Vous n’avez rien signé, rien cliqué, et pourtant un espace numérique de santé porte déjà votre nom. Un courriel ou un courrier de l’Assurance maladie vous a informé. Six semaines plus tard, Mon espace santé existe. Des comptes rendus, un historique de remboursement, parfois une messagerie, peuvent s’y accumuler. Un professionnel que vous voyez pour la première fois peut chercher à y entrer. Une mutuelle, un assureur ou un employeur peut vous demander d’en extraire le contenu. Vous pouvez aussi découvrir, trop tard, qu’un document que vous croyiez confidentiel y figure.
Ce n’est pas un compte « comme les autres ». L’ouverture est automatique, sauf opposition. La clôture n’efface pas tout d’un coup. Le masquage d’un document n’est pas une interdiction d’accès universelle. Le droit d’opposition prévu par le règlement général sur la protection des données n’est pas le même levier que l’opposition à la création prévue par le code de la santé publique. Les responsables du traitement sont des autorités publiques, pas un éditeur privé que l’on quitte en résiliant un abonnement.
Cet article distingue ce que la loi autorise, ce qu’elle interdit, et ce que vous pouvez encore faire : vous opposer avant l’ouverture, clôturer ensuite, masquer, bloquer un professionnel, demander la destruction, puis, si l’organisme ne suit pas, saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Il ne dit pas que l’espace est illégal. Il dit comment en reprendre le contrôle, document par document, accès par accès.
I. Ce que l’ouverture automatique de Mon Espace Santé autorise — et ce qu’elle n’autorise pas
A. Une ouverture par défaut, une information, un délai de six semaines et des responsables identifiés
L’article L. 1111-13-1 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur au 28 mai 2026, pose le principe : « L’espace numérique de santé est ouvert automatiquement, sauf opposition de la personne ou de son représentant légal. » La même disposition impose une information préalable sur le fonctionnement de l’espace, sur les responsabilités du titulaire « en tant que gestionnaire de données de santé dans un espace numérique », sur les modalités de clôture et sur l’exercice du droit d’opposition « préalablement à l’ouverture ». L’espace est gratuit. Son identifiant est, en principe, l’identifiant national de santé de l’article L. 1111-8-1.
Ce n’est pas un consentement au sens du règlement (UE) 2016/679. Vous n’avez pas à cocher une case pour que l’espace naisse. Vous avez à vous opposer pour qu’il ne naisse pas. La politique de protection des données publiée par Mon espace santé indique que le traitement est fondé sur une mission d’intérêt public, au sens de l’article 6, paragraphe 1, point e), du règlement. Cette présentation est celle des responsables de traitement. Elle n’efface pas une autre règle du même règlement : les données concernant la santé relèvent des catégories particulières dont le traitement est, par principe, interdit par l’article 9, sauf exception prévue au paragraphe 2, notamment lorsque le traitement est nécessaire aux soins ou à la gestion des services de santé sur la base du droit d’un État membre. Le droit français applicable ici est le code de la santé publique, pas une case à cocher sur un site.
Le calendrier n’est pas flou. L’article R. 1111-28 charge l’organisme d’assurance maladie de rattachement d’informer la personne par courrier électronique, ou par voie postale à défaut d’adresse ou en cas d’échec d’envoi. Le message doit porter sur la mise à disposition de l’espace, son articulation avec le dossier médical partagé, les modalités d’opposition — « notamment par une démarche en ligne sur le portail » — et les modalités de clôture. Puis : « A l’issue d’un délai de six semaines à compter de l’envoi du courrier d’information à la personne, et en l’absence d’opposition de sa part, l’espace numérique de santé est ouvert par la Caisse nationale de l’assurance maladie. » Le délai court à compter de l’envoi, non de la lecture. Un courrier non lu n’arrête pas l’horloge. Si l’ouverture est techniquement impossible, la Caisse doit en informer la personne sans délai.
L’opposition à la création a un régime propre, distinct de l’article 21 du règlement. L’article 21 permet de s’opposer, pour des raisons tenant à une situation particulière, à un traitement fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point e) ou f), sauf motifs légitimes et impérieux du responsable. L’opposition à l’ouverture de l’espace, elle, est organisée par le code : pas de « situation particulière » à démontrer, pas de balance des intérêts à gagner contre la Caisse. L’article R. 1111-29 est net : « En cas d’exercice du droit d’opposition, les organismes d’assurance maladie notifient à la personne concernée la prise en compte de son opposition à la création de son espace numérique de santé. Dans ce cas, cet espace n’est pas ouvert. » La personne peut plus tard changer d’avis et demander la création. La fiche questions-réponses de la CNIL sur l’espace numérique de santé et le dossier médical partagé décrit les canaux (ligne, téléphone, courrier à la caisse). C’est un contenu pédagogique, pas le texte applicable. Le texte applicable reste le code.
Les responsables ne sont pas anonymes. L’article R. 1111-26 dispose : « L’espace numérique de santé est conçu et mis en œuvre sous la responsabilité conjointe du ministre chargé de la santé et de la Caisse nationale de l’assurance maladie. » Le ministre pilote le référencement des services. La Caisse assure le développement, le déploiement, l’hébergement dans les conditions de l’article L. 1111-8 du même code — et le support. Les deux exercent ces missions selon une convention qui, « en application de l’article 26 du règlement (UE) 2016/679 », définit leurs obligations respectives. L’article L. 1111-13-2 renvoie la conception, la mise en œuvre, l’administration, l’hébergement et la gouvernance à l’État et à une ou plusieurs autorités publiques, par décret pris après avis de la CNIL. La politique du service désigne nommément la Caisse nationale d’assurance maladie et le ministère chargé de la santé, représenté par la déléguée ministérielle au numérique en santé, et indique un hébergement en France par un prestataire certifié hébergeur de données de santé. Ces mentions aident à adresser une demande. Elles ne remplacent pas le code.
Le dossier médical partagé n’est pas un jumeau indépendant que l’on pourrait ignorer. L’article L. 1111-13 le dit en une phrase : il est intégré à l’espace, dont il constitue l’une des composantes. L’article L. 1111-14 ajoute que l’ouverture automatique de l’espace, « dans les conditions prévues aux I et V de l’article L. 1111-13-1 qui prévoient la possibilité pour la personne ou son représentant légal de s’y opposer, emporte la création automatique du dossier médical partagé ». Un ancien dossier déjà ouvert est intégré. Le même article organise une période transitoire, dont les modalités relèvent du décret prévu à l’article L. 1111-21, pendant laquelle l’opposition à l’espace n’emportait pas, à elle seule, la clôture d’un dossier déjà existant ; à l’issue, une opposition renouvelée donne lieu à la clôture de ce dossier. Pour une personne informée aujourd’hui, le mécanisme utile est celui de l’opposition avant ouverture ou de la clôture après ouverture, pas le souvenir d’un dossier ouvert il y a dix ans sur un portail disparu.
La page Service-Public F36151, vérifiée au 31 décembre 2025, reprend le schéma : information, six semaines, ouverture automatique, clôture possible ensuite, opposition en ligne ou au 34 22. Elle oriente. Elle ne tranche pas un conflit d’accès, un dépôt non désiré ou un refus de destruction.
B. Ce que contient l’espace, qui peut y entrer, ce qui reste interdit
L’espace n’est pas qu’un tiroir de PDF. L’article L. 1111-13-1 II énumère, parmi d’autres, les données administratives, le dossier médical partagé, des constantes éventuellement produites par des applications référencées, les données de remboursement, une messagerie sécurisée et des outils de télésanté, un catalogue de services numériques, et le cas échéant des données d’accueil médico-social. L’article R. 1111-27, modifié au 27 mai 2024, détaille ce contenu : identité, identifiant national de santé, coordonnées, représentant légal, médecin traitant, dossier médical partagé, profil médical renseigné par le titulaire, agenda, messagerie, catalogue. Ce n’est pas un fichier « de confort ». C’est un ensemble de données de santé et de données d’identification, y compris un identifiant construit à partir du numéro d’inscription au répertoire.
L’article L. 1110-4 I rappelle que la personne prise en charge « a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant ». Ce secret couvre l’ensemble des informations venues à la connaissance du professionnel et du personnel, excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi. L’espace numérique n’abolit pas ce secret. Il organise des accès, sous conditions. La politique de protection des données du service le relie à l’article 226-13 du code pénal : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » La peine vise la révélation par un dépositaire. Elle ne se substitue pas à vos droits d’opposition, de clôture ou d’effacement.
Qui entre ? Le titulaire, dûment identifié. L’article R. 1111-32 vise FranceConnect, le moyen d’identification de l’organisme d’assurance maladie, ou tout autre moyen de nature à garantir l’authentification. Un professionnel membre de l’équipe de soins, au sens de l’article L. 1110-12, accède dans le cadre de la prise en charge, selon l’article R. 1111-46. Hors équipe de soins, un consentement est recueilli dans les conditions de l’article L. 1110-4. Les professionnels n’ont accès qu’aux données « strictement nécessaires à la prise en charge », selon des règles d’habilitation fixées par arrêté ministériel pris après avis, notamment, de la CNIL. Le titulaire « peut indiquer dans son dossier médical partagé l’identité des professionnels ou les établissements […] auxquels il entend interdire l’accès à son dossier ». Cette liste est modifiable à tout moment. Chaque accès donne lieu à une information du titulaire.
L’article L. 1111-15 oblige chaque professionnel de santé, quels que soient son mode et son lieu d’exercice, à reporter dans le dossier, à l’occasion de chaque acte ou consultation, « les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins ». Il doit aussi les envoyer par messagerie sécurisée au médecin traitant, au prescripteur s’il y a lieu, à tout professionnel dont l’intervention lui paraît pertinente, ainsi qu’au patient. Les établissements versent un résumé de séjour. Le médecin traitant verse périodiquement, au moins une fois par an, une synthèse. Cette obligation pèse sur le professionnel. Elle n’autorise pas un assureur, un recruteur ou un bailleur à exiger le dossier.
L’interdiction est écrite. L’article L. 1111-18 dispose : « L’accès au dossier médical partagé ne peut être exigé en dehors des cas prévus aux articles L. 1111-15 et L. 1111-16 , même avec l’accord de la personne concernée. » Puis : « L’accès au dossier médical partagé est notamment interdit lors de la conclusion d’un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé et à l’occasion de la conclusion de tout autre contrat exigeant l’évaluation de l’état de santé d’une des parties. » Le même article punit le manquement des peines de l’article 226-13 du code pénal. L’article L. 1111-13-1 IV reprend l’interdiction pour l’espace lui-même : la communication de tout ou partie des données « ne peut être exigée du titulaire […] lors de la conclusion d’un contrat relatif à une protection complémentaire […] et lors de la conclusion ou de l’application de tout autre contrat », sous réserve des contrats relatifs aux services numériques référencés. Un « j’accepte » signé dans un bulletin d’adhésion n’ouvre pas un droit d’exiger le dossier. Si l’on vous demande une capture d’écran de Mon espace santé pour un prêt, une mutuelle ou un emploi, la loi dit non.
Les traces existent pour que cette interdiction ne reste pas théorique. L’article R. 1111-34 : « Le titulaire est informé sans délai de chaque accès par un professionnel ou un établissement à son espace numérique de santé. » Date, heure, identification de la personne, du service ou de la personne morale qui a consulté ou modifié : ces traces sont conservées dans l’espace et accessibles au titulaire. L’article R. 1111-43 fait de même pour le dossier médical partagé. Un accès que vous n’avez pas autorisé se prouve d’abord par ces journaux, pas par un souvenir. Activez le compte, même pour le clôturer ensuite : sans connexion, vous ne voyez pas qui est entré.
Les applications du catalogue n’entrent pas toutes seules. L’article L. 1111-13-1 III subordonne leur accès aux données à l’« accord exprès » du titulaire, dûment informé des finalités et des modalités, et seulement à des fins de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social, pour une durée de conservation strictement proportionnée. Cet accord est révocable. Ce n’est pas l’ouverture automatique de l’espace. C’est un second seuil, plus exigeant, pour les outils privés ou publics référencés.
II. Bloquer un professionnel, clôturer, faire détruire et saisir la Commission
A. Opposition, clôture, masquage, urgence et mineurs : des leviers distincts
Quatre leviers se ressemblent dans le langage courant et ne produisent pas le même effet. Les confondre, c’est croire que l’on a « tout fermé » alors qu’un professionnel autorisé continue de déposer, ou que l’on a « tout effacé » alors que l’archive court encore dix ans.
Premier levier : l’opposition à la création, avant l’ouverture. Elle se fait en ligne sur le portail, par téléphone au support (le 34 22 selon le service public et la politique de protection des données du service), ou auprès de la caisse de rattachement. Gardez la notification prévue par l’article R. 1111-29. Sans cette notification, vous n’avez qu’une tentative. Si le délai de six semaines est déjà expiré, ce levier est caduc : l’espace est ouvert. Il reste la clôture.
Deuxième levier : la clôture, à tout moment, une fois l’espace ouvert. L’article L. 1111-13-1 IV permet au titulaire de décider « de clôturer son espace numérique de santé ». L’article R. 1111-36 précise : « Le titulaire peut décider de clôturer son espace numérique de santé à tout moment, soit directement, soit en en formulant la demande auprès de l’opérateur de l’espace numérique de santé. » Aucun motif n’est exigé. La page de clôture et d’opposition du portail Mon espace santé demande le numéro de sécurité sociale et le numéro de série de la carte Vitale. Conservez la confirmation. La clôture n’est pas l’effacement immédiat. Le même article R. 1111-36 ajoute : « A compter de la date de la clôture, les données contenues dans l’espace numérique de santé sont archivées pendant une période de dix ans. Elles sont supprimées automatiquement au-delà de ce délai. » L’article L. 1111-18 prévoit la même durée de dix ans pour le dossier médical partagé à compter de sa clôture. Pendant l’archive, le contenu reste accessible, dans les limites du V de l’article L. 1110-4, au titulaire, à son représentant légal, et, en cas de décès, aux ayants droit, au concubin ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Le décès du titulaire entraîne d’ailleurs la clôture de l’espace, aux termes de l’article L. 1111-13-1 IV.
La destruction anticipée est un acte distinct, à demander expressément. L’article R. 1111-36 : « Si le titulaire formule une demande expresse de suppression des données de son espace numérique de santé avant l’expiration de ce délai, il est fait droit à sa demande dans un délai maximum de trois mois. Il en est aussitôt informé. » Trois mois, pas trois jours. Une clôture sans cette demande laisse l’archive. Une demande sans preuve d’envoi expose à un débat sur la date. La politique du service indique que les données que vous supprimez vous-même (profil médical, mesures, messagerie) tombent hors du délai de dix ans et sont effacées immédiatement. Cette distinction, si elle est appliquée, ne couvre pas les documents déposés par un professionnel.
Vous pouvez recréer un espace plus tard. Les données archivées sont alors reversées dans le nouvel espace, toujours selon l’article R. 1111-36. Clôturer n’est donc pas un « oubli » définitif, sauf demande expresse de suppression. La Caisse peut aussi, en cas de dysfonctionnement grave ou d’utilisation frauduleuse qu’elle ne peut corriger, suspendre l’accès, informer le titulaire et, sans opposition de sa part dans les six semaines, clôturer d’office. Ce n’est pas votre levier. C’est un pouvoir de police du service, encadré.
Troisième levier : le blocage d’un professionnel déterminé et le masquage de documents, sans clôturer l’espace. Beaucoup de lecteurs veulent seulement empêcher un médecin, un établissement ou un service d’entrer, tout en gardant l’historique pour leur médecin traitant. L’article R. 1111-46 le permet : le titulaire indique les professionnels ou établissements auxquels il « entend interdire l’accès ». L’article R. 1111-47 pose la contrepartie : une fois un professionnel autorisé, « il ne peut s’opposer, sauf motif légitime, à ce que ceux-ci versent dans son dossier médical partagé les données utiles à la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins ». Vous pouvez fermer la porte à une personne. Vous ne pouvez pas, sans motif légitime, transformer un professionnel autorisé en simple spectateur qui n’aurait plus le droit d’écrire ce qui est utile aux soins. Le « motif légitime » n’est pas défini par une liste fermée dans cet article. Il s’apprécie. Il se documente. Il ne se présume pas.
Le masquage est encore autre chose. L’article R. 1111-49 : « Le titulaire peut décider que des données le concernant contenues dans son dossier médical partagé ne soient pas accessibles aux professionnels et établissements de santé, établissements ou services sociaux ou médico-sociaux autorisés à accéder à son dossier. » Cette décision est modifiable à tout moment. Exception : ces données « restent cependant accessibles au professionnel ou à l’établissement […] qui les a déposées […] et au médecin traitant ». Masquer n’efface pas. Masquer n’aveugle pas l’auteur du document ni le médecin traitant. L’article L. 1111-15 ajoute que la responsabilité du professionnel ne peut être engagée en cas de litige portant sur l’ignorance d’une information qui lui était masquée et dont il ne pouvait légitimement avoir connaissance par ailleurs. Le masquage protège une confidentialité relative. Il crée aussi un angle mort pour les soignants qui ne sont ni l’auteur ni le médecin traitant.
Quatrième levier : l’urgence. L’article L. 1111-17 I permet aux professionnels d’accéder au dossier d’une personne hors d’état d’exprimer sa volonté, en présence d’un risque immédiat pour sa santé, « sauf si cette personne avait auparavant manifesté son opposition expresse à ce que son dossier soit consulté ou alimenté dans une telle situation ». Le médecin régulateur du SAMU y accède selon la même réserve. L’article R. 1111-48 impose d’informer le titulaire de ce droit d’opposition. En l’absence d’opposition, l’accès d’urgence a lieu ; le titulaire et son médecin traitant en sont informés a posteriori, de façon dématérialisée. Si vous refusez tout accès d’urgence, vous le paramétrez avant la crise. Après le malaise, le paramètre n’est plus entre vos mains.
Les mineurs et les majeurs protégés ont un régime distinct, pas un simple « compte parent ». L’article L. 1111-13-1 IV : lorsque le titulaire est mineur, « ses représentants légaux sont les gestionnaires et les utilisateurs de l’espace numérique de santé. Ils ne peuvent déléguer ce rôle à un tiers. » Un parent ne peut pas donner les clés à un oncle, à un éducateur ou à une application. Pour un majeur en protection avec représentation relative à la personne, la personne chargée de la mesure a accès, « à l’exclusion de tout autre tiers ». L’article R. 1111-30 organise le passage à la majorité : information dans les conditions de l’article R. 1111-28 ; l’espace demeure ouvert sauf opposition ; le jeune peut demander la clôture. S’il n’avait pas d’espace pendant sa minorité, il est informé de l’ouverture automatique, sauf opposition. L’article R. 1111-33 protège certains secrets du mineur (actes prévus notamment aux articles L. 1111-5, L. 2212-7 et L. 6211-3-1) : le professionnel l’informe de son droit de s’opposer à la mention de ces données ; en cas d’opposition, l’organisme d’assurance maladie ne transfère pas dans l’espace les données de remboursement correspondantes. L’article L. 1111-13-1 IV dit la même chose au niveau législatif. Un parent qui « veut tout voir » se heurte ici à la loi.
L’article R. 1111-35 rassemble l’exercice des droits : accès direct ou par l’organisme d’assurance maladie ; rectification, limitation, effacement et opposition « dans les mêmes conditions » ; données mises à disposition « dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ». La politique de protection des données du service affirme pourtant que le droit à la portabilité « sera mis en œuvre ultérieurement ». Le règlement d’application dit que les données sont déjà disponibles dans un format réutilisable. La politique dit que la portabilité n’est pas encore déployée. Cette tension se tranche au profit du texte réglementaire et de l’article 15 du règlement sur le droit d’accès, déjà opposable. Pour les documents déposés par un professionnel, l’article R. 1111-51 oriente la rectification vers l’auteur, vers le responsable de l’outil à l’origine de l’enregistrement, ou vers la Caisse. Le titulaire peut rectifier ce qu’il a consigné lui-même. « Il ne peut toutefois pas supprimer les données qui ont été enregistrées par un professionnel […]. Il peut en demander la suppression, s’il existe un motif légitime, auprès de l’auteur de ces données. » Clôturer l’espace ne dispense pas de cette demande ciblée si un compte rendu précis doit disparaître.
Ces leviers s’articulent avec le droit plus général de faire cesser un usage malgré une opposition. Mon espace santé a ses textes spéciaux. Quand un organisme continue d’utiliser des données après une opposition valablement notifiée, le raisonnement rejoint celui de tout traitement : relance, preuve, puis Commission et juge.
B. Preuves, CNIL, juge et limites de la destruction
Avant de parler de recours, figez le dossier. Sans pièces, la Commission et le juge n’ont qu’une allégation.
Constituez, dans cet ordre, ce que vous avez réellement : le courrier ou le courriel d’information et sa date d’envoi si elle figure ; la copie de l’opposition ou de la demande de clôture, avec accusé ; la notification de l’article R. 1111-29 ou la confirmation de clôture ; la demande expresse de suppression, si vous l’avez faite, et la date ; les captures des traces d’accès (article R. 1111-34), avec date, heure et identifiant ; le nom du professionnel ou de l’établissement que vous avez bloqué ; le document masqué ou que vous voulez faire retirer ; le courrier par lequel une mutuelle, un assureur, un employeur ou un établissement a exigé un accès ou une copie ; la réponse, ou l’absence de réponse, de la caisse, du support ou du professionnel auteur. L’article 15 du règlement permet d’obtenir la confirmation que des données sont traitées, les finalités, les catégories, les destinataires, la durée, et l’existence des droits. Si le compte a été créé automatiquement, la politique du service indique que vous pouvez consulter le contenu en l’activant. Activez-le pour voir, même si votre objectif est de clôturer.
Adressez-vous d’abord aux responsables identifiés. L’article R. 1111-26 et la politique de protection des données du service désignent la Caisse et le ministère. Pour un document déposé par un professionnel, l’article R. 1111-51 désigne l’auteur. Pour un blocage d’accès, les paramètres de l’espace et, à défaut, le support. Mettez la demande par écrit. Fixez un délai raisonnable. Le règlement impose au responsable de répondre dans les délais de l’article 12 ; le présent article ne convertit pas ce délai en une promesse de résultat. Si l’organisme ne répond pas à une demande d’accès, le raisonnement rejoint celui du droit d’accès lorsque l’organisme reste silencieux.
La CNIL n’est pas le premier guichet. La page « Saisir la CNIL » le dit : la plainte vient lorsque les démarches n’aboutissent pas ou en cas de retour insatisfaisant. L’article 77 du règlement ouvre le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle, en particulier dans l’État membre de la résidence habituelle, du lieu de travail ou du lieu où la violation aurait été commise, si la personne considère que le traitement constitue une violation du règlement. L’autorité informe de l’état d’avancement et de l’issue, y compris de la possibilité d’un recours juridictionnel. Joignez les pièces. Dites précisément ce que vous demandez : non-ouverture malgré une opposition notifiée ; clôture non prise en compte ; destruction expresse non exécutée dans les trois mois ; accès par un professionnel que vous aviez interdit ; exigence d’un assureur ; traces absentes ou contradictoires. Une plainte qui se borne à écrire je ne veux pas de Mon espace santé sans date, sans canal et sans suite donnée à l’organisme est plus faible qu’une chronologie.
Le juge n’est pas un double de la Commission. L’article 79 du règlement ouvre un recours juridictionnel effectif si la personne considère que ses droits ont été violés. Le paragraphe 2 pose le principe des juridictions de l’État membre d’établissement du responsable ou de la résidence habituelle de la personne, sauf si le responsable du traitement ou le sous-traitant est une autorité publique d’un État membre agissant dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique. Le ministre et la Caisse nationale, responsables conjoints d’un service public prévu par le code de la santé publique, ne se traitent pas comme un réseau social. La répartition entre juge administratif et juge judiciaire, la recevabilité, le délai de recours contre une décision, ne se déduisent pas d’un article de blog. Ils s’établissent sur pièces, à partir de l’acte attaqué. L’article 82 ouvre le droit d’obtenir réparation d’un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du règlement. Le responsable est exonéré s’il prouve que le fait n’est nullement imputable. Le quantum ne se présume pas. Une clôture tardive, un accès non autorisé visible dans les traces, une exigence contractuelle contraire à l’article L. 1111-18 peuvent fonder une discussion. Ils ne valent pas, à eux seuls, un montant.
Plusieurs limites concrètes évitent les fausses victoires.
La clôture n’empêche pas un professionnel de tenir son propre dossier de soin, ni l’Assurance maladie de traiter des remboursements. Elle arrête l’espace, pas la médecine. L’obligation de reporter dans le dossier médical partagé, posée par l’article L. 1111-15, suppose un dossier. Si l’espace est clos et le dossier clos, le professionnel n’y reporte plus ; il conserve ses obligations par ailleurs, dans son dossier métier et vis-à-vis du patient.
Le masquage ne protège pas contre l’auteur du document ni contre le médecin traitant. Si le conflit est précisément avec l’un ou l’autre, le masquage est le mauvais outil. Le blocage d’accès ou la demande de suppression pour motif légitime, adressée à l’auteur, est le bon.
L’opposition à l’accès d’urgence a une conséquence sanitaire. La loi la permet. Elle n’efface pas le risque médical de soigner « à l’aveugle ». C’est un choix paramétré, pas un slogan.
Les applications du catalogue, une fois autorisées, accèdent dans les limites de l’accord exprès. Révoquez cet accord depuis l’espace ou depuis l’outil, comme le prévoit l’article R. 1111-32. La révocation n’efface pas nécessairement ce que l’application a déjà copié chez elle. Il faut alors exercer les droits contre cet éditeur, responsable distinct pour ce qu’il traite pour son compte.
Un employeur, une mutuelle ou un établissement qui exige une copie de l’espace se place hors des cas prévus. Gardez l’écrit. Rappelez l’article L. 1111-18. Si la pression continue, la Commission peut être saisie sur ce traitement-là, distinct de la gestion de l’espace par la Caisse.
Les recherches de jurisprudence menées pour cet article sur les sept derniers jours, comme sur un corpus plus large, n’ont pas fait apparaître de décision publiée qui tranche, au fond, une opposition ou une clôture de Mon espace santé. Cette absence n’interdit ni la plainte ni le recours. Elle interdit d’inventer un précédent.
Conclusion
Mon espace santé n’attend pas votre signature pour exister. Le code de la santé publique l’ouvre automatiquement, après information et délai de six semaines, sauf opposition. Il vous en laisse ensuite la gestion : clôture sans motif, masquage, interdiction d’accès à un professionnel nommé, opposition à l’urgence, secrets du mineur, traces, destruction expresse dans un délai maximal de trois mois, archive de dix ans à défaut. Il interdit à une mutuelle, à un assureur et à tout contrat d’évaluation de la santé d’exiger le dossier, même avec votre accord de circonstance.
Ces leviers ne se valent pas. S’opposer avant l’ouverture n’est pas clôturer. Clôturer n’est pas faire détruire. Masquer n’est pas bloquer. Bloquer un professionnel n’empêche pas, sans motif légitime, un professionnel encore autorisé de déposer ce qui est utile aux soins. Les responsables sont le ministre chargé de la santé et la Caisse nationale, conjointement. La Commission nationale de l’informatique et des libertés connaît des manquements au règlement. Le juge connaît des droits, dans les conditions du règlement et du droit interne, sans que l’on puisse tirer de ces textes, à l’avance, une juridiction unique ni un montant.
Gardez le courrier d’information, la notification d’opposition ou de clôture, les traces d’accès et la demande de suppression. C’est ce dossier, et non le sentiment d’avoir « tout fermé », qui permet de faire exécuter le code.
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