statut.

Selon l’article L. 145-1 du Code de commerce, les locaux accessoires ne bénéficient du statut que si leur privation est de nature à compromettre l’exploitation du fonds. Cette exigence matérielle fondamentale impose au commerçant d’établir que la perte des emplacements porterait une atteinte irrémédiable à la survie de son activité économique. Par ailleurs, l’étendue de l’obligation de délivrance continue imposée au bailleur par l’article 1719 du Code civil englobe nécessairement l’accès libre et paisible aux aires de stationnement louées. Dès lors, la privation d’accès au parking consécutive à l’installation d’un obstacle matériel ou à un défaut d’entretien caractérise un manquement contractuel sérieux du propriétaire. Face à une entrave injustifiée, le locataire commercial peut saisir utilement le juge des référés sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile. Pour sécuriser la rédaction des baux et prévenir les difficultés contentieuses, les exploitants consultent opportunément un cabinet d’avocats en baux commerciaux à Paris. En conséquence, l’étude méthodique de la matière exige d’analyser la qualification statutaire de l’emplacement de stationnement et le critère de l’indivisibilité fonctionnelle (I). Il conviendra ensuite d’examiner l’obligation de délivrance pesant sur le bailleur ainsi que le régime des sanctions du trouble de jouissance locative (II).

I. La qualification statutaire de l’emplacement de stationnement et le critère de l’indivisibilité fonctionnelle

L’assujettissement d’un emplacement de parking au statut protecteur dépend d’abord de la réunion de critères juridiques et matériels rigoureusement appréciés par les tribunaux. La Haute juridiction vérifie avec une vigilance constante si le stationnement présente un lien direct et nécessaire avec l’activité commerciale exploitée dans les lieux. Or, l’application du décret statutaire impose de distinguer l’accessoire fonctionnel indispensable du simple confort matériel accordé à titre de commodité secondaire par le propriétaire. À cet égard, la titularité des droits réels sur les différents lots influe directement sur les conditions probatoires imposées au locataire revendiquant la protection légale. Dès lors, il importe de détailler les exigences légales d’extension du statut avant d’envisager la portée de l’indivisibilité contractuelle expresse retenue par les juridictions.

A. Les conditions cumulatives d’assujettissement du parking au titre des locaux accessoires légaux

Le législateur a expressément prévu l’extension du régime des baux commerciaux à certains espaces qui ne constituent pas le siège direct de l’activité commerciale. Aux termes de l’article L. 145-1 du Code de commerce, le statut s’applique aux baux d’immeubles ou de locaux accessoires indispensables à l’exploitation du fonds commercial ou artisanal. Le texte subordonne toutefois cette qualification à la démonstration probatoire que la privation de cet accessoire serait de nature à compromettre irrémédiablement l’exploitation. Par ailleurs, la loi exige soit une identité de propriétaire entre le principal et l’accessoire, soit une location consentie au vu et au su du bailleur. Ces critères d’application stricte ont été récemment rappelés et précisés dans un jugement rendu par le TJ Paris, 13 novembre 2025, n° 22/09342.

Dans cette décision remarquable, la juridiction parisienne a posé avec netteté les conditions cumulatives présidant à la reconnaissance du bénéfice du statut des baux commerciaux. La décision retient qu’« il faut au surplus, pour bénéficier de la protection, que le local accessoire ait été loué au vu et au su du bailleur ». Le tribunal a jugé que la connaissance par le bailleur ne dispense pas le preneur d’établir que la privation compromettrait son exploitation commerciale. Or, la démonstration de l’atteinte à l’exploitation commerciale ne saurait découler d’une simple allégation abstraite ou d’un désagrément d’organisation purement temporaire pour l’exploitant. La jurisprudence exige une analyse concrète des flux logistiques et de la configuration des lieux d’accueil du public pour admettre cette qualification dérogatoire.

La rigueur de cette charge probatoire pesant exclusivement sur le preneur ressort avec éclat d’un jugement prononcé par le TJ Strasbourg, 18 décembre 2025, n° 23/01230. Pour le tribunal, « une baisse de chiffre d’affaires qui ne se traduit pas par une baisse de rentabilité de l’exploitation ne permet pas de faire cette démonstration » probatoire. Les magistrats strasbourgeois ont par conséquent refusé d’accorder le statut protecteur au local accessoire dont la privation n’entraînait aucun péril économique démontrable. En conséquence, l’absence de preuve d’une menace pesant sur la survie de l’entreprise prive le preneur de tout droit à une indemnité d’éviction légale. Cette solution rigoureuse s’applique pleinement aux places de stationnement dont la perte n’affecte pas directement la rentabilité comptable globale du fonds de commerce.

À l’inverse, lorsque l’accessoire assure une fonction logistique vitale pour le fonds, les magistrats n’hésitent pas à lui étendre la protection la plus absolue. Cette solution a été consacrée de façon particulièrement vigoureuse dans un arrêt rendu par la CA Lyon, 25 mars 2025, n° 21/01097. La cour d’appel a jugé que l’aire litigieuse « doit être qualifiée d’accessoire indispensable à la jouissance paisible du locataire et fonctionnellement indispensable à son activité » commerciale spécifique. Les juges lyonnais ont précisé que l’obligation de délivrance s’impose pour la chose louée mais également pour ses compléments et dépendances fonctionnelles indissociables. Dès lors, une zone de déchargement ou un parking de livraison indispensable à l’activité commerciale entre pleinement dans l’assiette protégée du bail commercial conclu.

Cette protection statutaire étendue s’oppose formellement aux tentatives des bailleurs cherchant à exclure unilatéralement les annexes utiles de l’assiette contractuelle du bail commercial. Dans une espèce significative, la juridiction d’appel réunie par la CA Douai, 17 avril 2025, n° 23/01247 a sanctionné la mauvaise foi du propriétaire. La contestation « ne revêt pas de caractère légitime, dans la mesure où il procède d’une affirmation dont les bailleurs n’ignorent pas qu’elle est erronée » manifeste. Les magistrats ont ainsi confirmé que le bailleur ne peut dénaturer l’assiette initiale de la location pour tenter d’évincer le commerçant sans bourse délier. Par ailleurs, la qualification de dépendance accessoire indispensable interdit au bailleur de s’affranchir de son obligation de délivrance par le biais d’aménagements contractuels restrictifs. Ce principe impératif a été énoncé avec netteté dans un arrêt rendu par la CA Nîmes, 11 février 2025, n° 22/01738. La délivrance de la dépendance constitue une « obligation essentielle du bailleur, dont il ne peut s’exonérer par une clause du bail » litigieuse. En conséquence, les dépendances nécessaires au fonctionnement du commerce partagent le sort de l’immeuble principal et ne peuvent subir une éviction déguisée du bailleur.

B. L’indivisibilité contractuelle expresse et la dispense d’immatriculation distincte au registre du commerce

Lorsque les parties désignent expressément les emplacements de stationnement dans le contrat de bail, elles créent une indivisibilité conventionnelle soumise au statut protecteur. En application de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont souscrites avec loyauté. Cette indivisibilité contractuelle lie étroitement les locaux principaux d’exploitation et les emplacements de stationnement au sein d’une seule et même opération juridique globale. Elle produit des conséquences procédurales majeures, notamment quant à l’obligation d’immatriculation du preneur au registre du commerce et des sociétés compétent. Sur cette question délicate, la Cour de cassation a tranché avec autorité dans un arrêt récent de la Troisième chambre civile, 19 mars 2026, n° 24-16.581.

Dans cet arrêt fondamental, la juridiction suprême a posé une règle de simplification précieuse pour les commerçants exploitant des dépendances immobilières accessoires. La Cour a constaté « que les deux locaux formaient une unité d’exploitation unique et indivisible et que le locataire bénéficiait ainsi du statut des baux commerciaux ». La Haute juridiction en a déduit que le local accessoire ne nécessite pas une immatriculation distincte pour bénéficier du statut des baux commerciaux protecteur. Or, cette jurisprudence protège efficacement le preneur contre les manœuvres du bailleur contestant le bénéfice du renouvellement au motif d’un défaut d’immatriculation secondaire. L’immatriculation au registre du commerce pour l’adresse principale couvre ainsi l’intégralité des dépendances conventionnellement rattachées au bail d’exploitation.

Dès lors que l’emplacement de parking forme une unité indivisible avec la boutique ou l’atelier, aucune immatriculation autonome n’est exigible pour préserver le droit au renouvellement. Par ailleurs, l’indivisibilité stipulée au bail s’impose à l’ensemble des clauses régissant les rapports locatifs entre les parties signataires de la convention. Toute clause cherchant à soustraire le stationnement du régime général du bail commercial se heurte aux dispositions impératives du statut légal d’ordre public. Selon l’article L. 145-15 du Code de commerce, les stipulations contractuelles qui portent atteinte aux prérogatives fondamentales du locataire sont réputées non écrites de plein droit. La Cour de cassation applique avec constance ce principe d’ordre public, comme l’illustre un arrêt de la Troisième chambre civile, 18 décembre 2025, n° 24-12.218.

Les magistrats de la Troisième chambre civile ont rappelé dans cette espèce les principes directeurs gouvernant l’éradication des clauses illicites du contrat de louage. La Cour juge que « seule la stipulation prohibée doit être réputée non écrite et non la clause en son entier sauf cas d’indivisibilité » contractuelle avérée. La Haute juridiction censure ainsi toute disposition tendant à priver le locataire de ses prérogatives légales sur les accessoires inclus au contrat initial. À cet égard, l’indivisibilité matérielle et contractuelle confère au bloc loué une force d’attraction intégrale excluant toute scission conventionnelle unilatérale. Le bailleur ne saurait dès lors résilier isolément les emplacements de stationnement tout en maintenant le bail sur le local commercial principal d’activité.

Cette force obligatoire lie également les tiers lors des opérations de transmission d’entreprise comprenant la cession globale du fonds de commerce exploité. La régularité du transfert de l’assiette du bail, comprenant les parkings accessoires, commande de respecter scrupuleusement les formes contractuelles imposées par le contrat. Cette rigueur a été confirmée dans un arrêt rendu par la Cour de cassation, Troisième chambre civile, 13 mars 2025, n° 23-23.372. La Cour a validé la décision ayant retenu que « la cession du fonds de commerce comportant cession du droit au bail était inopposable au bailleur » régulier. Le cédant et le cessionnaire doivent donc veiller à formaliser l’acte authentique et appeler le propriétaire conformément aux stipulations expresses du bail cédé. En conséquence, la cession conjointe du bail et de ses dépendances accessoires doit respecter l’ensemble des clauses d’agrément et d’opposabilité prévues au contrat.

II. L’obligation de délivrance des dépendances et le régime des sanctions du trouble de jouissance

La qualification de dépendance accessoire assujettie au statut emporte des obligations rigoureuses à la charge permanente du bailleur tout au long du contrat. Le propriétaire est tenu de délivrer la chose louée et d’en assurer la jouissance paisible conformément aux stipulations expresses convenues entre les parties signataires. Or, l’exécution de ces engagements suscite des contestations fréquentes lorsque l’accès aux aires de stationnement se trouve altéré ou entravé matériellement. À cet égard, les voies procédurales ouvertes au preneur permettent d’obtenir la cessation rapide du trouble ainsi que la réparation des préjudices financiers éprouvés. Dès lors, il convient d’aborder les mesures d’urgence ordonnées en référé avant d’examiner le régime d’indemnisation et de réfaction du prix du loyer commercial.

A. La sanction des entraves d’accès et la cessation en référé du trouble manifestement illicite

L’obligation de délivrance constitue une obligation essentielle et perpétuelle du bailleur consacrée par l’article 1719 du Code civil. Ce texte impératif astreint le propriétaire à entretenir la chose en état de servir à l’usage contractuellement prévu et d’en assurer la jouissance paisible. Lorsqu’un parking est mentionné au contrat, cette obligation s’étend nécessairement au maintien d’un accès libre, continu et commode aux places louées. Le bailleur doit ainsi garantir le bon fonctionnement des dispositifs d’accès motorisés, des portes basculantes et des éclairages des voies de circulation intérieures. Cette problématique concrète a été tranchée de façon très limpide par la CA Paris, 8 décembre 2023, n° 23/08301.

Dans cette espèce parisienne, un bailleur avait unilatéralement condamné un accès menant à l’emplacement de stationnement conventionnellement réservé au locataire commercial en activité. La juridiction d’appel a retenu que cette fermeture « constitue un trouble manifestement illicite, dont la cessation justifie la mesure ordonnée » avec astreinte financière. La cour a ordonné le rétablissement immédiat de l’accès direct aux parkings conformément aux stipulations claires du règlement intérieur du site d’activité. Or, la fermeture d’un accès commun ou privatif paralysant le stationnement justifie l’intervention immédiate du juge des référés pour faire cesser la voie de fait. Le preneur peut ainsi faire constater le trouble par un commissaire de justice avant de citer d’urgence le bailleur devant la juridiction présidentielle.

Le locataire commercial victime d’un tel blocage dispose en effet de l’action rapide prévue par l’article 835 du Code de procédure civile. Cette disposition autorise le président du tribunal judiciaire à prescrire en référé toutes mesures conservatoires nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble. La juridiction saisie en urgence peut ainsi ordonner la réouverture des accès fermés, l’enlèvement des barrières physiques et le rétablissement de l’électricité sous astreinte financière. En revanche, le bailleur ne saurait invoquer de simples difficultés techniques ou l’attitude de la copropriété pour justifier l’inexécution de son obligation principale de délivrance. Par ailleurs, en cas de conflit connexe relatif au paiement des loyers, le locataire conserve la faculté de solliciter des délais de grâce légaux. La Cour de cassation a affirmé cette faculté dans un arrêt de principe de la Troisième chambre civile, 11 mars 2021, n° 19-26.346.

La Cour rappelle que le locataire « peut demander des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire » devant le juge. Cette protection procédurale évite que le locataire ne soit déchu de son bail pendant qu’il conteste la privation illicite de ses parkings accessoires. À cet égard, la violation de l’obligation de délivrance peut également engager la responsabilité civile de tiers ayant contribué fautivement au dommage éprouvé par l’exploitant. En application de l’article 1240 du Code civil, tout dommage causé à autrui par une faute oblige son auteur légal à le réparer intégralement. Dès lors, les voies d’action en référé permettent de neutraliser immédiatement les entraves matérielles tout en préservant le fonds de commerce des conséquences d’une résiliation abusive.

B. L’indemnisation du préjudice d’exploitation, la réfaction du loyer et la libération en fin de bail

Lorsque le trouble de jouissance a persisté dans le temps, le préjudice financier subi par l’exploitant commercial doit être intégralement indemnisé par le bailleur. L’inexécution par le bailleur de son engagement de fournir les places de stationnement promises justifie une diminution substantielle du montant des loyers dus. Une illustration éclatante de cette sanction financière a été rendue par la CA Rennes, 10 juillet 2025, n° 23/02207. Les juges d’appel ont examiné de façon très rigoureuse les conséquences pratiques de l’indisponibilité du stationnement sur le chiffre d’affaires du locataire commercial.

Dans cet arrêt remarqué, la juridiction bretonne a sanctionné la privation prolongée du parking accessoire par une réfaction drastique de la créance locative globale. Les conseillers d’appel ont souverainement évalué le préjudice en fixant « la perte de jouissance subie à 30% du loyer » principal. La cour a retenu que le bailleur avait privé la société locataire de son parking et avait ainsi manqué à ses obligations contractuelles continues. Or, une telle réfaction judiciaire de trente pour cent démontre l’impact économique considérable que revêt la privation du stationnement pour une activité commerciale. Le préjudice d’exploitation résultant de la perte de clientèle et des tracas logistiques subis par les salariés ouvre droit à réparation pécuniaire intégrale.

Les dommages et intérêts accordés au preneur en réparation de sa perte de jouissance peuvent ensuite s’éteindre par l’effet de la compensation de dettes. En application de l’article 1347 du Code civil, la compensation opère l’extinction simultanée d’obligations réciproques à concurrence de leurs montants respectifs. En conséquence, le locataire est fondé à opposer sa créance indemnitaire au paiement des arriérés locatifs réclamés par le bailleur défaillant. Cette compensation légale assainit les relations financières entre les parties contractantes sans contraindre le commerçant à décaisser des sommes injustement réclamées. Par ailleurs, l’indivisibilité des lieux loués continue de produire ses pleins effets lors de l’expiration du bail ou lors de l’éviction locative. Ce principe de réciprocité a été rappelé avec netteté par la CA Aix-en-Provence, 19 novembre 2025, n° 23/08414.

Dans cette décision, la cour d’appel provençale a précisé le sort des emplacements de parking à la suite de la résiliation du bail commercial. La cour d’appel a jugé que « L’indemnité d’occupation fixée pour les lieux loués concerne également les places de parking incluses dans le bail » résilié. Les magistrats aixois ont confirmé que l’obligation de libérer les lieux et l’expulsion ordonnée s’étendent indissociablement aux emplacements de stationnement annexes. À cet égard, le preneur maintenu dans les lieux selon l’article L. 145-28 du Code de commerce doit payer une indemnité d’occupation globale. L’indivisibilité contractuelle empêche le locataire évincé de conserver l’usage privatif des places de stationnement après la restitution des locaux commerciaux principaux.

Lors du renouvellement du contrat de bail commercial, la présence ou l’absence d’aménagements de stationnement pèse également sur l’évaluation du loyer renouvelé. Selon l’article L. 145-33 du Code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés doit correspondre à la valeur locative équitable de l’immeuble. Le texte de l’article R. 145-3 du Code de commerce précise que les caractéristiques propres au local comportent l’importance des surfaces et de leurs dépendances. De surcroît, les obligations contractuelles pesant sur les parties modifient l’appréciation financière conformément à l’article R. 145-8 du Code de commerce. Ce cadre normatif a fait l’objet d’une analyse doctrinale par la Cour de cassation, Troisième chambre civile, 25 janvier 2023, n° 21-21.943.

La Cour juge que « les obligations incombant normalement au bailleur, dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire » réduisent la valeur locative. La Haute juridiction a souligné que le juge des loyers commerciaux apprécie souverainement ces transferts de charges pour déterminer le prix du bail. Cette règle d’évaluation a été réaffirmée dans l’arrêt de la Cour de cassation, Troisième chambre civile, 7 mai 2025, n° 23-15.395. La Cour juge que « les obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi » réduisent la valeur locative. Les clauses imposant au preneur l’entretien lourd des voies de circulation ou des parcs de stationnement constituent un facteur de minoration financière.

Dans la même perspective, le TJ Paris, 28 mai 2026, n° 24/04720 a enrichi la jurisprudence relative aux diminutions de la valeur locative judiciaire. Le tribunal retient que « les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur » diminuent la valeur locative. Les juges parisiens ont ordonné le remboursement des surprimes de loyer provisionnel avec intérêts au taux légal en réparation des charges indues supportées. Par ailleurs, l’apparition d’un nouveau parking public à proximité immédiate des locaux peut caractériser une modification notable de commercialité favorable au commerce exercé. Dans cette hypothèse, la Cour de cassation a précisé les règles de fixation dans la décision Civ. 3e, 18 septembre 2025, n° 24-13.288. La Cour a affirmé que « la modification notable des facteurs locaux de commercialité constitue un motif de déplafonnement du prix du bail renouvelé ». L’aménagement urbain d’infrastructures de stationnement facilitant l’accès des chalands justifie ainsi un réajustement du loyer statutaire à la hausse du marché.

En outre, le champ temporel du plafonnement a été circonscrit par la Cour de cassation, Troisième chambre civile, 16 octobre 2025, n° 23-23.834. La Cour retient que « le dispositif prévu en cas de déplafonnement du loyer ne s’applique que dans le cas d’une modification notable des quatre premiers éléments ». Les magistrats de la Troisième chambre civile écartent ainsi le lissage légal en cas de tacite prolongation d’une durée supérieure à douze années. Enfin, la compétence judiciaire pour statuer sur les contestations de loyer a été rappelée dans l’arrêt Civ. 3e, 12 février 2026, n° 24-18.788. L’arrêt retient que « le tribunal judiciaire, saisi d’une demande en fixation du loyer d’un bail commercial présentée accessoirement à une autre contestation » doit statuer. Dès lors, l’ensemble des dépendances et places de parking influe directement sur le contentieux financier et l’équilibre économique du bail renouvelé.

Conclusion

L’emplacement de stationnement et les aires de parking ne peuvent plus être réduits à de simples commodités secondaires dans les baux commerciaux contemporains. Qu’il résulte d’une indivisibilité contractuelle expresse ou d’une dépendance fonctionnelle indispensable, le stationnement participe pleinement à la pérennité du fonds de commerce. Or, la revendication du statut protecteur impose au preneur d’établir rigoureusement l’existence d’un péril pour son exploitation en cas de privation des lieux. À cet égard, le bailleur demeure tenu d’une obligation de délivrance stricte et continue sur chaque dépendance convenue avec son locataire. Dès lors, toute entrave matérielle unilatérale ouvre la voie à des mesures conservatoires d’urgence prononcées en référé sous astreinte journalière contraignante. De surcroît, le préjudice d’exploitation causé par un défaut d’accès légitime une réfaction substantielle du loyer et autorise une compensation de créance. En conséquence, la rédaction minutieuse des clauses relatives au stationnement demeure le gage essentiel d’une sécurité contractuelle et patrimoniale pérenne.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».